La Chaux-de-Fonds, Jeudi 7 Novembre 1940. Le numéro 25 et. Cinquante-cinquième Année. — N ° 45
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La création d'occasions de travail
Le problème n'est pas nouveau. Il est n é avec celui du chômage, dont il est le corollaire. O r , le chômage a des origines aussi lointaines que les relations entre d o n n e u r d e travail et preneur d e travail, pour reprendre les termes en usage dans la langue allemande et traduits littérale- ment.
D a n s la plus haute antiquité cette notion n'existait évidemment pas d'une façon aussi nette.
Il a fallu toute l'évolution consacrée par le pas- sage successif de l'économie des temps antiques, à celle du moyen âge, avec son système féodal, puis des temps modernes, et surtout cette p r o - fonde transformation, conséquence de l'industria- lisation. Le phénomène d u chômage n'atteignit en effet son état aigu, et n e devint un problème social très grave pour les Etats, qu'à partir du moment où la production industrielle subit des à coups, ce qui entraîna la mise en disponibilité d e masses plus ou moins importantes de travail- leurs.
Les occasions de travail furent d e tous temps très difficiles à utiliser, non pas tant par manque d e travaux proprement dits, tels que grands tra- vaux de construction, routes par exemple, que par manque de moyens financiers pour les exé- cuter. Les travaux propres à occuper les chô- meurs ne peuvent, dans la règle, être crue des travaux d'utilité publique, d o n c des grands tra- vaux. Le problème consistant à occuper les c h ô - meurs dans leur profession, lorsqu'il s'agit d'ou- vriers appartenant aux industries d e transforma- tion, — c'est-à-dire aux industries utilisant des matières premières pour en faire des produits mi- ouvrés ou entièrement ouvrés, — n'a, pour ainsi dire, jamais trouvé de solution satisfaisante, ou môme de solution quelle qu'elle soit.
L'exemple classique d e la création d'occa- sions de travail c'est celui de la fondation d'ate- liers publics nationaux en France. U n édit d e François 1er prescrit déjà d'employer aux travaux publics tous les sans-travail valides. Plusieurs or- donnances de Louis X I V (1685 et 1699) ré- glementent ces ateliers. Louis X V I o r d o n n a en 1786, d'ouvrir des ateliers publics dans toutes les provinces, pour d o n n e r du travail aux hom- mes inoccupés. Des travaux d e terrassement pour les hommes et d e filature pour les femmes sont organisés au début de la Révolution (loi de juil- let 1791). Des mesures semblables sont édictées tour à tour par les gouvernements qui se succè- dent en France, à savoir:
L'Empire en 1810, p e n d a n t la disette; en 1817, la monarchie de Louis XVIII, puis, et nous e n passons, le gouvernement provisoire de la Répu- blique en 1848. Toutefois, à cette dernière é p o - que, l'imprévoyance qui présida à l'embrigade- ment des ouvriers et à l'organisation des travaux, provoqua des événements déplorables.
Les mêmes phénomènes se produisirent dans tous les pays industrialisés. 11 n'est pas trop hardi d'avancer que c'est précisément ce désé- quilibre constant entre l'offre et la demande d e main d'œuvre — et l'existence de masses plus ou moins importantes d e sans travail — qui p r o - voqua nombre de troubles civils et sociaux et engendra bien des révolutions.
Les guerres sont elles-mêmes productrices d e troubles car, après avoir utilisé jusqu'à l'épuise- ment toutes les possibilités d e production, elles aboutissent à de longues périodes d e chômage plus ou moins général avec leur séquelle d'agi- tation sociale et d e troubles révolutionnaires caractérisés. La période de liquidation de la guerre 1914-1918 nous e n fournit d e multiples exemples, et cela n o n seulement chez les ex- belligérants, mais aussi chez les pays qui avaient réussi à n e pas être entraînés dans la catastrophe générale.
La Suisse ne fait pas exception; elle en four- nit l'exemple frappant, resté gravé dans la mé- moire de tous ceux qui o n t vécu cette période.
Dans ces conditions, le souci d e l'autorité, de créer des occasions de travail, de n e pas laisser sans emploi u n e main d'œuvre qui n e demande qu'à être occupée, est des plus louables et tous les efforts faits dans cet o r d r e d'idées doivent être soutenus et appuyés, dans tous les milieux.
Rappelons qu'une commission pour la Croatie d'occasions de travail a été constituée; parmi les personnalités appelées à en faire partie, men- tionnons le nom d e M . Albert Rais, Conseiller national, président de la Chambre suisse de l'horlogerie. Cette Commission s'est mise à la tâche il y a quelques mois; elle a déjà prévu l'exécution de grands travaux, tels que routes, etc.
D a n s les milieux industriels, l'opinion s'est toutefois manifestée qu'il y aurait intérêt à n e pas occuper la main d'œuvre qualifiée, à de gros travaux, sur les chantiers. D a n s Phorlo- gerie. par exemple, toute une catégorie d'ou- vriers sont appelés à faire des travaux profession- nels si ténus, si délicats, que le changement, même momentané, d e profession, risquerait d'a- voir des conséquences néfastes au point de vue de l'habileté d e cette main d'œuvre.
Il y a là u n problème très grave, qui est en même temps très difficile à résoudre.
La grave question, e n effet, dans une période d e chômage, est d e continuer à occuper les ou- vriers dans leur profession. La première con- dition à réaliser — ou tout au moins d o n t la réalisation doit être recherchée — est de main- tenir par tous les moyens et le plus longtemps possible, une activité normale dans chaque b r a n - che de l'économie.
La question étant à l'ordre du jour, il im- porte de s'en saisir et de l'étudier alors que la production s'est encore maintenue à un niveau acceptable. Nous aurons vraisemblablement l'oc- casion d'y revenir par la suite.
A . A . - D .
L'heure d'été en Suisse
Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance de vendredi dernier, que l'heure d'été serait introduite en Suisse dans la nuit du 4 au 5 mai 1941. IL faudra donc avancer les montres et horloges d'une heure.
Cette mesure coïncidera probablement avec le chan- gement d'horaire. Rappelons qu'en Italie et en Alle- magne, ce changement d'heure est même maintenu en hiver. On se souvient que pendant la guerre mondiale, il avait été question, pour des raisons d'éco- nomie, d'introduire l'heure d'été. On en avait abon- damment discuté sans pouvoir s'y décider.
La protection des mobiliser
Limitation du droit de donner congé, engagement de travailleurs astreints au service militaire et assurance-
chômage
Le Conseil fédéral vient d'édicter un arrêté pré- voyant diverses mesures en vue de la protection des mobilisés. L'arrêté contient des dispositions sur la limitation d u droit de résiliation, l'engagement de tra- vailleurs astreints au service militaire et le versement des indemnités cTassurancc-cliômagc.
Voici le texte de cet arrêté:
Arrêté du Conseil fédéral du 13 septembre 1940 protégeant les travailleurs astreints au service militaire
LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,
vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sui- tes mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité,
a r r ê t e :
Limitation de la résiliation Article premier
L'entrée d'un travailleur au service actif interrompt, pour la durée de ce service, le délai qui court ensuite d'une résiliation de l'engagement.
L'engagement ne peut être résilié pendant que le travailleur est en service actif, ni durant les sept jours qui suivent son licenciement. Toute résiliation notifiée en pareille circonstance est nulle.
Les 1er et 2e alinéa ne sont pas applicables:
a) Lorsque la durée de l'engagement découle de la nature de 'lemploi;
b) Lorsque l'emploi qu'occupait le travailleur mobilisé est vacant pour des raisons admissibles et qu'un au- tre emploi acceptable ne peut lui être assigné chez le même employeur, notamment dans les cas de cessation ou suspension totale ou partielle d'exploi- tation;
c) A l'égard du travailleur qui, au moment où il a été appelé a u service actif, n'était engage que comme remplaçant d'un travailleur en service actif;
d) Lorsque le travailleur convient par écrit avec l'em- ployeur de mettre fin à son engagement.
Lorsqu'il y a cession d'entreprise, les droits et les obligations découlant pour l'ancien employeur des alinéas 1er à 3 passent au nouvel employeur.
Prolongation du délai de résiliation Art. 2
Pendant que l'armée est en service actif, la durée de l'engagement, fixée à une année au moins pour l'ap- plication de l'article 348 du code des obligations, est réduite à six mois, service actif non compris, pour les travailleurs qui ont été mobilisés et auxquels ledit article est applicable.
Engagement de remplaçants
Communication de la date du licenciement du militaire Art. 3
Le travailleur engagé après le 1er septembre 1939 pour remplacer un militaire mobilisé peut être congédié par son employeur sous observation d'un délai de rési- liation de quatre jours ou paiement de quatre journées de travail, lorsque le militaire reprend son emploi immédiatement après avoir été licencié. Sont réservés les délais de résiliation plus courts convenus par les parties ou usuels dans la profession en cause.
Le militaire doit communiquer la date de son licen- ciement ù son ancien employeur dès qu'il en a lui- même connaissance.
316
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o 45. _ y Novembre 1940 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 317
Prise en compte d u service actif Art. 4
Si certains avantages sont en rapport avec une durée déterminée d e l'engagement, les jours d e service actif accomplis par le travailleur sont pris en compte pour le calcul d e la durée. L'article 2 est réservé.
Définition du service actif Art. 5
Est réputé service actif au sens d u présent arrêté tout service militaire obligatoire, y compris le service mili- taire complémentaire, le service accompli dans les corps de défense aérienne passive et les formations sanitaires d e l a Croix-Rouge.
Un congé de quatorze jours a u plus n'interrompt pas la période d e service actif d u militaire.
Champ d'application Art. 6
Les articles 1er à 5 sont applicables a u x travail- leurs soumis aux dispositions d u code des obligations sur le contrat d e travail (art. 319 à 361), y compris ceux qui sont visés p a r les prescriptions de la loi fédérale du 18 juin 1914/27 juin 1919 sur le travail dons les fabriques.
La limitation des conditions de résiliation d'un enga- gement lie les deux parties contractantes.
Contestations d e droit civil Art. 7
Les contestations résultant de l'application des arti- cles 1er à 5 seront jugés p a r les autorités judiciaires désignées p a r les cantons selon l'article 29, 1er et 2e alinéas, de la l o i fédérale sur le travail dans les fabriques.
La compétence se déterminera dans tous les cas d'après le lieu où l'entreprise en cause a son siège.
En matière d e procédure, l'article 29, 3e à 6e ali- néas, d e la loi fédérale sur le travail dans les fabri- ques s'applique par analogie, sous la réserve que le président d u tribunal peut prendre dans tous les cas des mesures provisionnelles dans l'intérêt d'une bonne justice. Si des amendes sont infligées, elles n e d é - passeront pas cinquante francs.
Commande d e travaux et fournitures par les corporations d e droit public
Art. 8
Pour l'exécution des travaux, ouvrages et fournitures commandés p a r l a Confédération, les cantons, les communes ou les établissements autonomes de ces cor- porations de droit public, o u a u paiement desquels, la Confédération, les cantons ou les communes contri- buent par des subventions, les entreprises qui emploient dons une juste proportion des citoyens suisses a s - treints a u service militaire seront prises en premier lieu en considération. Les marchés passés avec les entre- prises contiendront des clauses sur ce point et pré- voiront des sanctions contre les entreprises qui n'ob- serveraient pas ces clauses.
En cas d'infraction a u principe énoncé a u 1er alinéa, la Confédération pourra suspendre ses subventions ù l'égard d u canton ou de la commune en cause.
La Confédération, les cantons et les communes peu- vent e n outre exiger que, pour recevoir d'autres sub- ventions o u bénéficier d'avantages d e n'importe quelle nature, une entreprise devra engager dans une juste proportion des citoyens suisses astreints a u service mili- taire.
Au besoin, le Département de l'économie publique donnera des instructions complémentaires.
Assurance-chômage et aide extraordinaire de crise Art. 9
Le militaire licencié d u service actif qui n e trouve pas d'ouvrage, bien qu'il ait manifestement fait des efforts pour en trouver et se soit immédiatement ins- crit a u service de placement, pourra, s'il remplit les conditions générales prescrites à cet effet, obtenir l'in- demnité d e l'assurance-chômage ou l'allocation d e crise pendant les quatorze premiers jours après son licen- ciement. Le même délai s'applique aux militaires qui ont obtenu u n congé pour chercher d e l'ouvrage.
Le militaire licencié peut reprendre d u service si l'office d u travail ne parvient pas à lui procurer u n emploi acceptable.
Entrée en vigueur Art. 10
Le présent arrêté entre en vigueur le 20 septembre 1940.
L'article 23, lettre b, d e la loi fédérale sur le tra- vail dans les fabriques et, d'une manière générale, toutes les dispositions des lois, ordonnances et arrêtés qui seraient en opposition avec le présent arrêté ces- seront leurs effets tant que celui-ci sera en vigueur. Les articles 352 à 355 d u code des obligations restent applicables.
Le présent arrêté abroge et remplace celui du 5 juil- let/13 août tendant à faciliter le rengagement des tra- vailleurs sortant d u service militaire.
L'article 2 s'applique avec effet rétroactif aux rési- liations interrompues par le service actif ou déclarées après le licenciement d u militaire, mais dont le délai n'est pas expiré.
Les résiliations notifiées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté à des militaires en service actif sont nulles, si le délai d e résiliation n'est pas encore expiré.
Berne, le 13 septembre 1940.
Au nom d u Conseil fédéral suisse:
Le président d e l a Confédération: P1LET-GOLAZ.
Le vice-chancelier: LEIMGRUBER.
Transports
Exportations par bateaux suisses
La Chambre Suisse de l'Horlogerie communique les renseignements suivants a u sujet d u prochain départ d'un bateau affrété par la Suisse, qui quittera Gênes entre le 25 e t le 30 novembre prochain. Ce bateau se dirigera vers New York. Le nom d e ce vapeur n'est pas encore connu. ,
Il y a lieu d e tenir compte que, pour ce transport, seules les marchandises suisses peuvent entrer en ligne de compte, marchandises pour lesquelles l'attestation d'origine suisse aura été obtenue. En outre, les forma- lités découlant des mesures d e blocus et de contre- blocus qui pourraient être nécessaires doivent avoir été remplies complètement. S'il s'agit d e marchandises qui sont soumises à la formalité du certificat d'accom- pagnement, ce dernier doit exister. Les marchandises qui seront transportées par ce bateau peuvent, pour autant que toutes les conditions soient remplies et que le permis d'exportation suisse existe, être exportées à destination d e tous les pays.
Les envois qui seront expédiés par ce bateau doivent être annoncés à l'Office de guerre pour les transports, à Berne, a u moyen d e formules spéciales qui pourront être obtenues très prochainement auprès des maisons d'expédition. L'annonce ne peut être faite à l'Office de guerre pour les transports que lorsque le certificat d'ori- gine suisse aura été délivré ou quMl sera délivré sans difficulté par la Chambre de commerce compétente.
Des renseignements sur ce point précis doivent être donnés d'une manière formelle. Il est recommandé aux exportateurs de demander le permis d'exportation suisse avant d'annoncer les marchandises à l'Office de guerre pour les transports; cela permettra de cons- tater à temps l'épuisement éventuel des contingents d'exportation.
Enfin, d'une manière générale, les efforts seront | poursuivis pour qu'on puisse continuer par l a suite à utiliser les bateaux affrétés par la Suisse pour l'expor- tation de marchandises.
Possibilité d'expédition de marchandises à destination d'outre-mer
Revenant à la communication publiée ci-dessus, l'Of- fice de guerre pour les transports fait savoir que par suite des événements survenus tout récemment, il est, jus- qu'à nouvel ordre, impossible de prendre des dispo- sitions définitives, les vapeurs affrétés étant tous de na- tionalité grecque. On cherche toutefois u n e solution permettant, malgré tout, l'exécution du projet. Dès que cela sera possible, des communications suivront.
Il en est d e même pour les marchandises d'impor- tation à embarquer à New York à destination d e la Suisse. Avant d e pouvoir aborder cette question, il est indispensable d'attendre le résultat des négociations à Londres, à propos d e la concession d e Navicerts pour la Suisse.
La France et la Suisse vont négocier un traité financier
M M. Stucki, ministre d e Suisse en France, va prochainement quitter Vichy, pour rentrer à Berne, où il doit, avec les départements fédéraux compétents,
entreprendre les travaux préparatoires à l'élaboration d'un traité financier franco-suisse portant sur les ban- ques et les sociétés d'assurances, notamment. Ce traité, qui touche à des intérêts représentant plusieurs mil- liards, sera une œuvre d e longue haleine, dont l'avant- projet n e demandera pas moins d e trois à quatre se- maines d e travail et dont la discussion à Vichy, nous dit M. Stucky, occupera sans doute u n mois e t demi environ.
Au moment où le problème des relations franco- suisses est à réétudier, d u fait d e la guerre, il est heureux que notre pays soit représenté auprès d u gouvernement français par u n économiste aussi averti et doué d'une aussi grande capacité d e travail.
Ajoutons que M. Stucky, bien que n e cachant pas la considérable somme d'énergie qu'il lui faudra dé- ployer pour mener à bien son écrasante mission, se félicite d e l'esprit parfaitement amical dont fait preuve le gouvernement français à l'endroit d e l a Suisse.
Garantie contre les risques à l'exportation
La Chambre Suisse d e l'Horlogerie informe les inté- ressés que des garanties globales ont été occordées pour l a Slovaquie et l a Roumanie. Ces garanties s'éten- dent aux commandes reçues durant la période aUant du 1er octobre a u 31 décembre 1940.
D'autre part, l a garantie globale qui avait été accor- dée pour l a Grèce a été supprimée en raison des évé- nements survenus dans ce pays.
Renseignements confidentiels
Des renseignements confidentiels d e l'O. S. E. C. peu- vent être obtenus à la Chambre Suisse de l'Horlogerie contre paiement d e fr. 0.50 pour frais, sur:
No. 76 Bolivie. — Conditions d e paiement.
No. 78 Canada. — Paiement des importations suisses.
Négociations Ungaro-Suisses
Les négociations économiques ungaro - suisses ont abouti à u n accord d e principe sur u n accroissement des exportations horlogères e n Hongrie. Le contingent sera augmenté d'un demi million d e francs suisses.
Brevets d'invention
Enregistrements :
CI. 71 f, No. 211693. 16 décembre 1938, 18 % h. — Pièce d'horlogerie à remontoir étanche. — Manufacture des Montres Rolex, Acgler Société Anonyme, Bienne (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Cl. 71 f, No. 211694. 28 juillet 1939, 19 h. — Boîte d e montre d e forme. — Compagnie des Montres l.ou- gincs Francillon S. A., St-Imier (Suisse). Mandataire:
W. Koelliker, Bienne.
Avis de l'Information Horlogère Suisse
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