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La loi travail, une révolution?

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Texte intégral

(1)

La loi travail, une

une

révolution

?

(2)

La Loi

travail

(3)

Une modification limitée

de la hiérarchie des

de la hiérarchie des

normes

(4)

La primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche

Limitation à certains domaines

• Jusqu'à présent :

Conventions et accords de

branche

- Salaires minima - Classifications

- Garanties collectives complémentaires

- Mutualisation des fonds de la branche

Dérogation par accords d’entreprise ou d’établissement

Dérogation impossible

« si cette convention ou cet accord en dispose autrement » - Mutualisation des fonds de la

formation professionnelle

(5)

La primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche

Limitation à certains domaines

• Désormais :

• Rôle désormais

supplétif dans certains • Primauté en matière de :

Accords d’entreprise ou d’établissement

supplétif dans certains domaines

Conventions et accords de branche

de :

• Durée du travail

• Congés

• Repos

(6)

La primauté de l’accord de branche Les 6 domaines « protégés »

• La branche doit définir :

- les garanties s’appliquant aux

Dérogation à l’accord de branche par accord d’entreprise impossible

sur des thèmes étendus constituant le socle minimal de garanties :

- Salaires minima

- les garanties s’appliquant aux salariés

- les thèmes sur lesquels les accords d’entreprise ne peuvent pas être moins favorables (hors primauté)

- Salaires minima - Classifications

- Garanties collectives complémentaires - Mutualisation des fonds de la formation

professionnelle

- Prévention de la pénibilité

- Egalité professionnelle entre les hommes

et les femmes

(7)

Durée du travail

travail

(8)

Heures supplémentaires Ordre public

Ordre

Durée légale de travail (35 heures)

Définition des heures supp.

Principe de la possibilité de mensualisation des HS dans les etp. où la durée

collective > à la durée légale

Ordre

public Principe de la majoration salariale (ou RCR)

Principe du décompte hebdo

des HS Principe de la

COR pour les HS au-delà du contingent annuel d’HS Principe de la non

imputation sur le contingent :

-des HS compensées en

RCR

-réalisées en cas de

travaux urgents

(9)

Heures supplémentaires Dispositions inchangées

Elle est conservée à l’identique

L. 3121-27 et L.3121-28

= les heures de travail

Définition des HS

Sont inchangés les taux de majoration

« par défaut » applicables en l’absence d’accord collectif (L.3121-36 - 25 % pour les 8

Le taux de majoratio

n

= les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale

hebdomadaire (35 heures / semaine) ou de la durée

considérée comme équivalente

- 25 % pour les 8 premières HS (jusqu’à la 43 ème heure)

- 50 % pour celles effectuées au-delà de la 43 ème

Il est toujours possible de prévoir d’autres taux (dans la limite de 10%) par accord collectif

Règles supplétives

Négociation

par accord

(10)

Heures supplémentaires

Dispositions applicables depuis 2004

Règles existantes depuis 2004

Il est possible de déroger à l’accord

de branche par accord

Tempéraments

Avec la généralisation de la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement ces deux réserves disparaissent

accord d’entreprise pour la fixation du taux de majoration des HS dans la limite

de 10 %

Impossibilité de déroger dans un sens moins favorable si l’accord de branche était conclu avant

le 7 mai 2004

Impossible de prévoir un taux inférieur à l’accord de branche conclu après le 7 mai 2004 lorsque

celui-ci comporte une clause de verrouillage

(11)

Heures supplémentaires Nouveauté

La loi travail consacre

la primauté de l’accord d’entreprise/d’établissement sur l’accord de branche

L. 3121-33 modifié

Un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir Un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir

un taux de majoration pour HS moins favorable que celui fixé dans l’accord de branche (sans être à <10%)

Il faudra d’abord vérifier ce qui est prévu au sein de l’entreprise/l’établissement, puis seulement, à défaut d’accord d’entreprise appliquer les taux prévus par l’accord

de branche

(12)

Nouvelle organisation du temps de travail : jusqu’à 3 ans

Jusqu’à présent Désormais

Avec la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche

Aménagement de la durée du travail sur une période

supérieure à la semaine et au plus égale à l'année

Si un accord de branche l’autorise : Aménagement possible de la durée du travail sur une période

supérieure à la semaine jusqu'à 3 ans

A défaut : la période

!!! Si période de

référence supérieure à l’année, l’accord

comporte une limite hebdomadaire au-delà de laquelle les HS accomplies au cours d’une même semaine sont des HS

défaut, de branche plus égale à l'année A défaut : la période

d’aménagement ne peut pas dépasser un an (comme antérieurement)

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche

Aménagement par l'employeur de la durée du travail sur 4 semaines, quelle que soit la taille de l'entreprise

Aménagement par l'employeur de la durée du travail jusqu’à :

- 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés ;

- 4 semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus

sont des HS

rémunérées avec le

salaire du mois

concerné

(13)

Temps partiel

Primauté de l’accord d’entreprise

(14)

Visites

médicales

médicales

(15)

Assouplissement du suivi médical Fin de l’examen médical systématique

• Organisée après l’embauche

• Effectuée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire (pas nécessairement le médecin du travail)

Suppression de la visite médicale

d’embauche au profit d’une visite

d’information et de prévention

1/01/2017

• Délivrance d’une attestation

prévention

• Travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou celle de ses collègues ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail

• Réalisé avant l’embauche

• Une fois l’aptitude vérifiée, possibilité pour le médecin de préconiser des aménagements

Maintien d’un examen médical

d’aptitude pour les postes à

risque

(16)

Assouplissement du suivi médical

Espacement de la périodicité des visites

• Cas général :

visite périodique • Périodicité à définir par

Après

1/01/2017

visite périodique tous les 2 ans

Avant

• Périodicité à définir par décret prenant en

considération : conditions

de travail, état de santé,

âge du salarié et risques

professionnels

(17)

Congés payés

payés

(18)

Congés payés

Acquisition des congés

• Fixation du début de la période de référence pour l’acquisition des CP A défaut : période déterminée par

Accord d’entreprise ou

Possible modification de

la période actuelle 1

er

juin – 31 mai

!

A défaut : période déterminée par décret

• Majorer la durée du congé en raison de l’âge, de l’ancienneté ou du

handicap

d’entreprise ou d’établissement

Ou à défaut convention ou accord de branche

1

er

juin – 31 mai

(19)

Congés payés Prise des congés

Par accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par convention / accord

• Fixation de la période de prise des congés

• Ordre des départs en congé

• Délais à respecter pour modifier l’ordre et les dates de départ

convention / accord de branche

A défaut d’accord, règles supplétives

• Fixation par l’employeur après avis du CE ou à défaut des DP, et en fonction de critères (situation de famille dont « présence au sein du foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie », ancienneté, multi- employeurs)

• Mais l’employeur ne peut pas modifier l’ordre et les dates de départ moins d’1 mois

avant la date de départ prévue

(20)

Congés payés

Congés supplémentaires

Congés

supplémentaires

« mère de famille » ouverts aux pères

SEXISTE !

Modalités d’acquisition de ces congés inchangées Mais notion d’enfant à

charge élargie (+ tout enfant handicapé)

SEXISTE !

(21)

Congés pour événements familiaux Nouvelle architecture du Code du travail

Ordre public

Négociation collective

Dispositions supplétives

Réaffirmation des droits à congé :

Durée des congés déterminée par accord congé :

- Mariage / PACS

- Naissance ou adoption - Décès : enfant,

conjoint, concubin, partenaire de PACS…

Ajout :

- Annonce handicap d’un enfant

déterminée par accord d’entreprise, ou à défaut par convention ou accord de branche, sans pouvoir être inférieure à :

- Mariage / PACS : 4j - Mariage d’un enfant : 1j - Naissance ou adoption:

3j

- Décès enfant : 5j - Décès famille : 3j - Annonce handicap : 2j

A défaut de convention ou accord :

Droit au congé sans que la durée ne puisse être inférieure à celle précisée à l’article L 3142-4

Art. L.3142-1 à L 3142-3 Art. L 3142-4 Art. L 3142-5

(22)

Licenciements

économiques

économiques

(23)

Licenciements économiques Motif économique

Avant Après

Motifs justifiant le licenciement économique

Non inhérents à la personne du salarié

résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail

Non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une

modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail

Cause économique Notamment : Notamment :

Cause économique Notamment :

-difficultés économiques -mutations technologiques

Notamment :

-difficultés économiques -mutations technologiques

-réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

-cessation d'activité de l'entreprise

Indicateurs des

difficultés économique

Aucun -baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires

sur une certaine durée variant en fonction de la taille de l’entreprise

-pertes d’exploitation ou dégradation de la trésorerie ou de

(24)

Merci

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