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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 9

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 9

Commentaire de la décision n° 2000-431 DC du 6 juillet 2000

Loi relative à l'élection des sénateurs

Saisi le 26 juin 2000 par plus de soixante sénateurs de la loi relative à l'élection des sénateurs, le Conseil constitutionnel a déclaré partiellement non conforme à la Constitution la loi déférée.

Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution : "Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret." À ceux du troisième alinéa de son article 24 : "Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat."

Il résulte de ces dispositions combinées que :

- dans la mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales de la République, le Sénat doit rester élu par un corps électoral essentiellement composé de membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales;

- toutes les catégories de collectivités territoriales doivent être représentées dans ce collège électoral;

- les communes doivent y être représentées dans leur diversité;

- pour respecter le principe d'égalité devant le suffrage, la représentation de chaque catégorie de collectivités territoriales et des différents types de communes doit tenir compte de la population qui y réside.

Par suite, si le nombre des délégués d'un conseil municipal doit être fonction de la population de la commune et si, dans les communes les plus peuplées, des délégués supplémentaires, choisis en dehors du conseil municipal, peuvent être élus par lui pour le représenter, c'est à la condition que la participation de ces derniers au collège sénatorial conserve un caractère de correctif démographique.

Ne remettent pas en cause ces principes les dispositions en vigueur de l'article L. 285 du code électoral (selon lesquelles les conseils municipaux des villes de plus de 30000 habitants désignent des délégués supplémentaires à raison d'un pour 1000 habitants ou fraction de ce nombre en sus de 30000).

Les méconnaît en revanche la rédaction des articles L. 284 et L. 285 du code électoral résultant du 1° de l'article 2 et du I de l'article 23 de la loi déférée.

En application de ces dispositions, en effet, des délégués, choisis nécessairement en dehors du conseil municipal, seraient désignés, à raison d'un délégué supplémentaire pour 300 habitants ou fraction de ce nombre, lorsque le nombre de délégués serait supérieur à l'effectif du conseil

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municipal. Ces délégués supplémentaires constitueraient une part substantielle, voire dans certains départements majoritaire, du collège des électeurs sénatoriaux. Leur participation à l'élection des sénateurs serait d'autant plus déterminante que la loi étend à de nombreux départements l'élection des sénateurs au scrutin proportionnel.

L'importance ainsi donnée aux délégués supplémentaires des conseils municipaux par la loi déférée leur conférerait une fonction allant au-delà de la simple correction démographique *.

Le Conseil a rejeté en revanche le grief selon lequel la loi déférée ne pouvait modifier le mode de scrutin pour l'élection des sénateurs "sans que la répartition des sièges dans le cadre du département n'ait été revue" afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis les trois derniers recensements.

Sans doute les dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution imposent-elles au législateur de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs pour tenir compte des évolutions de la population des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation.

Ces dispositions n'exigeaient pas pour autant que la révision de la répartition des sièges de sénateurs entre départements intervienne avant l'entrée en vigueur de la loi déférée ou en même temps que celle-ci.

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