• Aucun résultat trouvé

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET"

Copied!
25
0
0

Texte intégral

(1)
(2)

MASTER NEGATIVE

#

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED

-

EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

V ?.

Verliao[:cn, Ari.hur

Le n'uni de

salaire

dan:-, len ad ju

lioations

publiques

.

Land

, l'bdt'i«"

f ^

//é

^

40 P

O

RESTRICTIONS ON USE:

Reproductions

may

notbemadewithoutpermission fromColumbiaUniversityLibrarles.

TECHNICAL MICROFORM DATA

FIL

M SIZE: 3S^ÛtA9 REDUCTION RATIO: /â: IMAGE PLACEMENT:

I

DATE FILMED INITIALS

TRACKING #

:

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

(3)

LE

Minimum de Salaire

DAN'S LES

ADJUDICATIONS PUBLIQUES,

PAR

Arthur ^TÀRHAECxEX,

MembredelaDéputationpermanente du Conseilprovincial delaFlandreOrientale,

Membredu Conseilsu})érieurduTravail.

Cb-:Pop.

GAND

IMPRIMERIE((HETVOLK»,RUEDUVIEUXBOURG,32

I8g3

(4)

t

0

LE

Miliiimim de Salaire

DANS

LES

ADJUDICATIONS PUBLIQUES.

PAR

Arthur VERHAEGEN,

MembredelaDéputationpermanenteduConseilprovincial delaFlandreOrientale,

^lembreduConseilsupérieurduTravail.

GAND

IMPRIMERIE«HET VOLK)>,RUEDUVIEUXBOURG,32

1893

(5)

AVANT-PROPOS.

Lepetit travailquivasuivreestavanttout destinéaux membresdu Conseilsupérieurdu Travail. C’estcequi expliquelaformulepratiquequel’auteur a placéeentête desabrochure, sousles liüera

A

etB,etdontlerestedu travailformelecommentaireetl’explication.

Malgréce caractère spécial,lesargumentsapportés àla défense du minimum de salaire dans les adjudications publiques peuvent présenter quelque intérêt pour les personnes qui s’occupent de questions sociales. Aussi l’auteura-t-ilcrubienfaireenélargissantquelquepeule cadredecetopuscule,qu’il s’étaitproposéd’offrirunique- mentà ses collèguesdu Conseil supérieurduTravail,et lemet-ilàladispositiondupublic.

+ +

LeConseil supérieurduTravail a étéinstituépar arrêté royal du 7 avril 1892.Ilse composede48 membres,à savoir 16 chefs d’industrie, 16 ouvrierset 16sociologues.

Ilestappelé,envertudesa constitutionmême,àdonner sonavissurlesquestions relativesautravailquiluisont soumisesparleGouvernement,età rédigerlesprojetsque celui-cipeutluidemander.

D’autrepart, envertu del’article i de son règlement d’ordreintérieur, leConseil supérieurduTravail peut, sans sortirde sonrôleconsultatif,délibérer surlespropositions duesàl’initiativedesesmembres,aprèsenavoirobtenu l’autorisationduministrecompétent.

C’estensefondantsur cetarticleque l’auteuradéposé auConseil supérieurduTravaillamotionquifait l’objetde laprésentebrochure.

Quant auxConseilsdel’industrieetdutravail,dontil serafréquemmentquestionaucoursdece travail,ilsont

(6)

pour missiondedélibérer surles intérêtscommunsdes patronsetdesou\-riers,depréveniret,aubesoin, d’aplanir lesdifférends quipeuventnaître entre eux.Laloiquilesa instituésdatedu i6 août 18S7. Ilsuffitd’un arrêté royal pour établirunconseil de l’industrieet du travail.Les arrêtésrovaux del’espècepeuventêtrepris soitd’office, soitàlademanded’un conseilcommunaloudes intéressés, patronsououvriers.

Chaqueconseildel’industrie etdutravail estdiviséen autantdesectionsqu’ilya,danslacirconscriptionquilui esttracée,d’industriesdistinctes réunissantles éléments nécessairespourêtre utilement représentées. L’arrêté royal instituantunconseildel’industrieetdutravaildétermine sa circonscription.

Chaquesectionestcomposée, ennombre égal,dechefs d’industrieetd’ouvriers;aussilesconseilsdel’industrie et dutravailoffrent-ilsexactementlesmêmesgarantiesaux unsetauxautres.

Lamotionrelative auminimum desalaire visant les adjudicationspubliquesfaitesparl’Etat,ilnesera peut-être pasinutilederappelericiquetouslesmarchésrelatifsà l’exécution des travaux dépendant du Département de l’Agriculture,del’IndustrieetdesTravauxpublicsetdu DépartementdesChemins defer.PostesetTélégraphes,et qui sontpassésdanslaforme d’adjudications publiques, sont soumis, en tout ce quileur est applicable, à un ensemble decharges, clausesetconditionsformuléesdans leCahiergénéral deseliarges.

Chaqueentrepriseenparticulierestenoutrel’objetd’un cahierdescharges spécialquidéterminelanatureet l’importance des travaux etdes fournitures à faire, les conditionsparticulières auxquelles elle est soumise, les délaisd’achèvement,lemodeetlesépoques de paiementet, lecaséchéant, lesmodifications etdérogations qui sont apportéesau Cahiergénéraldes charges.

Cesbrèvesdéfinitions, qu’il était utiledereproduireici, faciliterontaux personnes peufamiliariséesaveclestermes techniques,l’intelligencedespagesquivontsuivre.

î

Le Minimum de Salaire

DANS

LES

ADJUDICATIONS PUBLIQUES

La

motion suivante a étédéposée au Conseil supérieurduTravail,le7

novembre

1892:

«

Le

Conseil supérieur

du

Travail, confor-

mément

àl’art. I de son règlement, sollicite de

M.

le Ministre del’Agriculture,del’Industrieet des

Travaux

publics l’autorisation d’examiner la questionsuivante:

«

Y

a-t-il lieu d’insérer, à titre d’essai, dans

»quelques cahiers des charges d’entreprise de

»travauxpublics, l’obligationpourl’entrepreneur

» de payer auxouvriers qu’ilemploie

un

salaire

»

minimum

à déterminer pour

chaque

métier et

»dans

chaque

cas, et de se conformer aux

»stipulations destinées à assurer l’efficacité de

»cette

mesure

?

»(signé)

Arthur Verhaegen.

»

Cette motion, envoyée parleConseil supérieur du Travailà

Monsieur

leMinistre del’Agriculture,

(7)

6

del’Industrieetdes

Travaux

publics,sousladate

du

22

novembre

1892,

demande,

àtitre de corol- laire, quelques

mots

d’explication ainsi que l’examen des

moyens

pratiques àmettre en

œuvre

pouraboutir à

un

essai sérieux.

Ces moyens

pratiques comprendraient, dans l’opiniondel’auteur:

A)l’adjonction au Cahier général des charges del’Etatdesarticlesindiquésci-après;

B)l’envoid’instructions spécialesaux Conseils del’IndustrieetduTravail.

Voici l’énumérationdétailléedecesmoyens.

A. — Clauses

a

ajouter au Cahier général DES CHARGES.

1.

Le

cahier des charges de

chaque

entreprise désigne les industries et métiers auxquels des clauses spécialesen matièredesalairesont appli- cables.

Semblable désignation nej)eut avoir lieu que sur l’autorisationdu Ministre del’Agriculture,de l’Industrieetdes

Travaux

publics,répondantàla

demande

d’un Conseil del’industrieet dutravail

«

dont la circonscription

comprend

lalocalité ou s’exécutel’entreprise.

2.Sila

demande

estagréée parle Ministre,le salaire

minimum

à payer parl’entrepreneur, soit par unitéde temps,soit par pièce,aux ouvriers de l’industrie ou

du

métier désigné, estinscrit dans le cahier des charges de l’entreprise, tel

/

qu’ila étédéterminé parlasection

du

Conseilde l’industrie et

du

travail,et le

payement

intégralde cesalaire faitpartie des obligations imposées à l’entrepreneur.

3

.

Pour

faciliter laconstatationdes contraven- tions,l’entrepreneur esttenud’ouvrir

un

registre spécial, et d’y consigner,

chaque

semaine, pour

chaque

industrie ou métier soumis àlaclause

du minimum

desalaire, les

noms

desouvriersdecette industrieou de ce métieret,en regard de

chaque nom,

le salaire effectivementpa}œ par unité de

temps

ou parpièce.Cetteformaliténe s’applique qu’auxsalairesdontletauxestfixéparle cahier des chargesspécial.

L’entrepreneurparaphe

chaque

page

du

registre et

marque

parceparaphequ’ildéclareles chiffres inscritssincères et véritables.

L’administrationse réserve,sielle lejugeutile, deprescrire à l’entrepreneurde payerlesouvriers ci-dessus indiqués,devant

deux

témoinsàdésigner parelle.

B.

— Instructions

spécialesa

adresser aux Conseils de

l’Industrie

et du Travail.

I.

Ne

peuvent bénéficier del’inscription dans un cahier des charges d’entreprise, de clauses spécialesen matière desalaire, quelesindustries ou métiersreprésentés,danslalocalitéous’exécute l’entreprise, par

un

Conseil del’industrie et du travail.

(8)

$

2.

Le

Conseil susdit, après en avoir obtenu l’autorisationdanslaforme ordinaire, adresse au Ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et des

Travaux

publics, s’il lejuge convenable, la de-

mande

d’inscriptiond’un

minimum

desalairedans lecahierdes charges del’entreprisequ’ilaenvue.

3.

Les demandes

de l’espèce ne sont suscep- tiblesd’ètre accueillies que sielles mentionnent avecprécision l’industrie oulemétierquienfait l’objet, legenre detravailauquelelless’appliquent, etsiellesdéterminentlesalaire

minimum

proposé, soit par unité de temps, soit par pièce. Elles doivent au surplus être le résultat d’unaccord entre les ouvriers et les patrons qui forment l’effectifde lasectiondu Conseil del’industrie et dutravail,

comprenant

l’industrieou lemétieren question.

4 *

Les

explications qui vont suivre feront

com-

prendre le but de la motion et le détail de l’organisation projetée.

I.

— Le minimum

lé^dl

de

salaire.

Déblayonstoutd’abordleterrainetécartons de la motion ce qu’elle ne comporte ni en

bonne

logiquenienfait.

Il ne saurait être question, pour des esprits sérieux,de chercherà imposer auxcitoyens,de parlaloi,l’application d’un

minimum

de salaire.

La

détermination

du

salairenerentrepas dans

i

9

les attributions

du

législateur.

Au minimum

de salaireimposé par laloi,devrait nécessairement correspondre

un minimum

de bénéfices garanti, également parla loi, à celui qui se trouverait astreint à payerces salaires. Or, si la loi doit protection à tous les citoyens,elle n’a pas à se portergarant

du

succèsdeleurs entreprises.

Le minimum

légaldesalaire,àsupposer qu’on essayâtdel’établir,devraitnécessairementdifférer d’après les temps, les localités, les saisons, les conditionsde l’industrie, la situation politiqueet

économique

dupays. L’impossibilitédedonnerà laloi la souplesse voulue pour l’adapter à des circonstances aussi variables, amènerait

donc

inévitablementl’ingérence arbitraireettyrannique

du

législateur surleterraindesintérêtsprivés.

Ilimported’ailleursde ne pasconférer à l’Etat agissant

comme

législateur des droits qu’il ne possède pas en vertu de soninstitution.

La

théorie de l’Etat-Providence, outre qu’elle

menace

d’une grave atteintela libertéhumaine, conduit directement à des conséquences dange- reusespourlasociété.

Ce

qu’ilfaut

demander

àl’Etat,lorsqu’il légifère, c’estderespecterlalibertédescitoyens,c’estde rendrecette liberté efficacepourtous, pour les ouvriers

comme

pour les capitalistes, c’est de réprimerlesabusquel’exercicedelalibertépeut entraîneretd’aider ainsi

chacun

à atteindrela fin quelanatureluia assignée.

Le

législateurbelge

a-t-ilencoreà intervenirsous ce rapport?

i

(9)

10

Comme

le disait

M. Le

Jeune,ministre de la Justice, dansl’exposédesmotifsduprojet de loi accordant la personnification civile aux unions professionnelles,«sanslesoutienquel’association luioffreseule, l’ouvrier, celuiqui doit vivre du travail de ses mains, au jourlejour,n’estpas à

même

de tirerparti des libertés inscrites dansles Constitutions».

Cette parole profonde répond à la question poséeplus haut,etmontre dansquelordred’idées l’Etat législateur peut et doit encore intervenir par la loi,afin de rendrela liberté efficacepour tous les citoyens.

II.

— Devoirs de

l’Etat

agissant comme personne

civile.

«

Au

Roi, dit l’article 2g de la Constitution, appartientlepouvoirexécutif. »

C’estdansl’exercice de ce pouvoir que l’Etat setrouve

amené

à représenter lasociété

comme

personne civile vis-à-vis d’autres personnes.

«

Quand

il agit

comme

personne civile, dit

M.

Giron (Droit administratif, I.), l’Etat a des intérêts etdes droitsde

même

nature que ceux des simples citoyens

; iltraitede gré àgréavec euxsurlesbasesdel’égalité,illes obligeenvers lui et s’oblige enverseux. Il est alors soumis à l’applicationdel’art. idSqduC'odecivil,parcela seulquela loine stipuleaucune exemption ensa faveur. »

II

L’art. 1384

du Code

civilditque«les

commet-

tants sont responsables

du dommage

causé par leurspréposés danslesfonctionsauxquellesilsles ont employés».

La

responsabilité qui

incombe

à l’Etat est l’obligationqu’assumetout être intelligentet libre de subirles conséquences de ses actes. (Giron, Droitadministratif, I.)

Il suit de là que si l’Etat agissant

comme

personnecivileadesintérêts etdesdroitsde

même

natureque ceux des simplescitoyens, il a aussi, envertudesa responsabilité,desdevoirsde

même

natureque ceux des simplescitoyens.

Lorsque

l’Etat administre et entretient le

domaine

public,lorsqu’iltransportelesvoyageurs et les marchandises, lorsqu’il fait des achats importants etexécute des travauxpublics,ilagit

comme

personnecivile. Ila

donc

desintérêts,des droits etdesdevoirs, et ilestassimilableaupoint de vuelégalaux simplescitoyens.

Ilneleur estpasmoinsassimilableaupointde vue moral.

Iln’yaqu’unejusticeetqu’une morale.L’Etat, agissant

comme

personne civile, doit respecter l’uneet l’autre dans sesrapportsavec les parti- culiers,

comme

les particuliers

eux-mêmes

sont tenus de le faire dans les rapports qu’ils ont entr’eux.

C’estd’ailleurscequel’Etatacompris,et c’est cequ’ilpratiquedéjàdans

un

grand

nombre

decas.

Ainsi,lorsqu’ilrecourtà l’adjudicationpublique

(10)

12

pour exécuter des travaux oufairedes

commandes

d’utilité générale,l’Etat,par son Cahier général des charges(art.7),interditaux entrepreneurs de travaillertant les

dimanches

etlesjoursdefête légale, qu’en dehors des heures habituelles de travail. L’Administration se réserve le droit de pourvoird’office,aux fraisdel’entrepreneur,aux mesures que ce dernier négligerait de prendre pourlasauvegarde,soitde la sécurité publique, soit de la sûreté des ouvriers de l’entreprise (art.i5).Elleagréelesouvriersdel’entrepreneur, ahn d’écarter ceux qui ne rempliraient pas les conditions de capacité, d’activité etde moralité voulues(art. 27).

Dans

certains cahiers des charges spéciaux, l’Etat stipule que les heures de travail de nuit seront payées aux ouvriers

un

tiersen plusque les heures de jour (cahier des charges n° 36 de i8gi, Flandre Orientale, entretiendesroutes del’Etat;p.46:n°®146et 144).

Lorsqu’il engage directement ses auxiliaires, soitouvriers,soitfonctionnaires, l’Etatdétermine lui-même,

comme

le ferait

un

simpleparticulier, les salaires des ouvriers et les traitements des fonctionnaires qu’ilemploie. Ilfixeleur

nombre

d’heures de travail, s’occupe deleurpensionde retraite,distribuedes«secours exceptionnels aux ouvriers qui,par suitede malheurs de familleou d’autres circonstances, se trouvent dans une positiondigne d’intérêtet,en cas dedécès, aide leurs familles àpayerles fraisdedernièremaladie

L

V

et lesfunérailles»(Art. ii

du

budget

amendé du

Ministredes

Chemins

defer,postesettélégraphes pourl’exercice 1893).

En un

mot, l’Etat agit

comme

le ferait tout patronsoucieux desesdevoirs.

Ce

qui

amène

cetteintervention,c’est lavolonté qu’a l’Etat d’être juste,derétribuer ses auxiliaires de

chaque

catégorie suivant leur mérite et de façonqu’ils puissent,dansla limite des services qu’ilsrendentàlasociété,trouverdansleur salaire ou dans leur traitement le

moyen

de subvenir convenablementà leurs charges de famille et à leurschargessociales.

S’il n’était pas

par

un

devoir de justice et

un

sentimentde convenance, on se

demande

])Ourquoi l’Etat ne mettrait pas en adjudication publiquelesplaceset lesfonctionspubliques dont

ildispose?

Pourquoi, au concours scientifique qu’il ouvre aujourd’hui pourl’obtention de certaines places,

iln’ajouteraitpas

un

concoursrelatifaux émolu- ments?Pourquoiiln’accorderaitpaslapréférence à celui des candidats qui, aux conditions de capacitéetd’honorabilitévoulues, joindraitl’offre duplusfortrabaisenfaitdetraitement?

Le

législateur lui-même a

du

reste nettement ouvert la voie, dans cet ordre d’idées, à l’Etat agissant en qualité de personne civile. Citons

notamment

la loi scolaire

du

20 septembre1884, fixantle

minimum

dutraitementdesinstituteurs

communaux.

Citons égalementla loidu31août1891,

(11)

H

portanttarificationetrecouvrement des honoraires desnotaires.

L’art. I de cette loi s’exprime ainsi : «

Le Gouvernement

estautorisé àtaril'erleshonoraires, vacations, droits de rôle ou de copie, frais de voyage, de séjour ou de nourriture dûs aux notairespourlesactes instrumentaires ou autres deleurministère ».

Etl’exposédesmotifsde

M. Lejeune,

ministre delaJustice,justifieencestermesla loiproposée aux

Chambres

: «

La

rémunération due aux notaires pour les actes et opérations de leur ministère

donne

lieu, dansl’état dela législation actuelle, à des difficultéspréjudiciables tant

aux

intérêts de ces officiers ministériels qu’à ceux du public.

»Tandis que tousles actes des avoués etdes huissierssont soumisà unetarificationlégale, la plupart desactesdesnotairesy échappent.,

,

»Cettesituationincertaine

provoque

desplain- tesensens divers. Elleexpose lesnotaireset les particuliersàdesexigencesetàdesrevendications qui

compromettent

la dignité du notariat...

La

sécurité du notariat est d’intérêt public. »

Aussi lelégislateur, prenant en considération cet intérêt public,assure-t-ilauxnotaires,

comme

aux avouéset auxhuissiers,

un minimum

d’hono- raires, en

même temps

qu’il

met

lesparticuliers à l’abri d’exigences exagérées de leur part en fixant destarifs que ces officiersministériels ne peuventpoint dépasser.

»

i5

Enfin, toujours dans le

même

ordre d’idées, nous

voyons

l’Etat législateurgarantirun

minimum

d’intérêt ou de produit à certaines entreprises particulières. C’estainsi que l’art.38 du budget

amendé du

Ministère des chemins de fer,postes ettélégraphes,pourl’année i8g3,porte

un

crédit de 120.000francslibellé

comme

suit:

«Indemnitésàpayeraux concessionnaires ou entrepreneurs de lignesrégulièresde navigation transatlantique,envertu de conventions oud’ar- rangementsparticuliers, àtitrede subvention, de

minimum

de produitsgarantis,etc(ij. »

Pourquoi l’Etat accorde-t-il cette subvention à titre de

minimum

de produit?

Apparemment

parcequ’il est d’intérêt général que l’entreprise semaintienne,etque ce maintienestjugéimpos- sibleoudifficilesansleconcours del’Etat.L’Etat agissant en qualité de personne civile nous apparait donc, dans ces divers cas,

comme un

simple cito}’en dontles intérêts, les droitset les devoirs règlentlesactions.

Quels sont,plus spécialement, les devoirs de l’Etatvis-à-visdelagénéralitédescitoyens,lors- qu’ilfait exécuter des travaux d’utilitépublique

qj Voir également aux budgets annuels de laDette publiquelescrédits destinés à garantirunminimumd’intérêt auxCompagnies de chemin defer;Raih'aysdelaFlandre Occidentale,

EntreSamhreetMeuse,

HasseltàMaeseyck,

Liégeois-Lirnbourgeois.

(12)

i6

et lorsqu’il agit en qualité de personne civile?

. Il doit incontestablement à la

communauté humaine

l’emploi parcimonieux des derniers publics,

c’estcequijustifie le

mode

d’adjudica- tion publique, généralement adopté;

maisil luidoitégalement,età plus forte raison,lasauve- garde de la santé, des besoins physiques et moraux, deladignitédes ouvriersqu’ilemploie.

Si l’Etat législateur esttenu enverslagénéralité

etpersonne nele conteste

à sepréoccuper del’hygiène publique,s’ildoitveilleràlasalubrité deshabitations, à celle des denréesalimentaires, àla

bonne

qualité des viandes de boucherie,s’il doitprendre, pourlemaintien delasanté publique, des mesures detout genre, qui pourrait contester lesdevoirs spéciauxqu’ilcontracte,

comme

per- sonnecivile,vis-à-visdesouvriers qui exécutent, pour son

compte

et dansl’intérêt général, des travauxd’utilitépublique?

Ces

devoirssont d’autant plusgraves quel’Etat consacre directementetindirectement des

sommes

énormes,

chaque

année, aux travaux d’utilité publique, et qu’ilfait ainsi travailler

un nombre

considérabled’ouvriers.

Ildoit

donc

veiller,dansleslimitesdupossible, à ce

que

les ouvriers qui travaillent pour son compte, dansl’intérêtgénéral, nesouftrent,pendant ce temps,

aucun dommage

dansleursanté, dans leur dignité, dans leurs besoins physiques et moraux.

A

cettefin,ildoitchercher

notamment

à cequeleur travailsoitconvenablement rémunéré.

I

[ Telestledevoir quel’Etat,personnecivile,ne peutpointperdre de vueniméconnaître et qu’il

1 esttenu de remplir,au

même

titre que leserait

I

un

simplecitoyenplacé dansles

mêmes

conditions.

^ III.

— Le miniimim de

salaireetles entre- prises

de travaux

publics.

Comment

l’Etat remplira-t-ilson devoirvis-à- visdesouvriers qui travaillent pour son

compte?

Question délicate assurément, à cause

du

principe de la liberté des contrats qu’il faut respecter avant tout, à cause également de la variabilité des salaires, qui subissent à

chaque

instant l’influencedescirconstances, des

temps

et deslieux.

L’idéedu

minimum

de salaire,qui surgit tout d’abord, estséduisante:on nesaurait le

mécon-

naître. Rien d’étonnant à ce qu’elle ait fait rapidement son

chemin

dansl’esprit des classes populaires,etàcequ’elle figure aupremierrang deleurs revendications.

S’il n’y a point là de raison suflisante pour adopter l’idée

du minimum

de salaire dans sa portée générale, il

y

a lieu tout au moins de l’examineravec attentionet impartialité, etd’en dégagerlecôté pratiqueetréalisable. Il estbien peu d’idées eneffet qui ne renferment au moins une part de vérité. C’est cette part qu’il faut chercher à mettre en lumière et à appliquer;

c’estenlefaisantque l’on donnera au peuplela

(13)

satisfaction àlaquelleil aledroit deprétendre, etqu’on détacheral’ouvrierdesutopiesauxquelles

une

parcellede vérité quiy reste mêléele tient souventattaché.

Remarquons

toutd’abordque desessais sérieux d’application

du minimum

de salaireaux entre- l^rises de travaux publics sont pratiqués en Angleterre par leCounty Council de

Londres

et parles Ministères de la Guerreetdela

Marine

;

en Hollande souslepatronage de

nombreuses

institutions officielles et d’administrations

com-

munales,

notamment

decelle

d’Amsterdam

;

en Belgique parleConseilprovincial

du

Brabant, par la Députation permanente

du

Conseil provincial delaFlandre Occidentale, parlesadministrations

communales

de SaintGilles, Molenbeek-S*Jean, S*Josse-ten-Noode, Ixelles, etc., par la villede Roulers et tout

récemment

par les villes de MalinesetdeBruxelles.

Si la

mesure

proposée rencontre une vive oppositiondelapartdecertainsorganes depubli- cité, elleest

chaudement appuyée

par d’autres.

Bornons-nous àciter icilaRéformesociale,revue fondée en

France

sous les auspices de l’illustre Leplay,etqui,examinantlaquestiondu

minimum

de salaire dans les travaux d’utilité publique, répond à l’objection

fréquemment

formulée que l’adoption de semblable

mesure

conduirait au socialisme d’Etat:

((

Nous

nelepensonspas,dit laRéformesociale

»(janv. 1892,p.83),puisquel’Etat n’intervientni

19

»parlaloi,niparl’administration,nipar

aucune

»contrainte, mais seulement

comme

clientquia

»parfaitement le droit,

comme un

particulier,

»d’établirlesconditionsde soncontrat.

» L’exemple est-il à

recommander? Mais

oui,

»noussemble-t-il.

Non

seulementl’Etatpeutagir

»ainsi

quand

ilachète,mais encore touslesgros

»clients qui apportent ou peuvent apporter une

»préoccupation moraleetsocialedanslesaffaires:

»

communes,

provinces, associations coopératives,

))syndicats, particuliers

même,

et ceux-ci avec

»d’autant plus d’aisance dans leurchoix qu’ils

))sont

moins

liés parlesformalitésde l’adjudica-

»tionpublique.

» Si ce travail de sélectionentrait peu à peu

))dansles

mœurs,

ilenrésulteraitàbrefdélaiun

»assainissementindustrielfortenviable:lagrande

»majorité des patrons deviendraient bons par

»intérêt,cequivaudraitsansdoutemoins que de

»l’êtrepardevoir,mais cequirétabliraittout au

))moins quelques-unes des

coutumes

des ateliers

»prospères. »

IV.

— Mode

d’application

de

la

mesure.

Venons-en au côté pratique et rappelons que lamotion proposée

demande

un simple et loyal essai. Il convient,pour qu’on puisse l’appliquer sérieusement et l’apprécier sainement, que son fonctionnementsoitnettementdéfini.

Le minimum

de salaire, dansl’essai que nous

(14)

voudrions voir tenter par l’Etat, serait tout simplement, pour

un

métier donné, le salaire

moyen

par heure ou par pièce, payé dans la région aux ouvriers ordinaires, c’est-à-dire aux ouvriersde

moyenne

habileté.

Ce

salaire

uneconsultationofficiellerécente nous le prouvera,

peut être établi par les Conseils del’industrieetdutravail.

S’il estdéterminé de

commun

accord, par les patronsetparles ouvriersformantl’effectifdela section

du

Conseil de l’industrie et du travail, quel inconvénient yaurait-ilpourl’Etat àimposer semblablesalaire àtitredesalaire

minimum

dans lecahierdes charges d’uneentreprise de travaux publics qui aurait lieu à l’époque prévue, dans lacirconscriptiondu Conseil?

Ne

serait-ce point là pour l’Etat, personne civile,

un moyen

aussi sim])le qu’efficace de remplir son devoir dejustice vis-à-visdesouvriers qui travaillent pour son compte, et cela sans engager la responsabilité de ses fonctionnaires?

Pour

ce quinous concerne, nous ne

demandons

pasautre chose.

Quel inconvénient y aurait-il à en agir ainsi, lorsque la détermination

du

salaire en question neserait valableque pour uneentreprise,oupour

un

terme àfixer, si l’entrepriseavait une durée suffisante pour faire prévoir des variations de salaire?

Qu’on

veuilleleremarquerd’ailleurs: ilrésulte des termes

mêmes

de la motion que l’essai

21

n’aurait lieu que dans les régions dotées d’un Conseildel’industrieet

du

travailetcomprenant, dans l’unedes sections de ceconseil, l’industrie intéresséedansl’entreprise.

Le nombre

sans cesse croissant de ces utiles institutionspermettra incontestablement de faire des essaissuffisants pour se rendre

compte

des effetsdelamesure.

V.

— Compétence des

Conseils

de

rindiistrie et

du

travail.

Les

Conseilsdel’industrie etdutravailsont-ils compétents pour déterminer le salaire habituel ou

moyen

payé par les patronsetagréé par les ouvriers?

Iln’yapas à en douter,et l’ouvrageintitulé:

Salaires et budgets ouvriers en Belgique, au mois d’avrili8çi,

récemment

publié par le Ministère de l’agriculture, de l’industrie et des travaux publics,en formelapreuve.

Cet ouvrage renfermelesréponses des Conseils del’industrie et

du

travailaux questionsqueleur a\'ait adresséesle

Gouvernement

relativement au

cliijfredusalairejournaliermoyen danslesdiverses industriesreprésentées aux conseilsenquestion, pendantlemoisd’avril i8gi. « Presque tous les renseignements fournis, dit l’auteur

du

travail, ont été adoptés de

commun

accord entre les

membres

chefs d’industrieet les

membres

ouvriers

(15)

22

qui composent, en

nombre

égal, les Conseils de l’industrieet

du

travail. »

Septante et une sections effectivement consti- tuées ontrépondu aux questionsqui leur étaient posées, et ont fait parvenir au

Gouvernement

123 feuilles de salaires renseignant, pour autant d’industriesou de branchesd’industrie,lessalaires journaliers

moyens

pendantlemoisd’avril i8gi.

Qui

nevoitque desindicationsdu

même

ordre, fournies au

Gouvernement

de

commun

accord par les patrons et lesouvriers,pourraient avan- tageusement figurer dansles cahiersde charges et êtreimposées aux entrepreneurs et adjudica- taires de l’Etat, sans crainte de froisser

aucun

intérêt?

On

est d’ailleurs entré dans cette voie, en Belgique

même.

Une

institutionlibre, fortremarquable etana- logue,sousplusd’un rapport,auxConseilsdel’in- dustrieet

du

travail,

leConseildeconciliation et d’arbitragedes charbonnages de

Mariemont

et de

Bascoup —

s’occupedéjà depuis assez long-

temps

des questions de salaire.

Des

hausses de salaire y sont consentiesparles patrons, et des baisses de salaire y sont acceptées par les ouvriers, lorsque les circonstances l’exigent.

Quelle meilleure preuve peut-on désirer de la

compétence

de semblablesinstitutionspourdéter- miner le salaire journalier

moyen

à un

moment donné

?

Personne ne contestera que l’intervention des

23

Conseils de l’industrie et du travail, tout en sauvegardant la situation délicate des fonction- naires del’Etat,offrirait

un moyen

sùr et facile de constater le salaire journalier

moyen,

et par conséquentaussi de mettrel’Etatà

même,

sans dilapider lesdeniers publics, d’assurercesalaire auxouvriers qui travaillentpour son

compte

dans l’intérêtgénéral.

VI,

— La motion proposée

est

un simple

essai.

— La

liberté

du

contrat

de

travail estrespectée.

Ces

précautionsprises, ilest àremarquer

que

le Ministre reste encore, dans

chaque

cas, l’arbitre de laquestion de savoir s’il autorisera teloutel essai.

En

effet,au

vœu

de laloi

du

i6 août 1887,le Conseil del’industrie et

du

travail devra, avant

même

de chercher à déterminer le chiffre

du

salaire

moyen,

obtenirdu ministre l’autorisation dese réunir à cettefin.

Si l’autorisation lui est accordée, le ministre pourra encore, après avoir reçu

communication

des propositions du Conseil de l’industrie et

du

travail,ne pas y donnersuiteetne pas autoriser l’inscription

demandée du

salaire

minimum

dans lecahierdes chargesspécial.

Il

demeurera donc

le juge

suprême

en cette matière.

(16)

(

24

La

motion conserve ainsile caractère d’essai qu’onavoululuidonner.

Quant

au

mode

decontrôleproposé,il

y

alieu de remarquer quel’Etat,en prenant dansl’intérêt desouvriersla

mesure

du

minimum

desalaire,ne doitpas porter atteinte à la libertédu contrat de travail. Aussi ne fait-il point, dans notre

système, intervenir les ouvriersau contratqu’il i

conclutavecl’entrepreneur.

Il s’assure simplement, par le

moyen

de la sanction habituelle prévue au Cahiergénéral des charges, que l’entrepreneur remplit l’obligation que lui impose le cahier des charges spécial relativement au paiement du salaire

minimum.

Celafait

et les

moyens

proposés engarantissent l’exécution,

pleinelibertéestlaisséeà l’ouvrier de s’entendre avec son patron et

meme

de lui rendre une partie

du

salaire qu’il a reçu.

Le domaine

de laliberté individuelle

demeure

donc intactdanslesystème mis enavant.L’Etat assure à l’ouvrieret lui

met

en

main

le salaire

minimum

convenu, maisilnel’obligenullementàlegarder, ni à louer son travail plus cher qu’il n’en avait l’intention.

VII.

Effets

de

la

mesure

proposée.

La mesure

proposée donnera satisfaction,dans lalimiteoùlachose estpossible, aux

vœux

des ouvriers.

C’estlà un point capital, à l’époque- troublée

25

que nous traversons. Rien ne doit être négligé par les classes supérieures pour

amener

la réconciliation entre les patronset les ouvriers.

La mesure

mettra enoutrel’Etat, agissant en qualité de personne civile, à

même

de remplir son devoir dejustice enversles travailleurs qu’il emploie.

Elle réduiravraisemblablementla concurrence dans cequeseseffetsontdeplusdésastreux pour l’ouvrier.

La

concurrenceviseeneffet:

A)lafournituredes matériaux.

B)le prix dela main-d’œuvre ou des salaires.

C)l’organisation du travail, l’importance

du

capital dont l’entrepreneur dispose, scs connais- sances,lebénéficequ’ilentendpercevoir.

L’application d’un

minimum

desalaire restrein- drala concurrence exercée surla main-d’œuvre etfrappant directementlesalairedel’ouvrier.

La mesure

proposéeest avantageuse pour les patronsautantque pourlesouvriers. C’estcequi explique qu’àAnvers, àLouvain, à Bruxelles, à à Roulers, à Bruges, à Gand, l’application

du

minimum

desalairea été

demandée

parlespatrons eux-mèmes.

En

effet,les patrons honnêtespaient précisément le salairejournalier

moyen

tel que le Conseil de l’industrie et

du

travail le déter- minera.

Par

esprit de justice, ils ne voudraient paspayer moins. Ilsont

donc

tout intérêt à voir diminuerlaconcurrence souvent désastreuse que leurfont,au

moyen

desalaires réduits,des patrons

moins

scrupuleuxetmoins soucieux dubien-être

(17)

26

deleurs ouvriers.

— Ce

pointmériteuneattention toute spécialedelapartdespatrons.

Mais

l’avantage principaldela

mesure

proposée serade pousser directement lesouvriers vers la créationd’unions professionnelles.Ilestàremar- querquela solutionpréconiséene pourraentrer sérieusement dans le

domaine

pratique qu’à la condition d’ètre préparée par des groupements d’ouvriers

du même

métier, débattant entr’eux d’abord et avec les patrons groupés de leur côté, ensuite, lesquestionsde salaire.

Adopter

le

minimum

desalaire,dansleslimites proposées, c’est ofilrir aux ouvriers

comme

aux patrons

un moyen

efficace et relativement aisé d’établir entr’eux l’entente (jiie tous les bons esprits souhaitent; c’est aider les travailleurs à secouer l’individualisme qui est lacause de leur faiblesse et partant celle de bien des divisions sociales;c’estmontrerà tous,d’unfaçonpalpable, les avantages de l’union entre le capital et le travail.

VIII.

— Réponse à quelques

objections.

Lors du récent débat qui s’est élevé à la

Chambre

au sujet

du minimum

de salaire, de

nombreuses

objections ont été produites contre l’introduction de cette mesure, à titre d’essai, dansles adjudications publiques.

M. De

Bruyn, ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et des

Travaux

publics, et

M. Woeste

ayant résumé,

27

dans leurs discours,presque tous les arguments invoquésjusqu’icicontre le

minimum

de salaire, nous croyons utile de reprendre les principales objections qu’ils ont formulées et d’essayer d’y répondre brièvement.

I. « Les entreprises sontrégléespar les circon- stances lesplus diverses. Elles sont soumises

aux

influences

du

temps, des saisons, des lieux. Elles dijfèrent suivant la nature du travailet retendue desrisques.

Comment

appliquerunerégie invariable à unordre de choses aussi mobile, aussipeu saisis- sable? ))

— Et

plus loin: « Si on voulaitfixerun

minimum

de salaire, ilfaudrait que ce

minimum

eût la plus grande flexibilité. Il faudrait tenir compte de l’époque à laquelles’effectue l’entreprise, de sa durée,

du

lieu:autant de conditions qui sont irréalisables. »(Discoursde

M. De

Bruyn.)

L’interventiondu Conseil de l’industrie et du travail, dans la région où s’effectuera l’entre- prise, l’obligation quiluiseraitimposée deviser une entreprise déterminée et, si l’entreprise est de longuedurée, de fixer le terme après lequel une nouvelleconsultation serait requise, tout cela indique suffisammentqu’il n’est nullement ques- tion, danslapensée des partisansde lamesure, d’appliquer une règle invariable à

un

ordre de chosesessentiellement variable.

Le

systèmeque nous préconisonsaprécisément l’avantage d’ètre d’une souplesse absolue et de

(18)

28

«

pouvoirs’adapter àtouteslessituations, puisqu’il repose d’unepartsur l’accorddes patronset des ouvriers, et d’autre part sur la variabilité des salairesd’aprèslestemps,les lieux, lesconditions

du

travail.

*

**

2. «

La

fixation d’un

minimum

de salaire est dangereuse; son premier effet sera d’augmenter

l’effectifde l’armée des sans-travailetde mettre sur le pavé les ouvriers invalides. » (Discours de

M. De

Bruyn.)

Cette objection est l’unede celles qui ont été leplussouvent formulées contrela fixationd’un

minimum

de salaire.

Nous

de^ons

donc

nous y arrêterpendant quelquesinstants.

« Actuellement, dit encore

M. De

Bruyn, les entrepreneurs s’adressent trèssouvent à des ouvriers moins capables qued’autres et auxquels ilspaient unsalaire moins élevé;en agissant de lasorteils poursuivent un butde charité, mais cebut ne sera plusatteint, lejour où un

minimum

de salaire sera imposé. »

A

lire cetexposé, on pourrait croire que les travaux de l’Etat offrentgénéralement

un

travail assuré à de

nombreux

ouvrierspeu capables et invalides.

Personnen’a

mieux

réduit ànéantcettechimère que

M.

le ministre lui-même, dans le

même

discours;

«

Que

se passe-t-il, se

demande M. De

Bruyn,

II

U

29

au début d’une entreprise?

On

engage un certain nombre d’ouvriers maçons, terrassiers, charretiers, charpentiers.Dèslapremièresemaine, l’entrepreneur écarte touslesouvriers à bassalaire,de20à3ocen- timesl’heure, etaubout detroisouquatre semaines, ilne resteplus sur le chantier aucun des ouvriers médiocres quis’ytrouvaientaudébut del’entreprise.

L’entrepreneur ne conservequedes ouvriersansalaire leplus élevé, de

5

o à 60centimesl’heure. C’est2in bénéficepoursonentreprise.

En

effet, lesentrepreneurs n’hésitentpas à déclarer qu’ils ont beauco%ipplus d’avantageà employerde bons ouvriersetàlespayer cher qu’à enemployerdemauvaisrecevantunsalaire plusfaible. »

On

nesaurait

mieux

dire. Etc’estbienainsien réalitéqueleschosessepassent. L’entrepreneur qui travaille pour le

compte

de l’Etatet qui a établises calculsde façonà obtenir l’adjudication, a fait

un

rabais supérieur à celui de tous ses concurrentsetdoit

demander

à sesouvriersleplus fort effet utilepossible. Il ne songe

donc

pas à accepter desouvriers invalides ou peucapables.

Aussi la clause du

minimum

de salaire n’écar- tera-t-elle pas un ouvrier des travaux de l’Etat.

Du

reste, notre

minimum

de salaire, il ne faut pas l’oublier,estlesalaire

moyen,

par heure ou parpièce,payé danslarégion oùsefaitle travail, aux ouvriers ordinaires, c’està direauxouvriers de mo}’enne habileté. L’entrepreneur de travaux pour le

compte

de l’Etat ne descendra pas en dessous de cette

moyenne

d’habileté, dans le

(19)

3o

choix deses ouvriers,sous peine denuire grave-

ment

à sesintérêts.

Que

s’ilveut poser

un

actedecharité vis-à-vis de vieuxouvriersoud’ouvrierspeucapables, rien ne l’empêchera de faire avec eux

un

accord que notresystèmen’exclut pas,etenvertuduquelces ouvriers restitueraient à l’entrepreneurunepartie

du

salaire reçu.

Des

ouvriers invalides ou peu capables pourraient parfaitement accepter pareil arrangement.

Et aucune

union professionnelle n’en prendraitombrage.

L’entrepreneur désireux de poser

un

acte de charité pourrait encore employer les ouvriers invalidesouinhabiles, soit àdes travaux acces- soirespourlesquelsle

minimum

de salaireserait peu élevé, soit à des travaux exécutés pour les particulierset

non

soumisàlaclausedu

minimum.

Ilserait doncaisé,

même

dansnotresystème, d’occuperlesouvriers ne méritant pas le salaire

minimum

fixéparlecahierdescharges.

Si l’on nous répondait que cette constatation vient renverser notre système etdémontrer que la

mesure

proposéeestillusoire,nousinsisterions sur

un

pointque nous avonsdéjàtouché,à savoir quel’Etat n’apasledevoird’imposer à l’ouvrier d’accepter un

minimum

desalaire.

Après

que le

minimum,

pour

chaque

métier, a été déterminé parlespatrons etles ouvriers compétents, dans le Conseil de l’industrie et du travail, l’Etat, agissant

comme

personne civile, en impose le paiement à l’entrepreneur, mais il n’oblige pas

I

I

3i

l’ouvrier àlegarder.

Ce

dernier

demeure

pleine-

ment

libre d’accepterou dedéclinerl’avantage qui luiestoffert, ainsique nousl’avons ditplus haut.

Enfin, à supposer

même

que la clause du

minimum

de salaire dût écarter des travaux publics

un

petit

nombre

d’ouvriers invalides

ou

inhabiles,ilyalieude se

demander

pourquoi la sollicitudeenversces catégories d’ouvriers

qui, s’ils

manquent

deressources, ontdroit àl’assis- tancepublique,

l’emporterait surl’intérêtsocial qui

demande

quelesouvriers ordinaires, d’habileté*

moyenne,

qui forment l’immensemajorité, soient assurés derecevoir

un

salaire suffisant?

Ce

quel’onconstatesouvent,malheureusement, c’estque cesont lesouvriersde

moindre

valeur etpartantles moins

demandés

qui,parl’offrede leurs services àbas prix,

amènent

desbaissesde salaire et enhardissent l’entrepreneur à soumis- sionner àdesprix inférieurs.

Lorsqu’il devra pa}'er

un minimum

de salaire représentant lesalaire desouvriers de mos^enne habileté, l’entrepreneurn’escompteraplusletaux réduitdecertainesoffresdetravailpourobtenirde lagénéralitédesouvriersqu’ilstravaillentaurabais.

3.

La mesure

j)roposé estinefficace, car « on secontente d’une déclaration sansaucunesanction».

(Discours de

M. De

Bruyn.)

« Je suppose que l’entrepreneur n’accordepas le

minimum

de salaire à toussesouvriers.

De

deux chosesl’une: ou bien

(20)

32

personne ne réclamera,, et alors la prescription

manquera

de sanction;oubienlesouvriers dénonce- ront l'entrepreneur,etalorscelui-cine

manquera

pas deles renvoyer.

Nous

aboutissons donc toujours,en dernier lieu, à des mesures portant atteinte

aux

intérêts

mêmes

des ouvriers.»(Disc,de

M.

Woeste.)

Pour

répondre à cette objection, il suffit d’appeler l’attention sur le

mode

de sanction proposéplus haut.

L’Etat, en contractant avec l’entrepreneur et enluiimposantlepaiement decertains

minimums

de salaire, ne fait pas intervenir lesouvriers au contrat. Il s’assure, par l’un des

moyens

fort simples indiqués au cahier des charges,

que

l’entrepreneurremet aux mains de chaqueouvrier lesalaireimposé.

Celafait, il

n’empêehe

nullement l’ouvrier de rendreàson patron unepartiede cequ’ila reçu.

Il

met

aux mains de l’ouvrier

un

salaire que ce dernierpeut conserveret qu’ilconservera,il n y a pasàen douter,

chaque

foisqu’un motifsupé- rieur, tel que l’invalidité ou l’incapacité, ne le portera pasà

composer

avec sonpatron.

En

effet, il convient de se rappeler que les ouvriers ont,dèsà présent, créépresquepartout des associations, des corporations, des unions professionnelles, quilesrendentsolidaireslesuns desautres.

Ces

associations, destinées àprendre

un

grand développement, s’occupent toutes des questions de salaire et des autres objets qui intéressent leurs

membres

; elles veilleront à ce

33

que les ouvriers n’annihilent pas l’effet de la clause

du minimum

desalairepar des concessions nuisibles àlagrandemajoritédesassociés.

D’ailleurs, l’objectionque nous réfutons en ce

moment

pourrait s’adresser, au

même

titre, àla loi défendantlepaiement dessalairesennature.

En

effet,pour queleparquetpuisse agiretintenter despoursuitesau patron, il fautladénoneiation, outoutau moinsl’affirmationpublique desouvriers

> intéressés. Semblable dénonciation et semblable affirmationfont,à

bon

droit,craindreauxouvriers d’être renvoyés. Cette crainte qui, dans

un

très grand

nombre

decas, paralysel’actionde laloi, n’apasarrêtélelégislateur.

Ils’est ditquela loiseraitune

arme

aux mains del’ouvriervictime dutruck-system, etque

mieux

valaitune

arme

imparfaiteque den’enpasavoir

du

tout.Etilasagementagi.

*

4. ((

Le minimum

de salaire appliqué à l'adminis- tration des Ponts et Chaussées entraincrait infail- liblement: d’une part, la suspension des travaux toutes lesfois que les circonstances atmosphériques ou d’autres circonstances mettraient l’ouvrier hors d’état defournir un rendementen rapport avec le

minimum

de salairestipule;d’autre part,labandon forcédu travail àlatâche, qui assure cependantle

maximum

de rendement et aussi le

maximum

de salaire. » (Avis de l’administration des Ponts et Chaussées,citépar

M. De

Bruyn.)

(21)

V

-

34

-

La

secondepartiedecette objectiontrouvesa réfutation dans l’énoncé

même

de notre propo- sition.

Celle-cieneffetviselesalaire

minimum

àpayer par l’entrepreneur, soit par unité de temps, soit par pièce.

Nous

n’excluons

donc

nullement le travail àlatâche.

Quant

àlasuspension des travaux qu’amènerait l’introduction

du minimum

desalaire,chaquefois

que

les circonstances mettraient l’ouvrier hors d’étatdefournirun

rendement

en rapport avecle salaire stipulé, elleseproduit dès aujourd’huiet elleseproduiratoujours.L’entrepreneurqui,par suitede circonstances atmospliériques ou autres, doitinterrompre sontravail,préfère l’interrompre tout-à-fait plutôt que d’offrir à ses ouvriers un salaire inférieurparunitéde

temps

ou parpièce, en échange d’un travailmoins utile. Semblable arrangement avec desouvriers qui se respectent n’aurait d’ailleurs aucune chance d’aboutir, ces derniers préférantgénéralementrentrerchezeux, si letemps, la saison ou d’autres circonstances s’opposent à l’exécution d’un

bon

travail, plutôt (juede fourniruntravail imparfaitou de moindre

rendement

à

un

salaire réduit.

5.

M. De

Bruyn, dans son discours, s’est également

demandé comment

le

minimum

de salaireserait conciliable avec l’obligationqui se présente parfois pour l’entrepreneur travaillant

\ 1'

loin d’un centre habite, de loger et

même

de nourrir ses ouvriers?

- A

cette objection la réponseestbiensimple.

Le

salaire que percevront les ouvriers les mettraà

même

de payerà l’entrepreneurles frais de logementetdenourritureque cedernier aura faits pour eux. Rien n’empécheral’entrepreneur de s’entendre avec ses ouvriers, au

moment

de l’embauchage,surlemontant decesfrais, etdeles déduire

du

salairequ’illeur paiera,

moyennant

e se conformer, pour les frais de nourriture, aux prescriptionsdela loi

du

i6 août 1887(art.3)sur lepaiement dessalaires.

6 Refuserez -vous le

minimum

de salaire à

l’ouvrieragricole?

Et

si vous le refusez, pourquoi

le demandez-vous pour les autres? (Discours de

M. De

Bruyn.)

Hélas! ici nous ne

pouvons

répondre

qu

en invoquant la loi qui a institué les Conseils de l’industrieet

du

travail, etqui aexclulesouvriers agricoles de tous les avantages accordes aux Aussitôt

que

les ouvriers agricoles et leuis patrons serontreprésentés aux Conseils de 1in- dustrie et

du

travail, ils pourront etre 1objet, tout

comme

lesouvriers industriels et de metier, de clauses a}^ant pour objet de déterminer, en vue detelleadjudication spéciale,le

minimum

de salaire à leur payer.

Nous

appelons ce

moment

de tous nos

vœux.

(22)

36

7- «7^ prendsl’exemple d’un entrepreneurchargé delaconstruction d’un pont. Ils’entend necessaire-

'• ment avec un constructeur. Celui-ci envoie sur le

j

chantier des ajusteurs chargés d’assembler lespièces.

i Cesouvriers travaillentaveclesouvriers de l’entre- preneursurle

même

chantier:lesuns sont garantis par un

minimum

desalaire,lesautres nelesont pas.

Cette situation est-ellepossible? Ces exemples sont frappants.

Et

ilnes’agitpasseulement de construc- tion de ponts:cescaspeuventseprésenter àpropos de travaux de marbrerie, de menuiserie, de four- nituresgénéralementquelconques qui sont de nature à réunir àun

même

travail des ouvriers dedifferents entrepreneurs.

nSile

minimum

de salaireestappliqué en matière de travauxexécutés sur les chantiersde l’Etat, il

faudra l’appliquer également

aux

travaux faits à l’atelier. »(Discours de

M. De

Bruyn.)

La

logiqueexigerait donc,d’après ce qui pré- cède, que

non

seulementles salaires directement payés parl’entrepreneurchargé delaconstruction

du

pont,maisaussilessalairespayés parlemétal- lurgiste, par le constructeur, par le maître de carrière, parlebriquetier,etc.,quiaurontfourni des matériaux pour la construction

du

pont,fus- sentsoumisàlaclause

du minimum

desalaire!

Si pareilraisonnementdevait prévaloiret sila logique devait entraîner de semblables consé- quences, il en résulterait

non

moins incontesta- blement que ladéfense de laissertravailler les ouvriersaux travaux de l’Etatles dimanches et

joursde fête légale, devrait également s’étendre aux ouvriers du métallurgiste,

du

constructeur,

du

maitre de carrière,

du

briquetier, etc., qui concourent à la construction du pont par la fourniture de matériaux. Cette considération n’a cependant pas

empêché

l’insertiondansleCahier généraldes charges delaclause relativeau repos dominical.

Ilya plus.

M.

leministredel’Agriculture, de l’Industrie et des

Travaux

publics, répondant à

M.

lebaron vanderBruggen, qui avaitpréconisé l’introduction dans les cahiers des charges des administrations publiques, d’une clauseimposant aux entrepreneurs l’obligation d’assurer leurs ouvriers contre les accidents

du

travail, s’est exprimé dans lestermes suivants : « Je n’aurai pas les

mêmes

objections àfaire à cette propo- sition qu’à celle qui concerne le

minimum

de salaire.J’ajoute

même

qu’en principe,jesuis très disposéà l’appuyer,et

même

àappliquerla

mesure

leplusrapidementqu’il

me

sera possible. »

La

logique ne commanderait-elle pasd’étendre l’obligation de l’assurance, tout

comme

l’obliga-

tionde payer

un minimum

de salaire,àtous les ouvriers quicontribuent indirectement,à l’atelier ou autrement, autravail entreprispourle

compte

del’Etat?

Evidemment.

Et si lalogique estinvoquée à tort

quand

il s’agit de l’assurance ou du repos dominical, ne l’est-elle pas également

quand

il s’agit

du minimum

desalaire?

(23)

38

1

Du

reste, s’il l’on voulait, dans

chaque

cas,

subordonner le bien à faire à la possibdité d’étendrece bienàl’infini,onpourrait àpeu près renoncer à faire n’importe quel bien.

Le

légis- lateur devrait

même

renoncer à presque toutes les loissocialesvotées dansces dernières années.

Ilseraitaisé de démontrer que le raisonnement spécieux dontilvient d’êtrefaitusage pourbattre en brèche l’essaid’un

minimum

de salaire,con- duiraitbienvite à prouver que touslesouvriers ne jouissent pas des

mêmes

avantages devant l’institution des Conseils de l’industrie et

du

travail,devantcelledes Conseils de

prudhommes,

devantla loiréglantletravail des

femmes

etdes enfants,etc.

Quoiqu’il en soit, le système dont nous pro- posonsl’essai laisse au Conseil de lindustrie et

du

travail,danslarégion

s’exécutel’entreprise, lesoinde

demander

l’applicationdu

minimum

de salaire et de spécifier nettement d avance le métier, letravail, la branche dindustrie quil a en vue. L’Etat nese trouvera

donc

pas obligé, sous peine de

manquer

de logique, d’étendre la clause

du minimum

aux travaux laits dans les ateliers pour préparer les éléments

du

travail confiéàl’entrepreneur,nide prolonger les effets desa sollicitude jusqu’àl’infini.

Généralement, il ne sera question que des salairesdirectementpayés par l’entrepreneur adju- dicatairedu travail.

Et

celapour une raisonbien simple,c’est qu.ilseraimpossibledaller plusloin.

t

3g

L’adjudicataire, à moins deconditions particu- lières, est en effet libre d’acheter la pierre de taille, les briques, les bois, les fersnécessaires où

bon

lui semble. Peut-être a-t-il

même,

par devers lui, des approvisionnements deces maté- riaux. Personne ne s’avisera donc, au

nom

dela logique, de lui imposer lepaiement d’un salaire déterminé aux ouvriers qui auront confectionné ou préparécesmatériaux, et qu’ilne connaîtpas.

Mais

il se peut que la livraison de certains matériaux ou de certains objets forme 1objet

même

del’entreprise.

Supposons

qu’une adjudication ait lieu pour la fourniture de charbons àl’administration des chemins defer.

Pour

notre part,nous neverrions aucune difficulté à autoriserles Conseilsde l’in- dustrieet

du

travail des régions où s’extrait le charbon

demandé,

àdéterminer, parl’accorddes patronset desouvriers,le

minimum

desalaire à payer auxdiverses catégories d’ouvriersemployés à extrairelecharbon.

Le

cahier des chargesfixerait alors les mini-

mums

desalairequel’adjudicataire aurait àpayer danslarégionde Charleroi,danscellede

Mons,

danscelledeLiège, suivantqu’il livreraitàl’Etat descharbons provenant del’uneou del’autrede ces régions.

*

(24)

40

réforme en vertu duprincipe dejustice que vous énoncae, vous devez aller plus loin : vous devez admettrequele

minimum

de salairesoitimposepar la loi à tous les particuliers qui emploient des ouvriers. »(Discours de

M.

Woeste.)

Sil’Pitataleilevoirdeporterdesloisconformes àlajustice,iln’apasceluides’érij^er en ju^e de laquestion

complexe du

taux dessalaires.

Son

rôle est d’assurerlapleine liberté

du

contratdetravail.

C’est ainsiqu’il remplira son devoir de justice.

A

ceteffet,

on

lepresseavecraison d’accorderla personnificationcivileaux unionsprofessionnelles, etdehâter, pourl’ouvrier, lajouissance eflective dela liberté,qu’ilneconnaît tropsouventaujour- d’huique de

nom. Là

sebornelamissiondel’Etat législateur.

Mais

l’Etat, agissant

comme

personne civile, a

nous l’avons

démontré —

des droits, des intérêtsetdesdevoirs, tout

comme

un simplepar- ticulier.

La

pratique de ces devoirs n’entraîne nullement lafixation d’un

minimun

de salairepar la loi, pas plus que l’obligation imposée aux entrepreneurs de

chômer

les dimanches etjours de fête légales ou celle d’assurer leurs ouvriers contre les accidents de travail n’entraîne logi-

quement

levote de loisimposant lerepos domi- nicalàtouslescitoyensetl’assurance à tous les particuliers quiemploient desouvriers.

Gand, avril

1893.

(25)

Références

Documents relatifs

Exercice 1 : Dans la phrase, souligne les mots où tu entends le son [e]..  Le nez du boulanger ressemble à une énorme pomme

Le target costing était l’objet dans la deuxième moitié des années 90 de deux ouvrages synthétiques qui consacraient définitivement son admission parmi les outils de référence du

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des

Quel est semble être le lien entre la forme canonique de chaque fonction et les résultats de la

J'estime que le remède doit être recher- ché dans une caisse générale d'assurance contre le chômage, dont les charges repo- sent sur les épaules de tout le peuple, et qui

pour cause de déplacement, à Chaux-de-Fonds, commerce d'horlogerie avec fabrication, droit au syndicat de f'abricanls montres or, marque de fabrique et raison sociale si

n o u s voudrions que le cinémato- graphe, si en faveur aujourd'hui, puisse reproduire le spectacle auquel n o u s assis- tons souvent : celui d'une j e u n e veuve, se

Car, dans ce vaste continent plus que chez nous, les étages de classe, dans le monde ouvrier, sont infiniment plus sensibles que chez nous!. A cause