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Décision 99-D-36 du 22 juin 1999

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 99-D-36 du 22 juin 1999

relative à une saisine présentée par la société Ad Valorem

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 1er mars 1999 sous le numéro F 1135, par laquelle la société Ad Valorem a saisi le Conseil de la concurrence des effets d’un arrêté interministériel en date du 11 octobre 1983 ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Ad Valorem entendus ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général ;

Considérant que, par un arrêté interministériel du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports et du ministre de l’industrie et de la recherche en date du 11 octobre 1983, a été institué un fichier national informatisé des véhicules immatriculés sur le territoire français, intitulé fichier central des automobiles (FCA), dont la gestion a été confiée au ministère des transports ;

Considérant que l’article 7 de cet arrêté précise que les destinataires habilités à recevoir l’information contenue dans le fichier informatisé sont, d’une part, certaines administrations limitativement énumérées, dans le cadre de leur mission de service public et de leurs attributions réglementaires, et, d’autre part, les constructeurs français ou les importateurs en France des véhicules automobiles, tracteurs agricoles, remorques et semi-remorques, caravanes et motocycles, eu égard à l’importance de leur contribution au développement de l’activité industrielle et commerciale liée au secteur automobile, sous réserve d’un agrément donné par le ministère de l’industrie et de la recherche ;

Considérant que la société Ad Valorem expose qu’elle est spécialisée " dans le service et le conseil aux grands parcs automobiles " et que l’accès aux informations contenues dans le FCA lui a été refusé ;

Considérant que la société Ad Valorem demande au Conseil de la concurrence de constater que l’arrêté en date du 11 octobre 1983 entraîne un mauvais fonctionnement de la concurrence, de constater que cette

situation lui cause un grave préjudice et de condamner le ministère des transports, l’Association auxiliaire de

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l’automobile (AAA), les constructeurs automobiles et les importateurs agréés à l’indemniser de son préjudice ;

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants " ; Considérant que la partie saisissante n’allègue pas l’existence de faits susceptibles de constituer des pratiques prohibées par les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu’il n’entre dans les pouvoirs du Conseil ni de statuer sur la légalité d’un arrêté ministériel, ni de prononcer des condamnations en réparation d’un préjudice ; qu’il appartient à la société Ad Valorem, si elle s’y croit fondée, de saisir les juridictions compétentes pour en connaître ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par la société Ad Valorem n’est pas recevable,

décide

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 1135 est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Grignon Dumoulin, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice- présidente, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le secrétaire de séance, La présidente,

Sylvie Grando Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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