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REVUE AFRICAINE DE LA RECHERCHE JURIDIQUE ET POLITIQUE

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Academic year: 2022

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Numéro Varia

REVUE AFRICAINE DE LA RECHERCHE JURIDIQUE ET POLITIQUE

Une création de l’Association

Internationale des Jeunes Chercheurs

en Droits Africains (AIJCDA)

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REMERCIEMENTS AUX MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE

Nous tenons à remercier les différents membres du comité scientifique pour l’accompagnement de ce projet. Grace à vous, nous avons pu donner corps à ce projet. Voici sa toute première parution.

Nous tenons aussi à vous remercier pour votre patience, votre disponibilité, votre rigueur scientifique ainsi que pour vos orientations qui ont été bénéfiques à la réalisation de ce projet.

Trouver en ces quelques mots, toute la gratitude que mon équipe et moi avons pour vous.

Nous remercions aussi en particulier le professeur James MOUANGUE KOBILA qui, autour d’un échange très enrichissant, a suscité notre intérêt pour ce projet.

MIANO LOE Siastry Dorsey D’aquin Doctorant en Droit public,

Directeur Exécutif de la RARJP

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Revue accessible en ligne : www.rajcsjp.wordpress.com © Association Internationale des Jeunes Chercheurs en Droits Africains

Comité Scientifique :

James MOUANGUE KOBILA (Maitre de conférences en Droit public, Université de Douala-Cameroun) ;

Serge AKONO EVANG (Maitre de conférences en Science politique, Université de Douala- Cameroun) ;

AKONO OMGBA SEDENA (Maitre de conférences en Droit public, Université de Yaoundé II-Cameroun) ;

LOGMO Aaron (Maitre de conférences de Droit public, Université de Douala-Cameroun) ; Paterne MAMBO (Maitre de conférences en Droit public, Université de Cocody- Côte- Ivoire) ;

Lauréline FONTAINE (Maitresse de conférences en Droit public, Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle-France) ;

Virginie SAINT-JAMES (Maitresse de conférences en Droit public, Université de Limoges- France) ;

Stéphane BOLLE (Maitre de conférences en Droit public, Université Paul VALERY Montpellier 3- France) ;

Gilles J. GUGLIELMI (Professeur de Droit public, Université de Paris II Panthéon-Assas- France).

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A L’ATTENTION DES AUTEURS

Tout texte soumis à la Revue Africaine de la Recherche Juridique et Politique par un auteur doit être conforme aux indications suivantes :

Les articles devront compter entre huit milles (8 000) et dix milles (15 000) mots.

Le format de la recension est limité à mille (1000) mots.

Les articles devront être envoyés uniquement en fichiers Word (doc. ou docx) et envoyés par courriel aux adresses suivantes : rajcsjp@gmail.com ou oraxloe247@gmail.com

Police 12, Times New Roman, interligne 1,5 ; pas de feuille de style (pas de titre automatique) ;

Les références bibliographiques et les notes doivent être présentées de la manière suivante :

NOMS (Première lettre du ou des prénoms), Titre de l’ouvrage, lieu d’édition, maison d’édition, année, page/élément de la page cité. Exemple : CARTIER (E.), La transition constitutionnelle en France (1940-1945) : La reconstruction révolutionnaire de l’ordre juridique républicain, Paris, L.G.D.J., 2004, 643 pages/p. 256.

NB ; D’autres indications importantes existent et peuvent être téléchargées sur le site internet de la revue : https://rajcsjp.wordpress.com (chercher la fenêtre « recommandations aux auteurs »).

La revue reçoit aussi les articles en Anglais et venant du monde entier.

MIANO LOE Siastry Dorsey D’aquin Doctorant en Droit public,

Directeur Exécutif de la RARJP

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Sommaire :

Doctrine ……….………..4

NDZINA NOAH (J.-M.-N.), ‘‘Le pouvoir législatif’’ dans les constitutions des Etats post-crise : le cas centrafricaine », ………... ……5

BIKORO (J.-M.), « les incompatibilités dans le droit de la fonction publique des Etats d’Afrique noire francophone », ……….……….32

MVOGO (M.-C.) et ETALLA FOHOGANG (R.-D.), « Lecture juridique de la délocalisation des bureaux de vote en temps de crise au Cameroun », ...……….……….65

EWANE BITEG (A.-G.), « le pouvoir d’injonction du juge constitutionnel africain. Cas des Etats d’Afrique noire francophone », ……….…………..86

EKO MENGUE (A.-S.), « Le statut constitutionnel de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale au Cameroun », ……… ………118

BUNUNU NGONO (P.), « Les fonctions extra législatives du sénat dans les Etats d’Afrique noire francophone. Réflexion à partir des exemples du Cameroun et du Gabon », ………137

TAMA AYINDA (T.-O.), « Le conseil des ministres dans le constitutionnalisme des Etats d’Afrique noire francophone », ………...161

SIMO (E.), « La constitution centrafricaine de 2016 et le « droit d’origine externe », ………...191

Textes juridiques : Jurisprudences………...223

Thèses et Mémoires : ………...231

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DOCTRINE

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LA CONSTITUTION CENTRAFRICAINE DE 2016 ET LE « DROIT D’ORIGINE EXTERNE »

Par Eric SIMO*

Docteur en Droit Public,

Assistant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II (Cameroun)

Au commencement du droit est la Constitution1. Spécifiquement dans le cadre étatique, elle est considérée comme l’acte créateur de l’ordre juridique2. En ce sens, elle détermine le sort des normes devant être appliquées au sein d’un Etat donné étant entendu que les normes d’un ordre juridique sont valables par rapport à un espace et un temps déterminés3. Il en sera ainsi et peut être avec beaucoup plus d’exigence, du sort des normes sécrétées ou relevant du droit d’origine externe et ayant vocation à s’appliquer dans l’ordre juridique étatique.

En effet, leur application au sein de l’ordre juridique étatique commande que soient pris en compte et entre autres4, leurs domaines spatial et temporel de validité. La prise en compte du critère temporel amène à se rendre à l’évidence que la révision voire l’édiction d’une nouvelle Constitution comme ce fut récemment le cas en République Centrafricaine5, n’est pas sans conséquences sur la configuration des rapports de systèmes. Elle la détermine en effet, car si une norme externe à l’ordre juridique étatique est prise en compte et le cas échéant peut s’opposer à une norme de droit interne, c’est uniquement « par la grâce » de la norme constitutionnelle de ce même ordre juridique étatique qui seule sert ultimement de base

* Pour citer, SIMO (E.), « La constitution centrafricaine de 2016 et le « droit d’origine externe », RARJP, Numéro 1, Varia, Mai 2020, pp. 191-222.

1 DELPEREE (F.), Droit constitutionnel, Tome I, Les données constitutionnelles, Bruxelles, Lacier, 1981, p.14.

2Ibidem.

3 KELSEN (H.), Théorie pure du droit, 2e éd., Traduction Charles EISENMANN, Paris, Dalloz, 1962, p.230.

4Hans KELSEN distinguait quatre domaines de validité de la norme: matériel, personnel, spatial et temporel. Cf., KELSEN (H.), Théorie générale du droit et de l’Etat, Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 1997, pp.92-94 et pp.260-270.

5Constitution du 30 mars 2016 adoptée par voie référendaire.

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à la délivrance de la solution6. Par ailleurs, n’étant nullement une tente dressée pour le sommeil7, la Constitution, base du système juridique8, est appelée à orienter et à réorienter l’agencement des rapports de systèmes. C’est ainsi qu’elle doit s’adapter aux exigences attachées à l’évolution de la société, car dit-on souvent, une Constitution qui n’évolue pas est une Constitution morte et facile à enterrer9. Du fait de la globalisation contemporaine des situations juridiques, elle est invitée à s’ouvrir et à communiquer avec les autres systèmes juridiques. Cette dans cette lignée qu’il sied de situer la thématique relative à «La Constitution Centrafricaine de 2016 et le droit d’origine externe» et qui permettra sans aucun doute de rendre compte du phénomène patent et non latent relatif à l’ «internationalisation du droit constitutionnel»10.

En effet, s’il parait assez évident que la Constitution constitue le centre de gravité ou l’aiguillon de l’ordre juridique étatique, qu’elle présente en ce sens la particularité d’assurer sa clôture et son autonomie11, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle entretient d’étroites relations avec les normes relevant du droit d’origine externe. Mieux dit, si le territoire de l’Etat, domaine spatial de validité des normes qu’il édicte est logiquement clos, son droit quant à lui a vocation à l’universalisme12 laissant ainsi transparaitre une certaine

6Voyons PELLET (A.), «Vous avez dit monisme ? Quelques banalité de bon sens sur l’impossibilité du prétendu monisme constitutionnel à la française», in L’Architecture du droit, Mélanges en l’honneur de Michel TROPER, Paris, Economica, 2006, pp. 827-857.

7Pour reprendre la lumineuse formule du Pr. ROYER-COLLARD, cité par OWONA (J.), Droits constitutionnels et institutions politiques du monde contemporain. Etude comparative, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 83.

8VEDEL (G.), « La constitution comme base du système juridique » RJDC, 1979, p. 859.

9OWONA (J.), Droits constitutionnels et institutions politiques du monde contemporain… op.cit., p.83.Dans le même ordre d’idées, le Pr. Pierre PACTET faisait observer que «les constitutions sont manière vivante : elles naissent, vivent, subissent les déformations de la vie politique, sont l’objet de révisions plus ou moins importantes, et peuvent disparaitre». Cf. PACTET (P.), Institutions politiques et Droit constitutionnel, Paris, Masson, 1991, p.69.

10Voyons dans ce sens et entre autres, DELBEZ (L.), «Le concept d’internationalisation», RGDIP, 1967, vol.71, n°1, pp1-62 ; DIOMPY (A.H.), Le paradoxe de l’internationalisation du droit constitutionnel en Afrique.

Réflexions sur les interactions normatives, institutionnelles et politiques dans l’espace CEDEAO, Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux, janvier 2017,1056p ; NDJIMBA (K. F.), L’internationalisation des constitutions des Etats en crise. Réflexions sur les rapports entre le droit international et le droit constitutionnel, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Nancy2, 2011, 663p ; ONDOUA (A.), «L’internationalisation des Constitutions en Afrique subsaharienne francophone et la protection des droits fondamentaux», R.T.D.H., 2014, pp.437-457 ; QAZBIR (H.), L’internationalisation du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. «Nouvelle Bibliothèque de Thèses», 2015, 525p ;TORCOL (S.), Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la constitution européenne. Essai critique sur l’ingénierie constitutionnelle, Thèse en droit public, Université de Toulon, 2002, 402p; TOURARD (H.), L’internationalisation des Constitutions nationales, Paris, LGDJ, coll. «Bibliothèque constitutionnelle et de science politique», T.96, 2000, 724p.

11 V. CHAMPEIL-DESPLATS (V.), « Théorie générale des sources du droit constitutionnel », in TROPER (M.), CHAGNOLLAUD (D.), Traité International de droit constitutionnel, T.1, p.246.

12 V. MADIOT (Y.), «Vers la territorialisation du droit ?», RFDA, 1995, p.946 et s.

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communicabilité, c'est-à-dire cette propriété des normes juridiques par laquelle elles peuvent être transmises d’un peuple à l’autre13 ou d’un système juridique à un autre. La thématique ici choisie s’inscrit dans cette dynamique. Avant de pousser la réflexion, la clarification des termes formant son ossature mérite d‘être envisagée.

Le concept de Constitution est marqué d’une profonde ambivalence. Il se présente avec certitude comme étant l’un des concepts les plus importants aussi bien dans la théorie que dans la pratique du droit, et pourtant, à l’évidence, il est un mot qui, «dans le domaine juridique, est employé avec plusieurs significations»14. On s’accorde néanmoins à admettre qu’il y a un seul concept de Constitution et plusieurs conceptions de la Constitution15. Sans qu’il soit nécessaire de faire le contour de la notion, dans le cadre de la présente réflexion, elle sera entendue dans son sens juridico-politique comme étant «l’ensemble des règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyens»16. En effet, dans son sens strictement politique, la Constitution est un document qui définit un certain nombre de choix idéologiques en même temps qu’il définit une certaine relation entre les acteurs politiques en présence17. Elle se présente alors comme le résultat de la transposition progressive en termes de droit d’un ensemble de revendications politiques ou encore l’état d’une société à un moment donné18. Cependant, la multiplication des sites constitutionnels dont l’idée d’un droit constitutionnel régional19 ou sous-régional20 serait la conséquence, incite le chercheur à envisager le sort des principes démocratiques qui en

13Cf. Del VECCHIO (G.), « La communicabilité du droit et les doctrines de G.-B. Vico », in Introduction à l’étude du droit comparé – Recueil d’études en l’honneur d’Edouard Lambert, Tome 2, Paris, Sirey, LGDJ, 1938, p.591.

14COMANDUCCI (P.), « Ordre ou norme ? Quelques idées de constitution au XVIIIe siècle», in TROPER (M.) et JAUME (L.) (dir.), 1789 et l’invention de la Constitution, Actes du colloque de Paris organisé par l’Association Française de Science Politique les 2, 3, 4 mars 1989, Paris/Bruxelles, LGDJ/Bruyant, 1994, p.23.

15Ibidem.

16CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 9e éd., Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2011, p.220.

17BELAID (S.), « Les constitutions dans le tiers-monde », in TROPER (M.) et JAUME (L.) (dir.), 1789 et l’invention de la Constitution, op.cit., p.101.

18FAVOREU (L.) et al, Droit constitutionnel, 18e, éd., Paris, Dalloz, 2016, p.51.

19V. par exemple Pinon (S.) « Le droit constitutionnel européen, une discipline autonome ? », Annuaire de Droit Européen, vol. VI-2008, Bruxelles, Bruylant, sept. 2011, pp. 61-73 ; TORCOL (S.), « Le droit constitutionnel européen, droit de la conciliation des ordres juridiques », RFDC, 2016/1 (N° 105), p. 101-126.

20V. dans ce sens, MOUDOUDOU (P.), La Constitution en Afrique. Morceaux choisis, Paris, L’Harmattan, 2003, 264p. (Lire spécialement les pp.47-67 où l’auteur fait des développements sur l’ordre constitutionnel de la CEDEAO).

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découlent dans la nouvelle Constitution Centrafricaine de 2016. Par conséquent, on pourra vérifier si cette dernière adhère à l’idée d'un «patrimoine constitutionnel commun»21.

Au plan purement juridique, la Constitution est une norme ayant un certain contenu prescriptif et ordonnateur ainsi qu’une place déterminée dans l’ordre juridique22. Sous ce rapport, elle est envisagée comme étant l’altimètre devant fonder la validité des autres normes au sein l’ordre juridique étatique. Cet axiome n’épargne aucunement les normes relevant du droit d’origine externe dont l’appréhension peut varier d’une situation à un autre.

De prime abord, le droit d’origine externe23 fait référence à l’idée d’extraterritorialité, entendue comme l’application d’une norme dont tout ou une partie du processus d’application se déroule en dehors du territoire de l’Etat qui l’a émise24. Cependant, loin de constituer une unité homogène, le concept d’extraterritorialité est susceptible de recouvrir plusieurs situations telles que la mise en œuvre extraterritoriale et l’imputation extraterritoriale. La première désigne l’hypothèse dans laquelle une norme édictée par un Etat est appliquée à des faits ou à des personnes situées sur le territoire d’un autre Etat et par des autorités de ce dernier Etat25. La seconde quant à elle est observable lorsqu’une norme d’un Etat donné est appliquée sur le territoire d’un autre Etat par des autorités de cet Etat en prenant toutefois en considération des faits extérieurs au territoire de celui-ci26. Dans ces deux hypothèses, il s’agit beaucoup plus techniquement de l’application internationale de la norme de droit national.

Elles ne seront pas envisagées ici.

Du point de vue de l’étude, l’extraterritorialité fait référence à l’application nationale de la norme étrangère notamment celle qui résulte des systèmes juridiques supranationaux. Les normes du droit international public ainsi que celles du droit de l’intégration sous-régionale

21V. SINDJOUN (L.), La formation du patrimoine constitutionnel commun des sociétés politiques : éléments pour une théorie de la civilisation politique internationale, Dakar, Codesria, 1998, 63p., rapporté par ONDOUA (A.), « La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et les normes d'origine externe », Communication présentée lors du Colloque international tenu au Benin sur la thématique ainsi formulée : La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ?

22BELAID (S.), « Les constitutions dans le tiers-monde », in TROPER (M.) et JAUME (L.) (dir.), 1789 et l’invention de la Constitution, op.cit., p.101.

23V. GOHIN (O.), « La Constitution française et le droit d'origine externe », RFDA, 1999, pp. 77 et s.

24STERN (B.), «Une territorialité revisitée. Où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de bois et quelques autres…», AFDI, 1992, vol.38, p.239 et s.

25Voyons, LEBON (L.), La territorialité et l’Union européenne. Approches de droit public, Thèse de Doctorat, Université de Montesquieu-Bordeaux IV, juillet 2013, pp.20 et s.

26STERN (B.), «Une territorialité revisitée. Où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de bois et quelques autres…», op.cit., p.242.

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captivent dès lors l’attention. Elles présentent l’avantage et la particularité d’avoir été envisagées par la Constitution centrafricaine à l’issue de sa récente refonte27.

Partant de ces considérations, on est fondé à envisager l’aménagement constitutionnel du droit d’origine externe. Autrement dit, quel traitement la Constitution Centrafricaine de 2016 accorde-t-elle au droit d’origine externe ? La réponse à ce questionnement mérite d’être envisagée en confrontation avec l’ordre constitutionnel antérieur et les ordres constitutionnels voisins, c'est-à-dire ceux des autres Etats de la sous-région et pour un ensemble de raisons.

D’abord, il est admis en doctrine que le «domaine des dispositions relatives au droit international dans les Constitutions est parmi ceux qui changent le moins»28. Ensuite, en cas d’existence, les modifications éventuelles et les spécificités démasquées, méritent d’être mises en exergue. Enfin, en confrontation avec la théorie dite du « pluralisme constitutionnel »29, il conviendra également de vérifier si la récente réforme cristallise l’idée relative à la naissance ou à la construction d’un « modèle constitutionnel commun »30 entre les Etats africains.

Prenant en compte tous ces éléments, relativement au traitement constitutionnel du droit d’origine externe, l’idée qui sera défendue ici est celle du recours à un classicisme différencié par le constituant Centrafricain de 2016. Cette idée sera vérifiée à travers la constitutionnalisation accentuée de l’ouverture de l’ordre juridique centrafricain au droit d’origine externe d’une part (I) et la constitutionnalisation mesurée de l’application de ce dernier au sein du premier d’autre part (II).

I. LA CONSTITUTIONNALISATION ACCENTUEE DE L’OUVERTURE DE L’ORDRE CENTRAFRICAIN AU DROIT D’ORIGINE EXTERNE

27Il en est ainsi de son titre V qui est globalement relatif aux «traités et accords internationaux» et de son article 92 qui a spécifiquement trait à l’intégration régionale ou sous régionale.

28SALL (A.), «Le droit international dans les nouvelles Constitutions africaines», RJPIC, 1997, n° 1, p. 352, cité par ONDOUA (A.), «Le droit international dans la Constitution camerounaise »,in ATANGANA AMOUGOU (J-L.), (dir.), Le Cameroun et le droit international, Colloque des cinquantenaires de l’Indépendance et de la Réunification du Cameroun – Ngaoundéré les 2 et 3 mai 2013, Paris, Ed. A. Pedone, 2014, p.296.

29Sur le concept, on pourra se référer à BERGÉ (J.-S.), L’application du droit national, international et européen, Paris, Dalloz, 1er éd., 2013, 365 p. (Spécialement pp. 120-121,169-196 et 244-245) ; GERKRATH (J.), L’émergence d’un droit constitutionnel européen. Modes de formation et sources d’inspiration de la constitution des Communautés et de l’Union européenne, Editions de l’Université de Bruxelles, 1997, 425 p.

30V. PIERRE-CAPS (S.), « La constitution démotique ou les mutations de la constitution au XXIème siècle », in Etat, société et pouvoir à l’aune du XXIème siècle, Mélanges en l’honneur de BORELLA (F.), Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1999, p.407.

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La Constitution présente la particularité d’être considérée à juste titre comme l’expression juridique de la Souveraineté de l’Etat. En vertu de cette dernière, véritable suprema potesta, elle détermine librement le degré sinon l’opportunité de l’ouverture de l’ordre juridique étatique31 aux normes d’origine externe, car peut-on dire avec promptitude et non sans certitude, le droit public externe repose sur le volontarisme et le consensualisme du souverain dont le pouvoir constituant constitue le marqueur contemporain32.

A ce sujet, le constituant Centrafricain de 2016intensifie l’ouverture de son ordre constitutionnel au droit d’origine externe (A) en le dotant par ricochet d’un contenu enrichi des standards démocratiques universellement établis (B).

A. L’AFFERMISSEMENT SINGULIER D’UNE OUVERTURE VOLONTARISTE AU DROIT D’ORIGINE EXTERNE

L’Etat occupe une place centrale voire prépondérante dans la production du droit international public. En cela, les normes qui en résultent et ayant vocation à s’appliquer sur son territoire ne sont que l’expression de sa volonté33. Il s’agit en réalité d’une volonté objective qu’on doit pouvoir remonter dans la Constitution et non d’une volonté subjective exprimée par les pouvoirs institués.

A la lecture de la récente Constitution Centrafricaine, on note la consolidation d’une ouverture volontariste à l’égard du droit international classique (1) et la particularisation d’une nécessaire ouverture au droit des Communautés d’intégration (2).

1. La consolidation d’une ouverture volontariste au droit international classique L’ordre juridique, notamment étatique en l’espèce, « (…) ne doit pas se voir imposer, sans le vouloir, des règles qui ne sont pas les siennes »34. Avec clarté, en ce qui concerne singulièrement les normes relevant du droit international public classique, le constituant Centrafricain de 2016 s’y emploie doublement.

Au plan formel d’abord, il procède à une distribution duale des compétences en matière conventionnelle entre les autorités publiques. Ensuite, au plan procédural, il subordonne

31V.TROPER (M.), « La constitution comme système juridique autonome », Droits, vol. 35, 2002.

32CHALTIEL (F.), « Le pouvoir constituant, marqueur contemporain de la souveraineté », Recueil Dalloz, 2000, pp. 225 et s.

33V. dans ce sens KAMTO (M.), La volonté de l’Etat en droit international, R.C.A.D.I., Volume 310, 2007, pp.1-426.

34YASSEEN (M. K.). Problèmes relatifs à l'application du droit étranger, R.C.A.D.I., Volume 106 (1962-II), p.507.

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l’ouverture envisagée à l’assentiment référendaire du peuple lorsque les matières en cause affecteraient la souveraineté territoriale.

La supériorité de principe du droit international lui permet de soustraire n’importe quel objet du droit interne et de s’attribuer35. C’est alors qu’il peut être amené à désigner les autorités publiques ayant compétences pour représenter l’Etat dans ses rapports avec les autres Etats. Toutefois, compte tenu de la notion de domaine réservé qu’il consacre et protège36, et du fait que l’objet propre de la norme constitutionnelle « (…) est d’attribuer aux organes qu’elles instituent la compétence d’accomplir certains actes »37, il revient davantage sinon discrétionnairement au pouvoir constituant de distribuer l’exercice des compétences entre les autorités publiques38 y compris en matière conventionnelle. Dans ce domaine, le constituant Centrafricain 2016 consacre une double répartition, l’une entre les membres du corps exécutif ; et l’autre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

En ce qui concerne le premier aspect, l’article 91 (1) de la nouvelle Constitution énonce de prime abord que « Le Président de la République négocie, signe ratifie et dénonce les traités et accords internationaux »39. La lecture rapide dudit texte invite à se rendre compte que le Président de la République est l’autorité constitutionnellement détentrice du « Treaty Making Power ». Eventuellement, chose difficilement observable dans le contexte centre- africain40, il pourra déléguer cette compétence à d’autres autorités qu’on nomme sous le terme

35KELSEN (H.), cité par DELBEZ (L.), « Le concept d’internationalisation », RGDIP, 1967, Vol.71, n°1, p.8.

36V. dans ce sens, ARANGIO-RUIZ (G.), Le domaine réservé, l’organisation internationale et le rapport entre droit internationale et droit interne, RCADI, 1990-IV, Volume. 225, pp. 9-484 et KOLB (R.), « Du domaine réservé. Réflexions sur la théorie de la compétence nationale », RGDIP, 2006, pp. 597-629.

37AVRIL (P.), Les conventions de la Constitutions, Paris, PUF, coll. «Léviathan», 1997, p.83.Il est en effet consommé en doctrine l’idée selon laquelle, dans un sens dévolutif, « la Constitution est l’acte juridique qui détermine l’organisation du pouvoir d’Etat. A ce titre, c’est elle qui crée les organes et autorités de ce pouvoir chargés d’exprimer la volonté de l’Etat et d’agir en son nom ». Cf., BIPOUN-WOUM (J.-M.), Cours de Droit Constitutionnel (éléments), 1ère année de Licence, cours polycopié, université de Yaoundé II-FSJP, 1998, p.41, rapporté par ABANE ENGOLO (P.-E.), L’application de la légalité par l’administration au Cameroun, Thèse de Doctorat en Droit public, Université de Yaoundé II, 2009, p.44.

38En effet, cette distribution de compétences relève de ce qu’on appelle le domaine réservé de l’Etat en droit international public. Comme le révèle en ce sens le Pr. Louis DELBEZ, « le droit international coutumier a toujours reconnu aux Etats un domaine réservé ou, pour parler avec les anglais, une sphère de juridiction domestique, dans laquelle les Etats disposent d’un pouvoir discrétionnaire ». Cf., DELBEZ (L.), « Le concept d’internationalisation », op.cit., p.7.

39Le contenu de cette disposition apparait comme étant une constance et un symbole du droit constitutionnel des Etats jadis sous domination française. V. Art. 43 de la loi constitutionnelle du Cameroun

40En Afrique centrale, et plus précisément au Cameroun, il a été relevé que le Chef de l’Etat, en tant

« ordonnateur et coordonnateur de la politique étrangère », a « une mainmise ferme sur les matières internationales, à propos desquelles il ne délègue presque jamais de pouvoirs ». Cf., MOUELLE KOMBI (N.), La politique étrangère du Cameroun, Paris, L’Harmattan, coll. « Points de vue », 1996, pp.15 et s.

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de «plénipotentiaires». Elles devront à l’occasion être munies des «pleins pouvoirs».

Cependant, le constituant Centrafricain de 2016 en opérant une distinction entre accords internationaux soumis à la procédure de ratification et accords internationaux dispensés d’une telle procédure dont l’identification ou le listing relève de la compétence du Parlement41, allait admettre la compétence du Gouvernement en matière conventionnelle. Il précise en ce sens que « Le Président de la République et le Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification »42. Il établissait de la sorte une nette distinction entre accords internationaux en forme solennelle dont la conclusion relève de la compétence de l’autorité présidentielle et accords internationaux en forme simplifiée dont la conclusion relève de la compétence des membres du Gouvernement.

Ce faisant, il relativisait bien que timidement, l’idée d’une présidentialisation de la procédure conventionnelle et rejoignait par ailleurs son homologue congolais de la sous-région pour qui,

«A l'exception du Président de la République et du ministre des affaires étrangères, tout représentant de l'État doit, pour l'adoption ou l'authentification d'un engagement international, produire des pleins pouvoirs»43. Dans l’espace centre-africain, à l’exception de ces deux derniers pays auxquels s’ajoute le Gabon44, il n’est pas superflu de faire observer qu’aucune place n’est laissée au Gouvernement dans la négociation encore moins dans l’adoption des accords en forme simplifiée avec obligation d’information du Chef de l’Etat45. Ce dernier apparait alors comme étant l’unique dépositaire de la compétence conventionnelle.

Néanmoins, et c’est le second aspect, le constituant Centrafricain de 2016 admet et spécifie la compétence parlementaire en matière conventionnelle. Ainsi, contrairement à son homologue camerounais46 par exemple, il ne généralise pas l’approbation législative, c'est-à- dire qu’il ne subordonne pas la ratification de l’ensemble des traités et accords internationaux dont le contenu toucherait au domaine de la loi à une autorisation parlementaire. Bien au contraire, seule une catégorie précise des dits actes juridiques serait subordonnée à l’assentiment parlementaire. Il en est ainsi des matières dont le contenu aurait des incidences

41L’Art. 91(4) pose en ce sens que « La loi détermine accords internationaux dispensés procédure de la ratification ».

42Cf. 91(4)

43 Cf., Art. 220 de la Constitution du Congo-Brazzaville de 2015.

44 V. art. 113 (2) de la Constitution Gabonais.

45 ONDOUA (A.), « Le droit international dans la Constitution camerounaise », », op.cit., p.298.

46En effet, au Cameroun, la Constitution en vigueur en son article 43 pose que «le Président de la République négocie les traités et accords internationaux. Les traités et accords qui concernent le domaine de la loi, défini à l’article 26 ci-dessus, sont soumis, avant ratification, à l’approbation en forme législative par le Parlement» .

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directes sur l’exercice des droits souverains47. En effet, au sens de l’alinéa deuxième de l’article 91 « la ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu’après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de la défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire ». A observer de près, il parait aisé de relever que l’intervention parlementaire ici mise en exergue est justifiée par un critère matériel tenant à l’objet ou au contenu du traité48.

A l’occasion, l’institution parlementaire prendra une loi autorisant la ratification du projet conventionnel. La portée de son intervention est donc permissive et non normative49. C’est dire qu’elle délivre un certificat législatif50 au Président de la République afin qu’il procède à la ratification de l’acte portant projet conventionnel. Par conséquent, le refus de ratification parlementaire vaut non engagement de l’Etat51. Par ce mécanisme, il s’instaure un véritable dialogue horizontal en matière conventionnelle entre le Chef de l’Etat et l’institution parlementaire dont le juge constitutionnel devra garantir ou du moins vérifier la régularité de l’exercice au sens de l’article 93.Aussi, et indépendamment du procédé de contournement référendaire reconnu au Président de la République52 généralement mis en exergue par la doctrine et présenté comme étant une technique d’éviction du Parlementaire dans le processus conventionnel, le constituant centrafricain de 2016 a positionné le peuple comme étant un véritable gardien de la matière constitutionnelle dans le cadre conventionnel. Il procède de la sorte à la sécurisation de certains domaines souverains.

47 Les constituants gabonais et congolais abondent dans le même sens. Le second pose avec clarté dans l’article 217 de la Constitution de 2015 que « la ratification ne peut intervenir qu’après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de la défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative». Dans le même sens, le premier précise dans l’article 114 (1) de la Constitution que «Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu d'une loi».

48En droit comparé, voyons DRAGO (G.), «Le parlement et les traités internationaux. Considération sur l’autorisation parlementaire de ratification des engagements internationaux», in Constitution et pouvoir, Mélanges en l’honneur de Jean GICQUEL, Paris, Montchrestien, 2008, p. 158.

49ZOLLER (E.), Droit des relations extérieures, Paris, PUF, 1992, p.218.

50MONEMBOU (C.), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais, Thèse Droit, Université de Yaoundé II, 2010-2011, p.378.

51KAMTO (M.), La volonté de l’Etat en Droit International, op.cit., p.79.

52 Voyons l’article 90 de la Constitution Centrafricaine.

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Pour le juriste, notamment internationaliste, le territoire c’est l’Etat53. Il est présenté en juste titre comme étant un élément constitutif de l’Etat. Dès lors, on est fondé à avancer l’idée selon laquelle il n’y a pas d’Etat sans territoire et que l’Etat s’identifie à travers son territoire.

Ils sont d’ailleurs étroitement liés54 : d’un côté, le territoire fonde la compétence territoriale de l’Etat et constitue à ce titre, la base matérielle sur laquelle le gouvernement peut exercer son autorité55 et d’un autre côté, l’Etat doit assurer la pérennité du territoire.

Après avoir établi la répartition des compétences en matière conventionnelle entre les autorités publiques, le constituant Centrafricain affirme que « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans consentement du peuple Centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum »56. De cet énoncé normatif, il se dégage que la souveraineté territoriale n’est pas une puissance mais une liberté57 dont l’exercice nécessite l’assentiment directe du peuple. A cet effet, la jonction ou la cession conventionnelle du territoire ne doit pas être analysée comme étant une remise en cause de la souveraineté, mais comme étant son expression58 et doit s’effectuer dans les limites qu’elle fixe car, « entre les Etats indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est une des bases essentielles des rapports internationaux »59

En tout état de cause, l’autorité présidentielle ne saurait ratifier l’acte conventionnel relatif à la cession ou la jonction du territoire sans l’assentiment du peuple souverain. En l’affirmant, le constituant Centrafricain procède ainsi avec solennité, à la protection de la souveraineté territoriale. Un tel procédé devrait également être envisagé en ce qui concerne l’adhésion de l’Etat à la construction communautaire dont la nécessité semble s’imposer dans l’espace africain.

2. La particularisation d’une nécessaire ouverture au droit des Communautés

53 V. SCHOENBORN (W.), « La nature juridique du territoire », RCADI, 1929-II, vol.30, pp.85 et s.

54 FLORY (M.), « Le couple Etat-territoire en droit international contemporain », in L’international sans territoire, Cultures & Conflits 21-22(printemps-été 1996), pp.251 et s, cité par LEBON (L.), La territorialité et l’Union européenne. Approches de droit public, op.cit., p.10.

55 DUPUY (J.-M.), Droit international public, 9e éd., Paris, Dalloz, 2008, p.34.

56 Cf. Art. 91 (3).

57V. COMBACAU (J.), «Pas une puissance, mais une liberté : la souveraineté internationale de l’Etat», in La souveraineté, Paris, Pouvoirs n°67/PUF, 1993, pp.47-58

58C’est du moins ce qui ressort de la jurisprudence de la CPJI de 1923 dans l’affaire du Vapeur Wimbledon lors qu’elle affirmait que « la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’Etat ». Cf., CPJI, 17 août 1923, Affaire du Vapeur Wimbledon, Recueil des arrêts de la CPJI, Série A, n°1, 1923, p.25.

59 CIJ, aff. Détroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, Recueil 1949, p.35.

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Dès le lendemain des indépendances, le regroupement sous régional s’est présenté comme étant une nécessité pour les Etats africains. En effet, dès l’accession à la souveraineté internationale, et suivant la logique impulsée par l’OUA, il fut question pour ces Etats de remédier aux difficultés de leurs économies nationales morcelées et isolées, en s’efforçant fréquemment de maintenir et de développer les liens que la colonisation avait tissés60. C’est alors qu’en 1976 le Conseil des ministres de l’OUA prenait une résolution61 portant limitation à cinq les régions d’Afrique. Celles-ci devraient, à terme, constituer chacune une Organisation d’intégration62. Dans l’espace centre-africain, la coexistence63 de la CEMAC64 et de la CEEAC65 témoigne cette idéologie dont les bases constitutionnelles d’adhésion ont récemment été confortées en République Centrafricaine. Consécutivement à cette adhésion réaffirmée et particularisée, on peut en déduire les implications juridiques.

La question des bases constitutionnelles du droit communautaire a connu une certaine fortune au sein de la doctrine locale66. Elle fait observer qu’au Cameroun par exemple, dans le

60DIEZ DE VELASCO VALLEJO (M.), Les organisations internationales, Paris, Economica, coll. « Droit international », 2002, p.820.

61Il s’agit en effet de la Résolution CM/Rés.464 (XXVI) de 1976. Bien avant cette Résolution, répudiant formellement la formation des blocs au sein de l’OUA et désireux de promouvoir l’unité africaine, le Conseil des ministres de ladite organisation allait tout de même tolérer la création des regroupements constitués sur les bases suivantes : réalités géographiques, liens économiques, sociaux et culturels communs aux Etats membres d’une part, et coordination des activités économiques, sociales et culturelles propres aux Etats concernés d’autre part.

Cf. Résolution CM/Rés.5(1) du 10 août 1963.

62Voyons TCHANDO KEREKOU (M.), Union africaine et processus d’intégration, Paris, L’Harmattan, coll. «Etudes Africaines », 2011, 147p.

63Toutefois, afin de remédier au désordre institutionnel et potentiellement normatif qui pourrait se dégager de cette coexistence, les Etats-membres ont récemment émis l’idée d’une fusion entre ces deux Organisations d’intégration. En effet, après les Conférence des Ministres Africains de l’Intégration tenues successivement à Accra en 2005, ainsi qu’à Lusaka et à Ouagadougou en 2006, les Etats d’Afrique centrale se sont prononcés à Brazzaville, notamment en 2007, en faveur de l’aboutissement à une seule Communauté au sein de la sous- région. Cf., BAD, 2011. Document de Stratégie d’intégration Régionale (DSIR) 2011-2015, février 2011.

64 La CEMAC est une institution d’intégration monétaire et économique regroupant le Cameroun, le Congo- Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine. Elle a été créée le 16 mars 1994 à Ndjamena et a pour principale mission de réaliser l’intégration de ses membres en s’appuyant sur ses atouts historiques et culturels. Bien qu’étant la plus petite des Communautés existant actuellement en Afrique dont le taux de croissance avoisine 4,6%, sa population est estimée à environ 44,1 millions d’habitants et reste inégalement répartie sur une superficie de près de 3 millions de km2. Cf., CEMAC, Vers une économie régionale intégrée et émergente. Programme Economique Régional 2010-2015, Vol.1, Rapport final de 2009.

65Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale qui remonte au 18 octobre 1983 et compte 10 Etats- membres.

66Sur cette question, voyons entre autres, BIPELE KEMFOUEDJO (J.), «Droit communautaire d’Afrique centrale et constitutions des Etats membres : la querelle de la primauté », Annales de la faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang, Tome 13, 2009, pp.109-134; TCHUINTES (J.), L’application effective du droit communautaire en Afrique centrale, Thèse de Doctorat soutenue à l’Université Cergy Pontoise, le 23 mai 2011, pp.66 et s. TETANG (F.de P.), « Où en est-on avec le droit communautaire dans l’espace

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texte constitutionnel, «aucune référence n’est faite à l’intégration régionale ou la mise en place d’organismes intergouvernementaux»67. L’espace suffisant pour discuter sur une telle affirmation n’étant pas à notre portée, il sied tout simplement d’indiquer qu’il ne saurait y avoir adhésion aux communautés d’intégration sans habilitation constitutionnelle. Peu importe donc qu’elle soit contenue dans le préambule de la Constitution68. Le constituant Centrafricain de 2016 ne s’est pas limité à cette technique car, dans le corpus du texte constitutionnel, certaines dispositions peuvent être analysées comme étant le soubassement de l’adhésion aux Communautés sus évoquées.

Dans le préambule, il déclare non seulement être « Convaincu de la nécessité de l’intégration politique, économique et sociale africaine au plan sous-régional et régional », mais aussi d’être « Désireux de nouer des liens d’amitié avec tous les peuples sur la base des principes d’égalité, de solidarité, d’intérêts réciproques et du respect mutuel de la souveraineté nationale ainsi que l’intégrité territoriale ». Cette double déclaration constitue un véritable socle constitutionnel préalable bien que déductif relativement à l’adhésion de la République Centrafricaine à une Organisation d’intégration régionale ou sous-régionale. Elle se trouve conforte à la lecture du corpus de la Constitution.

Dans le corpus, il réserve des dispositions spécifiques à la construction communautaire bien qu’elles soient contenues dans le titre réservé aux Traités et accords internationaux69. Jointes aux dispositions issues du préambule sus évoquées, elles traduisent, au-delà d’un simple vœu, une nécessaire volonté d’adhésion au projet communautaire. Après avoir mentionné que « le Président de la République peut, après référendum, conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de la souveraineté en vue de la réaliser l’unité africaine »70, elles précisent qu’ « il peut créer avec tous les Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre circulation »71.

juridique de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale ?», in Entre les ordres juridiques, Mélanges en l’honneur du Doyen François HERVOUET, Paris, LGDJ, Publication de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers, 2015, pp.477-499 ; KAZADI MPIANA (J.), «La problématique l’existence du droit communautaire africain. L’option entre mimétisme et spécificité», Revue libre de droit, 2014, pp.38-78.

67RAYNAL (J.-J.), «Intégration et souveraineté : le problème de la constitutionnalité du droit OHADA», Pénant n°832, janvier-avril 2000, p.20.

68On lira utilement sur ce point, ONDOUA (A.), «Existe-il un droit national de l’intégration communautaire en Afrique ?», in La fabrique du droit en Afrique, Libreville (Gabon), Editions Raponda-Walker, 2014,pp.23-44.

69 V. Titre V de la novelle Constitution.

70 Art. 92 (1).

71 Art. 92 (2).

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