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ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO COMITÉ DE DISCIPLINE DÉCISION

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Texte intégral

(1)

ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO COMITÉ DE DISCIPLINE

DÉCISION

CONCERNANT la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et le Règlement de l'Ontario 437/97,

ET CONCERNANT la procédure disciplinaire engagée contre Robert Richard Haines,

le 5 juillet 1999, le comité de discipline a tenu une audience

ENTRE :

L'ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO - et -

ROBERT RICHARD HAINES

PRÉSENTS À L'AUDIENCE : Membres du panel

Paul Charron (président) Jean Hanson

Karen Mitchell

Patrick Galligan, avocat indépendant du panel

Caroline Zayid et Chris Sach-Anderson, McCarthy Tétrault, avocats de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Josh Phillips, Green and Chercover, avocat de la défense et Robert Richard Haines étaient présents.

(2)

Un avis d'audience daté du 16 février 1999 a été signifié par courrier enregistré le 16 février 1999 à Robert Richard Haines lui demandant de comparaître devant le comité de discipline de

l'Ordre le 22 mars 1999 pour déterminer la date de l'audience et préciser les accusations.

L'avis énonçait l'allégation de faute professionnelle qui pesait contre Robert Richard Haines en ce qu'il aurait, en contravention du Règlement de l'Ontario 437/97 :

a) transmis de faux renseignements ou de faux documents à l’Ordre ou à toute autre personne concernant ses qualifications [paragraphe 1 (1)];

b) omis de respecter les normes de la profession [paragraphe 1 (5)];

c) signé ou délivré, à titre de professionnel, un ou des documents pour lesquels il savait ou aurait dû savoir qu’ils contenaient de l’information fausse, inappropriée ou trompeuse [paragraphe 1 (12)];

d) enfreint la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et la Loi sur l'éducation, L.R.O. de 1990, chapitre E.2 [paragraphe 1 (14), 15)];

e) commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession [paragraphe 1 (18)];

et

f) eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre [paragraphe 1 (19)].

D'après l'avis d'audience (pièce 2), Robert Richard Haines est membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et relève donc de la compétence de l'Ordre (pièce 1).

(3)

Le 6 juillet 1999, le comité de discipline de l'Ordre a tenu une audience pour déterminer si Robert Richard Haines s'était rendu coupable de faute professionnelle.

PREUVE

Les avocats de l'Ordre ont invoqué les accusations énoncées dans la pièce 1 selon lesquelles Robert Richard Haines s'est rendu coupable de faute professionnelle en commettant des actes contraires au Règlement de l'Ontario 437/97 sur la faute professionnelle pris en application de la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario le 4 décembre 1997, notamment aux paragraphes 1 (1), (5), (12), (14), (15), (18) et (19). Les détails de l’allégation de faute professionnelle ont été décrits dans la pièce 1 comme suit :

1. Robert Richard Haines était membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

2. Pendant la période en question, Robert Richard Haines était employé comme enseignant au Conseil de l’éducation de Toronto, maintenant appelé le Conseil scolaire de district de Toronto.

3. En 1970 ou vers cette période, dans sa demande d’admission au Toronto Teachers’ College, Robert Richard Haines a fourni de faux renseignements relativement à sa scolarité,

nommément qu’il avait obtenu de l’Université de Californie à Los Angeles un baccalauréat ès arts en philosophie, une maîtrise ès arts en philosophie et un doctorat en philosophie.

4. Ainsi, Robert Richard Haines, a obtenu son Brevet d’enseignement à l’élémentaire, catégorie 4, en fonction de qualifications scolaires qu’il n’a jamais détenues.

(4)

5. En 1975 ou vers cette période, Robert Richard Haines a été admis au baccalauréat en éducation de l’Université de Toronto en fonction de diplômes qu’il ne détenait pas, nommément le B.A., la M.A. et un Ph.D., tous mentionnés aux présentes.

6. Entre 1973 et 1978 ou vers cette période, Robert Richard Haines a obtenu les brevets d’enseignement ou qualifications suivantes en fonction de diplômes qu’il ne détenait pas : spécialiste en psychologie au secondaire – 28 juin 1974; spécialiste en orientation – 14 février 1974; assistant au secondaire en géographie et en théâtre – 29 juin 1973; brevet

d’enseignement de l’Ontario – 1er juillet 1978.

7. En 1996 et 1997 ou vers cette période, Robert Richard Haines a obtenu la qualification de directeur d'école, parties 1 et 2, en fonction de diplômes qu’il ne détenait pas.

8. Dans une lettre datée du 16 novembre 1998 de ses avocats, Robert Richard Haines a admis les irrégularités concernant ses qualifications scolaires, telles qu’elles sont décrites aux présentes.

L’avocat a présenté en preuve que Robert Richard Haines est membre de l’Ordre des

enseignantes et des enseignants de l’Ontario (pièce 1). Pendant la période en question, Robert Richard Haines était à l’emploi du Conseil scolaire de district de Toronto à titre d’enseignant.

Un énoncé conjoint des faits a été déposé comme pièce 2. L’énoncé a été signé par Josh Phillips, Green and Chercover, avocat de la défense, au nom du membre et par Caroline Zayid, au nom de McCarthy Tétrault.

(5)

CONSTATATION DES QUESTIONS DE FAIT

D’après l’énoncé conjoint des faits, le panel reconnaît les faits suivants :

Robert Richard Haines a prétendu détenir un B.A., une M.A. et un Ph.D. et les a utilisés pour obtenir un brevet d’enseignement à l’élémentaire et à l’intermédiaire en 1971, un brevet B temporaire d’assistant au secondaire en 1971, un brevet A temporaire d’assistant au secondaire en 1972, un baccalauréat en éducation en 1974, la qualification de spécialiste en orientation en 1974 et la qualification de directeur d’école en 1996.

Également d’après la preuve présentée à l’audience, le comité, trouve que M. Haines s’est servi de ces fausses qualifications pour obtenir un meilleur salaire sous forme d’allocations pour ses grades supplémentaires et pour être mieux placé dans la grille salariale.

DÉCISION ET ORDONNANCES

Ainsi, le comité trouve Robert Richard Haines coupable de faute professionnelle conformément à l’article 1, paragraphes 1, 5, 12, 14, 15, 18 et 19 du Règlement sur la faute professionnelle, en vertu des allégations, et ordonne à la registrateure de révoquer immédiatement le certificat de compétence et d’inscription de Robert Richard Haines.

Conformément à l'alinéa 30 (5) (iii) de la Loi sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, le comité ordonne que les conclusions de la présente audience ainsi que le nom du membre soient publiés dans la publication officielle de l'Ordre et dans tout autre médium jugé approprié par le comité dans le cas en question.

(6)

Avis

Comme il a pour rôle de régir la profession, l’Ordre doit démontrer à ses membres qu’il veille à sanctionner toute infraction à ses règlements et à ses règles de conduite. Il peut le faire en les informant des décisions et ordonnances des comités de discipline, pratique qui, de l’avis du panel, comporte un important effet dissuasif.

FAIT À TORONTO, LE 7 JUILLET 1999 PAR LE COMITÉ DE DISCIPLINE

______________________________

Paul Charron (président)

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Jean Hanson

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Karen Mitchell

Références

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