• Aucun résultat trouvé

Note sur le devoir d'information du donneur de licence à l'égard du preneur de licence en matière informatique

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Note sur le devoir d'information du donneur de licence à l'égard du preneur de licence en matière informatique"

Copied!
4
0
0

Texte intégral

(1)

Article

Reference

Note sur le devoir d'information du donneur de licence à l'égard du preneur de licence en matière informatique

CHAPPUIS, Christine

CHAPPUIS, Christine. Note sur le devoir d'information du donneur de licence à l'égard du preneur de licence en matière informatique. La Semaine judiciaire. I, Jurisprudence , 1999, vol. 121, no. 32, p. 474-476

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:42903

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

(2)

474

* * *

NOTE SUR LE DEVOIR D'INFORMATION

DU DONNEUR DE LICENCE À L'ÉGARD DU PRENEUR DE LICENCE EN MATIÈRE INFORMATIQUE

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral reconnaît un devoir d'information étendu à charge de certaines parties au contrat qui doivent, même spontanément, fournir des renseignements au

(3)

475

cocontractant, comme par exemple la banque, en raison de ses connaissances professionnelles spécifiques qui dépassent celles du client2. Ce devoir a pour objet les faits qui apparaissent comme signi- ficatifs pour la conclusion du contrat. Il suppose un rapport de confiance préexistant ou présumé par Je contrat3.

Le présent arrêt, au contraire, est relativement sévère dans l'applica- tion du principe de la confiance au détriment du client d'une société informatique. La question était de savoir si Je contrat de licence liant les parties autorisait la modification du code-source par Je preneur de licence. Selon le Tribunal fédéral qui tranche la question de manière négative, il appartenait au preneur de licence de se renseigner lui-même sur la signification des termes techniques qu'il ne compre- nait pas, en l'espèce les expressions de «code-source» et de «code- objet». Dans la ligne des arrêts rappelés plus haut, il aurait cependant été nécessaire de s'interroger sur le niveau de connaissance du client.

Or, le Tribunal fédéral refuse d'examiner cette question4, considérant que même s'il existait une grande différence quant au niveau respectif de connaissance des parties («grosses Wissensgefdlle» ), c'était à l'intimée de trouver la signification des termes techniques inconnus.

L'arrêt est critiquable sur ce point. Si, de manière évidente pour son cocontractant expérimenté, le cl.ient était novice voire simplement moins expérimenté en matière informatique, la société informatique se devait d'informer spontanément celui-ci sur la signification des termes spécialisés obscurs. Dans un domaine extrêmement technique et nou- veau comme l'est celui de l'informatique, il n'est pas impensable que le client soit suffisamment inexpérimenté pour n'être pas même en mesure de déterminer quels sont les points sur lesquels il devrait réclamer un éclaircissement. Il faut bien entendu veiller à ne pas exagérer le devoir mis à la charge d'une partie envers l'autre sur la base des règles de la bonne foi, pour éviter d'admettre qu'un contractant puisse se fier aveuglément à l'autre partie et reporter sur cette dernière tous les risques de l'affaire. Une telle attitude impré- voyante ne serait pas protégée par le principe de la confiance.

Après avoir admis que le contrat ne permettait pas l'utilisation du code-source, l'arrêt s'interroge sur les conséquences de ce qui semble être le fruit d'une erreur survenue dans l'exécution, lorsque le programme est installé chez le client en code-source et non unique- ment en code-objet. Cette circonstance est analysée comme une

2

4

ATF n. p. du 23 juin 1998, in SJ 1999 _I 205 consid. 3b-c. Cf. également, ATF 124/199711155 consid. 3a, SJ 1998 689, 696 s.

ATF 125/199811186 consid. 3c, SJ 19991305, 308.

Au consid. 4b.bb).

(4)

476

éventuelle offre par actes concluants de modifier la portée du contrat.

Nonobstant Je fait que le code-source est resté des années durant à la disposition du preneur, le Tribunal fédéral nie que le client ait pu en déduire qu'il avait le droit d'utiliser et de modifier le code-source.

Cette circonstance, n'étant pas connue des parties, elle ne serait pas déterminante pour l'interprétation. Or, l'installation du programme était probablement le fait d'un employé de la société informatique.

L'erreur commise par celui-ci devrait pouvoir être imputée à cette société et constituer ainsi une circonstance reconnaissable pour elle. Si une erreur dans l'exécution du contrat doit avoir des conséquences négatives, celles-ci sont à mettre à charge du débiteur expérimenté qui les commet par l'intermédiaire d'un employé plutôt qu'à celle du créancier, le cas échéant non expérimenté. Il aurait paru justifié de tenir compte de ce fait dans l'application du principe de la confiance en faveur du preneur de licence.

Le lecteur peut concevoir quelque inquiétude devant ce double refus: d'une part, refus de tenir compte d'un éventuel déséquilibre, même important, dans les connaissances techniques des parties;

d'autre part, refus d'accorder la moindre importance à un fait signifi- catif pourtant reconnaissable pour le débiteur. Une manière de livrer le client pieds poings liés au spécialiste informatique?

c.c.

Références

Documents relatifs

La ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant en 1997 a coïncidé avec les travaux préparatoires de la réforme du droit du divorce entrée en vigueur

11 LBVM, éventuellement à lire en rapport avec les directives de ['Association suisse des banquiers" (cf. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral était saisi d'un litige

La notification doit avoir lieu par lettre- signature (art. 2 CPP); à défaut le fardeau de la preuve de la notification appartient à l'autorité. Celle-ci ne peut donc pas

sément au moyen d'une autorisation, mais le terme «autorisé» ne doit pas être coœpris comme étant ce qui n'est pas interdit ou ce qui est simplement toléré. Alors que

Les juges y abordèrent, outre les frais médicaux qui posaient généralement peu de problèmes, les dommages-intérêts pour la compromission de l’avenir économique et la restriction

Sous l’apparente simplicité de la formule Barret, qui concrétise la garantie de valeur découlant du droit de propriété en définissant l’expropriation maté- rielle, se cache

Ce fléchage par pré- « parcours » dans ses possibilités par sites n’est pas très clair dans le dossier qui n’explicite pas suffisamment les possibilités selon que l’on

De plus, en chargeant dans certaines situations un porte-parole de communiquer pour lui, le Conseil fédéral résout en partie les problèmes de communication liées au système