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La réforme de l'inspection du travail industriel et commercial de Bolivie

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JURISPRUDENCE RECHTSPRAAK OMTRENT DU LOUAGE D' OWRAGE WERK- EN DIENSTVERHURING

REVUE TIJDSCHRIFT

DE VOOR

DROIT SOCIAL SOCIAAL RECHT

ET DES EN VAN DE

TRIBUNAUX DU TRAVAIL ARBEIDSGERECHTEN

Doctrine - Jurisprudence - Légielation Rechtsleer - Rechtspraak - Wetgeving

DIRECTEURS :

L.-Th. LÉGER R. GEYSEN

La réforme de l'inspection

du travail industriel et commercial de Bolivie

1. - Je n'ai nullement l'intention m la prétention d'épuiser le sujet que j'ai délibérément circonscrit à l ïnspection du travail in- dustriel et commercial. J'ai écarté de cet exposé succinct, la réforme de l'inspection du travail agricole, bien que bon nombre de mes suggestions soient susceptibles de s'y appliquer malgré les différences qui existent en Bolivie, entre le développement de l'industrie et du commerce et celui de l'agriculture non encore industrialisée.

2. - Dès mon arrivée en Bolivie qui remonte au 16 mai 1952;

je me suis préoccupé de la réforme de l'inspection du travail; en raison de l'importance primordiale de ce service administratif pour lé développement du pays. En effet, ce développement est fonction de la stabilité économique et de son expansion. Or, stabilité et expansion dépendent en grande partie de l'harmonie qui régnera élans les rapports collectifs et individuels entre employeurs et tra- vailleurs. Dans l'établissement de ces rapports et dans le maintien

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de leur harmonie, l'inspection du travail est appelée à jouer un rôle prépondérant. Selon qu'elle détiendra de bonnes ou de mau- vaises attributions, qu'elle sera bien ou mal organisée, qu'elle rem- plira entièrement ou incomplètement ses fonctions, qu'elle sera ou non composée d'hommes compétents, consciencieux, impartiaux et intègres, elle sera un facteur de progrès ou un élément de stagnation pour ne pas dire de ~égression économique et sociale dont •souffriront.

en premier lieu, les travailleurs et les employeurs et, en second lieu, toute la collectivité, c'est-à-dire la Nation toute entière.

En mai dernier, les représentants des Chambres d'industrie, réunis à La Paz en assemblée générale, se sont occupés également de la réforme de l'inspection du travail.

Les conclusions, auxquelles ils ont abouti, ont été publiées dans le paragraphe 20 d'un article paru dans la revue

lndustria,

n° 8 du mois de juin 1953, page 31, et intitulé « Conclusiones de .la reuni6n de Represe9tantes de Camaras industriales - El Gobierno y el impulso de la lndustria >>.

Moyennant des réserves de détail, je n'hésite pas à me rallier à la partie de ces conclusions relatives à lïnspection du travail et même à Les faire miennes, parce que je les trouve entièrement fondées et favorables aux travailleurs, aux employeurs, aux inspec- teurs et au pays. Toutefois, je voudrais y ajouter quelques obser- vations.

3. - A l'heure actuelle, si on lit les textes législatifs et régle- mentaires qui la régissent, l'inspection du travail industriel et com- mercial est chargée, en ordre principal, d'inspecter les mines et les établissements industriels et commerciaux, afin de s'assurer que sont respectées les prescriptions légales et réglementaires concer- nant le travail, la sécurité, l'hygiène et la prévention des accidents (loi du 18 mars 1926, article 3 lit. d), de constater les infractions aux lois sociales et de dénoncer leurs auteurs aux tribunaux du travail (décret du 18 janvier 1939, art. 2 modifié par le décret du 2 octobre 1951 ). D'autre part, l'article 3 lit. d, in fine de la loi du 18 mars 1926 dispose encore que les inspecteurs du travail ont la faculté c'.ïnfliger des amendes allant jusqu'à 500 boliviens en cas d'infraction aux prescriptions légales et réglementaires visées au début du même article. J'aurai l'occasion de revenir sur le caractère exorbitant de cette attribution.

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De plus, en vertu l'article

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de la loi générale du travail (décret du 24 mai 1939 élevé au rang de loi le 8 décembre 1942) et de l'article 1.4 du décret du 23 août 1943 réglementant cette loi, les inspecteurs du travail sont chargés de ratifier les contrats col- lectifs et individuels de travail.

En outre, certains inspecteurs ont mission de recevoir les récla- mations individuelles des travailleurs victimes de la non-application ou d'une application insuffisante des lois sociales. Ils s'efforcent de concilier les différends que suscitent ces réclamations (décret du 28 novembre 1938, art. 10). En cas d'échec de la conciliation, ces différends sont déférés aux tribunaux du travail, à l'initiative de la partie demanderesse.

Les inspecteurs du travail sont également chargés d'intervenir sur tout le territoire de la République, dans le règlement des conflits collectifs du travail. qui doivent être soumis à la conciliation et à

!'

arbitrage en vertu dès articles 105 à 119 du Titre X, chapitres 1 et Il de la loi générale du travail et des articles 149 à 162 du Titre X, chapitres I et Il du Décret réglementant cette loi.

Enfin, les inspecteurs du travail interviennent dans les formalités d'octroi de la personnalité juridique aux organisations profession- nelles et participent aux délibérations de celles-ci, dont ils peuvent contrôler les activités (loi générale du travail, art. 99 et 101, décret réglementaire, art. 124 et 125).

Pour ne pas alourdir cet exposé et par souci de clarté, j'omets de citer les autres attributions de l'inspection du travail. On les trouve énumérées, notamment, dans le décret du 28 novembre 1938, art. 10, 11 et 12 portant statut organique et Plan de travail du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, dans le décret du 4 avril 1945 concernant les offices de placement des travailleurs, ainsi que dans d'autres textes sporadiques, dispersés dans la légis- lation sociale.

De cette énumération, il résulte que les attributions de l'inspec- tion du travail sont de nature différente puisque, tantôt, les inspec- teurs accomplissent leur rôle véritable, consistant à inspecter les mines et les établissements industriels et commerciaux, à constater les infractions aux lois sociales et à dénoncer les coupables à la Justice, tantôt, ils sont des conciliateurs des conflits individuels du travail, tantôt, ils participent au règlement des conflits collectifs .du travail au moyen de la conciliation et de l'arbitrage, tantôt, ils

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~ont mêlés à la création juridique et à la vie interne des orgam- sations profe~sionnelles, tantôt, enfin, ils remplissent de véritables fonctions judiciaires. En effet, ils peuvent infliger des amendes aux employeurs en vertu de l'article 3, lit. d, in fine de la loi du 18 mars 1926, de l'article 8 du décret du 12 février 1949 exécutant la loi du 21 octobre 1947 qui étend le bénéfice .de l'assistance médicale au conjoint et aux parents du travjiilleur, de l'article

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du décret du 25 février 1948 concernant'les certificats à délivrer aux travailleurs à l'expiration

de

leur contrat, ainsi qu'en vertu de la Résolution suprême du 27 février 1945 interdisant de fermer les « pulperias »

A

(économats) durant plus de deux jours. W

Heureusement, jusqu'à présent, à ma connaissance, ni l'article 3.

lit. d in fine de la loi du 18 mars 1926, ni les textes subséquents n'ont été utilisés légalement, le législateur ayant omis d'édicter les règles de procédure qui conditionnent leur emploi.

Si mes renseignements sont exacts, certa•ins inspecteurs du tra- vail ont tenté d'en faire usage. Interprète de l'opinion publique, la presse a immédiatement protesté dans un article intitulé « Exceso de autoridad », paru dans le journal El Diario du 30 août 1952.

Elle a ~appelé, à juste titre, (( que les amendes sont des peines grav~s qui ont un fondement économique et moral et qui corres-

pondent à des délits qu'en aucune façon, un inspecteur du travail ne peut qualifier, se convertissant de fonctionnaire en juge ».

On ne peut que féliciter les auteurs de cette réaction salutaire.

J'ajoute d'ailleurs qu'à mon avis tous ces textes sont inconstitu- tionnels parce qu'ils violent les principes fondamentaux et les règles essentielles de la Constitution bolivienne de 1945, exprimés nota.m- ment 1 ° dans son article 2 qui proclame l'indépendance sinon la - séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire et 2° dans son article 137 qui spécifie que le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême de justice, par les Cours de districts, par les autres tribunaux et juges que les lois établissent, tels les tribunaux du travail (Décret du 2 mars 1940 élevé au rang de loi le 8 octobre 1941). Or, infliger des amendes, quel que soit le nom qu'on leur donne, est incon- testablement un acte rentrant dans le champ d'action du pouvoir judiciaire, de ses organes et des membres de ceux-ci, les juges.

Même avec la meilleure bonne volonté, il me paraît difficile de considérer comme des juges, membres du pouvoir judiciaire, les inspecteurs du travail qui sont et ne peuvent être que des fonction- naires de l'ordre administratif.

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Quoiqu'il en soit, comme je l'ai écrit dans une étude sur les tribunaux du travail que j'aurai l'honneur de remettre prochaine- ment à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre du travail, les inspecteurs du travail industriel et commer- cial, comme ceux du travail agricole, sont des hommes cc orchestre » jouant à la fois de plusieurs instruments mal accordés et dont l' ab- sence d'harmonie est susceptible de blesser l'intérêt général et de léser les droits individuels des administrés et des justiciables, malgré la bonne volonté des instrumentistes.

4. - A côté des attributions chaotiques des inspecteurs du tra- vail, on rencontre, je ne crois pas trahir la vérité en l'affirmant, une organisation du Département de l'inspection du travail qui ne répond pas entièrement aux nécessités du pays, aux besoins des employeurs et des travailleurs, au désir de bien faire des inspecteurs et à leurs efforts méritoires pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues.

5. - Comment remédier immédiatement à un état de •choses dont la nuisance ne semble pas devoir être démontrée plus ample- ment, sans se lancer dans un vaste projet qui exigera beaucoup de temps, alors qu'il faut parer au plus pressé ?

6. - En ce qui concerne les attributions de l'inspection du travail, le problème consiste principalement à en supprimer cer- taines, à en limiter d'autres, et à répartir ces dernières, de façon à cantonner, strictement, les inspecteurs du travail dans des fonctions purement administratives dont certaines ne doivent pas être exercées cumulativement par un seul inspecteur, mais séparément par plu- sieurs.

7. - Tout d'abord, il y a lieu, à mon sens, de supprimer toute intervention quelconque de l'inspection du travail dans l'administra- tion proprement dite de la Justice. Certes, en matière pénale, les inspecteurs du travail sont normalement appelés à être les auxiliaires de la Justice, en constatant les infractions aux lois sociales, en dé- nonçant leurs auteurs à la Justice compétente et en venant té- moigner devant elle, sous la foi du serment, de la véracité de leurs constatations objectives si celles-ci sont contestées par les délin- quants. Mais là doit s'arrêter leur rôle en matière judiciaire. II ne

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peut pas être permis aux inspecteurs du travail, quels qu'ils soient, de s'immiscer dans la sphère d'activité du pouvoir judiciaire, immix- tion qui se réalise lorsqu'on leur confère le droit d'infliger des amendes, qualifiées pour les besoins de la cause d'administratives, et de procéder éventuellement à la fermeture d'une entreprise.

Dans un Etat réellement démocratique, il faut laisser à la Justice ce qui est judiciaire et à l'Administration ce qui est administratif.

Or, si inspecter un établissement, constater une infraction, établir un procès-verbal, le transmettre à la Justice est un acte de nature administrative, bien que préparatoire et indispensable à l'action judiciaire, au contraire, infliger une amende et ordonner la ferme- ture d'une usine est un acte de nature judiciaire, relevant unique- ment des tribunaux constitutionnels parce que frappant la personne humaine dans ses droits individuels et dans ses droits patrimoniaux.

Réunir dans une même main, des attributions administratives et des attributions judiciaires, c'est créer les conditions qui permettront, éventuellement, d'attenter à la vie, à la liberté et aux intérêts de citoyeqs, quel que soit le groupe social auquel ils peuvent appar- tenir.

Les inspecteurs du travail, les mots le disent, sont chargés d'inspecter non de juger. A chacun son métier et les vaches seront bien gardées ou comme on dit en espagnol « zapatero a tus zapatos » (cordonnier à tes souliers) et la démocratie n'aura pas à s'en plaindre.

8. - Actuellement, les inspecteurs du travail ou certains d'entre eux sont appelés à concilier, si faire se peut, les conflits individuels du travail. S'ils échouent, la contestation est éventuellement déférée au tribunal du travail, saisi par le demandeur. •

Il y aurait lieu de transférer aux tribunaux du travail la tâche de concilier ces conflits.

La conciliation est la phase préliminaire d'une contestation qui, en cas de non-conciliation, est destinée habituellement à entrer dans la phase contentieuse proprement dite qui est du ressort exclusif des tribunaux du travail.

Loin de moi la pensée de mettre en doute la compétence, le dévouement, l'impartialité et l'intégrité des inspecteurs du travail.

Cependant, je crois devoir rappeler qu'ils ne jouissent pas de la stabilité d'emploi. lis changent si pas tous, presque tous, avec les gouvernements et même avec les ministres. Aussi, peuvent-ils avoir

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humainement tendance à suivre les directives de la politique gou- vernementale et les penchants des autorités à l'égard des employeurs ou des travailleurs, appelés à comparaître devant eux.

D'autre part, s'ils ont, généralement, une connaissance suffisante du Droit social. ils ne possèdent pas nécessairement la formation que requiert la conciliation des différends individuels du travail.

De plus, tenus par leur fonction principale de surveiller et de contrôler l'application des lois sociales, ils sont mal p'.acés pour intervenir dans les conflits individuels mettant aux prises des em- ployeurs et des travailleurs qui tombent sous leur obédience et à l'égard desquels ils peuvent être amenés à proposer des sanctions pénales.

Enfin, dans la procédure de conciliation, ils interviennent seuls, alors que la conciliation devrait être l' œuvre d'un bureau composé d'un président n'appartenant pas aux groupes sociaux du travail et d'un représentant de chacun des groupes. Demandeurs et défen- deurs auraient ainsi la certitude de voir leurs prétentions respectives, examinées avec le maximum de garanties.

En outre, la conciliation constituant la phase préparatoire d'un litige, il est bon que les magistrats qui connaîtront de celui-ci y soient mêlés dès sa genèse, dès la première comparution person- nelle des parties. Ils acquerront de la sorte une connaissance des faits de la cause, de la bouche même des parties ; leurs jugements ultérieurs pourront se former avec plus de sécurité.

Pour toutes ces raisons, la conciliation des conflits individuels de travail devrait avoir lieu devant le tribunal du travail, composé comme je viens de l'indiquer et constitué d'abord en Bureau de - conciliation.

9. - Un esprit européen se refuse à admettre l'intervention de l'inspection du travail dans les formalités d'octroi de la person- nalité juridique aux associations professionnelles, dans leur fonc- tionnement et dans le contrôle de leurs activités.

Cette ingérence constitue à ses yeux et selon son entendement, une atteinte à la liberté d'association qui est un droit individuel fondamental. Cela fait penser au régime policier d'avant la Révo- lution française et à celui de certains Etats dans lesquels la démo- cratie est proclamée à grands renforts de trompettes, affirmée à tout bout de champ et mise tous les jours sous le boisseau.

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La Constitution bolivienne, en son article 6, d, confère et ga- rantit à toute personne le droit de se réunir et de s'associer en vue des diverses fins de ses activités pour autant que celles-ci ne soient pas contraires à la sécurité de l'Etat. Son article 128 ajoute qu'est garantie la liberté d'association professionnelle et syndicale.

D'autre part, la loi générale du travail consacre deux de ses titres aux relations professionnelles, le premier traitant des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs.

C'est porter atteinte à cette liberté d'association professionnelle que d'octroyer à des fonctionnaires administrati.fs, le pouvoir de participer aux délibérations des organisations professionnelles et de contrôler leurs activités. C'est méconnaître l'esprit de la Consti- tution et des normes juridiques internationales sur la liberté et la protection du droit syndical.

En matière de liberté d'association, seul se justifie le système répressif et non préventif, l'intervention des mesures coercitives après violation de la loi, ordonnées par la Justice en exécution de la loi et frappant l'association elle-même qui peut être dissoute et, s ïl y a lieu, frappant ses membres, coupables d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'Etat ou à l'ordre public.

Si, pour des raisons que je suis prêt à discuter, les activités des associations professionnelles doivent être contrôlées a priori, ce ne devrait pas être par les inspecteurs du travail, transformés en gardiens de la sécurité de l'Etat. D'ailleurs, il ne faut se faire aucune illusion ; lorsque les inspecteurs ou d'autres fonctionnaires seront présents aux réunions des associations professionnelles, on aura soin de parler de la pluie et du beau temps et non de ce qui pourrait intéresser le Gouvernement et le Ministre de l'intérieur.

La présence d'un inspecteur du travail n'aura d'autre effet que d'entraver le fonctionnement des organisations professionnelles alors que, dans la structure sociale actuelle, ces organisations et leur fonctionnement régulier sont indispensables et féconds ; elle ne sera d · aucun profit pour l'Etat ; elle sera nuisible à l'inspecteur du tra- vail et à ses activités professionnelles parce qu'elle le fera consi- dérer comme un mouchard, indigne de la confiance des travailleurs et des employeurs, confiance dont il a grand besoin constamment, pour remplir convenablement sa haute mission sociale.

On me dira peut-être que toutes ces dispositions légales et réglementaires ne sont pas appliquées. Dans ce cas, je répondrai

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la législation. Il est préférable de les abroger purement et simple- ment pour qu'un jour quelqu'un ne puisse pas en faire usage, en invoquant leur ·existence et leur légalité, au préjudice des victimes qui se croyaient définitivement à l'abri de leur application. Une fois abrogées,

il

sera beaucoup moins facile de réintroduire ces dis- positions dans le droit social et, en cas de réintroduction, d'en assurer la mise en vigueur.

10. - En vertu de la loi générale du travail. l'inspection du travail intervient dans le règlement des conflits collectifs du travail qui doivent être soumis à la conciliation et à l'arbitrage.

Il ne viendrait à l'esprit de personne de lui contester cette attribution qui rentre tout naturellement dans le champ de sa com- pétence.

Mais ce qui est souhaitable et qui doit faire l'objet d'une mise au point, c'est l'exercice par le même inspecteur d'une première attribution •consistant à intervenir dans le ,règlement des conflits col- lectifs du travail et d'une seconde attribution ayant pour objet la surveillance et le contrôle de l'application des lois sociales, la constatation des infractions à ces lois et la dénonciation de leurs auteurs à la Justice. Il s'agit là de deux choses totalement différentes et qui ne devraient pas être exercées par la même personne, même à des moments et en des endroits différents.

En effet, la première attribution, règlement des conflits collectifs du ~ravail, exige non seulement, comme la seconde, des qualités per- sonnelles ; elle requiert encore une ample connaissance de la psy- chologie collective des groupes sociaux du travail et des membres qui les composent.

En raison de la première attribution, les inspecteurs ont pour devoir de créer une atmosphère de confiance, ils doivent prendre en considération tous les intérêts en présence, ceux du pays, des em- ployeurs et des travailleurs, l'économie du pays en général, sa stabi- lité, sa tranquillité ; ils doivent s'efforcer de faire naître un esprit de collaboration entre les divers groupes sociaux du travail. souvent antagonistes, afin d'arriver à intensifier les relations humaines entre employeurs et travailleurs, toujours favorables au développement économique, à former des commissions paritaires et à élaborer des conventions collectives de travail dont l'objet principal sera d'ex-

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primer les conditions générales de travail dans les diverses branches de l'industrie et du commerce.

La conciliation des conflits collectifs du travail est d'une impor- tance capitale pour le maintien, dans une atmosphère de justice sociale, de la stabilité économique et de la paix sociale sans lesquels il est difficile de mener à bien le développement d'un pays et

l'

élé- vation du niveau de vie de sa population en général et de ses travailleurs en particulier.

En raison de la

seconde attribution,

les inspecteurs du travail doivent faire des inspections, rédiger des rapports, donner des con-

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seils oraux ou écrits aux employeurs et aux travailleurs, formuler des recommandations, établir des procès-verbaux à charge des délin- quants, les dénoncer en cas d'infraction aux tribunaux du travail.

ce qui est de nature à aigrir leurs rapports avec les employeurs.

Lorsqu'ils poursuivent l'application des lois sociales et la pu- nition des infractions à ces lois, les inspecteurs sont souvent tenus de faire preuve d'un esprit de répression qui diffère essentiellement de l'esprit de persuasion qu'ils doivent mettre à J'.avant-plan quand il s'agit de concilier les conflits collectifs, après avoir étudié le pro- blème dont la solution ne peut négliger ni les conditions générales de l'économie nationale ni les conditions particulières de l'entre- prise ni les nécessités vitales des travailleurs. En pareille matière ils ne peuvent se départir à aucun moment de l'impartialité la plus stricte et d'une indépendance totale à l'égard des intérêts légi- times et respectables des parties en cause.

C'est pourquoi, il est conforme à la finalité de l'inspection du travail que les fonctionnaires chargés de régler ou de participer au règlement des conflits collectifs du travail ne soient pas investis, - en même temps, de la mission de veiller à l'application des lois sociales dont la violati,on peut être frappée de sanctions pénales.

Les deux attributions dont je viens de parler ne doivent pas résider dans la même main et en tout cas, ne doivent pas être remplies, en même temps, par un même inspecteur mais bien par des inspecteurs différents.

11 . -

Lorsque les travailleurs sont entrés dans une relation de travail dont l'origine et la forme ne sont pas nécessairement con- tractuelles, ils ont droit non seulement à la protection sociale mais aussi à la protection technique sur les lieux du travail.

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Cette dernière protection se manifeste par des mesures d'hy- giène et de sécurité industrielles dont la surveillance et le contrôle ne peuvent être confiés qu'à des médecins et à des ingénieurs.

assistés d'inspecteurs ayant reçu une formation appropriée.

Aussi, à côté du corps des inspecteurs du travail chargés de la protection sociale, est-il nécessaire d'avoir un second corps d'inspec- teurs de la protection technique.

A l'heure actuelle, si l'on rencontre dans les ministères com- pétents mais en nombre notoirement insuffisant, des médecins de l'hygiène industrielle et des ingénieurs de la sêcurité du même nom, on ne rencontre pas ou on rencontre très peu, des inspecteurs de ces deux branches de la protection technique qui exige à la fois des connaissances de droit social et surtout des connaissances tech- niques.

Je ne crois pas exagérer en disant que, pour le moment, l' appli- cation des règlements sur l'hygiène et la sécurité industrielles fait souvent défaut dans un certain nombre d'entreprises. Cependant, cette application est essentielle pour les travailleurs comme pour les employeurs : pour les travailleurs, car il y va de leur vie et de leur santé ; pour les employeurs, parce que le respect des conditions d'hygiène et de sécurité contribue à augmenter la production de l'entreprise, en réduisant le nombre des jours de chômage dus aux accidents et aux maladies et en créant un milieu propice à l' élé- vation du rendement du travailleur, qui a lieu sans efforts supplé- mentaires quand ce n'est pas avec des efforts moindres.

C'est pourquoi, la réforme de l'inspection du travail devrait porter sur la création d'un groupe d'inspecteurs de \.a protection technique du travail venant renforcer celui des médecins et des ingénieurs qui, dans quelques semaines, vont avoir à leur dispo- sition un magnifique laboratoire d'hygiène et de sécurité industrielles, équipé avec des instruments scientifiques les plus modernes. En effet, r.épondant favorablement à une suggestion que je leur ·avais faite en septembre 1952, les Nations-Unies ont fourni gratuitement, au Ministère du travail et de la prévoyance sociale, l'équipement d'un pareil laboratoire, d'une valeur de plus de 10.000 dollars, qui va être installé ces prochains jours dans un immeuble du Gouverne- ment.

Pour utiliser pleinement ce laboratoire et en retirer tout le béné- fice économique et social, il faudra se livrer à des inspections répé-

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tées dans les mmes, dans les établissements industriels et commer- ciaux et y effectue,r les opérations appropriées dont les résultats seront transmis au lahoratoire. Celui-ci devra ensuite informer du résultat de ses analyses et de ses expériences ies employeurs inté- ressés qui seront invités à remédier spontanément aux défaillances de l'hygiène et de la sécurité dans leurs entreprises et, s'il y a lieu, contraints d'y remédier.

En raison du nombre important des mines, des entreprises indus- trielles et commerciales, dispersées sur une grande partie du terri- toire de la Bolivie dont l'étendue est considérable, de l'insuffisance des moyens de communication, les médecins et les ingénieurs de l'hygiène et de l-a sécurité industrielles qui sont peu nombreux ne peuvent accomplir seuls pareille tâche. Aussi est-il nécessaire que des inspecteurs leur prêtent assistance pour les travaux, et ils sont abondants, ·qui ne requièrent pas de connaissances universitaires.

Ces derniers emploieront les pouvoirs que la loi et les règle- ments mettent à leur disposition à l'égard des employeurs qui, com- prenant mal leurs inté,rêts personnels et ceux de leurs ouvriers, ne se seront pas soumis de bon gré aux dispositions légales et régle- mentaires et aux mesures préconisées dans le cadre des lois, par le laboratoire d'hygiène et de sécurité indust,rielles.

12. - Si je résume ce que je viens d'exposer dans les numéros ant,érieurs, je crois pouvoir dire, en termes très généraux, que les attribubions de l'inspection du travail qui doit comprendre des inspec- teurs chargés, les uns, de la protection sociale du travail, les autres de 1'a protection technique du travail, devraient être en ordre prin-

cipal les suivantes : -

1) Surveiller et contrôler, au moyen d'inspections des établisse- ments industriels et commerciaux, l'application des lois sociales con- c.ernant la protection sociale et la protection technique du travail.

Le'S inspecteurs du travail devront être, en premier lieu, des guides et des conseillers et seulement en second lieu des policiers : ils auront soin de donner avant tout aux employeurs dont ils inspectent les établissements, des conseils oraux

et

écrits et de leur adresser des recommandations. Ils ne dresseront des procès-verbaux, qu'ils ne transmettront aux tribunaux du travail, qu'après que les employeurs auront refusé de suivre leurs conseils et d'appliquer leurs recommél!ndations.

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2) Intervenir dans le règlement des conflits coHect.ifs du travail qui doivent être soumis à la conciliation et à l'arbitrage en vertu des dispositions de la loi générale du travail. Cependant cette attri- bution ne devrait pas être exercée par les inspecteurs chargés de la précédente attribution.

D'autre part, les inspecteurs ne devraient pas avoir le pouvoir : 1) d'infliger des ar.:-endes et d'ordonner la fermeture d'un éta- blissement industriel ou commercial, cette fermeture ne pouvant ré- sulter que d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou d'un acte de l'autorité administrative supérieure, en l'occurrence le Ministre du travail. Dans ce dernier cas, la décision ministérielle dev-rait être susceptible de recours devant les tribunaux, en cas de violation de la loi, des formes de procéduœ substantielles ou prescrites à peine de nullité, de détournement ou d'excès de pou- voir;

2) d'intervenir dans la conciliation des conflits individuels du travail, cette mission étant réservée aux tribunaux du travail ;

3) de s'immiscer dans la formation et dans le fonctionnement des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs m de contrôler leurs activit,és, directement ou indirectement.

13. - Quittant le domaine des attributions des inspecteurs du travail, j'en arrive maintenant à celui de l'organisation des services de l'inspection du travail sur lequel j'ai déjà empiété dans les para- graphes précédents parce que les domaines de l'organisation et des attributions sont, sinon indivisibles, tout au moins étroitement con- nexes et interdépendants.

A nouveau, je n'entends pas soutenir que les suggestions qui suivent englobent dans son entièreté le problème de l'organisation du département de l'inspection du travail. Ces suggestions ne visent à. rien d'autre qU:' à remédier à une situation dont le Gouvernement actuel ne porte pas la responsabilité et à laquelle il ne manquera pas de mettre fin, aussitôt que possible, poursuivant ainsi la poli- tique économique et sociale qu'il a inaugurée depuis le 9 avril 1952, date de son av,ènement au pouvoir.

Il serait nécessaire :

1) de créer une section de << planillas » ou feuiUes de rémuné- ra:tion des travailleurs, comprenant une sous-section de contrôle ; cette section recevrait les documents précités aux fins de vérifier si

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les droits des ,travailleurs en matière de salaire et d' appointement normaux et supplémentaires, de primes, d' étrennes de fin d'année, etc. ont été respectés ;

2) d'organiser une section des associations professionneHes de travailleurs et d'employeurs, chargée, notamment, de surveiller l' ap- plication de la législation concernant ces organismes, législation revisée dans le sens que j'ai indiqué antérieurement ;

3) de créer une section de placement, d'adaptation et de ré- adaptation pr,ofessionnelles des travailleurs chômant involontaire- ment en attendant la création d'un Office national de même nature ;

4) de fournir à l'inspection du trava1il le personnel auxiliaire et - le matériel nécessaires pour lui permettre d'accomplir toutes ces tâches ;

5) de doter les inspecteurs du travail de moyens personnels de transport qui ne pourront être utilisés que pour effectuer les inspections et dont l'emploi devra être justifié par les besoins du service, et d'une manière régulière et constante au moyen de docu- ments probants, offrant toutes les garanties nécessaires ;

6) de reviser les sommes assignées aux inspedeurs en rembour- sement de leurs frais de déplacement ;

7) d'établir un service. spécial pour la solution des conflits col- lectifs du travail ;

8) de permettre à l'inspection du travail de conserv•er ses propres archives sans les mélanger avec les archives général•es du Ministère ; 9) d'établir des registres particuUers concernant, notamment, les accidents du travaiJi, les maladies professionnelles et les autorisations de travail en faveur des mineurs et des travaiHeurs à domicile ;

10) de dresser des statistiques particulières concernant les affaires traitées par l'inspection du travail, statistiques qui seront ensuite centralisées dans le service des statistiques générales du Ministère. et de la République ;

11) d'exiger de l'inspection du travail, à la fin de chaque année, un rapport général relatant tout·es ses activités.

Ce

rapport établi selon un modèle-type, serait publié dans la presse et diffusé parmi les organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs ; 12) de fournir aux inspecteurs un manuel qu'ils devront avoir constamment avec eux et qui leur rappeHera d'une manière claire, précise et conèise leurs attributions, leurs droits, leurs devoirs et les dispositions légales et rég.lementaires à l'application desquelles ils doivent veiller ;

(15)

13) de sélectionner le personnel de !',inspection du travail avant son admission à l'emploi. Pour accomplir parfaitement leurs obfi- gations, il est indispensable que les futurs inspecteurs possèdent des connaissances approfondies des matières qui rentrent dans le champ de leur activité professionnelle. Aussi, dans l'intérêt des employeurs et des travailleurs, serait-il désirable qu'ils aient travaillé préalable- ment dans des étabiissements industriels ou commerciaux sur les- quels le contrôle de l'inspection du travail est appelé à s'exercer.

Dans l'intérêt du service et du personnel, il serait peut-être opportun de créer plusieurs classes d'inspecteurs qui jouiraient de la stabilité de l'emploi et bénéficieraient de rémunérations dont le mon'ant serait progressif selon la catégorie à laquelle ils appartiendraient et selon la durée de leurs services.

14. - Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plupart des réformes faisant l'objet de cet article ne doivent rien coûter au trésor national. Si cer~aines d'entre elles exigent de nouvelles dé- penses, l'état des finances boliviennes permettra de les supporter.

D'ailleurs parmi ces réformes, il en est qui, dans un temps plus ou moins rapproché, entraîneront une réduction des charges financières, notamment en matière de sécurité sociale.

15. - On peut considérer comme certain que le rôle de l'inspec- tion du travail ne cessera de grandir en raison du développement économique et social de la Bolivie dans un avenir que je souhaite aussi proche que possible.

En s'engageant sans désemparer dans la voie de la réforme de l'inspection du travail, inspirée des directives que j'ai été trop heureux d'indiquer sommairement dans cet article, avec le d.ésir exclusif de servir la Bolivie, son Gouvernement, ses employeurs et ses travailleurs, j'ai Ia ferme conviction que le Gouvernement du Dr Victor Paz Estenssoro fera, une fois de plus, progresser son pays et rendra à son peuple des services dont il lui sera recon- naissant.

Roger ROCI--1,

Directeur général -au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de Be.J.gique, Conseiller technique du Gouvernement de Bolivie.

(16)

.,... 16-

COUR D'APPEL DE BRUXELLES (9• Ch.) 17-6-1953 - M. P. c.

A. -

Plaidant: M• FRANCK Heures supplémentaires. -

Conditions.

L'article 9 de la loi des huit heures autorise les heures sup- plémentaires chaque /ois qu'elles sont indispensables pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l'entreprise.

Overuren. - Voorwaarden.

A rtik.el 9 der wet op de 8 urendag laat de overuren toe telk.enmale zij onontbeerlijk zijn - om een ernstige storing in de normale gang der onderneming te beletten.

Prévenu d'avoir à Anderlues, canton de Binche, entre le septembre et le l O décembre 1951 , contrevenu aux dispositions des articles l, 2 et 20 de la loi du 14 juin 1921 instituant la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures pour avoir, étant chef d'entreprise, patron, directeur ou préposé, fait ou laissé travailler 85 membres de son personnel plus de 8 heures par jour et plus de 48 heures par semaine.

Vu les appels interjetés par le prévenu le 28 janvier 1953, par le Ministère public le 28 dito, du jugement rendu (par l juge) le 19 janvier 1953 par le Tribunal de première instance de

l'

arron- dissement de Charleroi lequel, jugeant en matière de police correc- tionnelle, dit que la prévention est établie ; ...

Attendu que les appels réguliers en la forme ont été interjetés dans le délai légal ; qu'ils sont donc recevables ; - ·

Attendu que le prévenu ne conteste pas avoir imposé à une partie de son persop.nel des heures supplémentaires, mais qu'il invoque le bénéfice de l'article 9 de la loi des huit heures, qui les autorise, chaque fois qu'elles sont indispensables pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l'entreprise ;

Attendu qu'il est constant que l'usine du prévenu travaille principalement pour l'exportation vers les pays européens ou d' outre-mer ;

Attendu que pour la production à destination des pays d'outre- mer notamment. les dates d'embarquement fixes, voire même les devancements imprévus de celles-ci, obligeaient le prévenu à exiger

(17)

- 1 7 -

de son personnel des prestations supplémentaires s'il ne voulait pas se voir opposer 1 • annulation des commandes et dès licences d'exportation, l'expiration ou la suppression des crédits et risquer d'être abandonné par une clientèle d'autant plus difficile à acquérir et conserver que la concurrence, tant nationale qu' étrangère, est forte et agissante ;

Attendu qu • il est acquis que la marche normale de l'entreprise est sans cesse contrariée par de multiples entraves de gravité va- riable ;

Attendu que ces contrariétés nombreuses et incessantes ont pour origine la complexité des outillages ayant pour corollaires des pannes et accidents, l'insuffisance d'une main-d'œuvre qualifiée et les diffi- cultés évidentes pour s · en procurer, des pertes de temps imputables aux services portuaires de la ville d'Anvers ou aux défaillances mé- caniques des camions utilisés par le prévenu ;

Attendu qu'il ressort de·s explications données et des documents produits par le prévenu qu'il n'a exigé de son personnel des presta- tions supplémentaires que pour assurer le mieux possible le rythme normal de sa production et des livraisons de celle-ci ;

Attendu, au surplus, qu'il n'y avait aucun intérêt. puisque toutes heures supplémentaires ont pour incidence le paiement d · un salaire majoré et un accroissement des charges sociales ;

Attendu qu'il apparaît également que le prévenu a usé de tous les moyens mis à sa disposition pour rechercher de la main- d • œuvre d · autant plus difficile à trouver que son entreprise exige des ouvriers parfaitement spécialisés ;

Attendu que les faits déclarés constants par le premier juge ne sont pas restés établis par l'instruction faite devant la Cour ;

Par ces motifs,

La Cour statuant contradictoirement, vu la loi du 15 juin 1935 et spécialement les articles 212, 211 du Code d • instruction criminelle indiqués à l'audience par Monsieur le Président, met le jugement a quo à néant ; émendant, acquitte le prévenu et laisse à charge de l'Etat les frais des deux instances ; ainsi jugé et prononcé en audience publique le 17 juin 1953.

Note. - Le tribunal correctionnel n'avait tenu compte que des éléments matériels du délit. Avec raison la Cour a approfondi la recherche de l'élément moral et y a trouvé un ensemble de circonstances constituant une cause de justi- fication compatible avec l'ordre public el avec l'intérêt de la collectivité belge.

(18)

-18-'-

ARBEIDSGERECHT VAN BEROEP TE BRUGGE

Kamer voor Werklieden Voorzitter: A. VAN RoLLEGHEM 18-9-1953 - V. c. S. Pleiter Mter MAERTENS

Service militaire. - Sus- Militaire dienst. - Schor-

pension. sing.

La loi du 22 juillet 1952, qui suspend le contrat de travail pen- dant le service militaire, n'a pu avoir pour effet de

/aire

revivre un contrat qui a pris

/in

depuis /8

mois ;

l'art. 3 de

cette

loi

con- cerne

l'hypothèse

le contrat n'a pas pris fin,

mais

a

été

seule-

ment

suspendu.

De wet van 22 Juli 1952, die

het arbeidscontract schorst gedu-

- rende

de militaire dienst, kan

niet

voor gevolg hebben

een con-

tract

te

doen herleven dat sinds

/8 maanden

een

einde

genomen

hee/t ; art. 3

dezer

wet hee/t be- trekking op

een

contract dat

geen einde genomen

hee/t, maar dat enkel geschorst werd.

Overwegende dat beroepene in dienst heeft gestaan van be- roeper tot einde Januari 1951 en dat hij zijn militaire dienst heeft vervuld van 1 F ebruari 1951 tot 28 October 1952 ;

Overwegende dat beroepene staande houdt dat op 31 Januari 1951 de arbeidsovereenkomst geschorst werd, dat, bij zijn terug- aanbieding bij zijn patroon, hij ontslagen werd zodat overeen- komstig de wet van 22 Juli 1952 hem een vergoeding gelijk aan 15 dagen loon toekomt ;

Overwegende dat de patroon in eerste aanleg ais volgt besloot : • in hoofdorde: sedert 31 Januari 1951 bestond er geen arbeids- overeenkomst meer met het gevolg dat de wet van 22 Juli 1952 niet kan toegepast worden ;

in bijkomende orde : dat de economische toestand in het bouw- bedrijf ais de zwaarwichtige reden of de voldoende reden moet beschouwd worden waarover de wet van 22 Juli 1952 spreekt ; in zeer bijkomende orde: dat de vergoeding slechts 13 dagen en niet 15 -dagen kan bedragen ;

Overwegende dat bij vonnis dd. 9 Maart 1953 een vergoeding gelijk aan 13 dagen werd toegekend ;

(19)

- 1 9 -

Overwegende dat de patroon beroep aantekende op 8 Mei 1953 ; Overwegende dat beide partijen vrijwillig verschenen zijn ; Overwegende dat het beroep ontvankelijk is daar het ingesteld werd binnen de termijn door de wet voorzien en ook in de wette- lijke vorm ;

Overwegende dat algemeen aangenomen werd dat de oproeping om de militaire dienst te vervullen een geval van overmacht .was, die aan de arbeidsovereenkomst een einde stelde (Wet van 10 Maart 1900, art. 16,

5 ;

Velge,

Droit industriel belge,

deel 1, nr 192 ; Horion,

Législation sociale,

blz. 52 ; Van Goethem et Geysen,

Droit du travail,

blz. 70 ; Geysen,

Jurisprudence du travail,

nrs 2723, 2724 en 2720; R. P. O. B.,

Verbo

<<

Louage de services manuels»,

nr 535) ; '

Overwegende dat overeenkomstig de toen geldende rechts- princiepen de arbeidsovereenkomst verbroken werd op 31 Januari 1951 ; dat dit niet het geval zou geweest zijn wanneer partijen akkoord waren om de overeenkomst enkel te schorsen, hetgeen hier niet bewezen wordt ;

Overwegende dat bijgevolg vanaf 31 Januari 1951 er geen enkel rechtsverband meer bestond tussen partijen met het gevolg dat beide over hun volle vrijheid terug beschikken, zodat de pa- troon een ander arbeider in zijn dienst mocht nemen, wijl de arbeider eiders zijn diensten mocht gaan verhuren ;

Overwegende dat ingevolge de wet van 22 Juli 1952 (W et dd. 10 Maart 1900, art. 28bis) de militaire dienst de arbeidsovereen- komst slechts schorst (Novelles,

Droit social,

deel 1, nr 156a) ;

Overwegende dat de wet van 22 Juli 1952 niet als gevolg kan hebben gehad een sedert 18 maanden verbroken overeenkomst terug in het leven te roepen ;

Overwegende dat het artikel 3 van de wet van 22 Juli 1952 het geval veronderstelt waar aan de arbeidsovereenkomst geen einde werd gesteld en waar deze enkel geschorst werd ;

Overwegende dat de eis dan ook ais ongegrond voorkomt zodat het ten onrechte is geweest dat de eerste Rechter deze toekende ;

Om deze redenen,

V erklaart het beroep ontvankelijk en gegrond ; doet te niet het vonnis waartegen beroep ; veroordeelt beroepenen tot de kosten van de beide aanleggen.

(20)

- 2 0 -

Note. - Cet arrêt du Conseil de prud'hommes d'appel de Bruges réforme le jugement du Conseil de prud'hommes de première instance de Brugès qui décide dans le même sens que' le jugement du Conseil de prud'hommes de Courtrai en date du 10 avril 1953 (ci-après p. 23 avec note critique de M. Cl. Platen).

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BRUXELLES

Chambre pour Employés - Assesseur juridique : R.- CALLEWAERT

16-4-1951 - C. c. B. C. G.

Préavis. - Délai . . - Em- ployé supérieur.

Un employé jouissant

d'un

traitement de 99.000

/ranés, non

titulaire de dipMme

universitaire ni

équivalent, n'exerçant

que des /onctions

subalternes dans

une

banque et n'y ayant

que

4

ans

de

services, ne

peut, malgré

son

âge avancé, prétendre

qu'à un

préavis

de

5

mois.

Opzegtermijn. - Duur. - Hogere bediende.

Een

bediende die

een

wedde

geniet

van 99.000 fr., geen

uni-

versitair diploma bezit noch enig

ermede

gelijk_gesteld, di~ slechts

een

ondergeschtkte bediening

in een

bank vervulde

en

dit gedu-

rende

enkel 4 jaar, kan,

trots

zijn hoge

ouderdom,

enkel aanspraak

mak,en

op

een

voorbericht van 5 maanden.

Attendu que V. qui avait reçu un préavis de congé d'un tri- mestre postule en outre l'équivalent de 9 mois de traitement à titre de complément d'indemnité de rupture d'engagement;

Attendu que la loi du 7 août 1922 n'est pas applicable, V. jouis- sant d'un traitement annuel de 12 x 8.250

=

99.000 francs;

Attendu que V. n'était pas titulaire de diplôme universitaire, ni équivalent, qu'il ne possédait aucun pouvoir dans la banque et n'y exerçait que des fonctions subalternes, qu'il n'y avait accompli que 4 ans de service, au département du crédit documentaire, et n • y était aidé que par un seul collègue ;

Attendu que V. fait état de son âge avancé, qu'assurément cette circonstance devrait être considérée si c • était au service de la B. C. G. quï1 avait blanchi sous le harnais, mais que lorsque l'employé s'engage à un âge avancé, et que l'engagement ne fut que de courte durée, on voit moins 'la raison de rendre l'employeur responsable de cette situation d'âge ;

(21)

- 2 1 -

Attendu qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause

il

apparaît judicieux d'estimer la durée du préavis de congé à cinq mois dont trois furent déjà payés ;

Par ces motifs, ... condamne la B. C.

C.

à payer à V. la somme de

2

x

8.250 = 16.500 fr.

sous déduction des retenues légales éven- tuelles ; la condamne aux intérêts judiciaires et dépens.

Note. - Pour '1a durée du préavis en ce ,qui concerne les employés supérieurs, voir, pour les cas d'espèce, le résumé des décisions judiciaires reproduit dans Geysen, Jurisprudence du travail (1922-1948), n°• 1998 à 2058.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARLEROI

Chambre pour Ouvriers - Assesseur juridique : H. DERMINE

7-7-1953 - C. R.

c.

S. -

Plaidants:

MMe•

}ASSOGNE et LEMAIGRE

co,naeUd'entreprise. - Do- cumenta. - Communication.

La question de savoir si les documents, dont la communica- tion est imposée par la loi, doi- vent être remis individuellement à chaque membre du conseil d'entreprise, échappe à

la

com- pétence des Conseils de pru- d'hommes.

Ce

conflit dépasse le cadre d'un cas d'espèce ; c'est là une question qui relève des

11 contestations sur les critères gé- néraux », lesquels sont soustraits à

la

compétence des Conseils de prud'hommes pour être déférés à

la

Commission paritaire ou au Conseil professionnel compétent.

Ondernemingaraad. - Do- cumenten. - Mededeling.

De vraag te weten of docu- menten, wier mededeling door de wet bevolen is, individueel moeten worden overhandigd aan elk. lid van de ondernemings- raad, ontsnapt aan de bevoegd- heid der A rbeidsgerechten. Dezc vordering gaat buiten het raam van een specifiek. geval ; het is een k.westie die afhangt van de

cc betwistingen over de algemene criteria >> die werden buiten de bevoegdheid gesloten der Ar- beidsgerechten om te worden onderworpen aan de bevoegde Paritaire commissie of Bedrijfs- raad.

Vu le procès-verbal de comparution volontaire en date du

29

avril

1952

par lequel les parties déclarent soumettre au Conseil

(22)

- 22

de prud'hommes le différend ci-après relatif aux attributions des Conseils d'entreprise ;

Attendu que suivant la thèse du sieur G., les documents, visés aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 27 novembre 1950 pris en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, doivent être remis individuellement à chaque membre du Conseil d'entreprise ;

Que suivant la thèse du sieur S., Président du Conseil d'entre- prise de la S. A. Fabrique de fer, la communication de ces docu- ments doit être faite au Conseil d'entreprise, c'est-à-dire, que ces documents doivent être déposés en un seul exemplaire au Conseil d'entreprise ;

Attendu que la question ainsi soulevée échappe à la compétence du Conseil de prud'hommes ; qu'en effet, l'article 24 de la loi du 20 septembre 1948 n'attribue compétence aux Conseils de pru- d'hommes que pour les contestations relatives aux cas d'espèces que pose l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution ;

Que de toute évidence, le conflit soumis au Conseil de pru- d'hommes dépasse le cadre d'un cas d'espèce, puisqu'il tend à voir résoudre des problèmes généraux sur les attributions des -Conseils d'entrepris~ en général et sur les prérogatives de leurs membres ~ que c'est lA une question qui relève de ce que l'article 24 susdit dénomme « Contestations sur les critères généraux ll lesquels sont soustraits à la compétence des Conseils de prud'hommes pour être déférés, au vœu de cette disposition, à la Commission paritaire ou au Conseil professionnel compétent ;

Par ces motifs,

Le Conseil de prud'hommes de Charleroi, Chambre pour Ouvriers, ... se déclare incompétent pour connaître de la demande.

Note. - S'agissant d'une contestation sur les critères généraux, la juridiction du travail devait, en vertu des dis,positions sur .Ja matière, même d'office, se déclarer incompétente. L'on peut se demander s'il était expédient lors de la création des Conseils d'entreprise <;le multiplier, une fois de plus, les organismes chargés de résoudre les conflits, ce qui n'est pas de nature à faciliter la tâche de ceux qui surveillent l'exécution des dispositions -légales ni à favoriser l'unité de jurisprudence. Déjà en matière de sécurité sociale la multiplicité des orga- nismes compétents crée des difficultés innombrables, tant en ce qui concerne la compétence que le ressort. Il semble indispensable ,pour assurer l'administration d'une bonne justice que tous les conflits de ce genre soient soumis à une seule juridiction et, dans l'état actuel des choses, les juridictions du travail semblent

e

(23)

- 2.'3 ...

le mieux préparées à assumer cette tâche, bien entendu en apportilnt à leur organisation des perfectionnements indispensables. Voir la note sous C. P. S~ignies,

14-11-52, ci-après p. 30.

ARBEIDSGERECHT TE KORTRIJK

Kamer voor W erklieden - Rechtskundig bijzitter:

J. MA

YEUR

10-4-1953 - C.

c.

Et.

C.

G.

I.

Service militaire. Sus- pension.

II.

Service militaire. Chô- mage. - Motif insuffisant.

I. Militaire dienst. Schor-

sing.

II.

Militaire loosheid.

reden.

dienst. Werk- Onvoldoende

III.

Indemnité. - Caractère. -

III.

Vergoeding. - Aard. -

Forfait. Vast bedrag.

1. L'article 3 de la loi du 22 juillet 1952, qui suspend le

con-

trat de travail pendant le service militaire; mentionne expressé-

ment

qu'il est applicable aux

ou-

vriers qui se trouvent sous les armes au

moment

de la mise

en

application de la loi.

li. Le ch6mage, pour manque

de travail, d'environ

un

tiers du personnel dans

une

grande

entre-

prise

ne

peut valoir

comme mo-

tif suffisant pour

mettre

fin au contrat de travail.

III.

L'employeur qui congédie son ouvrier est obligé de payer 15 jours,

à

titre d'indemnité, pour

ce

renvoi injustifié ; il

ne

peut

~tre

tenu

de payer,

en

dehors de ces 15 jours,

encore

3 jours

comme

préavis de congé.

1. Art. 3 der wet van 22 Juli 1952, die het arbeidscontract schorst gedurende de militaire dienst, vermeldt uitdrukkelijk dat zij van toepassing is op de werk- lieden die zich

onder

de wapens bevinden op de datum van haar inwerktreding.

li. Het werkloos zijn van onge-

veer

een

derde van het perso- neel, bij gebrek

aan

werk in

een

groot bedrijf, kan

niet

gelden ais voldoende

reden om een

einde te stellen

aan

de arbeidsovereen- komst.

lll. De werk,gever, welke zijn

werkman

naar

huis zendt, is ver-

plicht 15 dagen uit

te

betalen ais

vergoeding voor dit ongewettigd

doorzenden ;

hij kan niet ver-

plicht worden benevens

deze

15

dagen nog 3 andere dagen

te

ver-

goeden ais vooropzeg.

(24)

- 2 4 -

Overwegende dat de vraag strekt tot betaling van eèn som van

1.384,60

fr., namelijk:

1 °

een opzegtermijn van drie dagen in toepassing van art.

19,

al. 2, wet op de arbeidsovereenkomst zijnde

3

x

8

uur aan

17,45 fr.

of

418,80 fr. ;

2° 15

dagen vergoeding in toepassing van art.

28bts

van de wet op de arbeidsovereenkomst ;

min de som van

500 fr.

welke reeds betaald werd ;

Overwegende dat eiser in dienst was van verweerster tot

2

April

1951

datum waarop hij zijn militaire dienst moest vervullen;

dat hij op

23

December

1952

met onbepaald verlof naar huis kwam en zich den

24

December aanbood op het werk ;

Dat verweerster weigerde hem terug in dienst te nemen en hem werkeloos stelde « bij gebrek aan werk >> ; tevens werd een vergoeding uitbetaald van

500 fr. ;

1 °

W at betreft de vordering gesteund op art.

28bts

van de wet op het arbeidscontract:

Overwegende dat verweerster vooreerst betwist dat het nieuw art.

28bis

der wet van

10

Maart

1900

van toepassing zou zijn vermits de wet slechts in voege is gekomen op

10

Augustus

1952

en de arbeider niet meer in dienst was sedert April

1951 ; .

Overwegende dat art.

3

van de wet van

22

Juli

1952

uitdrukke- lijk vermeldt dat deze wet van toepassing is op de werklieden die zich onder de wapens bevinden op de datum . van de in werking- treding van de wet ;

Overwegende dat eiser in deze voorwaarde verkeerde en dan ook de voordelen van de wet kan inroepen ;

Overwegende dat verder ingeroepen wordt dat hij de demo-

e

bilis.atie van eiser, - een deel van het werkvolk bij verweerster werkloos was bij gebrek aan werk - dat verweerster beweert dat ongeveer één derde van het personeel getroffen was ;

Overwegende dat het bedrijf van verweerster gekend is als een groot bedrijf ; dat het blijkt uit haar eigen bekentenissen dat zeker- lijk nog de twee derden van het werkvolk te werk werd gesteld in December

1952,

zodat zij ongetwijfeld in de mogelijkheid moet geweest zijn eiser eveneens aan het werk te stellen ;

Overwegende dat de wetgever weliswaar aan dergelijke even- tualiteit moet gedacht hebben vermits in het nieuw art.

28bts

van genoemde wet - uitdrukkelijk een uitzondering voorzien wordt,

(25)

-25-

zijnde zwaarwichtige redenen of zelfs voldoende redenen aan het oordeel van de Werkre.chtersraad overgelaten, dewelke van aard zijn de werkgever te ontslaan van deze speciale verplichting ;

Overwegende nochtans dat . de Raad de mening toegedaan is dat verweerster geen dergelijke redenen kan laten gelden om toch een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst bij de terugkeer van aanlegger nadat hij met onbepaald verlof naar huis was ge- zonden ; dat dit deel der vordering dan ook als gegrond voorkomt ;

· 2° Wat betreft de vordering in betaling van 418,80

fr.

(art. 19, 2°

van dezelfde wet) ;

Overwegende dat dit deel der vordering klaarblijkelijk on- gegrond is;

Overwegende inderdaad dat het nieuw art. 28bi• uitdrukkelijk verwijst naar art. 19 en voorziet dat er een einde kan gemaakt worden aan de bestaande arbeidsovereenkomst dewelke geschorst werd door het onder de wapens roepen van de werkman ; doch dat dit niet kan geschieden gedurende de eerste vijftien dagen, vol- gende op de terugkeer van het leger ;

Dat de werkgever welke zijn werkman dan toch naar huis zendt, verplicht is vijf tien dagen uit te betalen als vergoeding voor dit ongewettigd doorzenden, doch dat hij aldus ongetwijfeld en tijdig zijn wil heeft geuit een einde te stellen aan dit contract ;

Dat hij dan ook niet kan verplicht worden benevens qeze vijftien dagen nog drie andere dagen te vergoeden als vooropzeg ; Overwegende dat dit deel der vordering ais ongegrond voor- komt;

Overwegende dat de gevorderde sommen op zichzelf niet be- twist worden ;

Om deze redenen, de W erkrechtersraad van het Rechtsgebied Kortrijk, Kamer voor Werklieden, alle andere middelen en be- sluiten verwerpend als ongegrond, beslissende in eerste aanleg, verklaart de vordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond ; dien- volgens veroordeelt verweerster in betaling van 1465,80

fr. -

500. =c 965,80

fr.

verhoogd met de rechterlijke rente ; wijst het overige deel van de vordering af ais ongegrond ; verwijst verweerder in de kosten des gedings ...

Note. - Avant son intervention du 22 juiJ.let 1952, le législateur ne prévoyait pas expressément les conséquences du service militaire sur .le contrat de travail

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