• Aucun résultat trouvé

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 9

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 9"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 9

Commentaire de la décision du 23 août 2000

Requête présentée par M. Pierre Larrouturou

M. Larrouturou a saisi le Conseil constitutionnel d'une requête contre le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum du 24 septembre 2000.

Le requérant estimait discriminatoires les critères retenus par le décret n° 2000-667 pour déterminer les partis politiques habilités à prendre part à la campagne officielle.

Conformément à sa jurisprudence Hauchemaille (25 juill. et 23 août 2000), le Conseil constitutionnel a reconnu sa compétence juridictionnelle exceptionnelle pour statuer sur ces conclusions.

Il les a rejetées au fond dans des termes similaires à ceux retenus par le Conseil d'État dans ses décisions Centre national des indépendants et paysans du 28 octobre 1988 (Leb. p. 385) et Galland du 10 septembre 1992 (Leb. p. 343) et par lui-même à propos de la loi organisant la consultation de la population de Mayotte sur son devenir statutaire (2000-428 DC du 3 mai 2000, cons. 18 à 20) : en ajoutant au critère tiré de la représentation au sein d'un groupe parlementaire un critère d'habilitation des partis ou groupements politiques tiré des résultats obtenus à la dernière élection des représentants au Parlement européen et en fixant un seuil de 5 % des suffrages exprimés, les auteurs du décret n'ont, compte tenu du caractère limité du temps d'antenne disponible à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ni porté atteinte à l'égalité entre les partis et groupements politiques, ni violé le principe de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

1

Références

Documents relatifs

L'omission, sur le procès-verbal d'une section du collège électoral, de mentions relatives au nombre de votants (calculé à partir de la liste d'émargement et au nombre d'enveloppes

« pour autant qu'elle relève du for intérieur ». Cette position de la Cour européenne des droits de l'homme est décisive car, en vertu des explications relatives à l'article

- soit l'intéressé n'avait pas déclaré son activité de président du conseil d'administration de la SEMAT auprès du bureau de l'Assemblée nationale : dans ce cas, le

Les dispositions dont il était demandé au Conseil constitutionnel de déclarer la nature réglementaire étaient de plusieurs types. Les unes intéressaient l'organisation de la CDBF, les

Il a semblé en effet important que ces contentieux techniques (dont la difficulté est loin de se mesurer au montant des sommes en jeu) soient traités par des juges professionnels. La

17 (loi relative à l'archéologie préventive), à propos de l'établissement, par les collectivités territoriales, de " diagnostics d'archéologie préventive ". En

De manière provisoire, la fraction de tarif de la TIPP sera déterminée, pour l'ensemble des régions, à partir des volumes de carburants mis à la consommation en 2004 et du droit à

44 du code électoral, les majeurs sous tutelle ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales et ne peuvent faire acte de candidature ni être élus.. En conséquence, saisi