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Décision 04-D-41 du 04 août 2004

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 04-D-41 du 4 août 2004

relative à une saisine de la société d’études et de souscription d’assurances (SESA) concernant le marché de l’assurance

des véhicules de collection

Le Conseil de la concurrence (section II),

Vu la lettre enregistrée le 17 novembre 1999, sous le numéro F 1183, par laquelle la Société d’Etudes et de Souscription Automobile (SESA) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés Elvea-La Vie de l’Auto, SAMVA, Rétro-Viseur, Légende Assurances et par M. Alain X… ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations du commissaire du gouvernement Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 7 juillet 2004, la société SESA ayant été régulièrement convoquée ;

Adopte la décision suivante :

1. Par lettre enregistrée le 17 novembre 1999, la Société d’Etude et de Souscription Automobile (SESA) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par M. Alain X…, directeur des publications La vie de l’auto, la vie de la moto, Auto-Rétro, Rétroviseur, et Moto Légende et associé de la SARL Légende Assurance et par les sociétés suivantes :

• la SA Elvea-La vie de l’Auto, responsable des publications La vie de l’Auto et La vie de la moto ;

• la SA SAMVA, responsable de la publication du magazine Auto Rétro ;

• la Sarl Retro-Viseur, responsable de la publication des magazines Rétroviseur et Moto Légende ;

• la SARL Légende Assurance.

2. La société saisissante, qui souhaitait développer une activité d’assurances de véhicules de collection, s’est plainte du refus de passer ses annonces publicitaires que lui avait opposé cinq publications consacrées à ces véhicules. Selon la société SESA, ces titres représentaient, pris ensemble, près de 80 % de la diffusion de la presse dédiée aux véhicules de collections, et étaient édités par un groupe de presse, qui était lui même lié à

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une société qui proposait des assurances pour véhicules de collection, la société Légende Assurances. A l’appui de cet argument, la saisissante a fait valoir que M. Alain X…, directeur de publications des cinq titres de presse en cause, était, à l’époque des faits, associé de Légende Assurances.

3. La saisissante a exposé qu’en l’empêchant de faire connaître ses tarifs par voie de publicité, Légende Assurances et les publications dirigées par M. Alain X… menaient une action concertée qui contrevenait aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. Elle a aussi fait valoir que les magazines dirigés par M. Alain X… formaient un groupe qui était en position dominante sur l’information diffusée aux amateurs de véhicules de collection et que le refus de passer les annonces publicitaires du SESA était constitutif d’un abus de position dominante qui visait à restreindre le libre jeu de la concurrence sur le marché de l’assurance des véhicules d’occasion. Selon la société SESA, cette pratique était contraire aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce.

4. L’article L. 462-7 du code de commerce, reprenant les dispositions de l’article 27 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, dispose que : « Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ».

5. En l’espèce, depuis le 17 mai 2000, date à laquelle M. Alain X… a été auditionné, un délai de plus de trois ans s’est écoulé sans que le cours de la prescription ait été interrompu par un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés.

6. La prescription est donc acquise, en application de l’article L. 462-7 du code de commerce et il n’y a pas lieu, en conséquence, de poursuivre la procédure

DÉCISION

Article unique - Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Aloy, par M. Jenny, vice-président, Mme Béhar-Touchais et M. Gauron, membres.

La secrétaire de séance, Le vice-président, présidant la séance,

Christine Charron Frédéric Jenny

© Conseil de la concurrence

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