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Séminaire sur les procédures en droit fiscal

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Proceedings Chapter

Reference

Séminaire sur les procédures en droit fiscal

BELLANGER, François

BELLANGER, François. Séminaire sur les procédures en droit fiscal. In: Colloque organisé par l'OREF . Berne : Haupt, 1997. p. 9

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:41974

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1 / 1

(2)

I' \

1 .

'-- 1

Institut d'économie financière et de droit financier à l'Ecole des hautes études

économiques, juridiques et sociales de St-Gall

SEMINAIRE SUR LES PROCEDURES EN DROIT FISCAL

11 et 12 septembre 1995 Lausanne-Dorigny

LES PRINCIPES DE

Ordre romand des experts fiscaux diplômés

NATURE CONSTITUTIONNELLE ET PROCEDURALE REGISSANT LA PROCEDURE EN DROIT FISCAL

SUJET NO. I

DE

M. F. BELLANGER

(3)

,,

I. PLAN DE L'EXPOSÉ

I. Introduction

II. Les principes constitutionnels régissant le droit fiscal

1. La légalité (cas N° 1)

2. L'égalité de traitement (cas N° 2 et N° 5) 3. La proportionnalité (Cas N° 3)

4. La bonne foi (Cas N° 4)

5. La non-rétroactivité (Cas N° 3 et N° 5) 6. L'interdiction de l'arbitraire (Cas N° 1)

)

III. Les principes de procédure

1. L'indication des voies et délais de recours (Cas N° 6)

2.

La motivation des décisions (Cas NO

7)

3.

Le droit d'être entendu (Cas N°

7)

4.

Le droit de consulter le dossier (Cas NO

7)

5. Le droit

à

l'assistance juridique (Cas N°

7)

6. La notification des décisions (Cas NO

8)

IV. Conclusion

(4)

CAS N° 1

Carlos ne paye pas d'impôts depuis plusieurs années, car il déclare systématiquement autant de charges relatives aux dettes que de revenus. Cela n'empêche cependant pas Carlos d'habiter dans une superbe villa dans une commune huppée du canton X. et d'entretenir plusieurs voitures de sport. Carlos utilise une partie de sa villa comme bureaux pour ses activités professionnelles.

Compte tenu du train de vie de Carlos, l'administration fiscale du canton X. est certaine qu'il dissimule des revenus importants.

Aussi, elle a décidé d'ouvrir une enquête administrative. A cet effet, elle a, notamment, mis Carlos sous écoute téléphonique et a posté deux agents dans une camionnette garée près de sa maison avec la mission de filmer en vidéo toutes les personnes entrant et sortant des bureaux.

A la suite de fuites au sein de l'administration fiscale, Carlos a été informé de l'enquête menée à son encontre et des moyens utilisés dans le cadre de celle-ci. outré, mais aussi un peu inquiet, i l vous consulte pour savoir si ces différentes mesures de surveillance sont légales.

Annexe Extrait de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (articles 123

à

130)

(5)

Loi fédérale

sur l'impôt fédéral direct

(LIFD)

du 1-t décembre 1990

L.' Assemblée fédérale de la Co11fédération s11isse, vu les articles 41"'' et 424uin4ui.,. de la constitution;

vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19831l,

arr.?te:

Première partie: Introduction

Article premier Objet de la loi

RS 642.11

Au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi:

a. Un impôt sur le revenu des personnes physiques;

b. Un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;

c. Un impôt à la source sur le revenu de certaines personnes physiques et morales.

Art. 2 Perception de l'impôt

l.a taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.

Deuxième partie: Imposition des personnes physiques Titre premier: Assujettissement à l'impôt

Chapitre premier: Conditions de l'assujettissement Section 1: Rattachement personnel

Art. 3

1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjour- nent en Suisse.

2 Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

11 FF 1983 111 1

Impôt fédéral direct/1995 1

4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.

Art. 121 Prescription du droit de percevoir l'impôt

1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.

2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 120, 2• et 3• alinéas, est applicable par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

Titre troisième: Procédure de taxation ordinaire

Chapitre premier: Travaux préparatoires

Art. 122

1 Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contri- buables présumés.

2 Les autorités compétentes des cantons et des communes communiquent aux autorités chargées de l'application de la présente loi tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.

3 Pour les travaux préparatoires, les autorités de taxation peuvent requérir la collaboration des autorités communales ou d'organes spécialement chargés de tels travaux.

Chapitre 2: Obligations de procédure Section 1: Tâches des autorités de taxation Art. 123

1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.

2 Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspec- tions et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

Impôt fédéral direct/ 1995 41

(6)

Section 2: Collaboration du contribuable Art. 124 Déclaration d'impôt

1 Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contri- buables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre

~ l'aut?rité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est

1mparh. ·

3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.

~ Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, d'absence du pays, de maladie ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.

Art. 125 Annexes

1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment:

a. Les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante;

b. Les attestations concernant les prestations que le contribuable a obtenues en sa qualité de membre de l'administration ou d'un autre organe d'une per- sonne morale;

c. L'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes.

2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des

prélèvements et apports privés. ·

Art. 126 Collaboration ultérieure

1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.

2 Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.

3 Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et pièces justificatives en relation avec leur activité.

42 Impôt fédéral direct/1995

Section 3: Attestations de tiers Art. 127

1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable:

a. L'employeur, sur ses prestations au travailleur;

b. Les créanciers et les débiteurs, sur l'état, Je montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;

c. Les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;

d. Les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres

personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus;

e. Les personnes qui sont ou étaient en relations d'affaires avec le contribuable, sur Jeurs prétentions et prestations réciproques. '

2 Lorsque, malgré sommation, Je contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret profes- sionnel protégé légalement est réservé.

Section 4: Renseignements de tiers Art. 128

Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner à la demande des autorités fiscales des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.

Section 5: Informations de tiers Art. 129

1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:

a. Les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'admi- nistration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à Jeurs bénéficiaires;

b. Les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance indivi- duelle liée, sur les prestations fournies à Jeurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 22, 2• al.);

c. Les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société.

Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.

3 Les fonds de placement (art. 49, 2• al.) doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous_ les é~éments déterminants pour l'imposition des immeubles détenus en propnété duecte et leur rendement.

Impôt fédéral direct/ 1995

(7)

Chapitre 3: Taxation Art. 130 Exécution

1 L'.autori!é de ~axation contrôle la déclaration d'impôt et procède a · t'-

gations necessa1res. ux mves 1

2 Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation co · · si malgré ti

1 nsc1enc1euse

, somma on, e contribuable n'a pas satisfait à ses obligations d procédure

,o~ .

que les éléments imposables ne peuvent être déterminés

av~

toute la prec1s~on voulue e~ ~'absence de données suffisantes. Elle peut rendre en.

cons1d~rahon

les coefficients expérimentaux, l'évolution de f tu p t 1

tram de vie du contribuable. or ne e e

Art. 131 Notification

1 L'autorité de taxation fixe, dans la décision de taxation les e'lé bl ( · , men s impo-t · sa ;-' r:venu imposable, bénéfice net et capital propre imposables) le t

de l 1mpot et le montant de l'impôt. ' aux

2. Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclara- tion au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.

3 La décision de taxation doit être notifiée également à l'admin'str t' tonale de l'. 1mpo ' ( fédé 1 dra 1rect ainsi qu'à l' Administration fédérale des contri-' 1 a 10n can-

bu~1ons lorsque celles-ci sont i~~e~enues dans la procédure de taxation ou quelles ont demandé que la dec1s10n leur soit communiquée (art. 103 1•• al

let. d, et 104, 1•• al.). /

.,

Chapitre 4: Réclamation Art. 132 Conditions

1 Le contri~~a~le peut ad~esser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la dec1s1on de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.

~ La récl~mat,ion déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut etre cons1déree ~?mm;. un _recours et transmise à la commission cantonale de recours en matiere d 1mpot si le contribuable et les autres ayants droit y consentent (art. 103, 1 •• al., let. b, et 104, I •• al.).

3 Le cont~buabl~ qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette tax~tion u.m~uement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation d01t etre motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.

Art. 133 Délais

1 Le délai com~c~cc à ;ourir l.c lend;~ain de la notification. Il est considéré

co~me respecte s1 la reclamation a ete remise à l'autorité de taxation à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou

co~ulaire

44 Impôt fédéral direct/ 1995

suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

2 La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité de taxation compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.

3 Passé le délai de 30 jours, une réclamation n'est recevable que si le contri- buable établit qu'ensuite de service militaire, de maladie, d'absence du pays ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.

Art. 134 Compétences des autorités fiscales

1 L'autorité de taxation, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l' Administration fédérale des contributions jouissent des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation.

2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte. En outre, la procédure de récla-

mation ne peut être close sans l'assentiment de toutes les autorités fiscales qui sont intervenues dans la procédure de taxation.

Art. 135 Décision

1 L'autorité de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation.

Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation même au désavantage de ce dernier.

2 La décision est motivée et notifiée au contribuable ainsi qu'à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct. Elle est également communiquée à l' Administration fédérale des contributions lorsque celle-ci est intervenue dans la taxation ou a demandé que la décision sur réclamation lui soit communiquée (art. 103, 1" al.).

J La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l'article 123, 2• alinéa, dernière phrase est applicable par analogie.

Titre quatrième:

Procédure en cas de perc~ption de l'impôt à la source

Art. 136 Obligations de procédure

Le contribuable et le débiteur des prL>Stations imposables doivent, sur de- mande des autorités de taxation, donner tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les articles 123 à 129 s'appliquent par analogie.

45

Impôt fédéral direct/1995

(8)

CAS N° 2

En application de l ' article 23, alinéa 3, LHID, le canton X. a adopté la disposition suivante:

2

Les entreprises nouvelles qui créent plus de 10 nouveaux emplois dans le canton bénéficient d'une réduction de 60% des impôts cantonaux et communaux durant une période maximale de 10 ans

à

compter de la date de leur fondation.

Le Département des finances décide de la durée de la réduction accordée

à

chaque entreprise en fonction du nombre d'emplois nouveaux créés."

Compte tenu du taux de chômage élevé dans le canton X. , le Département des finances a appliqué cette disposition dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1995 de manière large en accordant des réductions d'une durée de 7 ans

à

toutes les entreprises nouvelles, quel que soit le nombre d'emplois créés.

La société américaine Maxiram Inc., qui fabrique des composants informatiques, est en pleine expansion. Incitée par la perspective de conditions fiscales favorables, elle a décidé d'installer son quartier général européen dans le canton X. La société Maxiram SA qui devrait être créée emploiera dans un premier temps 12 personnes.

Patty, mandataire de Maxiram Inc. , a soumis le cas de cette société au Département des finances. Ce dernier l'a informé que Maxiram SA pourra, compte tenu du nombre limité d'emplois créé, obtenir une réduction d'impôts pendant trois ans seulement. Le Département a communiqué à Frank une circulaire administrative, récemment adoptée, qui indique la durée de la réduction accordée en fonction du nombre d'emplois créés:

"de 10 à 20 emplois de 20 à 40 emplois de 40 à 60 emplois Plus de 60 emplois

3 ans 5 ans 7 ans 10 ans".

Patty vous consulte pour savoir si la position du Département des finances est admissible.

Annexe : article 23 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes

(9)

L-Oi fédérale

sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le t•• avril 1993)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 42quinquics de la constitution fédérale 1

>;

vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19832l, arrête:

Titre premier: Introduction

Article premier But et champ d'application

642.14

1 La présente loi désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit.

2 Pour les impôts que les cantons doivent prélever en vertu de l'article 2, 1er alinéa, la présente loi s'applique également aux communes ·dans la mesure où le droit cantonal leur accorde la compétence fiscale.

3 Lorsqu'aucune réglementation particulière n'est prévue, les impôts cantonaux et communaux sont établis en vertu du droit cantonal. Restent en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes, celle des taux et celle des montants exonérés d'impôt.

Art. 2 Impôts directs à prélever

t Les cantons prélèvent les impôts suivants:

a. Un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;

b. Un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;

c. Un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales;

d. Un impôt sur les gains immobiliers.

2 Les cantons peuvent déterminer si l'impôt sur les gains ·immobiliers est prélevé par le canton ou par les communes.

RO 19911256

1l RS 101

2l FF 1983 Ill 1

1. 4. 92-84 1993. 2066. 14069

642.14

Impôts

Art. 23 Exonérations

1 Seuls sont exonérés de l'impôt:

a. La Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la

législation fédérale; ·

b. Le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal;

c .. Les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal;

d. Les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui · les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en · faveur du . personnel;

e. Les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et surviv;mts, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires;

f. Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pùre utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocable- ment affectés .à ces buts. Des. buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public~ L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités . dirigeantes ne sont pas exercées;

g. Le& personnes morales qui visent des buts culturels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts;

h .. Les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatique 'et consulaire, sous réserve de réciprocité.

· 2 Les cantons peuvent, au surplus, exonérer en tout mi en partie les entreprises de transport concessionnaires, lorsque leur importance dans la politique des trans- ports et leur situation financière le justifient.

3 Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servt<nt les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de. l'entreprise peut être assimilée à une fondation. .

4 Les personnes mor~les mentionnées au 1er alinéa, lettres d à g, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, 4e al.), aux amortissements (art. 10,

1er al., 'let. a), aux provisions (art. 10, icr al., let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, 1er al., let. c) s'appliquent par analogie.

12

(10)

CAS N° 3

Le Canton X. imposait jusqu'en 1994 les personnes physiques sur une base annuelle en fonction d'un système ~-numerando. Une nouvelle loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques est entrée en vigueur et fait usage de la faculté offerte par l'article 16 LHID en adoptant le système de la période fiscale d'une année correspondant à l'année civile.

Frank est un juriste qui a été salarié à plein temps d'une entreprise du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1993. A partir du 1er décembre 1993, il est parti pour un séjour d'étude aux Etats- Unis pendant lequel il ne touchait aucun salaire. Revenu en Suisse en décembre 1994, il a recommencé à travailler pour une banque le 1er janvier 1995.

Frank est resté domicilié dans le canton X. durant son absence à l'étranger. L'administration fiscale du canton X. ne prenant pas en considération les séjours

à

l'étranger de moins de deux ans et n'acceptant donc pas d'effectuer une taxation intermédiaire, alors qu'il ne touchait aucun salaire, Frank a été imposé en 1994 sur ses revenus acquis durant 11 mois de travail en 1993. A l'heure actuelle, l'administration réclame

à

Frank l'impôt dû en 1995 sur le salaire qu'il reçoit en 1995.

Frank, qui a découvert avec tristesse l'article 69 LHID, vous consulte pour savoir s ' i l pourrait se fonder sur un principe constitutionnel pour éviter de payer soit l'impôt dû pour 1994, soit celui dû pour 1995.

Annexe articles 15, 16 et 69 de la loi fédérale du 14 décembre

1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes

(11)

Loi fédérale

sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

(UllD)

du l.t décembre 1990 <Etal le 1., avril 1993)

L "Anemblée fédérale de la Co11fédératio11 suisse, vu l'article 42quinquic> de la constitution fédérale 1l;

vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 1983 2>,

arrête:

Titre premier: Introduction

Article premier But et champ d'application

642.14

1 La présente loi désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit.

2 Pour les impôts que les cantons doivent prélever en vertu de l'article 2, 1 cr alinéa, la présente loi s'applique également aux communes dans la mesure où le droit cantonal leur acwrde la compétence fiscale. ·

3 Lorsqu'aucune réglementation particulière n'est prévue, les impôts cantonaux et communaux sont établis en vertu du droit cantonal. Restent en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes, celle des taux et celle des montants exonérés d'impôt.

Art. 2 Impôts directs à prélever

1 Les cantons prélèvent les impôts suivants:

a. Un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;

b. Un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;

c. Un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales;

d. Un impôt sur les gains immobiliers.

2 Les cantons peuvent déterminer si l'impôt sur les gains ·immobiliers est prélevé par le canton ou par les communes.

RO 1991 1256

1> RS 101

l) f f 1983 Ill 1

1. 4. 92 -84 199J. 21166. 14069

Chapitre 5: Imposition dans le temps Art. 15 Période fiscale et période de calcul

1 Les impôts sur le revenu et sur la fortune sont fixés pour une période fiscale de deux ans (deux années civiles) et prélevés chaque année fiscale (une année civile).

2 L'impôt sur le revenu est calculé sur la base du revenu moyen des deux années civiles précédant là période fiscale ou du résultat moyen, calculé sur douze mois, des exercices commerciaux clos pendant ces deux ans.

3 Au début .de l'assujettissement, le revenu est calculé:

a. Lorsque le·contribuable vient d'un autre canton: selon le 2c alinéa pour les revenus tirés d'une. activité lucrative dépendante;

b. Dans tous les autres cas: sur la l>ase du revenu acquis depuis le début de l'assujettissement, calculé sur douze mois. · ·

4 L'impôt sur la fortune e~t calculé d'après l'état et la va~eur de la fortune au ~éb.ut de la période fiscale ou de l'assujettiss~ment. Les papiers-valeurs ~otés. qui font l'objet de transactions en Suisse !iont estimés au cours moyen du mms qut précède le début de la période fiscale ou de l'assujettissement.

s Si le contribuable est assujetti à l'impôt durant une partie seulement de la période fiscale, l'impôt est perçu proportionnellement à la.durée de l'assujettisse- ment. Le taux de l'impôt sur le revenu est alors fixé'sur la base d'un revenu calculé sur douze mois.

Art. 16 Période fiscale annuelle facultative

Les cantons sont libres, en dérogation à l'article 15, de fixer et de prélever les impôts sur le revenu et sur la fortune pour une période fi~cale. ~·une an~ée

correspondant ~ l'année civile. Sont valables dans ce cas les d1spos1ttons du titre septième (art. 62 à 70). ·

Art. 69 Modificatfon apportée à l'imposition dans le temps pour les personnes physiques

Pour la première période fiscale suivant la modification apportée à l'imposition dans le temps, l'impôt sur le revenu des personnes physiques fait l'objet de taxations provisoires d'après l'ancien et le nouveau droits. L'impôt calculé sur la base du nouveau droit est dû s'il est plus élevé que celui calculé selon l'ancien droit; si tel n'est pas le cas, c'est l'impôt calculé d'après l'ancien droit qui doit être acquitté. Est réservée l'imposition des revenus extraordinaires d'après l'ancien droit.

(12)

CAS N° 4

L'état de fait est le même que dans le cas N° 3, sous réserve des éléments suivants.

Ayant eu vent des projets de l'administration fiscale d'adopter un système de calcul post-numerando, Frank a écrit à l'administration pour exposer sa situation et demander une attestation que ses impôts en 1995 seraient calculés sur la base de son absence de revenu en 1994.

Frank vous soumet la réponse qu'il a reçu de l'administration et vous demande s ' i l peut s'en prévaloir:

"Monsieur,

Nous nous référons à votre lettre du 2 septembre 1993 qui a retenu toute notre attention et vous informons que nous ne pouvons, à ce jour, vous confirmer quel sera le système d'imposition en 1995, le législateur n'ayant pas encore adopté la nouvelle loi.

Toutefois, i l est certain que l'entrée en vigueur de la taxation post numerando annuelle sera accompagnée de dispositions transitoires adéquates. Vous devriez donc pouvoir bénéficier d'un traitement fiscal tenant compte de votre situation particulière.

Nous regrettons de ne pouvoir vous donner plus de

renseignements et vous prions d'agréer, Monsieur, nos

salutations distinguées."

(13)

CAS N° 5

Par une modification de la Loi sur le tourisme intervenue en juillet 1995, le Canton de X. vient d'introduire, avec effet au 1er janvier 1995, une taxe cantonale de séjour pour les résidences secondaires .

Cette taxe s'élève à Frs. 100 et doit être acquittée par tous les propriétaires de résidences secondaires dans le Canton quel que soit la taille de leur résidence où l'usage gui en est fait, usage personnel ou location. La taxe est perçue pour l'année écoulée en fonction des droits de propriété existant le 31 décembre.

Vous êtes consulté par Harpagon gui a acheté le 15 mars 1995 un studio qu'il utilise comme résidence secondaire . Il conteste les nouvelles dispositions légale pour deux motifs .

D'une part, il refuse de payer la taxe depuis le 1er janvier 1995, car la loi n'a été adoptée gu' en juillet 1995 et il n'aurait jamais acheté le studio s'il avait su qu'une telle taxe était envisagée .

D'autre part, Harpagon estime injuste de devoir payer pour un studio proportionnellement beaucoup plus que les propriétaires d'appartements gui ont deux chambres ou plus .

En admettant que la taxe répond aux exigences du principe de la

légalité, quels autres principes constitutionnels pourrait

invoquer Harpagon pour s'opposer au paiement de la taxe ?

(14)

Loi fédérale

sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

(LHID)

du 14 décembre 1990 (Etat le ter avril 1993)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 42quinquics de la constitution fédérale•>;

vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19832>, arrête:

Titre premier: Introduction

Article premier But et champ d'application

642.14

1 La présente loi désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit.

2 Pour les impôts que les cantons doivent prélever en vertu de l'article 2, 1 cr alinéa, la présente loi s'applique également aux communes dans la mesure où le droit cantonal leur accorde la compétence fiscale.

3 Lorsqu'aucune réglementation particulière n'est prévue, les impôts cantonaux et communaux sont établis en vertu du droit cantonal. Restent en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes, celle des taux et celle des montants exonérés d'impôt.

Art. 2 Impôts directs à prélever

1 Les cantons prélèvent les impôts suivants:

a. Un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;

b. Un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;

c. Un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales;

d. Un impôt sur les gains immobiliers.

2 Les cantons peuvent déterminer si l'impôt sur les gains 'immobiliers est prélevé par le canton ou par les communes.

RO 1991 1256 Il RS 101 2i FF 1983 Ill 1

1. 4. 92-84

· .

1993. 2066. 14069

642.14

Impôts

2 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers. Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.

3 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.

Art. 40 Situation des époux dans la procédure

1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.

2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.

3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.

Art. 41 Droits du contribuable

1 Le contribuable peut consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées.

Il peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à . condition que des intérêts publics ou privés ne s'y opposent pas.

2 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à. établir des faits importants.

3· Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.

Art. 42 Obligations du contribuable

1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.

2 Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseigne- ments oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestati.ons ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.

3 Les personnes physiques qui ont un revenu provenant d'une activité lucrativ~

indépendante et les personnes morales doivent. joindre à leur déclaration, à chaque période fiscale, leurs comptes annuels signés (bilans, comptes de résultats) 20

(15)

CAS N° 6

Jeff dirige la société Trouble SA, installée dans le canton X.

Il y a trois mois, la division de révision de l'Administration fédérale des contributions a effectué un contrôle sur place dans son entreprise.

Jeff vient de recevoir une lettre de l'Administration fédérale des contributions, Di vision de l'impôt anticipé, accompagnée d'un bulletin de versement.

Par ce courrier, l'administration fiscale réclame le paiement de l'impôt anticipé sur des prestations appréciables en argent versées par Trouble SA

à

ses actionnaires.

Jeff vous consulte pour savoir s ' i l doit considérer cette lettre comme une décision. Dans l'affirmative, i l souhaite savoir si une telle décision serait formellement valable. Dans la négative, i l vous demande de déterminer qu'elle est la conséquence procédurale de la lettre.

Annexes Lettre de l'Administration fédérale des contributions, Division de l'impôt anticipé

Articles 40

à

41 de la loi fédérale du 13 octobre 1965

sur l'impôt anticipé

(16)

i'.J':). ~ ! ~~;;~b~~·,:~:~;,';~~:·~~ 0 n~~;buHons

A; mini\trazione

f~derale

delle con_tribuzioni.

o : visilbn principale des dro1 ts de timbre e\: de/l'impôt anticipé

TROUBLE SA

CANTON X

Votre référence Notre référence

l•lessi eurs

Nous nous référons aux bilans et comptes de pertes et profits déposés auprès de notre administration, aux différents entretiens téléphoniques que nous avons eu avec

ftl. / Jeff de la société Trouble SA

et vous infor- mons de ce qui suit : ·

En vertu de l'article 4, al. 1, lettre b de la Loi fédérale sur l'impôt an··

ticipé du 13 octobre 1965 (LIA) et de l'article 20, 1er alinéa de l'Ordon-

J

nance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 19 décembre 1966 (OIA), l'impôt anticipé est dû sur toutes les prestations appréciables en argent que la société anonyme fait

à

ses actionnaires, sauf s'il s'agit du remboursement des parts au capital social. Quelles que soient donc sa nature et sa forme, la prestation est imposable dés qu'elle s'explique par le droit de participation de l'actionnaire. Une prestation s'explique par la participation au capital social notamment si elle a été faite sans contre- prestation équivalente et si, dans les mèmes circonstances, elle n'aurait pas été accordée

à

un tiers, non associé.

En procédant

à

l'examen des comptes annuels de votre société, nous avons constaté qu'elle a exercé, pour le compte de son actionnaire, une activité qui doit être assimilée

à

celle d'une société de services.

Selon la pratique de notre administration et conformément au statut fiscal

appliqué aux sociétés dont l'activité est identique

à

la vôtre, la rémunéra-

tion exigible en contreprestation des services rendus doit permettre

à

la

société de couvrir toutes ses charges et d'obtenir, en plus, un bénéfice net

égal

à

10 % au moins du prix de revient des services (voir

à

ce sujet : Die

(17)

r_:_~

v

Eidgenëssische Steuerverwaltung

Administration fédérale des contributions Amministrazione federafe deffe contribuzioni

Oivision principale des droits de timbre

el de l'impôt anticipé - 2 -

Praxis der Oundcssteuern, 2ème pùrtie "Stempclabgaben und VeL-rechnungs ·- stcuer"

à

l'article

11,

al.

1,

lettre b LI/\, notes

~S4

et

B1 à fl~)}.

Cette pratique esl ègalcment appliquèe par la üivision principale de

1'

in1p6t füdéral direct (voir instructions de la circulaire no

111

publiée di)ns les Archives de droit fiscal suisse, dans le volume 20, pi)qe 45 et ss). La dif- férence entre le montant auquel la société aurait droit selon cette prati- que, confirmée par l'usage et le montant effectivement reçu, constitue une prestation npprèciable en argent soumise

â

l'impôt anticipé de 35 %.

IJotre taxation d'ètablit comme il suit :

Prix de revient des services ftèmunèration

nette minimum =

1/10

f•lontant que la société aurait dû recevoir f•lontant reçu Di ffèrence

1 ~)~1

fe.

122•000.-- 72'200.,...-

794

1

200.-- 750'000.-- 44'200.--

--- ---

Prestations de 1991

à

1993

à

35 % impôt anticipé

995'000.-- 99'500.--

1'094'50o.-- 1'040'000.-- 54'500.--

--- ---

fr.

': 174'800.--

fr.

61'180.--

19~lJ.

fr.

1'051'000.-- 105'100 __ _

1'156'100.--

~Q_80 ~90.

--

76'100. --

Nous vous invitons

à

nous faire parvenir ce montant dans les trente jours au moyen du bulletin de versement annexé ou

à

nous faire connaitre - dans le même délai et avec piéces justificatives

à

l'appui - les arguments que vous . pensez opposer

â

nos prétentions.

Aux termes de l'article 14 LIA, l'impôt anticipé doit obligatoirement être mis

à

la charge du/des bénêficiaire/s des prestations imposables.

Dès que le montant réclamé ci-dessus nous sera parvenu, la présente taxation sera communiquée

à

l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct.

Si, durant l'exercice clos le 31 décembre 1994, votre société a accordé des

prestations imposables du même genre ou de n'importe quelle autre nature que

celles mentionnées ci-dessus, ces prestations sont échues; elles doivent

donc nous être annoncées immédiatement - au moyen de la formule

102

annexée

- et l'impôt anticipé

y

afférent doit nous être versé sans retard. D'autre

part,

à

l'avenir, les prestations concédées par votre société - sous quelque

(18)

€} _ _.

"Eidgenossische Steuerverwaltung

= = ·

Administration fédérale des contributions

\ ·~ .f'· Amministrazione fedcrale delle contribuzioni

Division principale des droits de timbre

et de 1

1

impôt anticipé - 3 -

forme que ce soit - doivent nous être déclarées

spont~nément

dans les trente jours dès l'échéé.lnce (en utilisant la même formule) et l'impôt <rnticipé échu doit nous être versé dans le même délai.

Si, en vertu d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions, les bénéficiaires étr;:ingers des prestations imposables aLir<lient droit

()U

rem- boursement de l'impôt anticipé et que ce droit soit forclos, nous accordons - en vue de présenter la demande - un nouveau et ultime délai de soixante jours qui commence

à

courir

à

partir de la date du paiement de l' im[Jôt anti- cipé (article 32, al. 2 LIA). Les délais de prescription précisés dans les conventions varient d'un pays

à

l'autre. Enfin, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur l'existence d'un droit au remboursement; cette question est du ressort exclusif de 1 'autorité compétente en la matière.

D'autre part, selon votre demande, nous avons pris contact avec notre servi- ce de remboursement et vous informons que la procédure de simplification en matière d'impôt anticipé ne peut être accordée dans le cas présent.

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

DIVIS~

Annexes :

1 bulletin de versement

; 1 formule 102

Copie pour information

à

(19)

CAS N° 7

Théodore est assujetti à l'impôt dans le canton X. en tant que personne physique exerçant une activité lucrative indépendante.

Il vient de recevoir un bordereau de taxation, accompagné d'un procès-verbal de taxation par lequel l'administration fiscale a rejeté une grande partie des dépenses nécessaires

à

l'acquisition du revenu que Théodore avait déclaré. La décision ne contient pas d'indications quant aux motifs de ce rejet.

Théodore vous consulte pour savoir:

1. S'il peut obtenir l'annulation de cette décision au motif du défaut de motivation.

2. S'il peut contester la décision au motif qu'il n'a pas eu l'occasion de faire valoir son point de vue et, notamment, de fournir des pièces supplémentaires

justifiant ses dépenses.

3. S'il peut avoir accès

à

son dossier fiscal pour savoir sur quels éléments l'autorité s'est fondée.

4. S'il peut obtenir, aux frais de l'Etat, l'assistance d'un avocat ou d'une fiduciaire, car ses moyens financiers sont très limités et ne lui permettent pas une telle dépense.

Annexe article 41 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (voir cas N° 6)

(20)

CAS N° 8

Arsène Ripouli, domicilié à Genève, était 1

1

administrateur unique de la société de gestion de fortune Profit à Profusion SA. Après avoir procédé à la liquidation de cette société en décembre 1993, Arsène a décidé de prendre des vacances prolongées aux Bahamas.

Il vient de rentrer en Suisse et a appris que l'Administration fédérale des contributions lui avait notifié par courrier recommandé à son adresse privée de Genève le 18 juin 1994 une décision confirmant une créance fiscale de Fr. 110'000 à la suite de la liquidation et lui réclamant le paiement de cette somme au titre de sa responsabilité solidaire comme liquidateur.

Arsène Ripouli qui profitait du soleil des Caraïbes à l'époque

et qui n'avait pris aucune disposition pour faire suivre son

courrier n'a pas reçu cette décision. Il vous consul te pour

savoir s ' i l peut contester les modalités de la notification vu

son absence à l'étranger .

Références

Documents relatifs

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