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Décision 02-D-53 du 04 septembre 2002

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Décision n° 02-D-53 du 4 septembre 2002 relative à une saisine de Monsieur Blanc

à l’encontre de France-Télécom

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro F 1320, par laquelle Monsieur Nicolas Blanc a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques mises en œuvre par France Télécom ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 19 juin 2002, Monsieur Blanc ayant été régulièrement convoqué ;

Considérant que Monsieur Blanc a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques constitutives, selon lui, d’un abus de position dominante de la part de France Télécom et résultant du non respect, par cette

société, de ses obligations contractuelles dans le fonctionnement du service "Netissimo", ainsi que de la facturation d’un service défectueux ;

Considérant que l’article L. 462-8, alinéa 1, du code de commerce énonce que le Conseil de la concurrence peut déclarer "la saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de celle-ci

(…)" ;

Considérant que, hormis le cas de saisine d’office, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions combinées de l’article L. 462-5 et du deuxième alinéa de l’article L. 462-1 du livre IV du code de commerce, que par le ministre chargé de l’économie, les entreprises, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d’agriculture, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge ;

Considérant que cette énumération a un caractère limitatif ; que, dès lors, le Conseil ne peut connaître de

(2)

demandes émanant de personnes ou d’organismes n’appartenant pas à l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessus ;

Considérant que Monsieur Blanc a précisé dans sa lettre de saisine qu’il s’adressait au Conseil en tant que

"simple usager des services des télécommunications" ; qu’il n’a, à aucun moment de la procédure, démontré ni même prétendu qu’il agissait en qualité de représentant de l’une des catégories énoncées ci- dessus ; qu’il n’a donc pas qualité pour saisir le Conseil et que, par voie de conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 462-8 alinéa 1, précité.

DÉCIDE

Article unique : La saisine enregistrée sous le n° F 1320 est déclarée irrecevable.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente et M. Piot, membre, en remplacement de M. Nasse, vice-président empêché.

Le secrétaire de séance, La présidente,

Thierry Poncelet Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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