LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Personne en charge du dossier : Jean-Luc Schleich
247 - 82954
Réf. CE / SCL : 60.573 - 460 / nb-jls
Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg
Luxembourg, le
1 9
MARS2021
Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural.
Madame la Présidente,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 que le présent projet de règlement grand-ducal tend à modifier.
Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet de règlement grand-ducal émargé. En effet, il sera indispensable de disposer de la présente base réglementaire dans les meilleurs délais possibles, afin de pouvoir donner aux agriculteurs et viticulteurs une sécurité juridique quant aux délais d'introduction de leurs demandes d'aides à l'échéance du 31 mai 2021.
L'avis de la Chambre d'agriculture a été demandé et vous parviendra dès réception.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre a ix Relations
avec le rement
5, rue Plaetis Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.go vernement.lu
L-2338 Luxembourg Fax (+352) 247-82 999 www.legilux.lu www.lu embourg.lu
DDI 60.573
ENTRÉ le 19.03.2021
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural.
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ; Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture ;
Vu la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services vétérinaires ;
Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ;
1
Arrêtons:
Art. 1 el". A l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
« (1) Les demandes de paiements à la surface et les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès du Service d'économie rurale au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée. »
2° L'article 5 est complété par les paragraphes 4 et 5 suivants :
« (4) Pour l'année 2022, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1 er est fixée au 22 avril.
A partir de l'année 2023, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1 er est fixée au 31 mars.
(5) A partir de l'année 2021, les modifications apportées conformément à l'article 15, paragraphe 1 er, premier et deuxième alinéas du règlement d'exécution (UE) n 809/2014 sont notifiées aux autorités compétentes au plus tard le 31 mai. »
Art. 2. Un article 5ter, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement :
« Art. 5ter. Les résultats des contrôles préliminaires visés à l'article 11, paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 sont notifiés à l'agriculteur dans un délai de 30 jours civils suivant la date limite de dépôt des demandes visées à l'article 5, paragraphe 1 er. »
Art. 3. A l'article 16 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les termes « , l'Institut viti-vinicole » et « ,3 » sont supprimés.
2° Le paragraphe 2, point 1 est complété par les termes suivants :
« et du recensement viticole » 3° Le paragraphe 3 est abrogé.
2
Art. 4. Le même règlement est complété par l'annexe IV suivante :
« ANNEXE IV
Tableau de conversion en unités de gros bétail (UGB) (i) bovins :
• bovins >2 ans
• bovins de 6 mois à 2 ans
• bovins <6 mois (ii)autres herbivores :
• moutons adultes
• chèvres
• chevaux >6 mois
• chevaux <6 mois, poneys, ânes
1,00 UGB/tête 0,60 UGB/tête 0,00 UGB/tête
0,15 UGB/tête 0,15 UGB/tête 1,00 UGB/tête
0,60 UGB/tête »
Art. 5. Notre Ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural.
EXPOSE DES MOTIFS
Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural a mis en ceuvre la partie « questions horizontales » de la réforme de la politique agricole commune de 2013, et plus précisément des dispositions concernant notamment :
- certaines dispositions concernant l'identification des parcelles et l'admissibilité des surfaces ;
des précisions concernant l'introduction des demandes uniques ;
dans le cadre de la conditionnalité, la définition des normes nationales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;
- des dispositions ayant trait à des sanctions administratives en matière de conditionnalité et en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces.
Il s'agissait de mesures d'exécution nationales résultant :
du règlement (UE) n 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n 352/78, (CE) n 165/94, (CE) n 2799/98, (CE) n 814/2000, (CE) n 1200/2005 et n 485/2008 du Conseil ; du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité.
115, rue de Hollerich Tél.:(352) 247-82591 L-1741 Luxembourg Fax: (352) 26 29 61 81
Dossier suivi par : www.ser.public.lu Tom Bermes tom.bermes@ser.etat.lu
Le présent projet de règlement vise à modifier le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
D'une part le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 fera prochainement l'objet de plusieurs modifications (projet de modification dudit règlement d'exécution est annexé au commentaire des articles) dont deux doivent trouver leur suite dans la réglementation nationale.
D'autre part les autres modifications constituent des précisions et clarifications textuelles résultant de constatations faites par les administrations compétentes du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Ad article ler
L'article ier vise à modifier l'article 5 du règlement grand-ducal sur 2 points.
L'article 5 précise les modalités de dépôt de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole, la date limite d'introduction desdites demandes étant fixée au 15 mai.
1. Conformément aux définitions précisées à l'article ier du règlement grand-ducal, la demande de paiements à la surface et le recensement viticole constituent les deux parties de la demande unique.
La première modification vise à entériner la décision qu'à partir de l'année 2021 aussi bien les demandes de paiements à la surface des agriculteurs que les demandes des viticulteurs (recensement viticole) sont à déposer auprès d'une même administration, à savoir le Service d'économie rurale. Il s'agit de la conséquence d'un transfert de compétences de la gestion des primes du secteur viticole de l'Institut viti-vinicole vers le Service d'économie rurale.
A noter par ailleurs que l'année 2021 sera la première année au cours de laquelle lesdites demandes sont toutes à déposer de manière électronique (par Myguichet.lu).
2. La seconde modification a pour objet d'ajouter deux paragraphes à l'article 5.
Ajout du paragraphe 4 :
Le paragraphe 4 vise à remplacer la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole.
En vertu de l'article 13, paragraphe ler du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité , « les Etats membres fixent les dates limites de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou des demandes de paiement » et « les dates limites ne peuvent être postérieures au 15 mai de chaque année ».
F:\ Lois\2021 \ Lois et règlements grand-ducaux RGD horizontal\ RGD réforme PAC 2015 -
MEO R1306.2013 modification 6 commentaire des articles-2 (version 1.3.2021).docxIl a été décidé de prévoir un avancement progressif des dates limites pour le dépôt des demandes, à savoir le 22 avril (pour l'année 2022) et le 31 mars (pour l'année 2023 et les années subséquentes).
Etant donné que l'année 2021 n'est pas visée par cette modification, il en résulte l'application de la date limite fixée au paragraphe l er, soit le 15 mai.
A noter dans ce contexte qu'en vertu de l'article 22, paragraphe 1er du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, les Etats membres fixent les dates limites de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base. Cette date ne peut être postérieure au 15 mai de l'année civile concernée.
Cette disposition a été précisée au Luxembourg à l'article 28 du règlement grand- ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commun. Ledit article 28 lie la date limite pour les demandes en question chaque année à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
Comme le présent règlement grand-ducal a pour objet de refixer les dates limites pour le dépôt des demandes uniques pour les années 2022 et suivantes, ces dates limites s'appliquent donc également aux demandes relatives aux droits au paiement.
Ajout du paragraphe 5 :
Le paragraphe 5 vise à fixer une date limite pour les modifications à apporter aux demandes en question.
En vertu de l'article 15, paragraphe 2 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, des modifications peuvent être effectuées à la demande unique. Des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés ou ajustés dans ladite demande dans la limite des conditions prévues par les régimes de paiements directs ou les mesures de développement rural concernés.
Par ailleurs les modifications doivent être notifiées à l'autorité compétente au plus tard le 31 mai de l'année concernée.
Cette disposition n'a pas dû être précisée au Luxembourg car elle était directement applicable.
Un projet de modification du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 est actuellement en discussion. Ce projet annexé au présent commentaire des articles contient une modification de l'article 15, paragraphe 2 et laisse aux Etats membres la possibilité de choisir la date limite pour les modifications à la demande unique.
Ce texte modificatif sera publié en mars ou avril 2021 et nécessitera dorénavant donc la fixation au niveau national d'une date limite, et cela déjà pour l'année 2021.
Dans l'attente de la publication du texte, il est proposé de fixer comme date limite le 31 mai et de garder ainsi la date limite qui est prévue d'être abrogée au niveau européen.
2
Ad article 2
L'article 2 vise à insérer un nouvel article 5ter dans le règlement grand-ducal.
L'article 11, paragraphe 4 du règlement (UE) n°809/2014 donne la possibilité aux Etats membres de prévoir un système de « contrôles préliminaires » qui informe les agriculteurs des cas de non-conformité potentiels et leur permet de modifier leurs demandes à temps afin d'éviter toute réduction ou sanction administrative.
En vertu dudit article 11, paragraphe 4, les résultats sont notifiés à l'agriculteur dans un délai de 26 jours civils suivant la date limite de dépôt de la demande.
En vertu de l'article 15, paragraphe 2bis du règlement (UE) n°809/2014, cette date limite de notification à appliquer par les Etats membres déclenche pour les agriculteurs une nouvelle date limite, à savoir un délai de 9 jours pour apporter à la demande les modifications nécessaires à la suite des contrôles préliminaires.
L'article 15, paragraphe 2bis du règlement (UE) n°809/2014 stipule ce qui suit :
« 2 bis. Les modifications apportées à la suite des contrôles préliminaires conformément au paragraphe 1 bis sont notifiées à l'autorité compétente au plus tard neuf jours civils suivant la date limite de notification au bénéficiaire des résultats des contrôles préliminaires visés à l'article 11, paragraphe 4. »
La disposition précitée concernant la notification dans un délai de 26 jours n'a pas dû être précisée au Luxembourg car elle était directement applicable.
Le projet de modification du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 cité dans le commentaire de l'article 1 er contient également une modification de l'article 11, paragraphe 4 et laisse aux Etats membres la possibilité de choisir le délai à l'intérieur duquel ils notifient aux agriculteurs le résultat des contrôles préliminaires (« The results shall be notified to beneficiaries in a timely manner to support them in fulfilling the eligibility criteria, commitments and other obligations. »).
Etant donné que ce texte modificatif sera publié en mars ou avril 2021, il est nécessaire de prévoir déjà la fixation au niveau national d'un tel délai pour la notification des résultats des contrôles préliminaires aux agriculteurs.
Il est proposé de prévoir un délai de 30 jours.
Ad article 3
L'article 3 vise à modifier l'article 16 du règlement grand-ducal sur 3 points.
Les 3 modifications sont liées au transfert de compétences de la gestion des primes du secteur viticole de l'Institut viti-vinicole vers le Service d'économie rurale mentionné au commentaire relatif à l'article 1er.
Ad article 4
L'article 4 vise à réintégrer les règles de conversion des différentes espèces de bétail en unités de gros bétail (UGB) alors que les valeurs ont été involontairement abrogées.
Initialement, les deux règlements grand-ducaux mettant en œuvre un certain nombre d'éléments de la réforme de la politique agricole commune (PAC) applicable à partir de
3
2015 avaient prévu un tableau avec les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB)
- le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand- Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (Annexe l, point F.2.)
- le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural (Annexe l).
A noter que le premier règlement a mis en œuvre la partie « paiements directs » de la réforme de la PAC, et plus précisément des dispositions concernant notamment :
1. certaines dispositions générales relatives au modèle de mise en œuvre du régime de paiement de base ;
2. l'attribution et la valeur des droits au paiement ;
3. l'utilisation des droits au paiement et les transferts de droits au paiement ; 4. l'établissement et l'utilisation de la réserve nationale ;
5. le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement (diversification des cultures, prairies permanentes, surfaces d'intérêt écologique) ;
6. le paiement en faveur des jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole ;
7. le soutien couplé aux légumineuses.
Le deuxième règlement a mis en œuvre la partie « questions horizontales » de la réforme de la PAC et plus précisément des dispositions concernant notamment :
1. certaines dispositions concernant l'identification des parcelles et l'admissibilité des surfaces ,
2. des précisions concernant l'introduction des demandes uniques ;
3. dans le cadre de la conditionnalité, la définition des normes nationales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;
4. des dispositions ayant trait à des sanctions administratives en matière de conditionnalité et en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces.
4
Du fait de l'abrogation des points F2 et F3 qui cessaient de faire partie des exigences de la conditionnalité, le tableau avec les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) a été supprimé dans le règlement « questions horizontales ».
(règlement grand-ducal du 10 novembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural
article 7, point 3 ; Mémorial n°1004 du 28 novembre 2017)
Par la suite, le tableau avec les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) a également été supprimé dans le règlement « paiements directs », étant donné que le lien entre la densité minimale du cheptel avec la notion de l'activité agricole ainsi qu'avec la notion de l'agriculteur actif a été abandonné.
(règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune :
articles 2, 4 et 7 ; Mémorial n°884 du 1 octobre 2018)
Il s'agit maintenant de réintégrer dans le le présent « questions horizontales » les règles de conversion des différentes espèces de bétail en unités de gros bétail (UGB) pour les raisons suivantes :
1. il doit être constaté que les unités de gros bétail (UGB) sont prévues dans le présent règlement « questions horizontales » (annexe II, point 2) ;
2. le présent règlement « questions horizontales » s'applique aussi bien au 1er qu'au 2e pilier de la politique agricole commune (PAC) et les unités de gros bétail (UGB) apparaissent dans un certain nombre de réglementations de primes relevant du 2e pilier.
Ad article 5
L'article 5 n'apporte pas de commentaire particulier.
5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
Fiche financière
Etant donné que les modifications apportées au règlement grand-ducal du 30 juillet 2015
portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune et au soutien au développement rural concernent uniquement
l'introduction d'une date limite et des précisions et clarifications textuelles, les répercussions
financières sur le budget de l'Etat (très réduites si elles existent) ne sont susceptibles d'être
déterminées.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet Intitulé du projet :
Ministère initiateur :
Auteur(s) :
Téléphone : Courriel :
Objectif(s) du projet :
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
Tom Bermes
247-82591
tom.bermes@ser.etat.lu
Précisions et clarifications textuelles résultant d'une modification de la réglementation européenne et de constatations faites par les administrations compétentes du Ministère.
Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s)
Néant
Date : 11/03/2021
Version 23.03.2012 1 / 5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : E Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles :
Remarques / Observations :
2 Destinataires du projet :
- Entreprises / Professions libérales : - Citoyens :
- Administrations :
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
Remarques / Observations :
1 N.a. : non applicable.
E oui Non
E oui El Non r] Oui 111 Non
[] Oui Non
N.a.4
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui Non
E oui E] Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations :
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?
Remarques / Observations :
5
Oui Non
Version 23.03.2012 2 / 5
6 Le projet contient-il une charge administrative
2pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?)
Si oui, quel est le coût administratif
3approximatif total ?
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)
E Oui Non
2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter- administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?
7 D oui D Non N.a.
D oui [11 Non N.a.
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
8
Le projet prévoit-il :
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D oui E Non D N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ? El Oui E Non D N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?
Oui E Non N.a.
9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
El Oui Non N.a.
Si oui, laquelle :
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
10 El Oui E Non N.a.
2
LE GOUVERNEMENTDU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Version 23.03.2012 3 / 5
12
113
Sinon, pourquoi ?
11
Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations :
E Oui Non
n Oui S Non
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau système ?
Ei Oui Non
N.a.III Oui Non
14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?
E Oui Non N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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Egalité des chances
15 Le projet est-il :
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? ci Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non Si oui, expliquez
de quelle manière :
- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non
Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier des mesures nationales d'exécution de règlements européens, lesdites mesures étant prises indépendamment du fait que le producteur individuel est une femme ou un homme.
- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez
de quelle manière :
u oui Non
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement D Oui
soumise à évaluation
5 ?17
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
Non N.a.
E Non
N.a.www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html
5 Artic e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de E oui u Non N.a.
services transfrontaliere ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Version 23.03.2012 5 / 5
Texte coordonné
Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand- Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural
Chapitre ler — Définitions.
Art. ler. Aux fins du présent règlement, on entend par :
1. agriculteur l'agriculteur tel que défini à l'article ler, point 1 du règlement grand- ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
2. exploitation : l'exploitation telle que définie l'article ler, point 2 du règlement grand- ducal du 30 juillet 2015 précité ;
3. activité agricole : l'activité telle que définie à l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité ;
4. parcelle agricole : en application de l'article 67, paragraphe 4, point a) du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil, la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture et suivant un mode d'exploitation uniforme ;
5. demande de paiements à la surface : la partie agricole de la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
6. recensement viticole : la partie viticole de la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n°640/2014 ;
7. Unité de Contrôle : le service chargé par l'organisme payeur de l'exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle.
8. organisme payeur : les services et organismes visés à l'article 7, paragraphe 1er du règlement (UE) n°1306/2013 ;
Chapitre 2 — Hectares admissibles.
Art. 2. (1) Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n°640/2014, les particularités topographiques définies à l'article 9 sont considérées
1
comme une partie de la surface admissible d'une parcelle agricole au sens de l'article
er
, point 4.
(2) Toutefois, les particularités topographiques définies à l'article 9, paragraphes 3 et 6 qui sont adjacentes à une parcelle agricole ne sont pas considérées comme une partie de la surface admissible d'une parcelle agricole.
Ne sont toutefois pas considérées comme particularités topographiques adjacentes les groupes d'arbres ou bosquets qui touchent la limite de la parcelle agricole, mais qui présentent le même couvert végétal sous-jacent que celui de la parcelle agricole et qui permettent ainsi, comme partie intégrante de la parcelle agricole, une exploitation continue de celle-ci.
Art. 3 (1) La densité maximale d'arbres visée à l'article 9, paragraphe 3, alinéa l er, point b) du règlement délégué (UE) n°640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d'arbres.
(2) Les rivières à l'intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres.
(3) Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d'embroussaillement jusqu'à 50 pour cent au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu'elles :
1. soient exploitables par pâturage ou fauchage ; 2. fassent l'objet d'une utilisation agricole continue.
Art. 4. (1) Aux fins de l'application de l'article 32, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) modifié n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil une surface utilisée aux fins d'activités non agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes :
1. concernant la durée et le calendrier de l'activité non agricole :
a. pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l'activité non agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation ; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux, l'activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal ; b. pour les terres arables, l'activité non agricole est admissible entre la
récolte et l'ensemencement ;
2. concernant l'intensité de l'activité non agricole, en cas d'entrave à la condition du maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l'état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais.
(2) Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l'article 32, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les surfaces suivantes :
1. les espaces verts d'intégration paysagère comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs ;
2
2. les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales.
Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu'elles :
a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c'est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux (d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'assainissement) existent ; b. présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces
non encore viabilisées ;
3. les surfaces sur lesquelles les conditions de l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne sont pas remplies ;
4. les surfaces sur lesquelles les conditions de l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité sont remplies mais que l'agriculteur ne dispose pas du droit de jouissance.
Les surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques sont considérées comme surfaces admissibles pour autant que les panneaux solaires permettent le développement d'un couvert végétal et n'empêchent pas l'exercice de l'activité agricole.
Art. 4bis. L'entreposage des produits de la récolte et de l'élevage tels que les dépôts de nature agricole comme les composts, les tas de fumier ou les balles enrubannées sur les surfaces non consolidées fait partie de l'activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe I er , point c) du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et les aires d'entreposage sont à considérer comme hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 pour autant que l'entreposage n'ait pas lieu sur des surfaces consolidées.
Chapitre 3 - Demandes d'aides et demandes de paiement.
Art. 5. (1) Les demandes de paiemcnts à la surface sont déposôcs auprès du Scrvico d'économie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parve-ni-F-aux-intéressés,a-u-pl-ids-tard-le-1-5-mai-de-ILan-Rée-Givile-Gensernée,
Les--cian-Rées-re-latives-au-r-eGensement viticole sont depocôcs auprès de l'Institut viti vinicole, moyennant utilisation des formulaires que l'institut a fait à cet effet parvenir aux intére-tés, au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée.
Les demandes de paiements à la surface et les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès du Service d'économie rurale au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée.
(2) Toutefois, pour l'année 2015, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée à la dernière date possible prévue à l'article 13, paragraphe let, alinéa 1 er du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, le Grand-Duché de Luxembourg ne faisant pas usage de la dérogation prévue par le règlement d'exécution (UE) n°2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement d'exécution (UE) n 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date
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limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l'année 2015.
(3) Pour l'année 2020, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe
I er
est fixée au 15 juin.
Pour l'année 2020, les modifications apportées conformément à l'article 15, paragraphe
I er,