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Séance n 2 Les sources du droit fiscal :

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Academic year: 2022

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UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE L2 S4 – GROUPE B

2021-2022 DROIT FISCAL

Cours magistraux : Mme le Pr. Fanny TARLET Travaux dirigés : M. Ugo ASSOUAD

Séance n° 2 – Les sources du droit fiscal :

I – Documents :

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ... 3

Article 6 ... 3

Article 13 ... 3

Article 14 ... 3

Constitution du 4 octobre 1958 ... 3

Article 34 ... 3

Article 34-1 ... 4

Article 39 ... 4

Article 47. ... 5

Versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ... 5

Article 110 (ex-article 90 TCE) ... 5

Article 113 (ex-article 93 TCE) ... 6

Article 115 (ex-article 94 TCE) ... 6

Cons. const., déc. n° 2000-442 DC, 28 déc. 2000, Loi de finances pour 2001 ... 6 Cons. const., déc. n° 68-51 L, 4 avr. 1968, « Nature juridique de certaines dispositions de l'article 25, alinéa 3, de la loi n° 62-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement du timbre et de la fiscalité immobilière, articles 3-1, 11-1 (3), 24 (2, 3 et 5) et 27, alinéa 1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale et

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article 37-1, alinéa 1 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 portant loi de finances rectificative pour 1964 » ... 8 Cons. const., déc. n° 80-113 L, 14 mai 1980, « Nature juridique des diverses dispositions du Code général des impôts relatives à la procédure contentieuse en matière fiscale » ... 9 Cons. const., déc. n° 80-116 L, 24 oct. 1980, « Nature juridique de diverses dispositions du Code général des impôts relatives à la procédure contentieuse en matière fiscale » ... 11 CE, Ass., 28 juin 2002, n° 232276, Sté Schneider Electric... 14 CJCE, grde ch., 8 avr. 2008, aff. n° C-167/05, Commission des Communautés européennes c./ Royaume de Suède ... 16 Cons. const., déc. n° 73-51 DC, 27 déc. 1973 , Loi de finances pour 1974 ... 18 Cons. const., déc. n° 84-184 DC, 29 déc. 1984, Loi de finances pour 1985 ... 18 Extrait du rapport explicatif adossé à la publication au JO de la république italienne sur la loi d’habilitation de la nouvelle réforme fiscale parue en mai 2003 et inclus dans « Justice sociale/

Justice fiscale » de Franco GALLO, à la page 12 in Regards critiques et perspectives sur le droit et la fiscalité, Liber Amicorum Cyrielle DAVID, éd. LGDJ, mai 2005 ... 20 CARCASSONNE (G.), La Constitution (introduite et commentée), 10 Ed. (2011), Points coll.

Essais, comm. ss art. 34 (Extrait) ... 21

II – Indications bibliographiques :

CARCASSONNE (G.) & GUILLAUME (M.), La Constitution (introduite et commentée), Points coll.

Essais, comm. ss art. XIV de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 COLLET (M.), « Constitution et prélèvements obligatoires », LPA 22 janv. 2009, n° 16, p. 58 DE CROUY-CHANEL (E.), « Le consentement à l’impôt », Pouvoirs, 2014, n° 151, p. 5

DE CROUY-CHANEL (E.), « Le Conseil constitutionnel mobilise-t-il d’autres principes constitutionnels que l’égalité en matière fiscale ? », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2011, n° 33, p. 15

DUSSART (V.), « Le Parlement et l’impôt », Pouvoirs, 2014, n° 151, p. 57

GUTMANN (D.), « Regard sur la jurisprudence fiscale du Conseil constitutionnel », Pouvoirs, 2014, p. 129

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Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Article 6

« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

Article 13

« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »

Article 14

« Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »

(https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du- citoyen-de-1789)

Constitution du 4 octobre 1958 Article 34

« La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats

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électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

- la création de catégories d'établissements publics ;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;

- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux : - de l'organisation générale de la défense nationale ;

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources;

- de l'enseignement ;

- de la préservation de l'environnement ;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. » Article 34-1

« Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. » Article 39

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement

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de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. »

Article 47.

« Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.»

(https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre- 1958-en-vigueur)

Versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Article 110 (ex-article 90 TCE)

« Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

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En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions. »

Article 113 (ex-article 93 TCE)

« Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. »

Article 115 (ex-article 94 TCE)

« Sans préjudice de l'article 114, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. »

(Journal officiel n° C 326 du 26/10/2012 p. 0001 – 0390)

Cons. const., déc. n° 2000-442 DC, 28 déc. 2000, Loi de finances pour 2001

- SUR L'ARTICLE 71 :

20. Considérant que cet article insère dans le code général des collectivités territoriales les articles L. 2333-87 à L. 2333-90 ; que ces dispositions ont pour objet de permettre aux communes d'instituer une taxe due par toute personne exerçant une activité commerciale non salariée à durée saisonnière sur leur territoire ;

21. Considérant que les requérants contestent la conformité de ladite taxe à la Constitution en faisant valoir que serait méconnu le principe selon lequel les impositions doivent être proportionnées aux facultés contributives ;

22. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer l'assiette et le taux sous réserve du respect des principes et règles de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;

23. Considérant qu'en déterminant comme assiette de la taxe la surface du local ou de l'emplacement où l'activité commerciale à durée saisonnière est exercée, ou, si l'activité est exclusivement exercée dans un véhicule, le double de la surface de celui-ci, et en fixant un tarif qui, par jour d'activité, ne peut être inférieur à cinq francs par mètre carré, ni excéder soixante

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francs par mètre carré, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but qu'il s'est fixé ; qu'en effet, en soumettant à une taxe sur les activités commerciales à durée saisonnière les commerçants non redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune, le législateur a entendu remédier à une situation jugée par lui inéquitable ; qu'en faisant varier le montant de la taxe en proportion de la superficie du local, de l'emplacement ou du véhicule, dans les limites précédemment indiquées et en tenant compte de la durée d'activité dans la commune, il n'a pas porté atteinte au principe de l'égalité devant l'impôt ; 24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief allégué à l'encontre de l'article 71 doit être rejeté ;

- SUR L'ARTICLE 89 :

25. Considérant que l'article 89 de la loi déférée modifie l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

26. Considérant que les sénateurs auteurs de la requête soulignent que le législateur a ainsi « inscrit dans la loi de finances une disposition adoptée dans la loi de financement de la sécurité sociale » ; qu'ils s'interrogent sur l'insertion de cette disposition dans la loi de finances ; qu'ils font valoir enfin que le législateur a fait « varier la charge de la contribution selon les contribuables sans respecter les caractéristiques de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » ; 27. Considérant, en premier lieu, que l'article critiqué, relatif à une « imposition de toutes natures

» au sens de l'article 34 de la Constitution, peut valablement figurer dans une loi de finances ; qu'en revanche, ainsi qu'il ressort de la décision susvisée en date du 19 décembre 2000, de telles dispositions ne trouvaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ; 28. Considérant, en second lieu, qu'en exonérant de cette imposition les allocations de chômage et d'invalidité, ainsi que les pensions de retraite, des personnes non imposables au titre de l'impôt sur le revenu, le législateur n'a pas méconnu les exigences qui découlent de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

29. Considérant que, par suite, les griefs avancés à l'encontre de l'article 89 doivent être rejetés ; - SUR L'ARTICLE 116 :

30. Considérant que le I de cet article, qui insère un article L. 5211-5-1 dans le code de la santé publique, crée, au profit de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, une nouvelle taxe ; que le premier alinéa de ce nouvel article dispose que « toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30 000 F » ;

31. Considérant qu'il est fait grief à cette disposition de méconnaître l'article 34 de la Constitution dès lors que « le texte se garde bien de préciser les modalités d'établissement du barème, même de façon allusive » ;

32. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures,

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il ne s'ensuit pas que le législateur doive fixer lui-même le taux de chaque impôt ; qu'il lui appartient seulement de déterminer les limites à l'intérieur desquelles le pouvoir réglementaire est habilité à arrêter le taux d'une imposition ; qu'en prévoyant que le barème de la nouvelle taxe est fixé dans la limite de 30 000 francs par demande d'inscription, le législateur n'a pas méconnu en l'espèce le champ de sa propre compétence ;

(Journal officiel du 31 décembre 2000, page 21194 ; Recueil, p. 211 ; ECLI : FR : CC : 2000 : 2000.442.DC)

Cons. const., déc. n° 68-51 L, 4 avr. 1968, «

Nature juridique de certaines dispositions de l'article 25, alinéa 3, de la loi n° 62-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement du timbre et de la fiscalité immobilière, articles 3-1, 11-1 (3), 24 (2, 3 et 5) et 27, alinéa 1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale et article 37-1, alinéa 1 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 portant loi de finances rectificative pour 1964

»

Le Conseil constitutionnel,

1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur le soin de fixer « les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature », il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces règles ;

2. Considérant que les dispositions susvisées des lois du 15 mars 1963, du 27 décembre 1963 et du 23 décembre 1964, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont uniquement pour objet de désigner les fonctionnaires qui, en raison de leur grade ou de leur compétence territoriale, sont habilités à effectuer les opérations visées par ces textes, dans le respect des règles relatives à l'assiette de l'impôt et les règles de compétence juridictionnelle étant hors de cause ; que ces dispositions ne sont que des mesures d'application destinées à la mise en oeuvre desdites règles et qu'elles ne mettent en cause aucune des autres règles ni aucun des principes fondamentaux énoncés à l'article 34 de la Constitution, notamment les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et aux fonctionnaires de l'Etat ; que, dès lors, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :

Article premier : Les dispositions susvisées de l'article 25 (3e alinéa), de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ainsi que celles des articles 3-1, 11-1 (3e), 24 (2, 3 et 5) et 27 (1er alinéa) de la loi n° 63- 1316 du 27 décembre 1963 ont le caractère réglementaire, en tant que ces diverses dispositions déterminent ou ont pour effet de déterminer le grade du fonctionnaire habilité à effectuer les opérations qu'elles visent. Ont également le caractère réglementaire les dispositions susvisées de l'article 37-1 (1er alinéa) de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

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(Journal officiel du 4 avril 1968 ; Recueil, p. 25 ;ECLI : FR : CC : 1968 : 68.51.L)

Cons. const., déc. n° 80-113 L, 14 mai 1980, «

Nature juridique des diverses dispositions du Code général des impôts relatives à la procédure contentieuse en matière fiscale

»

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 17 avril 1980 par le Premier ministre,

Sur la demande d'appréciation de la nature juridique de diverses dispositions relatives à la procédure contentieuse en matière fiscale ;

1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant la procédure pénale ou les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions civiles ou administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent ni la procédure pénale ni les modalités de recouvrement des impositions et ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'il appartient de même au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en œuvre des règles relatives au recouvrement d'une imposition ;

En ce qui concerne l'article 1846, 2 alinéa (3 phrase) et l'article 1910, 1er alinéa (2 phrase) et 2 alinéa (1er, 2 et 3 phrase) :

2. Considérant que les dispositions soumises au Conseil sont relatives, pour ce qui est de l'article 1846, à la procédure d'opposition engagée par un contribuable contre les poursuites dont il fait l'objet de la part de l'administration et, pour ce qui est de l'article 1910, à la procédure des demandes en revendication d'objets saisis formées auprès du directeur des services fiscaux et portées devant le tribunal compétent en cas de rejet ; que, à l'exception de ce qui est dit ci- dessous pour l'article 1910, elles se rapportent à une procédure autre que pénale et n'affectent aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés au législateur ; qu'elles ressortissent, dès lors, au domaine du règlement ;

3. Considérant qu'en prévoyant en son deuxième alinéa (deuxième phrase) que la revendication des objets saisis est portée devant le tribunal de grande instance, l'article 1910 attribue compétence à une juridiction de l'ordre judiciaire et relève, dès lors , du domaine de la loi ; En ce qui concerne l'article 1931-2 et 3, l'article 1932 bis, l'article 1933-1, 3, 4, 5 et 6, l'article 1934, l'article 1935, l'article 1936, l'article 1937 et l'article 1938 :

4. Considérant que ces dispositions ont trait aux réclamations adressées au services des impôts et formulent des règles de procédure qui ne relèvent pas du domaine de la loi, tel qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles sont, dès lors, de la compétence du pouvoir réglementaire ; 5. Considérant toutefois que l'obligation, édictée à la fin de l'alinéa 1er de l'article 1934, de rédiger

« sur papier timbré » la mandat que doit produire la personne désignée pour représenter

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l'intéressé dans la procédure a été implicitement supprimée par la loi du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives ; que, dans la mesure où elle porte sur cette disposition, la demande du Premier ministre est donc sans objet ;

En ce qui concerne les articles 1939-1 (1er alinéa in fine), 2 et 3, l'article 1940, l'article 1941-1, 2, 4, 5 et 6 (1er alinéa), l'article 1942, l'article 1943-1, 2 (les deux premiers alinéas), 3 à 6, 7 (1er alinéa) et 8, l'article 1944, l'article 1946-1 (in fine) et 2, l'article 1947, l'article 1948, l'article 1949 et l'article 1950 ;

6. Considérant que ces dispositions sont relatives à la procédure tant devant le tribunal administratif que devant le tribunal de grande instance ; qu'à l'exception de ce qui est dit ci-après pour l'article 1950, elles ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux énoncés à l'article 34 de la Constitution ; qu'elles ont, dès lors le caractère réglementaire ;

7. Considérant que l'article 1950 prévoit que « les jugements des tribunaux de grande instance rendus en matière de droits, contributions et taxes, visés à l'article 1946 sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation » ; que dans la mesure où elle concerne le recours en cassation, cette disposition s'applique à une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale dont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles ;

8. Considérant, enfin, que les articles 1941-2, 1944-1 et 1944-2 précisent que certains actes de la procédure devant les tribunaux administratifs sont présentés sur « papier libre » et d'autres sur « papier timbré » ; que ces dispositions relatives au droit de timbre, qui, d'ailleurs, avaient un caractère législatif, ont été implicitement abrogées par la loi du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives ; que, par suite, la demande du Premier ministre, en tant qu'elle porte sur ces dispositions, est sans objet ;

En ce qui concerne l'article 1951-2 à 4 et l'article 1959 :

9. Considérant que ces dispositions précisent soit les conditions dans lesquelles l'administration peut proposer des dégrèvements, restitutions et mutations de cote, soit les formes suivant lesquelles sont adressés aux contribuables les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements ; qu'il s'agit là de règles de procédure qui ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux relevant du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles sont donc de la compétence réglementaire ;

En ce qui concerne les articles 1965 H-1, 1965 J (5 alinéa) et 1965 K ;

10. Considérant que ces articles sont soumis à l'examen du conseil, d'une part, en tant qu'ils précisent les modalités de notification des propositions de transaction, le contenu de ces propositions ainsi que le délai accordé aux contribuables pour y répondre, d'autre part, en tant qu'ils fixent la procédure selon laquelle le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes procède à l'instruction des demandes de transaction ou de remise présentées par les contribuables, enfin, en tant qu'ils définissent le rôle de ce comité, ses relations avec le ministre du budget ainsi qu'avec les assujettis au respect de la réglementation fiscale ou leurs organismes

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représentatifs ; que ces différentes mesures n'affectent aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux qui ressortissent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, à la compétence du législateur ; que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire ;

Sur la demande d'avis portant sur la conformité à la Constitution de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts :

11. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité à la Constitution d'une loi qui a été promulguée ; que dès lors il n'est pas compétent pour se prononcer, serait-ce sous la forme d'un avis, sur la demande dont il est saisi,

Décide :

Article premier : Il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la demande du Premier ministre tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des articles 1934 (1er alinéa), 1941-2, 1944-1 et 1944-2 du code général des impôts relative au droit de timbre.

ART 2 : Sont de nature législative, dans la mesure précisée par les visas et les motifs de la présente décision, les dispositions de l'article 1910 du code général des impôts et de l'article 1950 du même code.

ART 3 : Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.

ART 4 : Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour répondre à la demande d'avis du Premier ministre portant sur la conformité à la Constitution de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts.

ART 5 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

(Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231 ; Recueil, p. 61 ; ECLI : FR : CC : 1980 : 80.113.L)

Cons. const., déc. n° 80-116 L, 24 oct. 1980, «

Nature juridique de diverses dispositions du Code général des impôts relatives à la procédure contentieuse en matière fiscale

»

1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de poser les règles concernant la procédure pénale ainsi que celles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions civiles ou administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent ni la procédure pénale ni l'assiette, le taux ou les modalités de recouvrement des impositions et qu'elles ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'il appartient de même au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des règles fixées par le législateur ;

En ce qui concerne l'article 51, l'article 102, l'article 181 B, l'article 265-6 et l'article 1649 quinquies A3 :

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2. Considérant que ces articles, dans celles de leurs dispositions qui sont soumises au Conseil constitutionnel, déterminent les éléments et l'objet de la preuve qui incombe au contribuable ; que ces dispositions concernent une procédure non pénale et n'affectent aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés au législateur ; qu'elles ressortissent, dès lors, au domaine du règlement ;

En ce qui concerne l'article 1910 (1er alinéa, 1re phrase), l'article 1917, l'article 1931-1 et l'article 1932 :

3. Considérant que ces articles, pour la partie de leurs dispositions soumise au Conseil constitutionnel, concernent les demandes que les redevables doivent adresser à l'administration, avant de saisir la juridiction compétente, soit en cas de revendication d'objets saisis, soit en cas de contestation de leur imposition ; qu'il s'agit de règles relatives à une procédure administrative et ne relevant à aucun titre du domaine de la loi tel qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 1910 (alinéa 2), l'article 1941-6 et l'article 1945-1, 3 et 4 :

4. Considérant que ces dispositions formulent des règles de procédure devant les juridictions administrative ou judiciaire et ne portent sur aucun des principes fondamentaux ou aucune des règles qui sont du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles sont, dès lors, de la compétence réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 1951-1, l'article 1951-A et l'article 1958 :

5. Considérant que ces dispositions fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prononcés certains dégrèvements, mutations de cote ou transferts de droits ainsi que les conséquences attachées aux dégrèvements contentieux ; qu'elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles ressortissent, dès lors, au pouvoir réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 1955-1, 2, 3, 4 et 5 :

6. Considérant que cette disposition prévoit la possibilité pour l'Etat comme pour le contribuable, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, d'opposer des compensations de droits dans les cas qu'elle définit expressément ; que la compensation ainsi établie, qui est un mode d'extinction de la dette ou de la créance fiscale du contribuable ou de l'Etat et qui, au surplus, comporte la faculté de déroger à la règle de la prescription, modifie la situation de l'une et de l'autre partie dans des conditions qui touchent aux principes fondamentaux des « obligations civiles et commerciales » ; que, dès lors, les paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 1955, qui posent le principe et fixent l'étendue de la compensation, sont, conformément à l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur.

7. Considérant, en revanche, que le paragraphe 4 du même article se borne à régler des modalités d'application dans le cas de réclamations concernant les évaluations foncières des propriétés bâties ; que ce paragraphe relève, par suite, du pouvoir réglementaire ;

(13)

13 En ce qui concerne l'article 1956-1 et 2 :

8. Considérant que cette disposition énumère les frais au remboursement desquels le contribuable peut prétendre lorsque sa réclamation est admise en totalité ou en partie ; qu'elle se rapporte à une procédure autre que pénale et n'affecte aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur ; qu'elle ressortit, dès lors, au pouvoir réglementaire ;

9. Considérant, toutefois, qu'il en va différemment pour la règle, édictée dans la deuxième phrase du premier paragraphe de l'article, d'après laquelle le contribuable ne peut prétendre « à l'allocation de dommages et intérêts ou d'indemnités quelconques, sans préjudice des dispositions de l'article 1957 » ; que cette règle qui concerne la responsabilité de la puissance publique en matière fiscale touche aux principes fondamentaux des « obligations civiles et commerciales » dont la détermination relève de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 1957-1 et 2 :

10. Considérant que ces dispositions fixent les conditions dans lesquelles des intérêts moratoires sont versés à un contribuable, soit dans le cas d'un dégrèvement d'impôt prononcé par la juridiction ou par l'administration, soit dans le cas de consignations restituées en raison d'une décision de l'une ou l'autre de ces autorités ; que le droit ainsi accordé aux contribuables se rattache aux principes fondamentaux des « obligations civiles et commerciales » ; que les règles le concernant relèvent, dès lors, en vertu de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi ; En ce qui concerne l'article 1960 ter :

11. Considérant que, dans sa partie soumise au Conseil constitutionnel, cet article prévoit que les réclamations relatives à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue doivent être communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle ; qu'il ne touche à aucun des principes fondamentaux ni à aucune des règles relevant, en vertu de l'article 34 de la Constitution, du législateur ; qu'il a, dès lors, un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 1965 J (1er alinéa) :

12. Considérant que le Conseil constitutionnel est saisi de cette disposition en tant qu'elle précise le caractère consultatif et l'étendue du rôle du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes ; qu'il s'agit d'une mesure qui ressortit à la juridiction gracieuse de l'administration et qui ne porte atteinte à aucun des principes fondamentaux ni à aucune des règles pour lesquels l'article 34 de la Constitution prévoit l'intervention de la loi ; qu'elle a, dès lors, un caractère réglementaire,

Décide :

Article premier : Les dispositions des articles 1955, paragraphes 1, 2, 3 et 5, 1956, deuxième phrase du premier paragraphe, et 1957, paragraphes 1 et 2, du code général des impôts sont de nature législative.

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14

Article 2 : Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

(Journal officiel du 25 octobre 1980, page 2491 ; Recueil, p. 68 ; ECLI : FR : CC : 1980 : 80.116.L) CE, Ass., 28 juin 2002, n° 232276, Sté Schneider Electric

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 13 février 1996 du tribunal administratif de Paris, a déchargé la société Schneider, devenue depuis Schneider Electric, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité la société Schneider, devenue depuis Schneider Electric, a été assujettie au titre de l'année 1986, en application des dispositions du I de l'article 209 B du code général des impôts, à un supplément d'impôt sur les sociétés à raison des résultats bénéficiaires de sa filiale suisse Paramer ; qu'après avoir annulé le jugement du 13 février 1996 du tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt en date du 30 janvier 2001, déchargé la société Schneider Electric de cet impôt, au motif que les stipulations du 1° de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, font obstacle à l'application de l'article 209 B du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

En ce qui concerne la loi fiscale nationale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au

(15)

15

sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient./ Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code./ L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés" ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ont pour objet de permettre l'imposition en France des bénéfices résultant de l'exploitation d'une société établie à l'étranger et non, contrairement à ce que soutient le ministre, des distributions de bénéfices réputées opérées par cette société étrangère à son actionnaire résidant en France ;

En ce qui concerne la portée de la convention fiscale franco-suisse pour l'application de l'article 209 B du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse : "Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé" ; que le terme "bénéfices" mentionné à l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse n'est pas défini par cette convention et doit, dès lors, être interprété selon le principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 3 de ladite convention, aux termes duquel : "Pour l'application de la convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente" ; qu'en l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, les "bénéfices" auxquels fait référence l'article 7 de la convention sont ceux déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il y a identité de nature entre les bénéfices d'exploitation de la société Paramer dont l'imposition est attribuée à la Suisse par le 1° de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse et les résultats bénéficiaires de la société Paramer imposés en France au nom de la société Schneider sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe 1 du A de l'article 25 de la convention fiscale franco- suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997, les revenus visés au 1° de l'article 7 sont exonérés de l'impôt français sur les sociétés lorsqu'ils sont réalisés par une société qui, comme la société Paramer, a en Suisse le siège de sa direction effective et n'a pas d'établissement stable en France ; que l'objectif d'élimination des doubles impositions attribué à cette convention fiscale ne saurait justifier une méconnaissance des stipulations susmentionnées au seul motif que l'imposition par la France des bénéfices de la société Paramer n'est pas établie au nom de la société suisse mais à celui de sa société mère, qui est une entité juridique distincte et à laquelle lesdits bénéfices n'ont pas été effectivement distribués ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse s'opposent à l'application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts ;

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Considérant qu'à supposer même qu'il soit établi qu'un objectif de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales ait été assigné à la convention franco-suisse, cet objectif ne permet pas, faute de stipulation expresse le prévoyant, de déroger aux règles énoncées par cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 13 février 1996 du tribunal administratif de Paris et a déchargé la société Schneider Electric du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État à payer à la société Schneider Electric une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'État est condamné à payer à la société Schneider Electric une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Schneider Electric.

CJCE, grde ch., 8 avr. 2008, aff. n° C-167/05, Commission des Communautés européennes c./ Royaume de Suède

1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant appliqué des impositions intérieures de nature à protéger indirectement la bière, essentiellement produite en Suède, par rapport au vin, essentiellement importé d’autres États membres, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 90, second alinéa, CE.

Sur le recours

40. À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE), dans son ensemble, a pour but d’assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l’élimination de toutes formes de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard de produits des autres États membres, et de garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés (arrêt Commission/Belgique, précité, point 6).

(17)

17

41. Dans cette perspective, l’article 90, second alinéa, CE, a pour fonction d’appréhender toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits importés qui, sans être similaires aux produits nationaux, au sens du premier alinéa, se trouvent néanmoins, avec certains d’entre eux, dans un rapport de concurrence même partielle, indirecte ou potentielle.

42. En conséquence, aux fins de l’examen de la compatibilité du régime fiscal critiqué par la Commission avec l’article 90, second alinéa, CE, il convient, en premier lieu, de préciser dans quelle mesure la bière et le vin peuvent être considérés comme des produits concurrents au regard de cette disposition.

45. En deuxième lieu, il convient de comparer les régimes d’imposition auxquels sont soumis lesdits produits, afin de déterminer l’éventuelle différence de taxation dont ils font l’objet ainsi que l’ampleur de cette différence.

52. En troisième lieu, il convient de vérifier si cette charge plus élevée du vin par rapport à la bière forte est de nature à influencer le marché en cause, en diminuant la consommation potentielle des produits importés au profit des produits nationaux concurrents (voir arrêts précités Commission/Belgique, point 15, ainsi que Roders e.a., point 39).

53. À cet égard, il convient de tenir compte de la différence existant entre le prix de vente des produits en cause et de l’incidence de cette différence sur le choix du consommateur ainsi que de l’évolution de la consommation de ces produits.

54. Pour parvenir à cette appréciation, il y a lieu de retenir une méthode comparative finalement admise par les deux parties, portant sur un litre de bière et un litre de vin, la Commission n’ayant pas établi la pertinence, pour la présente affaire, d’une autre méthode.

60. Certes, la Cour a rappelé au point 10 de l’arrêt du 27 février 1980, Commission/Royaume- Uni, précité, que l’on ne saurait exiger, pour l’application de l’article 90, second alinéa, CE, dans chaque cas, que soit apportée la preuve statistique d’un effet protecteur d’un régime d’impositions intérieures, mais qu’il suffit qu’il soit établi qu’un mécanisme fiscal déterminé, compte tenu de ses caractéristiques propres, est susceptible d’entraîner un tel effet.

61. Toutefois, dans la présente affaire, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit que la législation en cause est susceptible d’entraîner un tel effet protecteur.

62. Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté comme non fondé.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

3) La République de Lettonie supporte ses propres dépens.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62005CJ0167)

(18)

18

Cons. const., déc. n° 73-51 DC, 27 déc. 1973 , Loi de finances pour 1974

1. Considérant que les dispositions de l'article 62 de la loi de finances pour 1974 tendent à ajouter à l'article 180 du code général des impôts des dispositions qui ont pour objet de permettre au contribuable, taxé d'office à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues audit article, d'obtenir la décharge de la cotisation qui lui est assignée à ce titre s'il établit, sous le contrôle du juge de l'impôt, que les circonstances ne peuvent laisser présumer « l'existence de ressources illégales ou occultes ou de comportement tendant à éluder le paiement normal de l'impôt » ; 2. Considérant, toutefois, que la dernière disposition de l'alinéa ajouté à l'article 180 du code général des impôts par l'article 62 de la loi de finances pour 1974, tend à instituer une discrimination entre les citoyens au regard de la possibilité d'apporter une preuve contraire à une décision de taxation d'office de l'administration les concernant ; qu'ainsi ladite disposition porte atteinte au principe de l'égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution ;

3. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution la dernière disposition de l'alinéa ajouté à l'article 180 du code général des impôts par l'article 62 de la loi de finances pour 1974 ;

4. Considérant que cette disposition, qui se présente comme une exception à une faculté ouverte par le législateur d'écarter, au moyen d'une preuve contraire, l'application d'une taxation d'office, constitue donc un élément inséparable des autres dispositions contenues dans l'article 62 de la loi de finances ; que, dès lors, c'est l'ensemble dudit article qui doit être regardé comme contraire à la Constitution ;

5. Considérant, au surplus, que l'article 62 de la loi de finances a été introduit dans ce texte sous forme d'article additionnel en méconnaissance évidente des prescriptions de l'article 42, premier alinéa, de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, aux termes duquel : « Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques » ;

6. Considérant qu'en l'état il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen par le Président du Sénat ;

Décide :

Article premier : Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 62 de la loi de finances pour 1974.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

(Journal officiel du 28 décembre 1973, page 14004 ; Recueil, p. 25 ; ECLI : FR : CC : 1973 : 73.51.DC) Cons. const., déc. n° 84-184 DC, 29 déc. 1984, Loi de finances pour 1985

Sur l'article 82-II :

(19)

19

27. Considérant que l'article 82-II accorde une réduction d'impôt, dans les cas qu'il définit, aux contribuables qui souscrivent à la constitution ou à l'augmentation du capital de sociétés civiles immobilières lorsque le produit de ces souscriptions est exclusivement destiné à la construction ou à l'acquisition d'immeubles neufs situés en France et affectés pendant neuf ans à la location de résidences principales ; qu'il prévoit qu'en cas de non-respect des engagements d'affectation des fonds ou de mise en location des immeubles la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture ;

28. Considérant que les députés auteurs d'une saisine soutiennent que ce texte soumet des contribuables à des sanctions fiscales en raison de comportements dont ils n'ont pas la maîtrise et est, dès lors, contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires :

29. Considérant que l'article 82-II n'édicte aucune sanction de caractère pénal, ni même fiscal, lorsqu'il précise que l'exonération d'impôt dont le bénéfice était subordonné à une condition qui n'a pas été remplie fera l'objet d'une reprise ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;

Sur l'article 86 :

30. Considérant que l'article 86 prévoit que, pour la détermination du résultat fiscal, ne sont pas déductibles les provisions constituées par une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou en préretraite de membres ou anciens membres de son personnel ou de ses mandataires sociaux et confère à cette disposition un caractère interprétatif;

31. Considérant que les sénateurs auteurs de la cinquième saisine, se fondant sur l'article 47 de la Constitution et sur les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, soutiennent qu'une loi de finances de l'année ne saurait compléter les ressources de l'État au titre d'un exercice antérieur et que, par voie de conséquence, la modification rétroactive par une loi de finances de l'année d'une disposition fiscale - au demeurant contraire à la « sécurité juridique qui fonde le droit des personnes dans une démocratie

» - méconnaît cette règle ;

32. Considérant qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce qu'une disposition fiscale ait un caractère rétroactif ; que la circonstance qu'une telle disposition soit contenue dans une loi de finances ne saurait interdire une telle rétroactivité ; que les textes invoqués n'ont pas pour objet d'y faire obstacle ; que, dès lors, les moyens présentés pour critiquer l'article 86 ne sauraient être accueillis ;

Sur l'article 94 :

33. Considérant que les députés auteurs d'une saisine soutiennent que l'article 94 par l'imprécision des conditions dans lesquelles il ouvre le droit de procéder à des perquisitions et à des saisies est contraire au principe de la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la sauvegarde à l'autorité judiciaire et que, d'autre part, ce même article par l'insuffisance des garanties dont il entoure le déroulement des opérations, la conservation des documents saisis, leur restitution et leur utilisation éventuelle, permet qu'il soit procédé non à de simples

(20)

20

constatations de fait mais à des « vérifications occultes » ne respectant pas les droits de la défense

;

34. Considérant que l'article 94 de la loi de finances pour 1985 ne méconnaît aucune des exigences constitutionnelles assurant la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale telles qu'elles ont été explicitées par la décision du Conseil constitutionnel en date du 29 décembre 1983 ; qu'en effet, il détermine de façon satisfaisante le domaine ouvert aux investigations par une définition précise des infractions, il assure le contrôle effectif par le juge de la nécessité de procéder à chaque visite et lui donne les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment ; qu'ainsi, le texte critiqué ne méconnaît en rien l'article 66 de la Constitution ;

35. Considérant, en ce qui concerne les droits de la défense, que l'article 94, par la procédure qu'il instaure, garantit la sincérité des constatations faites et l'identification certaine des pièces saisies lors des visites ; qu'il ne fait en rien obstacle à ce que le principe du contradictoire, qui n'est pas obligatoire pour de telles investigations, reçoive application, dès lors que l'administration fiscale ou le ministère public entendrait se prévaloir du résultat de ces investigations ; qu'enfin, aucun principe constitutionnel ne s'oppose à l'utilisation, dans un intérêt fiscal, de documents ou de constatations résultant d'une perquisition régulière dans le cas où aucune poursuite pénale ne serait engagée ; qu'il suit de ce qui précède que l'article 94 ne méconnaît en rien les droits de la défense et qu'il doit être déclaré conforme à la Constitution ;

(Journal officiel du 30 décembre 1984, page 4167 ; Recueil, p. 94 ; ECLI : FR : CC : 1984 : 84.184.DC) Extrait du rapport explicatif adossé à la publication au JO de la république italienne sur la loi d’habilitation de la nouvelle réforme fiscale parue en mai 2003 et inclus dans «

Justice sociale/ Justice fiscale

» de Franco GALLO, à la page 12

in

Regards critiques et perspectives sur le droit et la fiscalité,

Liber Amicorum Cyrielle DAVID

, éd. LGDJ, mai 2005

« Pour autant il n’y a pas de limite à l’imposition autre que celle qui a été « démocratiquement » établie par l’État, c’est-à-dire qui a été établie par une dégénération qui est avant tout dogmatique et métaphysique et, ensuite, politique et bureaucratique et qui a sa justification légale dans la fiction « l’État c’est nous » (…). La limite naturelle, fondamentale et constitutionnelle de l’imposition fiscale est représentée par le travail et la propriété privée, qui sont les piliers de la liberté de la personne et de la richesse du pays. Le droit aux fruits du travail et de la propriété est donc un droit originaire et primaire … Si la condition nécessaire du prélèvement n’est pas ce dont l’État a besoin, mais plutôt ce que le particulier peut verser ; si nous n’avons pas une idée autoritaire de l’État, qui peut imposer ce qu’il veut ; si nous acceptons le principe de la limite de l’imposition, qui est constitué par le respect du travail, de la propriété, et de ses fruits qui en découlent ; il est évident que la mesure de l’impôt équitable dépend uniquement du consentement des citoyens, de ce que les citoyens considèrent comme étant la mesure équitable qu’ils doivent verser à l’État à titre d’impôt sur les fruits de leur travail et de leur propriété. »

(21)

21

CARCASSONNE (G.),

La Constitution (introduite et commentée)

, 10 Ed. (2011), Points coll. Essais, comm. ss art. 34 (Extrait)

« 236 : Cela dit, il n’est que de lire l’article 34, pour mesurer la variété et l’importance des domaines qu’il couvre. Ce sont tous les aspects principaux de la vie démocratique, politique, judiciaire, économique, sociale et administrative de la Nation, ainsi que le régime des droits et libertés, sur lesquels la loi a seule compétence.

C’est sans doute ce qui explique que le Parlement n’ait finalement jamais insisté pour faire usage de la faculté, que lui offre le dernier alinéa, de compléter par une loi organique les rubriques législatives.

Dans le texte, sa compétence doit tantôt fixer les règles, tantôt déterminer les principes fondamentaux. On serait porté à en déduire que la Constitution exige moins de précision ici que là. En réalité, la difficulté qu’il y aurait à tracer une ligne de partage nette, entre règles et principes fondamentaux, a conduit à tenir cette distinction pour fuligineuse. Même s’il se produit que le Conseil constitutionnel exige plus ou moins de précision législative selon les matières traitées, ces variations elles-mêmes ne correspondent pas à la différence apparente entre règles et principes fondamentaux, qui, donc, s’est révélée dénuée de véritable portée. »

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