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Le contrôle des ouvrages d'or et d'argent en Italie

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Treizième Année. — N0 59.

P r i x d u n u m é r o 1 0 c e n t i m e s

Jeudi 28 Juillet 1898.

B u r e a u x : R u e d e l a S e r r e , 5 8 .

ABONNEMENTS

Cn an: Six mois:

Suisse . . . . Fr. 6»— Fr. 3»—

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Oi'sniic «le 1« Société i n t e r c a n t o n a l e d e s I n d u s t r i e s d u J u r a , «les* C l i a m h r e s d e c o m m e r c e , d e s B u r e a u x d e c o n t r ô l e et, dent S y n d i c a t s professionnel**.

Le contrôle des ouvrages d'or et d'argent en Italie

Le Comité tic la société intercantonale des industries du Jura, a reçu, à la lin de Juin, la lettre suivante d u Départe- ment fédéral du C o m m e r c e :

Berne, le 28 juin 1898.

A la Société intercantonale des indus- tries d u Jura, Neuchàtel.

Messieurs,

Le procès verbal de clôture de notre traité de commerce avec l'Italie, d u 19 avril 1898, contient la déclaration sui- vante :

Pour le cas où l'Italie introduirait le con- trôle obligatoire des articles d'orfèvrerie et de bijouterie, les formalités à remplir par les im- portateurs suisses de ces articles seront sim- plifiées autant cpie possible et arrêtées après pourparlers préalables entre les deux admi- nistrations.

Il y a quelques mois, la Légation d'I- talie à Berne a informé le Conseil fédé- ral que le Ministère royal d u Commerce présenterait au Parlement un projet de loi portant rétablissement d u contrôle obligatoire des objets d'or et d'argent;

elle lui a d e m a n d é en même temps quels seraient ses desiderata en ce qui louche la nature des formalités q u e devraient remplir les importateurs suisses desdits articles en Italie et à l'égard de la sim- plification de ces formalités.

Nous avons alors r é p o n d u à la Léga- tion royale (pie l'autorité fédérale n e pourrait se prononcer s u r ces questions (pie lorsqu'elle connaîtra le texte d u projet de loi dont il s'agit.

Ce projet a été déposé à la Chambre des Députés le 11$ courant. >ious venons d'en recevoir un exemplaire et vous transmettons ci-joint en traduction le texte de ses dispositions intéressant spécialement le commerce étranger, en vous priant de vouloir bien les soumet-1

tre à l'étude des sections de votre so- ciété et de nous présenter ensuite un rapport d'ensemble s u r les désirs qui auront été formulés à l'égard des ques- tions posées p a r la Légation d'Italie.

Nous attirons spécialement votre at- tention s u r l'article 3 qui lixe les titres légaux, s u r l'article 10 q u i détermine la tolérance et sur l'article IG qui prescrit que les taxes doivent être payées à raison du poids des objets etjuQn à la pièce, comme c'est le cas en Suisse. Celte der- nière disposition nous parait être d e grande importance pour n o s exporta- teurs d'horlogerie, attendu q u e l'expo- sé des motifs à l'appui d u projet dit expressément que les boites de montres seront soumises au même mode de ta- xation.

Il nous serait agréable de recevoir votre réponse aussi vite q u e possible, afin q u e les pourparlers avec le Gou- vernement italien puissent être engagés assez tôt pour q u e l'entente intervienne avant la tin de l'année, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Agréez, Messieurs, l'assurance de no- tre considération distinguée.

Département fédéral du Commerce.

DEUGHER.

E x t r a i t du p r o j e t d e loi italien sur le Contrôle des ouvrages d'or

et d'argent

Art. le i. — Les ouvrages d ' o r et d'ar- gent fabriqués dans le royaume ou im- portés de l'étranger devront être à l'un des titres ou dégrés de tin établis par la présente loi.

Art. 2. — Le titre des ouvrages d'or et d'argent sera exprimé exclusivement en millième de métal tin.

Art. 3. — Les titres légaux sont au n o m b r e de trois pour les ouvrages d'or et de trois pour les ouvrages d'argent, savoir:

Ouvrages clOr : 1er titre 900 millièmes d'or.

2e » 750 » »

3e » 500 » »

Ouvrages d'argent '.·

Ie1 titre 950 millièmes d'argent.

2« » 900 » » 3° » 800 » » Art. 4. — A u x effets de la présente loi, ne seront pas considérés comme ouvrages d ' o r :

a) ceux dans lesquels l'or entre p o u r moins de 250 millièmes;

b) ceux composés d'autres métaux qui sont dorés ou plaqués or.

Les ouvrages d'argent doré ou plaqué or seront considérés comme ouvrages d'argent.

Art. 5. — A dater d u 1e r janvier 1899, aucun ouvrage d'or ou d'argent, qu'il soit de fabrication nationale ou d'impor- tation étrangère, ne pourrra être mis dans le commerce o u vendu s'il n'a préalablement été revêtu d u poinçon q u i en atteste le titre légal.

Art. 6. —

Lesdits ouvrages ( d ' o r et d'argent) importés dans le pays seront transmis par l'office des douanes, au moyen de bulletin à caution, à l'office de contrôle désigné par leur propriétaire ou p a r la personne qu'il en aura chargée, p o u r y être soumis à l'essai, à la marque et au paiement des droits y relatifs. Sont ex- ceptés, les objets d'or et d'argent et la vaisselle d'une personne en voyage, p o u r un poids n'excédant pas u n hectogram- me pour les premiers et cinq hecto- grammes p o u r la vaisselle. Ces objets n e p o u r r o n t être mis dans le commerce ni vendus, s'ils n'ont été préalablement soumis à la marque légale.

Art. 9. — Les ouvrages d'or et d'ar- gent reconnus inférieurs au plus bas ti- tre légal s e r o n t , après paiement des

(2)

330 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE droits de l'essai, seul, refoulés s'ils sont

de provenance ou de fabrication étran- gère

Art. 10. — La tolérance d'or suivante est admise pour les titres établis p a r l'article 3 :

. 3 millièmes p o u r les ouvrages d ' o r et d'argent massifs ou les simples lames ou fds ;

5 millièmes pour les ouvrages d'or et d'argent à simple soudure ;

15 millièmes pour les ouvrages d'or et d'argent en filigrane, pour ceux à petits anneaux ou mailles et pour les autres menus objets analogues.

Art. 12. — L e v e n d e u r devra remet- tre à l'acheteur au moment de la vente, une facture donnant la description ex- acte de l'objet vendu, avec l'indication du poids et du lilre et l'attestation epic l'objet est muni de la marque légale.

Art. 15. — Seront exempts de l'obli- gation de l'essai et de la marque :

a) les ouvrages antiques, ayant une valeur archéologique et artistique ;

b) les médailles historiques et com- mémoralives, ayant manifestement le caractère d'objets artistiques et de col- lections ;

c) les instruments scientifiques;

û) les ouvragas dans lesquels d'au- tres métaux sont mélangés à l'or ou à l'argent en quantité prédominante et sous une forme évidente ;

c) les petits ouvrages d ' o r d'un poids inférieur à u n gramme et ceux d'argent pesant moins de cinq grammes ;

f) les ouvrages entièrement couverts d'émail et d'autres matières similaires :

g) les objets d'or dans lesquels prédo- minent les pierres précieuses et où l'or servant de lien de monture ne pèse pas plus d ' u n g r a m m e :

h) les objets d'argent dans lesquels ce métal entre p o u r un poids inférieur à cinq grammes et où p r é d o m i n e n t les pierres précieuses incrustées dans ledit métal.

Art. IG. — Pour les opérations d'essai et de m a r q u e , les droits suivants devront être payés suivant le mode établi p a r le règlement :

pour les travaux d'or, de tous genres, 200 lire par kg. :

pour les travaux d'argent, de tous genres, 12 lire par kg. •

E n aucun cas ces droits ne seront in- férieurs à 20 centimes pour les ouvra- ges d'or et à 10 centimes pour ceux d'argent.

Art. 17. — Les droits pour l'essai seul seront calculés à raison de 10 lire par kg. pour les ouvrages d'or et à raison de 1 lire p a r kg. pour les ouvrages d'ar- gent.

En aucun cas. ces droits ne seront in- férieurs à 10 centimes pour chaque ob- jet, soit d'or, soit d'argent.

Art. 27. — Cet article prévoit qu'un

règlement établira, outre les dispositions d'application de la présente l o i :

les conditions clans lesquelles les ou- vrages et les lingots devront se trouver pour être admis à l'essai et à la marque ; les formes à observer p o u r l'essai et la marque des ouvrages et lingots :

la forme des poinçons ; etc., etc.

Les deux documents ci-avant, ont été transmis aux sections del'Inlercantonale avec prière d'examiner au plus vile celte importante question et de Iransmettre leur avis au secrétariat de la Société jusqu'au 31 juillet courant, au plus lard.

Les sections qui n'ont pas encore ré- p o n d u à la circulaire, sont invitées, de la façon la plus pressante, a i e faire sans

retard.

Concurrence déloyale

Il s'est formé à Saint-Gall, il y a un certain temps déjà, une société qui a pour but de lutter contre la concurrence déloyale. Cette société a déjà signalé un certain nombre de pratiques malhonnêtes auxquelles des industriels peu consciencieux avaient recours pour faire ve- nir de l'eau à leur moulin, spéculant natu- rellement, sur la crédulité du public. C'est ainsi que la société a mis au pilori, l'empê- chant par là de continuer ses manœuvres dé- lictueuses, une maison qui offrait des montres à un prix dérisoire et qui avait envoyé à une personne assez naïve pour lui adresser une commande, un colis, en remboursement, contenant une lanterne. Le destinataire récla- ma à la maison expéditrice, mais ne reçut aucune réponse. Il s'adressa alors à la so- ciété, qui intervint d'une façon si énergique que la maison s'empressa de reprendre sa lanterne en envoyant non pas la montre pro- mise, il est vrai, mais le montant qu'elle avait perçu en remboursement.

Dans un certain nombre de cas analogues, la société est intervenue et a mis en garde le public contre les agissements de commerçants malhonnêtes. Elle a été, pour ce fait, mena- cée de nombreux procès, mais elle attend toujours les assignations sous le poids des- quelles elle devait succomber.

Brevets d'invention

Horlogerie et Bijouterie

LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS Em-cjclHti-eiiieiits.

Kl. 53, Xr. 15,923. 26. Januar 1898, 4 \'2 Uhr p. —Musilcwerk mit Kasten und darin be- findlichen, durch das Musikwerk in Bewe- gung verselzbaren Figuren. — A b r a h a m s , Barnett-H..V ahrWiixnl, Ste-Croix(Schweiz), Yertreler: Hanslin & Co, C . Bern.

Kl. 53, Nr. 15,924. 21. Juni 1898, 7 '/' Uhr p. — Pneumatische YVindlade fur Orgeln und orgelahnliche Instrumente. — Kuhn, Theodor, Orgelbauer, Mannedorf (Zurich, Schweiz). Yertreler: Bourry-Séquin & C0, Zurich.

Cl. 64. n° 15,933. 11 janvier 1898, υ V h. p.

Mécanisme de sonnerie perfectionné pour montres à répétition. — Marchand et San- doz, Chaux-de-Fonds(Suisse). Mandataire:

Imer-Schneider, E., Genève.

Cl. Gi. îr 15,934. 12 mars 1898, 3 h. p. — Régulateur silencieux pour le petit rouage

des montres à répétition, Itochat, Louis- Samuel, fabricant d'horlogerie. Les Bioux (Yaud, Suisse). Mandataire: Piguet, Alexandre, Sentier.

Cl. 65, n" 15,935. 17 décembre 1897, 8 V' h.

a. — Machine automatique à tourner les boites de montres. — Millier, Samuel, constructeur-mécanicien, 94, Rue du Parc, Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire:

Mathey-Doret, A., Chaux-de-Fonds.

KiMlintionst.

Cl. 64, n" 12021. Conducteur de raquette per- fectionné.

Cl. 64, n° 13907. Montre douze et vingt-qua- tre heures.

Cl. 64, n° 14099. Modérateur-régulateur pour répétitions, système Rochat-Benoit.

A propos de Grèves

La grève n'est pas un p h é n o m è n e so- cial moderne, comme on le croit géné- ralement. Dans un congrès de sociétés savantes, tenu à la Sorbonne, M. Hauser, professeur à l'université de Clcrmont, a d o n n é les renseignements suivants, pu- bliés p a r le Petit Marseillais, sur une grande grève qui se produisil de 1539 à 1542.

Ce furent les ouvriers de l'imprimerie pari- sienne et lyonnaise qui firent les frais de cette levée de boucliers.

Les compagnons ne cessèrent de protester contre le droit reconnu aux maîtres d'avoir un nombre illimité d'apprentis.

De nombreux procès dans lesquels la ville de Lyon soutenait les maîtres éternisèrent cette querelle. En 1571, les consuls de Lyon et l'Université de Paris demandent nu roi un nouveau règlement sur l'imprimerie. Celui-ci est donné en mai 1571 par l'édit de Gaillon qui confirmait les édits de François 1er et interdisait une fois de plus aux ouvriers de se coaliser.

Le roi supprima le «salaire nourriture»

pour ne laisser subsister que le «salaire ar- gent». Les ouvriers protestèrent contre cet édit par un faclum très violent, véritable acte d'accusation contre le capitalisme du XVI'"0

siècle. Dans ce factum, les patrons sont dé- noncés comme des exploiteurs s'engraissant

«de la sueur» de ceux qui les font vivre par leur travail ; les compagnons ne veulent plus être traités comme des « esclaves et des for- çats ».

Les maîtres répondirent par un mémoire dans lequel ils affirmèrent que la majorité des ouvriers était terrorisée par quelques me- neurs.

Quoi qu'il en soit, le roi finit par donner, dans une certaine mesure, gain de cause aux compagnons par sa déclaration de 1572.

Il décida, notamment qu'il n'y aurait plus, désormais, que deux apprentis par presse et que l'apprentissage durerait trois ans.

C'est à partir de ce moment que l'imprime- rie qui, sous François l"', était un métier ab- solument libre, fut soumise aux règles qui régissaient les autres corporations d'artisans ou de marchands.

Comme on le voit, les ouvriers par- laient des patrons dans les mêmes termes qu'aujourd'hui et «la question sociale»

se posait, il y a Irois siècles, avec tout autant de force. C'est le cas de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.

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A propos de l'exposition de Paris

L e Moniteur de l'Horlogerie et de la Bijouterie, d e P a r i s , i'ail s u i v r e u n e x t r a i t d e s a c t e s o r g a n i q u e s e t d u r è g l e - m e n t d e l ' e x p o s i t i o n , d e s r é f l e x i o n s sui- v a n t e s :

Le règlement général tel qu'il α été élaboré par la commission supérieure de l'Exposition est conforme à la justice et il nous donne sa-

tisfaction.

11 interdit toute vente sous une autre forme qu'avec livraison à la clôture de l'Exposition seulement. Il prévoit l'évacuation des objets fabriqués au fur et à mesure de leur terminai- son pour qu'ils ne soient pas vendus, ce qui serait contagieux pour les autres galeries qui exposent des articles similaires terminés et demanderaient la même faveur.

Il no permet pas aux exposants de l'Orient ei de l'Hxtrème-Orient de vendre leurs ouvra- ges, comme en 1889, ce qui fût la cause de la transformation de l'Exposition en bazar.

On sait maintenant que les orientaux et les coloniaux ne travaillent que pour la forme et ne produisent presque rien. Les articles qu'ils vendent ou exposent sont de provenance pa- risienne ou allemande. Dans ces conditions on ne pouvait leur accorder le droit de vendre, m a l g r é la haute protection de leur représen- t a n t spécial.

Le règlement n'a pas omis le cas où la li- vraison des marchandises serait autorisée; il renvoie à l'interprétation formulée en 1889.

— « Le commissariat général seul autori- sera la sortie pour un cas tout à fait ex- ceptionnel et pour ainsi dire de force ma-

'eure. η

Il n'y a pas d'autorisation permanente, mais des affaires spéciales qui seront présentées isolément et exceptionnellement.

D'où vient donc l'inquiétude des commer- çants non exposants? Uniquement de ce qu'il n'y a pas de sanction et qu'aucune pénalité n'est prévue audit règlement ce qui permettra aux exposants de le violer.

Ils n e s'en cachent pas et ils disent que s u r les m u r s des monuments publics sont bien inscrits les mots de Liberté, Egalité, Fra- ternité, mais cela n'a pas d'autre valeur qu'une déclaration de principes.

L'administration, disent les exposants, a défendu la vente pour pouvoir réprimer l'abus, mais elle autorise l'usage. En un mot. voici comment se résume l'opinion que les comités d'admission (du moins celui de la classe 95) entendent faire prévaloir : L,a vente est défen- due, mais elle sera tolérée. Nos agents se chargeront du reste.

Emaux photographiques

La préparation des émaux photographiques n'est pas à la portée de tout le monde parce qu'ils exigent l'emploi de fours a haute tem- pérature. On peut en faire des imitations d'a- près le procédé suivant (Phot-News). On ter- mine une épreuve au charbon s u r son support définitif qui peut être indifféremment de verre, de métal, de porcelaine ou de tout autre ma- tière capable de supporter un grand degré de chaleur. Quand l'épreuve est développée, on laque la surface, opération qui consiste à re- vêtir de couches successives de vernis de la- que, puis on soumet l'objet à la température voulue. Les vernis les plus recommandables

sont ceux d'ambre ou de copal : les vernis à base d'ambre donnent u n e couche plus ré- sistante; les vernis à base de copal sont plus incolores. On applique le vernis avec un blai- reau, et on attend que la première couche soit sèche avant d'appliquer la seconde : on met l'objet de face à u n e température de 80° à 100° C , pendant quelques heures, puis on le laisse refroidir. Quand l'objet est bien froid, on le poli avec de la poudre de pierre ponce très fine, puis avec du tripoli et de l'huile, et finalement avec de la poudre d'étain calciné.

La surface devient ainsi très brillante et très résistante. U n four de cuisine suffit très bien pour ces objets laqués.

Nouvelles diverses

Les frais de guerre de l'Espagne

s'élèvent déjà à plus de 3 milliards de pesetas ; c'est-à-dire plus des trois cinquièmes de l'indemnité de guerre payée par la France à la P r u s s e . Dans ce chiffre, on ne compte pas la dernière émission de 500 millions de pesetas de bons du trésor pour rembourser les dernières avances de la Banque. De pareilles dépenses sont absolument impossibles pour le pays, de là l'impossibilité de résister aux Etats-Unis.

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O I M I I * C « Ï M J O J I I · :

\. Constitution uëiinitivc (Io la Société.

2. Adoption des statuts.

3. Création d'une fabrique de spiraux.

4. Nomination du Conseil d'Administration.

.'i. Nomination des contrôleurs,

La Chaux-de F o n d s , le 20 juillet 1898. 5034 Au n o m d u Conseil d ' A d m i n i s t r a t i o n :

Lc Secrétaire, Le Président, Paul DITISHEIM. L. C. GIRARD-GALLET.

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