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Décision 99-D-35 du 22 juin 1999

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(1)

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 99-D-35 du 22 juin 1999

relative à une saisine de l’Union fédérale des consommateurs du Val d’Oise

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 6 juin 1997 sous le numéro F 962 par laquelle l’Union fédérale des consommateurs du Val d’Oise a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la société Eurest France qu’elle estime anticoncurrentielles ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu la décision n° 97-D-88 du 9 décembre 1997 du Conseil de la concurrence relative à une saisine de l’Union fédérale des consommateurs du Val d’Oise et portant sursis à statuer ;

Vu le rapport d’enquête transmis le 29 janvier 1999 à la suite de la demande d’enquête faite par le rapporteur le 26 décembre 1997 ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de l’Union fédérale des consommateurs du Val d’Oise entendus ;

La représentante de la société Eurest entendue en application de l’article 25 de l’ordonnance susvisée ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général.

Considérant que les éléments recueillis en l’état actuel du dossier ne permettent pas d’éclairer complètement le Conseil sur les pratiques dénoncées ; que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à un complément d’instruction,

Décide :

Article unique : Il est sursis à statuer sur la saisine enregistrée sous le numéro F 962.

(2)

Délibéré, sur le rapport oral de M. Guedj, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le secrétaire de séance La présidente

Sylvie Grando Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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