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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 9

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 9

Commentaire de la décision du 6 septembre 2000

Requête présentée par M. Charles Pasqua

Le requérant demandait au Conseil constitutionnel d'annuler le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum.

Le Conseil constitutionnel était compétent pour statuer sur de telles conclusions en application de ses décisions Hauchemaille (25 juill., 23 août et 6 sept. 2000).

Le premier grief exposait qu'il n'appartenait pas au pouvoir réglementaire de fixer les règles relatives à la campagne d'un référendum organisé sur le fondement de l'article 89 de la Constitution.

Il lui a été répondu que si, aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", il appartient au pouvoir réglementaire, en l'absence de dispositions législatives, de fixer les modalités nécessaires à l'organisation d'un référendum en rendant notamment applicables, avec les adaptations justifiées par ce type de consultation, les dispositions législatives et réglementaires régissant d'autres consultations électorales (dans le même sens : CE, Ass., Meyet, 10 sept. 1992, Leb. p. 327).

La solution vaut que le référendum soit décidé par le Chef de l'État en application de l'article 89 de la Constitution ou en application de son article 11.

Selon le deuxième grief, le décret contesté ne permettait pas un équilibre des temps de parole entre partisans du "oui" et partisans du "non" et, ce faisant, méconnaissait divers principes constitutionnels (pluralisme, liberté d'expression, égalité) et conventionnels.

Le Conseil a répondu à cette argumentation en trois temps :

- en premier lieu, en réservant aux partis ou groupements politiques l'accès aux émissions télévisées et radiodiffusées des sociétés nationales de programme, les auteurs du décret n'ont fait que se conformer aux dispositions de l'article 4 de la Constitution aux termes desquelles :

"Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage";

- en deuxième lieu, en exigeant que ces organisations politiques soient représentées par au moins cinq membres au sein d'un groupe parlementaire ou aient obtenu 5 % au moins des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants au Parlement européen, il ont retenu des critères objectifs qui, en raison notamment du caractère limité des temps d'antenne disponibles à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ne portent pas atteinte à l'égalité entre les partis ou groupements politiques et ne violent ni le principe de libre communication des pensées et des opinions proclamé par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme;

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- en troisième lieu, les critères retenus pour l'habilitation des partis à participer à la campagne officielle évitent d'exclure de l'antenne l'une des thèses en présence, satisfaisant ainsi à l'exigence du pluralisme.

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