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Verliao[:cn, Ari.hur
Le n'uni de
salaire
dan:-, len ad julioations
publiques
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LE
Minimum de Salaire
DAN'S LES
ADJUDICATIONS PUBLIQUES,
PAR
Arthur ^TÀRHAECxEX,
MembredelaDéputationpermanente du Conseilprovincial delaFlandreOrientale,
Membredu Conseilsu})érieurduTravail.
Cb-:Pop.
GAND
IMPRIMERIE((HETVOLK»,RUEDUVIEUXBOURG,32
I8g3
t
0
LE
Miliiimim de Salaire
DANS
LESADJUDICATIONS PUBLIQUES.
PAR
Arthur VERHAEGEN,
MembredelaDéputationpermanenteduConseilprovincial delaFlandreOrientale,
^lembreduConseilsupérieurduTravail.
GAND
IMPRIMERIE«HET VOLK)>,RUEDUVIEUXBOURG,32
1893
AVANT-PROPOS.
Lepetit travailquivasuivreestavanttout destinéaux membresdu Conseilsupérieurdu Travail. C’estcequi expliquelaformulepratiquequel’auteur a placéeentête desabrochure, sousles liüera
A
etB,etdontlerestedu travailformelecommentaireetl’explication.Malgréce caractère spécial,lesargumentsapportés àla défense du minimum de salaire dans les adjudications publiques peuvent présenter quelque intérêt pour les personnes qui s’occupent de questions sociales. Aussi l’auteura-t-ilcrubienfaireenélargissantquelquepeule cadredecetopuscule,qu’il s’étaitproposéd’offrirunique- mentà ses collèguesdu Conseil supérieurduTravail,et lemet-ilàladispositiondupublic.
+ +
LeConseil supérieurduTravail a étéinstituépar arrêté royal du 7 avril 1892.Ilse composede48 membres,à savoir 16 chefs d’industrie, 16 ouvrierset 16sociologues.
Ilestappelé,envertudesa constitutionmême,àdonner sonavissurlesquestions relativesautravailquiluisont soumisesparleGouvernement,età rédigerlesprojetsque celui-cipeutluidemander.
D’autrepart, envertu del’article i de son règlement d’ordreintérieur, leConseil supérieurduTravail peut, sans sortirde sonrôleconsultatif,délibérer surlespropositions duesàl’initiativedesesmembres,aprèsenavoirobtenu l’autorisationduministrecompétent.
C’estensefondantsur cetarticleque l’auteuradéposé auConseil supérieurduTravaillamotionquifait l’objetde laprésentebrochure.
Quant auxConseilsdel’industrieetdutravail,dontil serafréquemmentquestionaucoursdece travail,ilsont
pour missiondedélibérer surles intérêtscommunsdes patronsetdesou\-riers,depréveniret,aubesoin, d’aplanir lesdifférends quipeuventnaître entre eux.Laloiquilesa instituésdatedu i6 août 18S7. Ilsuffitd’un arrêté royal pour établirunconseil de l’industrieet du travail.Les arrêtésrovaux del’espècepeuventêtrepris soitd’office, soitàlademanded’un conseilcommunaloudes intéressés, patronsououvriers.
Chaqueconseildel’industrie etdutravail estdiviséen autantdesectionsqu’ilya,danslacirconscriptionquilui esttracée,d’industriesdistinctes réunissantles éléments nécessairespourêtre utilement représentées. L’arrêté royal instituantunconseildel’industrieetdutravaildétermine sa circonscription.
Chaquesectionestcomposée, ennombre égal,dechefs d’industrieetd’ouvriers;aussilesconseilsdel’industrie et dutravailoffrent-ilsexactementlesmêmesgarantiesaux unsetauxautres.
Lamotionrelative auminimum desalaire visant les adjudicationspubliquesfaitesparl’Etat,ilnesera peut-être pasinutilederappelericiquetouslesmarchésrelatifsà l’exécution des travaux dépendant du Département de l’Agriculture,del’IndustrieetdesTravauxpublicsetdu DépartementdesChemins defer.PostesetTélégraphes,et qui sontpassésdanslaforme d’adjudications publiques, sont soumis, en tout ce quileur est applicable, à un ensemble decharges, clausesetconditionsformuléesdans leCahiergénéral deseliarges.
Chaqueentrepriseenparticulierestenoutrel’objetd’un cahierdescharges spécialquidéterminelanatureet l’importance des travaux etdes fournitures à faire, les conditionsparticulières auxquelles elle est soumise, les délaisd’achèvement,lemodeetlesépoques de paiementet, lecaséchéant, lesmodifications etdérogations qui sont apportéesau Cahiergénéraldes charges.
Cesbrèvesdéfinitions, qu’il était utiledereproduireici, faciliterontaux personnes peufamiliariséesaveclestermes techniques,l’intelligencedespagesquivontsuivre.
î
Le Minimum de Salaire
DANS
LESADJUDICATIONS PUBLIQUES
La
motion suivante a étédéposée au Conseil supérieurduTravail,le7novembre
1892:«
Le
Conseil supérieurdu
Travail, confor-mément
àl’art. I de son règlement, sollicite deM.
le Ministre del’Agriculture,del’Industrieet desTravaux
publics l’autorisation d’examiner la questionsuivante:«
Y
a-t-il lieu d’insérer, à titre d’essai, dans»quelques cahiers des charges d’entreprise de
»travauxpublics, l’obligationpourl’entrepreneur
» de payer auxouvriers qu’ilemploie
un
salaire»
minimum
à déterminer pourchaque
métier et»dans
chaque
cas, et de se conformer aux»stipulations destinées à assurer l’efficacité de
»cette
mesure
?»(signé)
Arthur Verhaegen.
»Cette motion, envoyée parleConseil supérieur du Travailà
Monsieur
leMinistre del’Agriculture,—
6del’Industrieetdes
Travaux
publics,sousladatedu
22novembre
1892,demande,
àtitre de corol- laire, quelquesmots
d’explication ainsi que l’examen desmoyens
pratiques àmettre enœuvre
pouraboutir àun
essai sérieux.Ces moyens
pratiques comprendraient, dans l’opiniondel’auteur:A)l’adjonction au Cahier général des charges del’Etatdesarticlesindiquésci-après;
B)l’envoid’instructions spécialesaux Conseils del’IndustrieetduTravail.
Voici l’énumérationdétailléedecesmoyens.
A. — Clauses
aajouter au Cahier général DES CHARGES.
1.
Le
cahier des charges dechaque
entreprise désigne les industries et métiers auxquels des clauses spécialesen matièredesalairesont appli- cables.Semblable désignation nej)eut avoir lieu que sur l’autorisationdu Ministre del’Agriculture,de l’Industrieetdes
Travaux
publics,répondantàlademande
d’un Conseil del’industrieet dutravail«
dont la circonscription
comprend
lalocalité ou s’exécutel’entreprise.2.Sila
demande
estagréée parle Ministre,le salaireminimum
à payer parl’entrepreneur, soit par unitéde temps,soit par pièce,aux ouvriers de l’industrie oudu
métier désigné, estinscrit dans le cahier des charges de l’entreprise, tel/
qu’ila étédéterminé parlasection
du
Conseilde l’industrie etdu
travail,et lepayement
intégralde cesalaire faitpartie des obligations imposées à l’entrepreneur.3
.
Pour
faciliter laconstatationdes contraven- tions,l’entrepreneur esttenud’ouvrirun
registre spécial, et d’y consigner,chaque
semaine, pourchaque
industrie ou métier soumis àlaclausedu minimum
desalaire, lesnoms
desouvriersdecette industrieou de ce métieret,en regard dechaque nom,
le salaire effectivementpa}œ par unité detemps
ou parpièce.Cetteformaliténe s’applique qu’auxsalairesdontletauxestfixéparle cahier des chargesspécial.L’entrepreneurparaphe
chaque
pagedu
registre etmarque
parceparaphequ’ildéclareles chiffres inscritssincères et véritables.L’administrationse réserve,sielle lejugeutile, deprescrire à l’entrepreneurde payerlesouvriers ci-dessus indiqués,devant
deux
témoinsàdésigner parelle.B.
— Instructions
spécialesaadresser aux Conseils de
l’Industrieet du Travail.
I.
Ne
peuvent bénéficier del’inscription dans un cahier des charges d’entreprise, de clauses spécialesen matière desalaire, quelesindustries ou métiersreprésentés,danslalocalitéous’exécute l’entreprise, parun
Conseil del’industrie et du travail.—
$—
2.
Le
Conseil susdit, après en avoir obtenu l’autorisationdanslaforme ordinaire, adresse au Ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et desTravaux
publics, s’il lejuge convenable, la de-mande
d’inscriptiond’unminimum
desalairedans lecahierdes charges del’entreprisequ’ilaenvue.3.
Les demandes
de l’espèce ne sont suscep- tiblesd’ètre accueillies que sielles mentionnent avecprécision l’industrie oulemétierquienfait l’objet, legenre detravailauquelelless’appliquent, etsiellesdéterminentlesalaireminimum
proposé, soit par unité de temps, soit par pièce. Elles doivent au surplus être le résultat d’unaccord entre les ouvriers et les patrons qui forment l’effectifde lasectiondu Conseil del’industrie et dutravail,comprenant
l’industrieou lemétieren question.4 *
Les
explications qui vont suivre ferontcom-
prendre le but de la motion et le détail de l’organisation projetée.I.
— Le minimum
lé^dlde
salaire.Déblayonstoutd’abordleterrainetécartons de la motion ce qu’elle ne comporte ni en
bonne
logiquenienfait.Il ne saurait être question, pour des esprits sérieux,de chercherà imposer auxcitoyens,de parlaloi,l’application d’un
minimum
de salaire.La
déterminationdu
salairenerentrepas dansi
9
—
les attributions
du
législateur.Au minimum
de salaireimposé par laloi,devrait nécessairement correspondreun minimum
de bénéfices garanti, également parla loi, à celui qui se trouverait astreint à payerces salaires. Or, si la loi doit protection à tous les citoyens,elle n’a pas à se portergarantdu
succèsdeleurs entreprises.Le minimum
légaldesalaire,àsupposer qu’on essayâtdel’établir,devraitnécessairementdifférer d’après les temps, les localités, les saisons, les conditionsde l’industrie, la situation politiqueetéconomique
dupays. L’impossibilitédedonnerà laloi la souplesse voulue pour l’adapter à des circonstances aussi variables, amèneraitdonc
inévitablementl’ingérence arbitraireettyranniquedu
législateur surleterraindesintérêtsprivés.Ilimported’ailleursde ne pasconférer à l’Etat agissant
comme
législateur des droits qu’il ne possède pas en vertu de soninstitution.La
théorie de l’Etat-Providence, outre qu’ellemenace
d’une grave atteintela libertéhumaine, conduit directement à des conséquences dange- reusespourlasociété.Ce
qu’ilfautdemander
àl’Etat,lorsqu’il légifère, c’estderespecterlalibertédescitoyens,c’estde rendrecette liberté efficacepourtous, pour les ouvrierscomme
pour les capitalistes, c’est de réprimerlesabusquel’exercicedelalibertépeut entraîneretd’aider ainsichacun
à atteindrela fin quelanatureluia assignée.Le
législateurbelgea-t-ilencoreà intervenirsous ce rapport?
i
10
Comme
le disaitM. Le
Jeune,ministre de la Justice, dansl’exposédesmotifsduprojet de loi accordant la personnification civile aux unions professionnelles,«sanslesoutienquel’association luioffreseule, l’ouvrier, celuiqui doit vivre du travail de ses mains, au jourlejour,n’estpas àmême
de tirerparti des libertés inscrites dansles Constitutions».Cette parole profonde répond à la question poséeplus haut,etmontre dansquelordred’idées l’Etat législateur peut et doit encore intervenir par la loi,afin de rendrela liberté efficacepour tous les citoyens.
II.
— Devoirs de
l’Etatagissant comme personne
civile.«
Au
Roi, dit l’article 2g de la Constitution, appartientlepouvoirexécutif. »C’estdansl’exercice de ce pouvoir que l’Etat setrouve
amené
à représenter lasociétécomme
personne civile vis-à-vis d’autres personnes.«
Quand
il agitcomme
personne civile, ditM.
Giron (Droit administratif, I.), l’Etat a des intérêts etdes droitsdemême
nature que ceux des simples citoyens; iltraitede gré àgréavec euxsurlesbasesdel’égalité,illes obligeenvers lui et s’oblige enverseux. Il est alors soumis à l’applicationdel’art. idSqduC'odecivil,parcela seulquela loine stipuleaucune exemption ensa faveur. »
II
L’art. 1384
du Code
civilditque«lescommet-
tants sont responsablesdu dommage
causé par leurspréposés danslesfonctionsauxquellesilsles ont employés».La
responsabilité quiincombe
à l’Etat est l’obligationqu’assumetout être intelligentet libre de subirles conséquences de ses actes. (Giron, Droitadministratif, I.)Il suit de là que si l’Etat agissant
comme
personnecivileadesintérêts etdesdroitsdemême
natureque ceux des simplescitoyens, il a aussi, envertudesa responsabilité,desdevoirsde
même
natureque ceux des simplescitoyens.
Lorsque
l’Etat administre et entretient ledomaine
public,lorsqu’iltransportelesvoyageurs et les marchandises, lorsqu’il fait des achats importants etexécute des travauxpublics,ilagitcomme
personnecivile. Iladonc
desintérêts,des droits etdesdevoirs, et ilestassimilableaupoint de vuelégalaux simplescitoyens.Ilneleur estpasmoinsassimilableaupointde vue moral.
Iln’yaqu’unejusticeetqu’une morale.L’Etat, agissant
comme
personne civile, doit respecter l’uneet l’autre dans sesrapportsavec les parti- culiers,comme
les particulierseux-mêmes
sont tenus de le faire dans les rapports qu’ils ont entr’eux.C’estd’ailleurscequel’Etatacompris,et c’est cequ’ilpratiquedéjàdans
un
grandnombre
decas.Ainsi,lorsqu’ilrecourtà l’adjudicationpublique
12
pour exécuter des travaux oufairedes
commandes
d’utilité générale,l’Etat,par son Cahier général des charges(art.7),interditaux entrepreneurs de travaillertant les
dimanches
etlesjoursdefête légale, qu’en dehors des heures habituelles de travail. L’Administration se réserve le droit de pourvoird’office,aux fraisdel’entrepreneur,aux mesures que ce dernier négligerait de prendre pourlasauvegarde,soitde la sécurité publique, soit de la sûreté des ouvriers de l’entreprise (art.i5).Elleagréelesouvriersdel’entrepreneur, ahn d’écarter ceux qui ne rempliraient pas les conditions de capacité, d’activité etde moralité voulues(art. 27).Dans
certains cahiers des charges spéciaux, l’Etat stipule que les heures de travail de nuit seront payées aux ouvriersun
tiersen plusque les heures de jour (cahier des charges n° 36 de i8gi, Flandre Orientale, entretiendesroutes del’Etat;p.46:n°®146et 144).Lorsqu’il engage directement ses auxiliaires, soitouvriers,soitfonctionnaires, l’Etatdétermine lui-même,
comme
le feraitun
simpleparticulier, les salaires des ouvriers et les traitements des fonctionnaires qu’ilemploie. Ilfixeleurnombre
d’heures de travail, s’occupe deleurpensionde retraite,distribuedes«secours exceptionnels aux ouvriers qui,par suitede malheurs de familleou d’autres circonstances, se trouvent dans une positiondigne d’intérêtet,en cas dedécès, aide leurs familles àpayerles fraisdedernièremaladieL
V
et lesfunérailles»(Art. ii
du
budgetamendé du
MinistredesChemins
defer,postesettélégraphes pourl’exercice 1893).En un
mot, l’Etat agitcomme
le ferait tout patronsoucieux desesdevoirs.Ce
quiamène
cetteintervention,c’est lavolonté qu’a l’Etat d’être juste,derétribuer ses auxiliaires dechaque
catégorie suivant leur mérite et de façonqu’ils puissent,dansla limite des services qu’ilsrendentàlasociété,trouverdansleur salaire ou dans leur traitement lemoyen
de subvenir convenablementà leurs charges de famille et à leurschargessociales.S’il n’était pas
mû
parun
devoir de justice etun
sentimentde convenance, on sedemande
])Ourquoi l’Etat ne mettrait pas en adjudication publiquelesplaceset lesfonctionspubliques dontildispose?
Pourquoi, au concours scientifique qu’il ouvre aujourd’hui pourl’obtention de certaines places,
iln’ajouteraitpas
un
concoursrelatifaux émolu- ments?Pourquoiiln’accorderaitpaslapréférence à celui des candidats qui, aux conditions de capacitéetd’honorabilitévoulues, joindraitl’offre duplusfortrabaisenfaitdetraitement?Le
législateur lui-même adu
reste nettement ouvert la voie, dans cet ordre d’idées, à l’Etat agissant en qualité de personne civile. Citonsnotamment
la loi scolairedu
20 septembre1884, fixantleminimum
dutraitementdesinstituteurscommunaux.
Citons égalementla loidu31août1891,— H —
portanttarificationetrecouvrement des honoraires desnotaires.
L’art. I de cette loi s’exprime ainsi : «
Le Gouvernement
estautorisé àtaril'erleshonoraires, vacations, droits de rôle ou de copie, frais de voyage, de séjour ou de nourriture dûs aux notairespourlesactes instrumentaires ou autres deleurministère ».Etl’exposédesmotifsde
M. Lejeune,
ministre delaJustice,justifieencestermesla loiproposée auxChambres
: «La
rémunération due aux notaires pour les actes et opérations de leur ministèredonne
lieu, dansl’état dela législation actuelle, à des difficultéspréjudiciables tantaux
intérêts de ces officiers ministériels qu’à ceux du public.
»Tandis que tousles actes des avoués etdes huissierssont soumisà unetarificationlégale, la plupart desactesdesnotairesy échappent.,
,
»Cettesituationincertaine
provoque
desplain- tesensens divers. Elleexpose lesnotaireset les particuliersàdesexigencesetàdesrevendications quicompromettent
la dignité du notariat...La
sécurité du notariat est d’intérêt public. »
Aussi lelégislateur, prenant en considération cet intérêt public,assure-t-ilauxnotaires,
comme
aux avouéset auxhuissiers,un minimum
d’hono- raires, enmême temps
qu’ilmet
lesparticuliers à l’abri d’exigences exagérées de leur part en fixant destarifs que ces officiersministériels ne peuventpoint dépasser.»
—
i5—
Enfin, toujours dans le
même
ordre d’idées, nousvoyons
l’Etat législateurgarantirunminimum
d’intérêt ou de produit à certaines entreprises particulières. C’estainsi que l’art.38 du budget
amendé du
Ministère des chemins de fer,postes ettélégraphes,pourl’année i8g3,porteun
crédit de 120.000francslibellécomme
suit:«Indemnitésàpayeraux concessionnaires ou entrepreneurs de lignesrégulièresde navigation transatlantique,envertu de conventions oud’ar- rangementsparticuliers, àtitrede subvention, de
minimum
de produitsgarantis,etc(ij. »Pourquoi l’Etat accorde-t-il cette subvention à titre de
minimum
de produit?Apparemment
parcequ’il est d’intérêt général que l’entreprise semaintienne,etque ce maintienestjugéimpos- sibleoudifficilesansleconcours del’Etat.L’Etat agissant en qualité de personne civile nous apparait donc, dans ces divers cas,comme un
simple cito}’en dontles intérêts, les droitset les devoirs règlentlesactions.Quels sont,plus spécialement, les devoirs de l’Etatvis-à-visdelagénéralitédescitoyens,lors- qu’ilfait exécuter des travaux d’utilitépublique
qj Voir également aux budgets annuels de laDette publiquelescrédits destinés à garantirunminimumd’intérêt auxCompagnies de chemin defer;Raih'aysdelaFlandre Occidentale,
—
EntreSamhreetMeuse,—
HasseltàMaeseyck,—
Liégeois-Lirnbourgeois.—
i6—
et lorsqu’il agit en qualité de personne civile?
. Il doit incontestablement à la
communauté humaine
l’emploi parcimonieux des derniers publics,—
c’estcequijustifie lemode
d’adjudica- tion publique, généralement adopté;—
maisil luidoitégalement,età plus forte raison,lasauve- garde de la santé, des besoins physiques et moraux, deladignitédes ouvriersqu’ilemploie.Si l’Etat législateur esttenu enverslagénéralité
—
etpersonne nele conteste—
à sepréoccuper del’hygiène publique,s’ildoitveilleràlasalubrité deshabitations, à celle des denréesalimentaires, àlabonne
qualité des viandes de boucherie,s’il doitprendre, pourlemaintien delasanté publique, des mesures detout genre, qui pourrait contester lesdevoirs spéciauxqu’ilcontracte,comme
per- sonnecivile,vis-à-visdesouvriers qui exécutent, pour soncompte
et dansl’intérêt général, des travauxd’utilitépublique?Ces
devoirssont d’autant plusgraves quel’Etat consacre directementetindirectement dessommes
énormes,chaque
année, aux travaux d’utilité publique, et qu’ilfait ainsi travaillerun nombre
considérabled’ouvriers.Ildoit
donc
veiller,dansleslimitesdupossible, à ceque
les ouvriers qui travaillent pour son compte, dansl’intérêtgénéral, nesouftrent,pendant ce temps,aucun dommage
dansleursanté, dans leur dignité, dans leurs besoins physiques et moraux.A
cettefin,ildoitcherchernotamment
à cequeleur travailsoitconvenablement rémunéré.I
[ Telestledevoir quel’Etat,personnecivile,ne peutpointperdre de vueniméconnaître et qu’il
1 esttenu de remplir,au
même
titre que leseraitI
un
simplecitoyenplacé danslesmêmes
conditions.^ III.
— Le miniimim de
salaireetles entre- prisesde travaux
publics.Comment
l’Etat remplira-t-ilson devoirvis-à- visdesouvriers qui travaillent pour soncompte?
Question délicate assurément, à cause
du
principe de la liberté des contrats qu’il faut respecter avant tout, à cause également de la variabilité des salaires, qui subissent àchaque
instant l’influencedescirconstances, destemps
et deslieux.L’idéedu
minimum
de salaire,qui surgit tout d’abord, estséduisante:on nesaurait lemécon-
naître. Rien d’étonnant à ce qu’elle ait fait rapidement son
chemin
dansl’esprit des classes populaires,etàcequ’elle figure aupremierrang deleurs revendications.S’il n’y a point là de raison suflisante pour adopter l’idée
du minimum
de salaire dans sa portée générale, ily
a lieu tout au moins de l’examineravec attentionet impartialité, etd’en dégagerlecôté pratiqueetréalisable. Il estbien peu d’idées eneffet qui ne renferment au moins une part de vérité. C’est cette part qu’il faut chercher à mettre en lumière et à appliquer;c’estenlefaisantque l’on donnera au peuplela
satisfaction àlaquelleil aledroit deprétendre, etqu’on détacheral’ouvrierdesutopiesauxquelles
une
parcellede vérité quiy reste mêléele tient souventattaché.Remarquons
toutd’abordque desessais sérieux d’applicationdu minimum
de salaireaux entre- l^rises de travaux publics sont pratiqués en Angleterre par leCounty Council deLondres
et parles Ministères de la GuerreetdelaMarine
;—
en Hollande souslepatronage denombreuses
institutions officielles et d’administrationscom-
munales,notamment
decelled’Amsterdam
;—
en Belgique parleConseilprovincialdu
Brabant, par la Députation permanentedu
Conseil provincial delaFlandre Occidentale, parlesadministrationscommunales
de SaintGilles, Molenbeek-S*Jean, S*Josse-ten-Noode, Ixelles, etc., par la villede Roulers et toutrécemment
par les villes de MalinesetdeBruxelles.Si la
mesure
proposée rencontre une vive oppositiondelapartdecertainsorganes depubli- cité, elleestchaudement appuyée
par d’autres.Bornons-nous àciter icilaRéformesociale,revue fondée en
France
sous les auspices de l’illustre Leplay,etqui,examinantlaquestionduminimum
de salaire dans les travaux d’utilité publique, répond à l’objectionfréquemment
formulée que l’adoption de semblablemesure
conduirait au socialisme d’Etat:((
Nous
nelepensonspas,dit laRéformesociale»(janv. 1892,p.83),puisquel’Etat n’intervientni
—
19—
»parlaloi,niparl’administration,nipar
aucune
»contrainte, mais seulement
comme
clientquia»parfaitement le droit,
comme un
particulier,»d’établirlesconditionsde soncontrat.
» L’exemple est-il à
recommander? Mais
oui,»noussemble-t-il.
Non
seulementl’Etatpeutagir»ainsi
quand
ilachète,mais encore touslesgros»clients qui apportent ou peuvent apporter une
»préoccupation moraleetsocialedanslesaffaires:
»
communes,
provinces, associations coopératives,))syndicats, particuliers
même,
et ceux-ci avec»d’autant plus d’aisance dans leurchoix qu’ils
))sont
moins
liés parlesformalitésde l’adjudica-»tionpublique.
» Si ce travail de sélectionentrait peu à peu
))dansles
mœurs,
ilenrésulteraitàbrefdélaiun»assainissementindustrielfortenviable:lagrande
»majorité des patrons deviendraient bons par
»intérêt,cequivaudraitsansdoutemoins que de
»l’êtrepardevoir,mais cequirétabliraittout au
))moins quelques-unes des
coutumes
des ateliers»prospères. »
IV.
— Mode
d’applicationde
lamesure.
Venons-en au côté pratique et rappelons que lamotion proposée
demande
un simple et loyal essai. Il convient,pour qu’on puisse l’appliquer sérieusement et l’apprécier sainement, que son fonctionnementsoitnettementdéfini.Le minimum
de salaire, dansl’essai que nousvoudrions voir tenter par l’Etat, serait tout simplement, pour
un
métier donné, le salairemoyen
par heure ou par pièce, payé dans la région aux ouvriers ordinaires, c’est-à-dire aux ouvriersdemoyenne
habileté.Ce
salaire—
uneconsultationofficiellerécente nous le prouvera,—
peut être établi par les Conseils del’industrieetdutravail.S’il estdéterminé de
commun
accord, par les patronsetparles ouvriersformantl’effectifdela sectiondu
Conseil de l’industrie et du travail, quel inconvénient yaurait-ilpourl’Etat àimposer semblablesalaire àtitredesalaireminimum
dans lecahierdes charges d’uneentreprise de travaux publics qui aurait lieu à l’époque prévue, dans lacirconscriptiondu Conseil?Ne
serait-ce point là pour l’Etat, personne civile,un moyen
aussi sim])le qu’efficace de remplir son devoir dejustice vis-à-visdesouvriers qui travaillent pour son compte, et cela sans engager la responsabilité de ses fonctionnaires?Pour
ce quinous concerne, nous nedemandons
pasautre chose.Quel inconvénient y aurait-il à en agir ainsi, lorsque la détermination
du
salaire en question neserait valableque pour uneentreprise,oupourun
terme àfixer, si l’entrepriseavait une durée suffisante pour faire prévoir des variations de salaire?Qu’on
veuilleleremarquerd’ailleurs: ilrésulte des termesmêmes
de la motion que l’essai—
21—
n’aurait lieu que dans les régions dotées d’un Conseildel’industrieet
du
travailetcomprenant, dans l’unedes sections de ceconseil, l’industrie intéresséedansl’entreprise.Le nombre
sans cesse croissant de ces utiles institutionspermettra incontestablement de faire des essaissuffisants pour se rendrecompte
des effetsdelamesure.V.
— Compétence des
Conseilsde
rindiistrie etdu
travail.Les
Conseilsdel’industrie etdutravailsont-ils compétents pour déterminer le salaire habituel oumoyen
payé par les patronsetagréé par les ouvriers?Iln’yapas à en douter,et l’ouvrageintitulé:
Salaires et budgets ouvriers en Belgique, au mois d’avrili8çi,
récemment
publié par le Ministère de l’agriculture, de l’industrie et des travaux publics,en formelapreuve.Cet ouvrage renfermelesréponses des Conseils del’industrie et
du
travailaux questionsqueleur a\'ait adresséesleGouvernement
relativement aucliijfredusalairejournaliermoyen danslesdiverses industriesreprésentées aux conseilsenquestion, pendantlemoisd’avril i8gi. « Presque tous les renseignements fournis, dit l’auteur
du
travail, ont été adoptés decommun
accord entre lesmembres
chefs d’industrieet lesmembres
ouvriers22
qui composent, en
nombre
égal, les Conseils de l’industrieetdu
travail. »Septante et une sections effectivement consti- tuées ontrépondu aux questionsqui leur étaient posées, et ont fait parvenir au
Gouvernement
123 feuilles de salaires renseignant, pour autant d’industriesou de branchesd’industrie,lessalaires journaliersmoyens
pendantlemoisd’avril i8gi.Qui
nevoitque desindicationsdumême
ordre, fournies auGouvernement
decommun
accord par les patrons et lesouvriers,pourraient avan- tageusement figurer dansles cahiersde charges et êtreimposées aux entrepreneurs et adjudica- taires de l’Etat, sans crainte de froisseraucun
intérêt?On
est d’ailleurs entré dans cette voie, en Belgiquemême.
Une
institutionlibre, fortremarquable etana- logue,sousplusd’un rapport,auxConseilsdel’in- dustrieetdu
travail,—
leConseildeconciliation et d’arbitragedes charbonnages deMariemont
et deBascoup —
s’occupedéjà depuis assez long-temps
des questions de salaire.Des
hausses de salaire y sont consentiesparles patrons, et des baisses de salaire y sont acceptées par les ouvriers, lorsque les circonstances l’exigent.Quelle meilleure preuve peut-on désirer de la
compétence
de semblablesinstitutionspourdéter- miner le salaire journaliermoyen
à unmoment donné
?Personne ne contestera que l’intervention des
23
—
Conseils de l’industrie et du travail, tout en sauvegardant la situation délicate des fonction- naires del’Etat,offrirait
un moyen
sùr et facile de constater le salaire journaliermoyen,
et par conséquentaussi de mettrel’Etatàmême,
sans dilapider lesdeniers publics, d’assurercesalaire auxouvriers qui travaillentpour soncompte
dans l’intérêtgénéral.VI,
— La motion proposée
estun simple
essai.— La
libertédu
contratde
travail estrespectée.Ces
précautionsprises, ilest àremarquerque
le Ministre reste encore, dans
chaque
cas, l’arbitre de laquestion de savoir s’il autorisera teloutel essai.En
effet,auvœu
de laloidu
i6 août 1887,le Conseil del’industrie etdu
travail devra, avantmême
de chercher à déterminer le chiffredu
salairemoyen,
obtenirdu ministre l’autorisation dese réunir à cettefin.Si l’autorisation lui est accordée, le ministre pourra encore, après avoir reçu
communication
des propositions du Conseil de l’industrie etdu
travail,ne pas y donnersuiteetne pas autoriser l’inscription
demandée du
salaireminimum
dans lecahierdes chargesspécial.Il
demeurera donc
le jugesuprême
en cette matière.(
—
24—
La
motion conserve ainsile caractère d’essai qu’onavoululuidonner.Quant
aumode
decontrôleproposé,ily
alieu de remarquer quel’Etat,en prenant dansl’intérêt desouvrierslamesure
duminimum
desalaire,ne doitpas porter atteinte à la libertédu contrat de travail. Aussi ne fait-il point, dans notresystème, intervenir les ouvriersau contratqu’il i
conclutavecl’entrepreneur.
Il s’assure simplement, par le
moyen
de la sanction habituelle prévue au Cahiergénéral des charges, que l’entrepreneur remplit l’obligation que lui impose le cahier des charges spécial relativement au paiement du salaireminimum.
Celafait
—
et lesmoyens
proposés engarantissent l’exécution,—
pleinelibertéestlaisséeà l’ouvrier de s’entendre avec son patron etmeme
de lui rendre une partiedu
salaire qu’il a reçu.Le domaine
de laliberté individuelledemeure
donc intactdanslesystème mis enavant.L’Etat assure à l’ouvrieret luimet
enmain
le salaireminimum
convenu, maisilnel’obligenullementàlegarder, ni à louer son travail plus cher qu’il n’en avait l’intention.VII.
—
Effetsde
lamesure
proposée.La mesure
proposée donnera satisfaction,dans lalimiteoùlachose estpossible, auxvœux
des ouvriers.C’estlà un point capital, à l’époque- troublée
25
—
que nous traversons. Rien ne doit être négligé par les classes supérieures pour
amener
la réconciliation entre les patronset les ouvriers.La mesure
mettra enoutrel’Etat, agissant en qualité de personne civile, àmême
de remplir son devoir dejustice enversles travailleurs qu’il emploie.Elle réduiravraisemblablementla concurrence dans cequeseseffetsontdeplusdésastreux pour l’ouvrier.
La
concurrenceviseeneffet:A)lafournituredes matériaux.
B)le prix dela main-d’œuvre ou des salaires.
C)l’organisation du travail, l’importance
du
capital dont l’entrepreneur dispose, scs connais- sances,lebénéficequ’ilentendpercevoir.L’application d’un
minimum
desalaire restrein- drala concurrence exercée surla main-d’œuvre etfrappant directementlesalairedel’ouvrier.La mesure
proposéeest avantageuse pour les patronsautantque pourlesouvriers. C’estcequi explique qu’àAnvers, àLouvain, à Bruxelles, à à Roulers, à Bruges, à Gand, l’applicationdu
minimum
desalairea étédemandée
parlespatrons eux-mèmes.En
effet,les patrons honnêtespaient précisément le salairejournaliermoyen
tel que le Conseil de l’industrie etdu
travail le déter- minera.Par
esprit de justice, ils ne voudraient paspayer moins. Ilsontdonc
tout intérêt à voir diminuerlaconcurrence souvent désastreuse que leurfont,aumoyen
desalaires réduits,des patronsmoins
scrupuleuxetmoins soucieux dubien-être—
26—
deleurs ouvriers.
— Ce
pointmériteuneattention toute spécialedelapartdespatrons.Mais
l’avantage principaldelamesure
proposée serade pousser directement lesouvriers vers la créationd’unions professionnelles.Ilestàremar- querquela solutionpréconiséene pourraentrer sérieusement dans ledomaine
pratique qu’à la condition d’ètre préparée par des groupements d’ouvriersdu même
métier, débattant entr’eux d’abord et avec les patrons groupés de leur côté, ensuite, lesquestionsde salaire.Adopter
leminimum
desalaire,dansleslimites proposées, c’est ofilrir aux ouvrierscomme
aux patronsun moyen
efficace et relativement aisé d’établir entr’eux l’entente (jiie tous les bons esprits souhaitent; c’est aider les travailleurs à secouer l’individualisme qui est lacause de leur faiblesse et partant celle de bien des divisions sociales;c’estmontrerà tous,d’unfaçonpalpable, les avantages de l’union entre le capital et le travail.VIII.
— Réponse à quelques
objections.Lors du récent débat qui s’est élevé à la
Chambre
au sujetdu minimum
de salaire, denombreuses
objections ont été produites contre l’introduction de cette mesure, à titre d’essai, dansles adjudications publiques.M. De
Bruyn, ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et desTravaux
publics, etM. Woeste
ayant résumé,27
dans leurs discours,presque tous les arguments invoquésjusqu’icicontre le
minimum
de salaire, nous croyons utile de reprendre les principales objections qu’ils ont formulées et d’essayer d’y répondre brièvement.I. « Les entreprises sontrégléespar les circon- stances lesplus diverses. Elles sont soumises
aux
influencesdu
temps, des saisons, des lieux. Elles dijfèrent suivant la nature du travailet retendue desrisques.Comment
appliquerunerégie invariable à unordre de choses aussi mobile, aussipeu saisis- sable? ))— Et
plus loin: « Si on voulaitfixerunminimum
de salaire, ilfaudrait que ceminimum
eût la plus grande flexibilité. Il faudrait tenir compte de l’époque à laquelles’effectue l’entreprise, de sa durée,du
lieu:autant de conditions qui sont irréalisables. »(DiscoursdeM. De
Bruyn.)L’interventiondu Conseil de l’industrie et du travail, dans la région où s’effectuera l’entre- prise, l’obligation quiluiseraitimposée deviser une entreprise déterminée et, si l’entreprise est de longuedurée, de fixer le terme après lequel une nouvelleconsultation serait requise, tout cela indique suffisammentqu’il n’est nullement ques- tion, danslapensée des partisansde lamesure, d’appliquer une règle invariable à
un
ordre de chosesessentiellement variable.Le
systèmeque nous préconisonsaprécisément l’avantage d’ètre d’une souplesse absolue et de—
28—
«
pouvoirs’adapter àtouteslessituations, puisqu’il repose d’unepartsur l’accorddes patronset des ouvriers, et d’autre part sur la variabilité des salairesd’aprèslestemps,les lieux, lesconditions
du
travail.*
**
2. «
La
fixation d’unminimum
de salaire est dangereuse; son premier effet sera d’augmenterl’effectifde l’armée des sans-travailetde mettre sur le pavé les ouvriers invalides. » (Discours de
M. De
Bruyn.)Cette objection est l’unede celles qui ont été leplussouvent formulées contrela fixationd’un
minimum
de salaire.Nous
de^onsdonc
nous y arrêterpendant quelquesinstants.« Actuellement, dit encore
M. De
Bruyn, les entrepreneurs s’adressent trèssouvent à des ouvriers moins capables qued’autres et auxquels ilspaient unsalaire moins élevé;en agissant de lasorteils poursuivent un butde charité, mais cebut ne sera plusatteint, lejour où unminimum
de salaire sera imposé. »A
lire cetexposé, on pourrait croire que les travaux de l’Etat offrentgénéralementun
travail assuré à denombreux
ouvrierspeu capables et invalides.Personnen’a
mieux
réduit ànéantcettechimère queM.
le ministre lui-même, dans lemême
discours;
«
Que
se passe-t-il, sedemande M. De
Bruyn,II
U
—
29au début d’une entreprise?
On
engage un certain nombre d’ouvriers maçons, terrassiers, charretiers, charpentiers.Dèslapremièresemaine, l’entrepreneur écarte touslesouvriers à bassalaire,de20à3ocen- timesl’heure, etaubout detroisouquatre semaines, ilne resteplus sur le chantier aucun des ouvriers médiocres quis’ytrouvaientaudébut del’entreprise.L’entrepreneur ne conservequedes ouvriersansalaire leplus élevé, de
5
o à 60centimesl’heure. C’est2in bénéficepoursonentreprise.En
effet, lesentrepreneurs n’hésitentpas à déclarer qu’ils ont beauco%ipplus d’avantageà employerde bons ouvriersetàlespayer cher qu’à enemployerdemauvaisrecevantunsalaire plusfaible. »On
nesauraitmieux
dire. Etc’estbienainsien réalitéqueleschosessepassent. L’entrepreneur qui travaille pour lecompte
de l’Etatet qui a établises calculsde façonà obtenir l’adjudication, a faitun
rabais supérieur à celui de tous ses concurrentsetdoitdemander
à sesouvriersleplus fort effet utilepossible. Il ne songedonc
pas à accepter desouvriers invalides ou peucapables.Aussi la clause du
minimum
de salaire n’écar- tera-t-elle pas un ouvrier des travaux de l’Etat.Du
reste, notreminimum
de salaire, il ne faut pas l’oublier,estlesalairemoyen,
par heure ou parpièce,payé danslarégion oùsefaitle travail, aux ouvriers ordinaires, c’està direauxouvriers de mo}’enne habileté. L’entrepreneur de travaux pour lecompte
de l’Etat ne descendra pas en dessous de cettemoyenne
d’habileté, dans le—
3o—
choix deses ouvriers,sous peine denuire grave-
ment
à sesintérêts.Que
s’ilveut poserun
actedecharité vis-à-vis de vieuxouvriersoud’ouvrierspeucapables, rien ne l’empêchera de faire avec euxun
accord que notresystèmen’exclut pas,etenvertuduquelces ouvriers restitueraient à l’entrepreneurunepartiedu
salaire reçu.Des
ouvriers invalides ou peu capables pourraient parfaitement accepter pareil arrangement.Et aucune
union professionnelle n’en prendraitombrage.L’entrepreneur désireux de poser
un
acte de charité pourrait encore employer les ouvriers invalidesouinhabiles, soit àdes travaux acces- soirespourlesquelsleminimum
de salaireserait peu élevé, soit à des travaux exécutés pour les particuliersetnon
soumisàlaclauseduminimum.
Ilserait doncaisé,
même
dansnotresystème, d’occuperlesouvriers ne méritant pas le salaireminimum
fixéparlecahierdescharges.Si l’on nous répondait que cette constatation vient renverser notre système etdémontrer que la
mesure
proposéeestillusoire,nousinsisterions surun
pointque nous avonsdéjàtouché,à savoir quel’Etat n’apasledevoird’imposer à l’ouvrier d’accepter unminimum
desalaire.Après
que leminimum,
pourchaque
métier, a été déterminé parlespatrons etles ouvriers compétents, dans le Conseil de l’industrie et du travail, l’Etat, agissantcomme
personne civile, en impose le paiement à l’entrepreneur, mais il n’oblige pasI
I
—
3il’ouvrier àlegarder.
Ce
dernierdemeure
pleine-ment
libre d’accepterou dedéclinerl’avantage qui luiestoffert, ainsique nousl’avons ditplus haut.Enfin, à supposer
même
que la clause duminimum
de salaire dût écarter des travaux publicsun
petitnombre
d’ouvriers invalidesou
inhabiles,ilyalieude sedemander
pourquoi la sollicitudeenversces catégories d’ouvriers—
qui, s’ilsmanquent
deressources, ontdroit àl’assis- tancepublique,—
l’emporterait surl’intérêtsocial quidemande
quelesouvriers ordinaires, d’habileté*moyenne,
qui forment l’immensemajorité, soient assurés derecevoirun
salaire suffisant?Ce
quel’onconstatesouvent,malheureusement, c’estque cesont lesouvriersdemoindre
valeur etpartantles moinsdemandés
qui,parl’offrede leurs services àbas prix,amènent
desbaissesde salaire et enhardissent l’entrepreneur à soumis- sionner àdesprix inférieurs.Lorsqu’il devra pa}'er
un minimum
de salaire représentant lesalaire desouvriers de mos^enne habileté, l’entrepreneurn’escompteraplusletaux réduitdecertainesoffresdetravailpourobtenirde lagénéralitédesouvriersqu’ilstravaillentaurabais.3.
La mesure
j)roposé estinefficace, car « on secontente d’une déclaration sansaucunesanction».(Discours de
M. De
Bruyn.)—
« Je suppose que l’entrepreneur n’accordepas leminimum
de salaire à toussesouvriers.De
deux chosesl’une: ou bien—
32—
personne ne réclamera,, et alors la prescription
manquera
de sanction;oubienlesouvriers dénonce- ront l'entrepreneur,etalorscelui-cinemanquera
pas deles renvoyer.Nous
aboutissons donc toujours,en dernier lieu, à des mesures portant atteinteaux
intérêts
mêmes
des ouvriers.»(Disc,deM.
Woeste.)Pour
répondre à cette objection, il suffit d’appeler l’attention sur lemode
de sanction proposéplus haut.L’Etat, en contractant avec l’entrepreneur et enluiimposantlepaiement decertains
minimums
de salaire, ne fait pas intervenir lesouvriers au contrat. Il s’assure, par l’un desmoyens
fort simples indiqués au cahier des charges,que
l’entrepreneurremet aux mains de chaqueouvrier lesalaireimposé.Celafait, il
n’empêehe
nullement l’ouvrier de rendreàson patron unepartiede cequ’ila reçu.Il
met
aux mains de l’ouvrierun
salaire que ce dernierpeut conserveret qu’ilconservera,il n y a pasàen douter,chaque
foisqu’un motifsupé- rieur, tel que l’invalidité ou l’incapacité, ne le portera pasàcomposer
avec sonpatron.En
effet, il convient de se rappeler que les ouvriers ont,dèsà présent, créépresquepartout des associations, des corporations, des unions professionnelles, quilesrendentsolidaireslesuns desautres.Ces
associations, destinées àprendreun
grand développement, s’occupent toutes des questions de salaire et des autres objets qui intéressent leursmembres
; elles veilleront à ce—
33—
que les ouvriers n’annihilent pas l’effet de la clause
du minimum
desalairepar des concessions nuisibles àlagrandemajoritédesassociés.D’ailleurs, l’objectionque nous réfutons en ce
moment
pourrait s’adresser, aumême
titre, àla loi défendantlepaiement dessalairesennature.En
effet,pour queleparquetpuisse agiretintenter despoursuitesau patron, il fautladénoneiation, outoutau moinsl’affirmationpublique desouvriers> intéressés. Semblable dénonciation et semblable affirmationfont,à
bon
droit,craindreauxouvriers d’être renvoyés. Cette crainte qui, dansun
très grandnombre
decas, paralysel’actionde laloi, n’apasarrêtélelégislateur.Ils’est ditquela loiseraitune
arme
aux mains del’ouvriervictime dutruck-system, etquemieux
valaitunearme
imparfaiteque den’enpasavoirdu
tout.Etilasagementagi.*
4. ((
Le minimum
de salaire appliqué à l'adminis- tration des Ponts et Chaussées entraincrait infail- liblement: d’une part, la suspension des travaux toutes lesfois que les circonstances atmosphériques ou d’autres circonstances mettraient l’ouvrier hors d’état defournir un rendementen rapport avec leminimum
de salairestipule;d’autre part,labandon forcédu travail àlatâche, qui assure cependantlemaximum
de rendement et aussi lemaximum
de salaire. » (Avis de l’administration des Ponts et Chaussées,citéparM. De
Bruyn.)V
-
34-
La
secondepartiedecette objectiontrouvesa réfutation dans l’énoncémême
de notre propo- sition.Celle-cieneffetviselesalaire
minimum
àpayer par l’entrepreneur, soit par unité de temps, soit par pièce.Nous
n’excluonsdonc
nullement le travail àlatâche.Quant
àlasuspension des travaux qu’amènerait l’introductiondu minimum
desalaire,chaquefoisque
les circonstances mettraient l’ouvrier hors d’étatdefournirunrendement
en rapport avecle salaire stipulé, elleseproduit dès aujourd’huiet elleseproduiratoujours.L’entrepreneurqui,par suitede circonstances atmospliériques ou autres, doitinterrompre sontravail,préfère l’interrompre tout-à-fait plutôt que d’offrir à ses ouvriers un salaire inférieurparunitédetemps
ou parpièce, en échange d’un travailmoins utile. Semblable arrangement avec desouvriers qui se respectent n’aurait d’ailleurs aucune chance d’aboutir, ces derniers préférantgénéralementrentrerchezeux, si letemps, la saison ou d’autres circonstances s’opposent à l’exécution d’unbon
travail, plutôt (juede fourniruntravail imparfaitou de moindrerendement
àun
salaire réduit.5.
M. De
Bruyn, dans son discours, s’est égalementdemandé comment
leminimum
de salaireserait conciliable avec l’obligationqui se présente parfois pour l’entrepreneur travaillant\ 1'
loin d’un centre habite, de loger et
même
de nourrir ses ouvriers?- A
cette objection la réponseestbiensimple.Le
salaire que percevront les ouvriers les mettraàmême
de payerà l’entrepreneurles frais de logementetdenourritureque cedernier aura faits pour eux. Rien n’empécheral’entrepreneur de s’entendre avec ses ouvriers, aumoment
de l’embauchage,surlemontant decesfrais, etdeles déduiredu
salairequ’illeur paiera,moyennant
e se conformer, pour les frais de nourriture, aux prescriptionsdela loidu
i6 août 1887(art.3)sur lepaiement dessalaires.6 Refuserez -vous le
minimum
de salaire àl’ouvrieragricole?
Et
si vous le refusez, pourquoile demandez-vous pour les autres? (Discours de
M. De
Bruyn.)Hélas! ici nous ne
pouvons
répondrequ
en invoquant la loi qui a institué les Conseils de l’industrieetdu
travail, etqui aexclulesouvriers agricoles de tous les avantages accordes aux Aussitôtque
les ouvriers agricoles et leuis patrons serontreprésentés aux Conseils de 1in- dustrie etdu
travail, ils pourront etre 1objet, toutcomme
lesouvriers industriels et de metier, de clauses a}^ant pour objet de déterminer, en vue detelleadjudication spéciale,leminimum
de salaire à leur payer.Nous
appelons cemoment
de tous nosvœux.
—
36—
7- «7^ prendsl’exemple d’un entrepreneurchargé delaconstruction d’un pont. Ils’entend necessaire-
'• ment avec un constructeur. Celui-ci envoie sur le
j
chantier des ajusteurs chargés d’assembler lespièces.
i Cesouvriers travaillentaveclesouvriers de l’entre- preneursurle
même
chantier:lesuns sont garantis par unminimum
desalaire,lesautres nelesont pas.Cette situation est-ellepossible? Ces exemples sont frappants.
Et
ilnes’agitpasseulement de construc- tion de ponts:cescaspeuventseprésenter àpropos de travaux de marbrerie, de menuiserie, de four- nituresgénéralementquelconques qui sont de nature à réunir àunmême
travail des ouvriers dedifferents entrepreneurs.nSile
minimum
de salaireestappliqué en matière de travauxexécutés sur les chantiersde l’Etat, ilfaudra l’appliquer également
aux
travaux faits à l’atelier. »(Discours deM. De
Bruyn.)La
logiqueexigerait donc,d’après ce qui pré- cède, quenon
seulementles salaires directement payés parl’entrepreneurchargé delaconstructiondu
pont,maisaussilessalairespayés parlemétal- lurgiste, par le constructeur, par le maître de carrière, parlebriquetier,etc.,quiaurontfourni des matériaux pour la constructiondu
pont,fus- sentsoumisàlaclausedu minimum
desalaire!Si pareilraisonnementdevait prévaloiret sila logique devait entraîner de semblables consé- quences, il en résulterait
non
moins incontesta- blement que ladéfense de laissertravailler les ouvriersaux travaux de l’Etatles dimanches etjoursde fête légale, devrait également s’étendre aux ouvriers du métallurgiste,
du
constructeur,du
maitre de carrière,du
briquetier, etc., qui concourent à la construction du pont par la fourniture de matériaux. Cette considération n’a cependant pasempêché
l’insertiondansleCahier généraldes charges delaclause relativeau repos dominical.Ilya plus.
M.
leministredel’Agriculture, de l’Industrie et desTravaux
publics, répondant àM.
lebaron vanderBruggen, qui avaitpréconisé l’introduction dans les cahiers des charges des administrations publiques, d’une clauseimposant aux entrepreneurs l’obligation d’assurer leurs ouvriers contre les accidentsdu
travail, s’est exprimé dans lestermes suivants : « Je n’aurai pas lesmêmes
objections àfaire à cette propo- sition qu’à celle qui concerne leminimum
de salaire.J’ajoutemême
qu’en principe,jesuis très disposéà l’appuyer,etmême
àappliquerlamesure
leplusrapidementqu’il
me
sera possible. »La
logique ne commanderait-elle pasd’étendre l’obligation de l’assurance, toutcomme
l’obliga-tionde payer
un minimum
de salaire,àtous les ouvriers quicontribuent indirectement,à l’atelier ou autrement, autravail entreprispourlecompte
del’Etat?Evidemment.
Et si lalogique estinvoquée à tortquand
il s’agit de l’assurance ou du repos dominical, ne l’est-elle pas égalementquand
il s’agitdu minimum
desalaire?38
—
1
Du
reste, s’il l’on voulait, danschaque
cas,subordonner le bien à faire à la possibdité d’étendrece bienàl’infini,onpourrait àpeu près renoncer à faire n’importe quel bien.
Le
légis- lateur devraitmême
renoncer à presque toutes les loissocialesvotées dansces dernières années.Ilseraitaisé de démontrer que le raisonnement spécieux dontilvient d’êtrefaitusage pourbattre en brèche l’essaid’un
minimum
de salaire,con- duiraitbienvite à prouver que touslesouvriers ne jouissent pas desmêmes
avantages devant l’institution des Conseils de l’industrie etdu
travail,devantcelledes Conseils de
prudhommes,
devantla loiréglantletravail desfemmes
etdes enfants,etc.Quoiqu’il en soit, le système dont nous pro- posonsl’essai laisse au Conseil de lindustrie et
du
travail,danslarégionoù
s’exécutel’entreprise, lesoindedemander
l’applicationduminimum
de salaire et de spécifier nettement d avance le métier, letravail, la branche dindustrie quil a en vue. L’Etat nese trouveradonc
pas obligé, sous peine demanquer
de logique, d’étendre la clausedu minimum
aux travaux laits dans les ateliers pour préparer les élémentsdu
travail confiéàl’entrepreneur,nide prolonger les effets desa sollicitude jusqu’àl’infini.Généralement, il ne sera question que des salairesdirectementpayés par l’entrepreneur adju- dicatairedu travail.
Et
celapour une raisonbien simple,c’est qu.ilseraimpossibledaller plusloin.t
—
3g—
L’adjudicataire, à moins deconditions particu- lières, est en effet libre d’acheter la pierre de taille, les briques, les bois, les fersnécessaires où
bon
lui semble. Peut-être a-t-ilmême,
par devers lui, des approvisionnements deces maté- riaux. Personne ne s’avisera donc, aunom
dela logique, de lui imposer lepaiement d’un salaire déterminé aux ouvriers qui auront confectionné ou préparécesmatériaux, et qu’ilne connaîtpas.Mais
il se peut que la livraison de certains matériaux ou de certains objets forme 1objetmême
del’entreprise.Supposons
qu’une adjudication ait lieu pour la fourniture de charbons àl’administration des chemins defer.Pour
notre part,nous neverrions aucune difficulté à autoriserles Conseilsde l’in- dustrieetdu
travail des régions où s’extrait le charbondemandé,
àdéterminer, parl’accorddes patronset desouvriers,leminimum
desalaire à payer auxdiverses catégories d’ouvriersemployés à extrairelecharbon.Le
cahier des chargesfixerait alors les mini-mums
desalairequel’adjudicataire aurait àpayer danslarégionde Charleroi,danscelledeMons,
danscelledeLiège, suivantqu’il livreraitàl’Etat descharbons provenant del’uneou del’autrede ces régions.*
—
40—
réforme en vertu duprincipe dejustice que vous énoncae, vous devez aller plus loin : vous devez admettrequele
minimum
de salairesoitimposepar la loi à tous les particuliers qui emploient des ouvriers. »(Discours deM.
Woeste.)Sil’Pitataleilevoirdeporterdesloisconformes àlajustice,iln’apasceluides’érij^er en ju^e de laquestion
complexe du
taux dessalaires.Son
rôle est d’assurerlapleine libertédu
contratdetravail.C’est ainsiqu’il remplira son devoir de justice.