• Aucun résultat trouvé

Séminaire sur les procédures en droit fiscal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Séminaire sur les procédures en droit fiscal"

Copied!
15
0
0

Texte intégral

(1)

Proceedings Chapter

Reference

Séminaire sur les procédures en droit fiscal

BELLANGER, François

BELLANGER, François. Séminaire sur les procédures en droit fiscal. In: Colloque organisé par l'OREF. Berne : Haupt, 1997. p. 9

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:41974

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

(2)

." Institut d'économie financière et de droit financier à l'Ecole des hautes études

économiques, juridiques et sociales de St-Gall

SEJ\.1INAIRE SUR LES PROCEDURES EN DROIT FISCAL 11 et 12 septembre 1995 Lausanne-Dorigny

LES PRINCIPES DE

NATURE CONSTITUTIONNELLE

SOLUTIONS

SUJET NO. IDE M. F. BELLANGER

Ordre romand des experts fiscaux diplômés

(3)

DOCUMENT

COMPLEMENTAIRE

ANNEXE

A L'ENONCE DU

CAS N° 6

(

(4)

Loi f éd éraie sur l'impôt anticipé

(Du 13 octobre 1965)

L'Assemblée jëdérale de la C<n!fédératio11 suisse, vu l'ani.:le -H"". I" alinéa. lettres a et b, 2' et 3' alinéas, de la constitution fédérale 11;

vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 1963 21 ,

arrête:

Introduction Article premier

1 La Contëdération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, les gains faits dans les loteries et les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.

2La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confé- dération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.

Art. 2 31

1 La quote-part des cantons au produit net annuel de l'impôt anticipé s'élève à 12 pour cent41

2 La quote-pai1 est répartie entre les cantons à la fin de chaque année de la manière suivante:

RO 1966 385

IJ RS 101

21 FF 1963 Il 937

31 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le I" janv. 1972 cl s'appliquant pour la première fois à la répartition du produit de l'impôt anticipe! de 1972 CRO 1973 344; FF 1972 1 769).

4 ' Actuellement, à 10 pour cent du produit net, selon l'art. 10, 2' al., des disp. trans. est. (RS 101- modification selon l' AF du 31 janv. 1975 concernant l'augmentation des recettes fiscales dès 1976- RO 1975 1205).

1.4.92-84

642.21

A. Objet do la loi

B. Commis- sion dc:s cantons

-1. Dëi:bion~ ùc:

r ,\drnini~tra­

tinn fëdëralc de~

"'1ntrihutÎtlll~

Art. 40

1 L'Administration fédérale des contributions contrôle l'ac- 3. cnntrillc

complissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable;

elle contrôle également les relevés et paiements d'impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux articles 19 et 20.

2 L' Administration fédérale des contributions peut, pour éluci- der les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.

3 S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obliga- tions légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés.

4 Si le différend ne peut être vidé, l' Administration tëdéralc des contributions rend une décision.

5 Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle scion le l"

ou le 2' alinéa auprès d'une banque ou caisse d'épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 1' sur les banques et les caisses d'épargne, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lellres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application de l'impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.

Art. 41

L' Administration fédérale des contributions rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anti- cipé; elle rend une décision, en particulier:

a. Lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obli- gation du transfert est contestée;

b. Lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de lïxer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert;

c. Lorsque le contribuable ou la personne solidairement respon- sable ne paie pas l'impôt dû scion le relevé.

(5)

CAS N°1

L'activité de l'administration est régie par le principe de la légalité (voir, p.e., en matière fiscale l' A TF 120 la 265), qui comprend deux sous-principes: la suprématie de la loi et la réserve de la loi. Le premier impose aux autorités de respecter toutes les lois quelle que soit la collectivité dont elles émanent pour autant qu'elles soient valables. Le second ne permet à une autorité d'agir que si et dans la mesure où la loi l'y autorise. En conséquence, tous les actes de l'administration doivent reposer sur une base légale.

En l'espèce, dans le cadre de l'enquête administrative concernant Carlos, l'administration fiscale du canton X. a utilisé deux moyens d'investigation: les écoutes téléphoniques et la surveillance vidéo. Il convient de déterminer sur quelles bases légales l'autorité s'est fondée pour agir de la sorte et, dans l'hypothèse où une base légale existerait, si elle a été correctement appliquée. Comme le cas se déroule dans le canton X., l'examen peut être limité au droit fédéral applicable en la matière, soit la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci- après "LIFD").

A teneur de l'article 123, alinéa 1, LIFD, "les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable". L'alinéa deux de cette disposition énumère les moyens d'investigation à disposition des autorités en indiquant que celles-ci peuvent "en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives".

Cette liste ne comprend pas les écoutes téléphoniques ou la surveillance vidéo. Toutefois, comme le législateur a utilisé les termes "en particulier", elle n'est pas exhaustive, d'autres moyens sont envisageables. Aucune autre disposition de la LIFD ne se référant expressément à des écoutes téléphoniques ou à une surveillance vidéo, ces moyens ne sont donc admissibles que s'ils sont implicitement couverts par le caractère non exhaustif de l'article 123, alinéa 1, LIFD.

Or, la surveillance vidéo, dans la mesure où les images sont enregistrées pour être utilisées par la suite, entraîne une atteinte grave à la liberté personnelle de Carlos, ainsi qu'au droit à la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces deux libertés fondamentales ne peuvent être restreintes que par une base légale formelle en cas d'atteinte grave, soit par une restriction expresse figurant dans un texte légal adopté par le législateur ordinaire. Le fait que le législateur ait réservé implicitement l'utilisation d'autres moyens de preuve par les autorités fiscales n'est pas suffisant. En conséquence, la surveillance vidéo n'est pas un moyen d'investigation légal au regard de la LIFD.

La situation est similaire pour les écoutes téléphoniques qui violent gravement la garantie du secret postal et téléphonique prévue par l'article 36, alinéa 4, de la Constitution fédérale. A nouveau, cette garantie, découlant de la liberté personnelle, ne peut être limitée que par une base légale fonnelle qui fait défaut en l'espèce.

Le seul moyen à disposition des autorités du canton X. pour justifier du recours à ces deux moyens d'investigation serait de se fonder sur une disposition de leur droit de procédure

(6)

- 2 -

administrative. Dans cette hypothèse, il conviendrait encore de vérifier que les autorités cantonales ont respecté les conditions fixées par le droit cantonal pour autoriser l'utilisation de ces deux moyens.

CASN°2

La disposition cantonale ne prévoit que le taux de réduction des impôts et la durée maximale de cette réduction. Le choix de la durée effective de réduction dans chaque cas d'espèce appartient à l'autorité cantonale d'exécution, le Département des finances. Celui-ci dispose d'un pouvoir d'appréciation et doit tenir compte du nombre d'emploi créé.

Le problème qui se pose en l'espèce est la validité du changement de pratique du Département.

Au lieu d'accorder systématiquement des réductions de sept ans, il a adopté un barème de réduction en fonction du nombre de nouveaux emplois. Un tel changement de pratique administrative n'est admissible que si trois conditions cumulatives sont remplies.

En premier lieu, la nouvelle pratique doit être dans l'intérêt public. Ce sera notamment le cas si elle permet de faire face à un changement des circonstances de fait où si elle correspond à une meilleure interprétation du droit applicable.

En deuxième lieu, la nouvelle pratique doit respecter le principe de l'égalité de traitement en s'appliquant à tous les cas pendants et nouveaux. Des différences de traitement ne peuvent être justifiées que par des différences de fait pertinentes et importantes, le critère de différenciation étant raisonnable et soutenable.

Enfin, l'administration doit respecter le principe de la bonne foi. En particulier, si la nouvelle pratique porte une atteinte irrémédiable à un droit de procédure, les particuliers doivent être avertis à temps du changement de pratique.

En l'espèce, selon l'énoncé, le canton connaît un taux de chômage élevé. Cette situation de fait ne semble pas s'être modifiée depuis la date d'entrée en vigueur de la disposition cantonale relative aux réductions d'impôts. Pour faire face à ce problème, l'administration fiscale a appliqué la disposition cantonale de manière très large en ne tenant pas compte du nombre

d'emplois créés. Or, l'alinéa deux de la disposition cantonale impose expressément à l'autorité

de se fonder sur ce nombre d'emplois. La précédente pratique de l'autorité n'était donc pas conforme au droit. La nouvelle pratique correspond à une meilleure interprétation de la norme en cause et est, pour ce motif, d'intérêt public. La première condition est par conséquent vérifiée.

(7)

- 3 -

S'agissant de l'égalité de traitement, force est de constater que l'administration applique

désormais la nouvelle circulaire à toutes les demandes de réduction. Partant, ce principe est respecté.

Enfin, il n'existe aucun indice que l'autorité aurait donné des assurances à Maxiram Inc. à teneur desquelles cette société pourrait bénéficier d'un taux de réduction supérieur. Maxiram Inc. ne peut pas se prévaloir du principe de la bonne foi in casu. Dès lors, la troisième condition est également vérifiée.

En conclusion, le changement de pratique du département des finances est parfaitement admissible. En conséquence, Patty ne pourra obtenir une réduction d'impôts que pour une période de trois ans.

CASN° 3

Dans la mesure où le Canton X. a respecté les conditions fixées par les articles 16 ainsi que 62 à 70 de la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci- après "LHID"), la légalité de la législation cantonale ne peut pas être contestée par Frank.

Le principe de la non-rétroactivité impose normalement qu'une règle de droit ne déploie des effets qu'après son entrée en vigueur. Ainsi, une législation est rétroactive lorsqu'elle vise une situation juridique née et entièrement achevée dans le passé.

En l'occurrence, la législation cantonale n'est pas rétroactive dans la mesure où elle impose le paiement d'un impôt en 1995 dont la base de calcul est le revenu acquis en 1995. Le problème de Frank résulte au contraire du fait que la loi ne tient pas compte de sa situation particulière, soit d'événements intervenus avant son entrée en vigueur.

Il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure le principe de la proportionnalité serait violé par l'application immédiate et uniforme de la nouvelle législation cantonale. En vertu du principe de la proportionnalité, une nouvelle disposition qui n'est pas d'ordre public et qui porte une atteinte grave à des intérêts privés doit prévoir le principe d'une indemnisation si elle ne souffre aucune exception ou institue un régime transitoire (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort, N° 579). Si le législateur n'a rien prévu, le Tribunal fédéral a admis que l'exécutif pallie sa carence au moyen d'un texte réglementaire permettant de respecter la proportionnalité (voir, p.e., A TF 106 la 257).

En l'espèce, Frank subit une atteinte grave à ses intérêts privés. En effet, il a dû payer en 1994

des impôts sur ses revenus de 1993 alors qu'il ne gagnait aucun salaire. L'administration cantonale estimait qu'en cas de séjour à l'étranger de moins de deux ans, le contribuable pouvait compenser les impôts élevés payés durant l'année sans salaire avec les impôts minimes payés

(8)

-4-

l'année suivante lorsque le contribuable était à nouveau salarié. Ce cycle a toutefois été interrompu par la nouvelle législation cantonale. Appliquée strictement durant la première année, celle-ci supprime l'avantage de l'année avec des impôts minimes qui était destiné à compenser la charge excessive de l'année précédente.

Compte tenu de cette atteinte, Frank peut se fonder sur le principe de proportionnalité pour exiger que l'administration fiscale tienne compte des circonstances particulières de son cas et ne lui applique pas le nouveau régime légal pendant une période d'une année.

CASN°4

Compte tenu de la lettre adressée par l'administration fiscale avant son départ aux Etats-Unis, il convient de déterminer si Frank peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour ne pas payer les impôts dus en 1995.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité qui a fait une promesse ou donné une assurance doit respecter cette promesse ou cette assurance, même si elles sont illégales, pour autant que cinq conditions cumulatives soient réalisées (voir, p.e., ATF 115 la 18-19):

1) L'autorité a agi dans un cas concret vis-à-vis d'une personne déterminée.

2) L'autorité était ou, à tout le moins, était censée être compétente.

3) L'administré ne pouvait pas se rendre compte immédiatement de l'illégalité de la promesse ou de l'assurance.

4) L'administré doit, sur la base de l'assurance, avoir pris des mesures dont la modification entraînerait un préjudice.

5) La législation n'a pas été modifiée entre le moment où la promesse ou l'assurance ont été données et celui où le principe est invoqué.

En l'occurrence, la lettre de l'administration précise qu'au moment où elle était écrite, l'administration ne connaissait pas le futur régime légal. En revanche, la lettre contient une assurance claire s'agissant de l'adoption de dispositions transitoires. Frank peut donc considérer avoir reçu l'assurance que le nouveau légal tiendra compte de sa situation particulière au moyen de règles transitoires adéquates. La première condition est remplie.

Il ne fait pas de doute, compte tenu de l'auteur de la lettre et de son contenu, que la deuxième et la troisième conditions sont également réalisées. De même, en partant à l'étranger moins de deux ans et en acceptant de payer les impôts dus en 1994, Frank a pris des mesures qui ne peuvent être modifiées et lui causent à l'heure actuelle un préjudice certain. La quatrième condition est aussi vérifiée.

(9)

- 5 -

La cinquième condition est plus délicate. En effet, son rôle est d'éviter l'invocation du principe de la bonne foi lorsque le législateur a modifié la législation, car l'administration ne peut pas lier celui-ci par des promesses ou des assurances. ln casu, l'administration fiscale du canton X.

ne pouvait pas imposer au parlement cantonal d'adopter des dispositions transitoires. Dès lors que le législateur a renoncé à le faire, l'administration est liée par ce choix. Elle ne peut adopter un comportement contraire à la nouvelle législation au motif qu'elle a donné une assurance à un administré. La cinquième condition n'est pas remplie.

En conclusion, Frank ne peut pas se fonder sur le prmc1pe de la bonne foi pour éviter l'application du nouveau régime légal.

CASN°5

Comme la loi sur le tourisme a été adoptée en juillet 1995 mais déploie ses effets dès le 1er janvier 1995, Harpagon pourrait en premier lieu tenter de se fonder sur le principe de la non-

rétroactivité. En effet, dans ce cas la perception de l'impôt a lieu pour une période passée, soit les mois de janvier à juin 1995.

Une telle rétroactivité n'est admissible, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir, p.e., l' A TF 119 la 254), que si cinq conditions cumulatives sont réalisées:

1) La rétroactivité est prévue dans la loi.

2) Elle est limitée dans le temps.

3) Elle ne conduit pas à des inégalités choquantes.

4) Elle est motivée par un intérêt public pertinent.

5) Elle ne porte pas atteinte à des droits acquis.

En l'espèce, la loi a expressément prévu que l'entrée en vigueur de la nouvelle taxe devait être au Ier janvier 1995 (sur la question de la légalité de la taxe, voir notamment l'ATF 102 la 143).

De plus, la période de rétroactivité est limitée à six mois, ce qui n'est pas excessif. L'application rétroactive de la loi ne conduit pas non plus à une inégalité choquante dès lors qu'elle n'a aucune influence sur le cercle des débiteurs de la taxe: ceux-ci sont les propriétaires d'un immeuble au 31 décembre. En outre, il existe un intérêt public important à calculer la taxe sur une période annuelle plutôt que de manière morcelée. Enfin, à teneur de l'énoncé, il ne semble pas exister de droits acquis en la matière. En conséquence, comme les cinq conditions cumulatives sont réalisées, l'application rétroactive de la loi fiscale au 1er janvier 1995 ne viole pas le principe de la non-rétroactivité.

Harpagon pourrait essayer, en second lieu, de se prévaloir de l'égalité de traitement. Selon ce principe, la loi doit prévoir que les situations similaires sont traitées de manière similaire et les

(10)

-6-

situations différentes sont traitées de manière différente (égalité dans la loi). Les différences de traitement doivent être justifiées par des différences de fait pertinentes et importantes.

En l'espèce, la taxe s'applique de manière uniforme à tous les propriétaires d'immeubles sans que la dimension des résidences secondaires ne soit prise en considération. De ce fait, la taxe s'applique de la même manière à des situations différentes, par exemple un studio et un appartement de trois pièces. Pour ce motif, la taxe viole le principe de l'égalité de traitement.

Toutefois, il est possible de soutenir que, compte tenu du montant peu important de la taxe, une certaine schématisation est nécessaire. Dans cette optique, la violation de l'égalité de traitement pourrait être considérée comme justifiée par les exigences pratiques liées à la perception de la taxe (dans ce sens, voir l'arrêt du 30 avril 1993 de la Cour fiscale du Tribunal administratif du Canton de Fribourg, publié dans la RDAF 1994, pp. 194, 197).

CASN°6

L'administration fiscale réclame à la société Trouble SA le paiement de l'impôt anticipé dû au titre de prestations appréciables en argent aux actionnaires de cette société. Ce courrier intervient après un contrôle effectué par la Division de révision. Deux approches sont possibles face à ce courrier.

En premier lieu, si ce courrier est considéré comme une décision de l'administration, il faut relever l'absence de l'indication des voies et délais de recours contre cette décision. En effet, l'article 35 de la Loi fédérale sur la procédure administrative impose aux autorités administratives soumises à cette loi d'indiquer les voies de recours ordinaires ainsi que les délais de recours. Dans cette optique, la décision de l'administration est viciée. Toutefois, ce vice ne permet pas d'obtenir l'annulation de la décision. Il se limite à empêcher la décision de déployer ses effets en la rendant temporairement inopposable à son destinataire. Ce dernier doit, selon le principe de la bonne foi, néanmoins se renseigner rapidement auprès de l'autorité qui a rendu la décision (B. KNAPP, Précis de droit administratif, précité, N° 698). En conséquence, si Trouble SA considère ce courrier comme une décision, cette société ne doit pas tarder à s'adresser à l'administration ou, le cas échéant, à un mandataire professionnellement qualifié.

En second lieu, si ce courrier n'est pas considéré comme une décision, il se limite à informer l'administré de la position de l'administration à la suite du contrôle et à l'inviter à faire valoir son point de vue conformément au droit d'être entendu (voir, ci-après, le cas N° 7, point 2.).

Une fois que l'administré aura répondu à l'administration ou ne sera pas manifesté à l'échéance du délai de trente jours, l'administration devra prendre une décision formelle sujette à recours.

(11)

- 7 -

CASN°7

1) Le Tribunal fédéral a jugé que les autorités administratives ont l'obligation de motiver les décisions adressées aux administrés. Ce devoir résulte de l'article 4 de la Constitution fédérale. Son but est de permettre à l'administré de connaître les motifs sur lesquels l'administration s'est fondé pour prendre sa décision afin qu'il puisse, le cas échéant, apprécier les chances d'un recours.

Dans ce sens, l'article 41, alinéa 3, LHID a prévu que les décision des administrations cantonales, autres que les décisions de taxation, doivent être motivées.

En l'espèce, Théodore a reçu un bordereau de taxation, accompagné d'un procès-verbal de taxation qui ne contient aucune justification quant aux motifs du rejet de certaines dépenses. A l'heure actuelle, une telle décision devrait être considérée comme insuffisamment motivée dès lors que Théodore ne peut pas connaître les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée et donc apprécier les chances d'un éventuel recours. Si ce mode de motivation constitue une pratique de l'administration, cette dernière ne peut réparer sa violation de cette garantie en fournissant des commentaires complets devant l'autorité de recours.

La situation serait différente si le canton a adopté une nouvelle loi fiscale cantonale en exécution de la LHID. En effet, l'article 41, alinéa 3, LHID, a expressément supprimé l'obligation de motiver les décisions de taxation. Dans un tel cas, la décision notifiée à Théodore serait conforme à cette disposition de la loi fédérale que les autorités et tribunaux ont l'obligation d'appliquer même si elle paraît contraire à la garantie d'une motivation adéquate découlant de l'article 4 de la Constitution fédérale (article 113, alinéa 3, de la Constitution fédérale).

En conséquence, si le canton n'a pas mis en oeuvre la LHID et si la pratique de l'administration est de ne pas motiver les décisions de taxation, Théodore pourra obtenir l'annulation de la décision qui lui a été notifiée au motif de son défaut de motivation.

2) En deuxième lieu, Théodore souhaiterait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu. Ce droit de procédure est en principe garantit par le droit cantonal et, à défaut de celui-ci, par les règles minimales de procédure dégagées de l'article 4 de la Constitution fédérale par le Tribunal fédéral. Il inclut, notamment, le droit de l'administré de pouvoir s'exprimer et fournir des preuves sur des faits pertinents pour une décision avant que celle-ci ne soit prise, sous réserve de l'urgence.

In casu, en tant que contribuable, Théodore avait l'obligation de fournir à l'autorité fiscale tous les renseignements et documents nécessaires à l'établissement de la décision de taxation. A ce stade, il lui appartenait de remettre à l'autorité toutes les pièces justifiant la prise en compte de certaines dépenses en annexe au formulaire de sa déclaration d'impôts. Il est ainsi possible de considérer qu'il a pu à ce stade faire valoir

(12)

- 8 -

entièrement son point de vue et que, par conséquent, son droit d'être entendu a été respecté.

Même si l'on considérait que le droit d'être entendu de Théodore a été violé, cette violation pourra être réparé lors de la procédure de réclamation ou de recours, dans la mesure où l'autorité chargée d'examiner la réclamation ou le recours dispose du même pouvoir d'examen quant aux faits, au droit et à l'opportunité que l'autorité de taxation.

3) Le droit de connaître le dossier administratif découle du droit d'être entendu garanti par l'article 4 de la Constitution fédérale. En outre le Tribunal fédéral a jugé que l'article 28 de la Loi fédérale sur la procédure administrative consacre en la matière un principe constitutionnel (A TF 1 OO la 97).

Les titulaires de ce droit doivent pouvoir prendre connaissance du dossier au siège de l'autorité et, si cela n'entraîne pas une surcharge de travail pour celle-ci, obtenir des photocopies moyennant le paiement d'un émolument. Le droit d'accès n'est pas absolu, il peut être limité par des intérêts publics ou privés prépondérants. L'administré n'a pas non plus le droit de prendre connaissance de documents purement internes à l'administration.

En conséquence, Théodore doit pouvoir prendre connaissance de son dossier fiscal au siège de l'autorité administrative. Ce dossier devra contenir tous les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée pour motiver sa décision.

4) Le droit d'un administré à obtenir l'assistance judiciaire fait également partie des droits de procédure découlant de l'article 4 de la Constitution fédérale (voir notamment ATF 114 V 228). Ce droit existe en matière de procédure contentieuse pour une partie qui tomberait dans la gêne à défaut d'assistance, pour une affaire non dépourvue de chances de succès et pour l'accomplissement d'actes de procédure qui ne paraissent pas

d'emblée voués à l'échec (comparer avec l'article 65 de la Loi fédérale sur la procédure

administrative).

En principe, l'assistance judiciaire est assurée par des avocats. Ceux-ci sont nommés par l'Etat avec lequel ils sont dans une relation de droit public.

En conséquence, pour autant qu'il remplisse les conditions énoncées ci-dessus, Théodore pourra obtenir l'assistance d'un avocat, aux frais de l'Etat, pour recourir contre la décision de taxation qui lui a été notifiée.

(13)

- 9 -

CASN°8

"D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui, pendant une procédure, s'absente un

certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parviennent à cette adresse ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication" (Arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 1993, publié dans RDAF 1994, pp. 439, 440-441).

Lorsqu'un envoi recommandé n'est pas retiré en dépit d'un avis déposé dans la boite aux lettres ou la case postale du destinataire, la notification est réputé effectuée à l'échéance du délai de garde de sept jours (article 169, alinéa 1, lettre d et e de !'Ordonnance relative à la loi sur le service des postes).

En l'espèce, Arsène est parti à l'étranger sans prendre aucune disposition pour faire suivre son courrier et sans annoncer sa nouvelle adresse à l'administration fiscale. Compte tenu de la liquidation de sa société, il ne pouvait ignorer que la procédure fiscale allait suivre son cours

durant son absence. La notification du 18 juin 1994 est donc valable.

(14)

- 10 -

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS, Impôt fédéral direct, Innovations apportées par la LIFD, RDAF 1992, pp. 385, 408 ss.

P. AGNER, B. JUNG et G. STEINMANN, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundesteuer, Zurich 1995, pp. 386 ss.

F. BELLANGER, S. AUBERT-LEBET et X. OBERSON, Le droit administratif en pratique, 2e éd., Bâle/Francfort 1994, pp. 121 ss.

A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pp. 305 ss.

B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort 1991, pp. 95 ss. P. MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, pp. 309 ss.

P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, pp. 181 ss.

J.-M. RIVIER, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, Neuchâtel 1980, pp. 306 SS.

W. RYSER et B. ROLLI, Précis de droit fiscal suisse (impôts directs), 3e éd., Berne 1994, pp. 392 SS.

D. YERSIN, Harmonisation fiscale et droit cantonal, RDAF 1994, p. 169.

(15)

Références

Documents relatifs

La jurisprudence rendue en lien avec des rapports de travail de droit privé a précisé que des comportements qui n’ont pas nécessairement pour but d’obtenir des faveurs

Une discrimination directe dans l’attribution des tâches peut résulter d’une modification du cahier des charges en lien avec une grossesse (par ex. direction de projets retirée

2 Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à l’assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle

2 Pour les impôts que les cantons doivent prélever en vertu de l'article 2, 1 cr alinéa, la présente loi s' applique également aux communes dans la mesure où le droit

59 Traité du 25 novembre 1850 conclu entre la Confédération suisse et les Etats Unis d’Amérique du Nord, Convention d’établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre

2 Il peut prévoir que les unités administratives de l’administration fédérale centrale mettent des services administratifs en ligne à la disposition des cantons et des com-

Déterminez le montant net imposable dans la catégorie «Traitements et salaires» en précisant si monsieur MENHIL doit opter pour les frais réels.. Déterminez le montant net

1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 5 s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à