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La consécration-réceptacle des standards institutionnels de démocratie L’internationalisation, entendue comme étant le « processus de réception, par les

B. L’ENRICHISSEMENT CONSTATE DE L’ORDRE JURIDIQUE CENTRAFRICAIN CONSECUTIVEMENT A L’OUVERTURE

1. La consécration-réceptacle des standards institutionnels de démocratie L’internationalisation, entendue comme étant le « processus de réception, par les

individus et les groupes organisés, des valeurs et des modèles, des attitudes sociales et des modes d’organisation de la vie collective »92, permet d’entrevoir les emprunts normatifs entre différents systèmes juridiques. Spécifiquement dans le domaine du droit constitutionnel, il rend compte du phénomène relatif à l’harmonisation des systèmes constitutionnels étatiques autour des standards démocratiques93 dont l’impérativité avait récemment été relevé94 en ce qui concerne l’Afrique.

Par standard, il faut entendre, « une technique de formulation de la règle de droit qui a pour effet une certaine indétermination à priori de celle-ci »95. Dans ce sens, il renvoie à une directive devant orienter l’action du législateur dans la production de la norme; celui-ci étant libre de l’adapter au contexte, de lui adjoindre des spécifiés. Par ailleurs, le standard désigne,

« un type de disposition indéterminée (…) dont le caractère normatif (…) met en jeu certaines

90A la vérité, la Charte Constitutionnelle de Transition a pour cadre de référence, l’Accord Politique de Libreville du 11 janvier 2013 et les décisions des troisièmes et quatrième Sommets des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC des 03 et 18 avril 2013.

91 Pour une étude comparative, v. dans ce sens DIEZ PICASSO (L.-M.), « Limites internationales au pouvoir constituant », in Le renouveau du droit constitutionnel, Mélanges Louis FAVOREU, pp. 1191-1208 ; GENEVOIS (B.), « Les limites d’ordre juridique à l’intervention du pouvoir constituant », RFDA, n° 14 (5), septembre-octobre 1998, pp. 907-921 et GOY (R.), « Sur l’origine extra nationale de certaines constitutions », in Droit constitutionnel, Mélanges en l’honneur de Patrice GELARD, Paris, Montchrestien, 2000, pp. 37-43.

92KUKULKA (J.) « Les lois régissant le développement des relations internationales », AFRI, 2001, Vol. II, p.279.

93TORCOL (S.) « L’internationalisation des constitutions nationales », Politeia, n°8, automne 2005.

94OLINGA (A-D), « L’impératif démocratique dans l’ordre régional africain », RCADHP, 1999, pp. 55-76.

95WEIL (P.), « Préface », in RIALS (S.), Le juge administratif et la technique du standard (essai sur le traitement juridictionnel de l’idée de normalité), Paris, LGDJ, 1980, p.XXI.

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valeurs fondamentales de normalité, de moralité ou de rationalité »96. Il en est ainsi des valeurs démocratiques universellement établies, notamment la séparation des pouvoirs et la préservation des libertés fondamentales qui, du point de vue du droit constitutionnel, permettent de déterminer ou de présumer le caractère démocratique d’une société donnée.

Leur consécration par le constituant Centrafricain permet de déduire son adhésion aux standards démocratiques notamment institutionnels et substantiels.

S’agissant spécifiquement des standards institutionnels, on peut déduire l’adhésion du constituant Centrafricain aux principes et valeurs qu’on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte Africaine de la Démocratie des Elections et de la Gouvernance 97et la Charte Constitutionnelle de Transition, pour ne citer que ceux-ci. Ils sont identifiables et peuvent être regroupés en deux catégories: ceux relatifs à l’acquisition du pouvoir et celui ayant trait à l’exercice du pouvoir au sein de l’Etat.

En ce qui concerne la première catégorie, il convient de rappeler d’emblée que la Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 21 (3) envisage « la volonté du peuple comme fondement de l’autorité des pouvoirs publics ». Au niveau Régional, la Charte Africaine de la Démocratie des Elections et de la Gouvernance exige l’établissement des institutions démocratiques98 à travers des élections transparentes, libres et justes99. Adhérant à cette logique qualifiable de mondialiste, le constituant Centrafricain affirme au préalable la forme républicaine de l’Etat100 et déclare que « La République Centrafricaine est un Etat de droit, unitaire, souverain, indivisible et protège les valeurs traditionnelles conformes à la loi »101. Aussi, il détermine les principes républicains102 notamment, le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, la séparation de l’Etat de la religion, l’unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, la solidarité nationale, la bonne gouvernance, le développement social et économique.

96RIALS (S.), Le juge administratif et la technique du standard, op.cit., p.3.

97Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance du 30 janvier 2007. V. également la Déclaration OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique de 2002.

98 Cf. Titre VI.

99Cf. Titre VII. En Afrique de l’Ouest, le Protocole de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance abonde dans le même sens en indiquant que « Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres et transparentes ». Cf. Cf. Art. 1 (b).

100Art.24 (1).

101Art.24 (3).

102 Art. 25.

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A l’observation, il place la démocratie au centre de l’appareil institutionnel et fait du peuple l’unique détenteur du pouvoir103 dont il peut directement exercer au moyen du référendum ou indirectement par le truchement des représentants qui l’aura préalablement désignés par la voie royale qu’est le suffrage universel, car il est désormais sanctifié que « les institutions éligibles, chargées de diriger l’Etat, tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élection, au suffrage universel direct ou indirect »104. Par cette formule, le constituant de 2016 entendait mettre hors d’état de nuire la pratique relative aux coups d’Etat militaires fréquemment observés et analysés comme étant l’un des moyens d’acquisition du pouvoir en Centrafrique105. C’est alors il précise plus loin que « l’usurpation de la souveraineté par coup d’Etat, rébellion, mutinerie ou tout autre procédé non démocratique constitue un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. Toute personne ou tout d’Etat tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au peuple centrafricain »106. Il rejoint en cela la Charte Afrique sur la Démocratie lorsqu’elle prohibe le changement anticonstitutionnel de gouvernement107.

Relativement à la seconde catégorie, le constituant de 2016 fait de la séparation des pouvoirs un principe cardinal dans l’architecture108 et le fonctionnement109 de l’appareil étatique. Il permet dès lors de l’envisager comme étant «(…) le vœu d’or du constitutionalisme libéral»110 conformément à la pensée des révolutionnaires de 1789111. Dans le cadre du constitutionnalisme, il se trouve hissé au «panthéon du droit constitutionnel»112 et fait partie des principes de convergence constitutionnelle113 en vue de

103 L’article 26 (1) énonce en effet que « la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce, soit par l’intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de referendum ».

104 Art. 26 (3) de la Constitution de 2016.

105Voyons DOUI WAWAYE (A. J.), La sécurité, la fondation de l’Etat centrafricain : Contribution à la recherche de l’Etat de droit, Thèse de Doctorat en Droit, Université de Bourgogne, mars 2012, pp.1 et s.

106 Art. 28 (1).

107Cf. Chapitre VIII et plus précisément l’article. 23 Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance.

108Le Titre III de la Constitution traite du pouvoir exécutif, le Titre IV a trait au pouvoir législatif et le Titre VII est relatif au pouvoir judiciaire.

109 V. le Chapitre 4 de la Constitution de 2016 relatif aux rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

110SINDJOUN (L.), « L’action internationale de l’Assemblée Nationale du Cameroun. Eléments d’analyse politistes » Revue Etudes internationales, Vol. XXIV, n°4, décembre, 1993, p.813.

111Voyons de l’article 16 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 qui pose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de Constitution ».

112JAN (P.), « La séparation des pouvoirs », in Constitutions et pouvoirs, Mélanges en l’honneur de jean GICQUEL, Paris, Montchrestien, 2008, p.255.

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soumettre l’autorité au respect des libertés fondamentales des citoyens, référent substantiel du système démocratique.

2. La consécration-réceptacle des standards substantiels de démocratie