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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 9

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 9

Commentaire de la décision n° 2000-2582 et n° 2000-2583 du 30 mai 2000

A.N. Paris (21e circ.)

MM. Durand et Billot ont tous deux été candidats à l'élection législative partielle qui s'est tenue dans la 21e circonscription de Paris les 28 novembre et 5 décembre 1999.

Aucun des deux n'ayant fait présenter son compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, ainsi que le prévoit l'article L. 52-12 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté leur compte et saisi le conseil constitutionnel, juge de l'élection, en application des articles L. 52-15 et LO 136-1 du même code.

Le Conseil a déclaré les deux candidats inéligibles en application de l'article LO 128, nonobstant le fait que les comptes ne faisaient apparaître ni dépense, ni recette.

La présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés constitue en effet, en raison de la finalité poursuivie par l'article L. 52-12, une formalité substantielle. Le fait que le compte de M. Durand, comme celui de M. Billot, ne faisait état d'aucune dépense, ni d'aucune recette ne pouvait être utilement invoqué pour justifier une dérogation à cette obligation. La jurisprudence est constante en ce sens (n° 93- 1819 du 25 nov. 1993, AN Paris, 6e circ., Rec. p. 496; a fortiori n° 97-2296 du 20 févr. 1998, AN Mayotte, Rec. p. 171, cons. 2 à 4; cf. aussi décisions mentionnées au Rec. 1998 p. 435).

Lorsque le montant des recettes et des dépenses est faible ou nul, l'obligation de présenter le compte de campagne par l'intermédiaire d'un expert-comptable pourrait être tempérée, ainsi qu'en a exprimé le souhait le Conseil constitutionnel dans ses observations sur les élections législatives de 1997 (Rec. 1998, p. 355, avant-dernier paragraphe). Comme l'a fait le législateur ordinaire en 1996 pour les élections locales, le législateur organique pourrait par exemple permettre au juge des élections législatives, de tenir compte de la bonne foi du candidat.

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