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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 9

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 9

Commentaire de la décision du 6 septembre 2000

Requête présentée par M. Stéphane Hauchemaille

Dans son troisième recours contre les mesures préparatoires au référendum du 24 septembre 2000, M. Hauchemaille adressait un certain nombre de voeux au Conseil constitutionnel (publication de ses avis, correction des visas d'une de ses décisions...) et demandait l'annulation du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, ainsi que, par voie de conséquence, celle du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000, relatif à la campagne en vue du référendum, du décret n 2000-731 du 1er août 2000 étendant certaines dispositions réglementaires du code pénal aux opérations de référendum, de l'arrêté du Premier ministre du 23 août 2000 portant répartition des temps de parole entre groupes parlementaires pour la campagne en vue du référendum et de l'arrêté du Premier ministre du 24 août 2000 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum. Il demandait en outre l'annulation du décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant dans les territoires et collectivités d'outre-mer les conditions d'application des décrets nos 2000-666 et 2000-667.

Le Conseil a d'abord rappelé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur les voeux émis par des particuliers.

S'agissant des conclusions d'annulation, il a jugé, conformément à sa jurisprudence récente (Hauchemaille, 23 août 2000), que sa compétence juridictionnelle pour statuer, avant la proclamation des résultats du référendum, sur des actes préparatoires au scrutin ne concernait que ceux de ces actes dont la légalité conditionnait la régularité de l'ensemble des opérations.

Par suite, il a retenu sa compétence pour statuer sur les décrets n° 2000-266 et n° 2000-267 (comme il l'avait fait dans ses décisions des 25 juillet et 23 août 2000), et sur le décret n° 2000-835, mais l'a déclinée, eu égard à leur portée ou à leur nature, en ce qui concerne les autres actes contestés.

Sur le fond, il a rejeté l'unique grief articulé contre le décret n° 2000-666, tiré de ce que le pouvoir réglementaire était incompétent pour fixer des règles relatives à l'organisation du scrutin du 24 septembre 2000.

Si, en effet, aux termes de l'article 34 de la Constitution : "la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", il appartient au pouvoir réglementaire, en l'absence de dispositions législatives, de fixer les modalités nécessaires à l'organisation d'un référendum en rendant notamment applicables, avec les adaptations justifiées par ce type de consultation, les dispositions législatives et réglementaires régissant d'autres consultations électorales (dans le même sens : CE, Ass., Meyet, 10 sept. 1992, Leb. p. 327).

S'agissant du décret n° 2000-835 du 31 août 2000 (qui est un décret en Conseil des ministres), le requérant soutenait, d'une part, qu'avait été méconnu le pouvoir réglementaire du Premier ministre, d'autre part, que MM. Vaillant et Paul n'étaient pas encore en possession de leurs fonctions ministérielles lorsqu'ils l'avaient contresigné.

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Ces deux griefs étaient infondés. En premier lieu, l'article 21 de la Constitution ne confère au Premier ministre le pouvoir réglementaire de droit commun que sous réserve du pouvoir réglementaire du Président de la République, lequel s'exerce, en vertu de l'article 13 de la Constitution, par décret en Conseil des ministres. En second lieu, la nomination de MM. Vaillant et Paul dans les fonctions de ministre de l'intérieur et de secrétaire d'État à l'outre-mer a produit ses effets dès la signature du décret présidentiel de nomination, le 29 août. Ils exerçaient donc régulièrement leurs fonctions ministérielles le 31 août 2000.

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