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N° 2009-11-A RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

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11

PREFECTURE DU GARD

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 2009-11-A

Publié le 20 novembre 2009

(2)

Sommaire du recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n° 2009-11-A

SECRETERIAT GENERAL DU GARD... 5

Arrêté n° 2009306-12... 5

Portant déclaration d'insalubrité d’un immeuble situé « rue de l’Alambic » à DOMAZAN... 5

Arrêté n° 2009306-13... 12

Portant déclaration d'insalubrité d’un immeuble situé « 7 rue Chénier » à SAINT GILLES... 12

Arrêté n° 2009306-14... 15

Portant déclaration d'insalubrité des parties communes et d’un logement de l’immeuble ... 15

situé « 6 impasse Charles Joseph de la Baume » à MARGUERITTES ... 15

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES ... 18

Arrêté n° 2009306-8... 18

Portant classement d'un office de tourisme ... 18

Arrêté n° 2009309-3... 19

Portant autorisation d’une loterie pour un capital inférieur à 30 500 €... 19

Arrêté n° 2009309-7... 21

Portant autorisation de survol à basse altitude... 21

d’agglomérations ou de rassemblements de personnes ou d’animaux... 21

Arrêté n° 2009310-2... 24

Portant habilitation dans le domaine funéraire ... 24

Arrêté n° 2009310-4... 25

Portant habilitation dans le domaine funéraire ... 25

Arrêté n° 2009313-4... 26

Autorisation de déroger au repos dominical ... 26

Arrêté n° 2009314-1... 27

Portant sur le déclassement et changement du camping : Les Bergassons à CHUSCLAN ... 27

Arrête n° 2009314-2... 29

de classement des hôtels et des résidences de tourisme (normes du 14 février 1986 modifiées) ... 29

Arrêté n° 2009314-11... 31

Portant autorisation de survol à basse altitude d’agglomérations ou de rassemblements de personnes ou d’animaux ... 31

Arrêté n° 2009320-4... 35

Attribuant la dénomination de commune touristique ... 35

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT.. 36

Arrêté n° 2009306-1... 36

Portant modification des statuts de la Communauté de Communes « Rhône-Cèze-Languedoc » ... 36

Arrêté n° 2009306-2... 38

Portant prorogation de l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2004 déclarant d’utilité publique le projet d’extension de la ZAC du parc Georges Besse (dite ZAC Georges Besse 2) à Nîmes... 38

Arrêté n° 2009306-4... 39

Portant déclaration d’utilité publique de l’opération et mise en comptabilité du P.OS du GRAU DU ROI ... 39

Décision n° 2009306-6... 41

Portant autorisation de prélèvement temporaire, de transport et de remise en place d’un nid de Cigogne (espèce protégée). ... 41

Arrêté n° 2009308-4... 43

Portant autorisation de destruction d’habitats, de capture et transfert des espèces protégées suivantes vers leurs nouvelles mares de substitution et de destruction de quelques spécimens de ces espèces : Bufo calamita, bufo bufo, alytes obstetricans, Pelodytes punctatus, hyla meridionalis, triturus helveticus... 43

Arrêté n° 2009314-4... 47

Portant adhésion des communes de BOURDIC, CASTILLON-DU-GARD,... 47

GARRIGUES-SAINTE-EULALIE, MEYNES, SAINT HILAIRE-D’OZILHAN, SENECHAS, au Syndicat Mixte Départemental d’Aménagement et de Gestion des Cours d’Eau et Milieux Aquatiques du Gard (SMDE) ... 47

Arrêté n° 2009320-5... 50

Relatif à une autorisation de captures temporaires à des fins scientifiques... 50

de spécimens d'amphibiens et de reptiles protégés ... 50

Extrait de l’arrêté ministériel du 3 juin 2009... 52

Acceptant la renonciation de la société RECYLEX SA ... 52

à la concession de mines de plomb, zinc et autres métaux connexes de Trèves (Gard) ... 52

(3)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ... 53

Arrêté n° 2009296-10... 53

Portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un animateur socioculturel à l'hôpital local d'Uzès. ... 53

Arrêté n° 2009306-11... 55

Portant déclaration d'insalubrité d’un logement et des parties communes d’un immeuble... 55

situé « 23 rue Pierre Sémard » sur la commune de NIMES ... 55

Arrêté n° 2009273-27 du 30 septembre 2009... 59

Portant, pour l’année 2009, autorisation des recettes et dépenses prévisionnelles et notification du forfait global de soins relatif au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ... 59

Arrêté n° 2009289-8 du 16 octobre 2009... 62

Portant, pour l’année 2009, autorisation des recettes et dépenses prévisionnelles et notification de la dotation globale soins relative à l’Etablissement d’hébergement pour personnes Agées dépendantes : Château de Labahou- ANDUZE) ... 62

Arrêté n° 2009309-2... 64

Portant enregistrement d'une déclaration d'exploitation d’officine de pharmacie, en SELARL... 64

à sAINT-LAURENT DES ARBRES... 64

Arrêté n° 2009-0710... 65

Portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales du GARD ... 65

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DU GARD ... 68

Arrêté n° 2009306-5... 68

Fixant la date d’ouverture de la récolte des olives destinées à la production de l’A.O.C. ... 68

« HUILE D’OLIVE DE NÎMES »... 68

Arrêté n° 2009306-16... 69

Portant approbation du document d’objectifs du site ... 69

Arrêté n° 2009306-17... 71

Portant approbation du document d’objectifs du site ... 71

Arrêté n° 2009314-8... 73

Fixant le stabilisateur départemental budgétaire appliqué pour le calcul du montant des Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels (I.C.H.N.) au titre de la campagne 2009 dans le département du GARD .. 73

Arrêté n° 2009317-1... 75

Portant nomination des membres de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ... 75

Arrêté n° 2009317-2... 79

Modifiant l'arrêté n° 2006-317-04 du 13 novembre 2006 instituant la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ... 79

Arrêté n° 2009321-1... 81

Constatant l’indice des fermages et sa variation pour l’année 2009 ... 81

Arrêté n °2009321-2... 84

Fixant les cours moyens des denrées servant de base au calcul des prix des baux à ferme et les valeurs maximales et minimales des valeurs locatives à l’hectare pour les cultures permanentes viticoles dans le département du GARD pour la campagne 2009-... 84

Barème pour l’indemnisation des dégâts causés par le gibier sur les cultures agricoles du 15 octobre 2009 ... 87

DELEGATION INTER SERVICES DE L’EAU... 91

Arrêté n° 2009306-3... 91

Portant sur l’ouverture d’une enquête pour le ressuyage de la plaine de Beaucaire-Fourques... 91

Communes de : ... 91

Beaucaire, Fourques, Bellegarde, Saint Gilles ... 91

Arrêté n° 2009306-15... 95

Portant complément aux autorisations accordées par arrêtés préfectoraux de construction des barrages de Sénéchas, Sainte Cécile d'Andorge, Ceyrac et La Rouvière en vue d'autoriser la manœuvre des vannes de vidange pendant la période des hautes eaux pour évacuer des sédiments... 95

Arrêté n° 2009308-7... 99

Portant ouverture de l’enquête publique concernant l’amélioration du réseau d'évacuation des crues de la Camargue Gardoise . ... 99

Communes de : Aigues-Mortes, Saint-Laurent d’Aigouze, Le Cailar, Vauvert, Saint-Gilles, Le Grau du Roi, Aimargues, Beauvoisin... 99

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES ... 105

Arrêté n° 2009308-3... 105

Portant attribution d'un mandat sanitaire... 105

(4)

Portant modification du numéro d'agrément d’un établissement agréé au titre de l’arrêté ministériel du 3 août 2005

fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux familiers ... 106

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DU GARD ... 107

Arrêté n°.2009314-10... 107

Exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes ... 107

Société CROZEL TP lieu dit » COSTE CANET « ... 107

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS... 109

Arrêté n° 2009309-5... 109

Portant agrément des associations et mouvements de Jeunesse et d'Education Populaire... 109

Arrêté n° 2009306-18... 111

Portant agrément d’associations au titre de la jeunesse et des sports. ... 111

DIRECTION REGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ... 112

Arrêté n° 20091120101925 du 16 octobre ... 112

Portant tarification d’Education Educative ... 112

(5)

SECRETERIAT GENERAL DU GARD Arrêté n° 2009306-12

Portant déclaration d'insalubrité d’un immeuble situé « rue de l’Alambic » à DOMAZAN Le Préfet du Gard,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et les articles L.541-2 et L.541-3;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement;

Vu l’arrêté préfectoral n°09-106-N du 25septembre 2009, portant composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques;

Vu le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en date du 22 juillet 2009 ; Vu l'avis émis sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé; le 29 septembre 2009, par la délégation permanente du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, désignée par celui-ci parmi ses membres,

Considérant que cet immeuble constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment du fait :

- des manifestations d’humidité causées par des infiltrations, des remontées telluriques et des phénomènes de condensation,

- de la dangerosité de l’installation électrique ;

- de l’insuffisance de luminosité dans les pièces à vivre, - des risques de chute des personnes,

Considérant que le logement est occupé ;

Considérant que le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce logement et que le coût de la réhabilitation n’est pas équivalent ou supérieur à celui qui serait engendré par des travaux de construction ou de reconstruction ;

Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d’exécution indiqués par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

(6)

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture,

A R R E T E Article 1 :

Cet immeuble, situé rue de l’Alambic parcelle cadastrée AD 389 sur la commune de DOMAZAN, dont le nu-propriétaire est Monsieur ROUBAUD Luc Jean-Louis et l’usufruitière Madame BERTINO, épouse ROUBAUD Madeleine Jeanne, tous deux domiciliés « 9 chemin Fonds de garrigue » à SAZE, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier. Cet immeuble est occupé par Madame EL HALOUAT et ses 3 enfants.

Article 2 :

Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1, de réaliser, selon les règles de l’art, les mesures ci-après, dans le délai de 1 an :

- suppression des causes d’humidité ; - suppression des remontées telluriques;

- vérification et réfection de la toiture afin de garantir son étanchéité, - étanchéité de la façade arrière et reprise des linteaux ;

- agrandissement des ouvertures (1/10ème de la surface de la pièce) afin d’obtenir un éclairement naturel permettant d’exercer une activité normale de l’habitation sans avoir recours à la lumière artificielle ;

- création d’un système de ventilation adapté dans les pièces humides (entrée d’air et évacuation de l’air vicié vers l’extérieur) ;

- remplacement des fenêtres et des volets,

- installation d’un système de chauffage par une installation adaptée au type d’isolation thermique et permettant de maintenir une température d’au moins 18°C moyennant une dépense d’énergie limitée ;

- vérification et réfection de l’installation électrique afin d’assurer la sécurité des utilisateurs ; - sécurisation de l’escalier (nez de marches et main courante),

- sécurisation de la fenêtre de la salle d’eau du 2ème étage ( garde corps réglementaire), - réfection des canalisations d’évacuation des eaux usées ;

- mise en œuvre des mesures visant à supprimer les conséquences générées par les problèmes d’humidité et la vétusté des matériaux et définis par référence aux caractéristiques de décence du logement. Cela concerne notamment le traitement des surfaces horizontales et verticales (murs, sols et plafonds) par des matériaux adaptés aux supports, avec les précautions d’usage concernant le risque de saturnisme (la présence de plomb dans les menuiseries sera à vérifier).

Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précitées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du code de la santé publique. Ce délai court à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 :

La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la réalisation des travaux, par les agents assermentés de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du Gard. Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation et de la conformité des travaux.

Article 4 :

Compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble susvisé est interdit à l’habitation à titre temporaire dans un délai de 3 mois maximum, à compter de la notification du présent arrêté, et ce, jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.

Article 5 :

L’immeuble devra être libéré de tout occupant pendant la durée des travaux.

(7)

Les propriétaires mentionnés à l’article 1 doivent, avant le 1er février 2010, informer le préfet de l’offre d’hébergement faite à l’occupant pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.

A défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré l'hébergement provisoire de l’occupant, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, et à ses frais.

Article 6 :

Le propriétaire est tenu de respecter les droits de l’occupant dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe au présent arrêté. Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.

Article 7 :

Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus. Il sera également affiché à la mairie de DOMAZAN, ainsi que sur la façade de l’immeuble.

Article 8 :

Le présent arrêté sera publié, aux frais du propriétaire, à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble. Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.

Il sera transmis au Maire de DOMAZAN, au Procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département. Il sera également transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat.

Article 9 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de monsieur le Préfet du GARD. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nîmes sis avenue Feuchères 30000 NIMES, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.

Article 10 :

La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Maire de DOMAZAN, le Directeur Départemental des affaires sanitaires et sociales, le Directeur Départemental de l’équipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.

Nîmes, le 2 novembre 2009 Le Préfet,

Pour le Préfet, la Secrétaire Générale Martine LAQUIEZE

(8)

ANNEXES Droits des occupants :

Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l’article L 521-1 du Code de la Construction et de l’Habitation

Article L 521-1 du CCH

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;

- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;

- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.

Article L 521-2 du CCH

I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.

Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.

Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331- 28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.

1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.

(9)

II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.

III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.

Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.

Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.

Article L 521-3-1 du CCH

I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement sur occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.

II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.

Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.

Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des articles L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que de l’article L 521-4 du code de la construction et de l’habitation, reproduits ci- après.

Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :

- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L.

1331-24 ;

- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.

-

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :

(10)

- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L.

1331-23.

III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :

- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;

- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;

- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L.

1331-28 ;

- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.

IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;

2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.

Article L.521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :

- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;

- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;

- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.

II. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;

2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

(11)

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal.

- La confiscation mentionnée au 8º de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.

- Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.

Article L111-6-1

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006 Sont interdites :

- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n°

48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;

- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.

Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.

Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

(12)

Arrêté n° 2009306-13

Portant déclaration d'insalubrité d’un immeuble situé « 7 rue Chénier » à SAINT GILLES Le Préfet du Gard,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et les articles L.541-2 et L.541-3;

VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement;

VU l’arrêté préfectoral n°09-106-N du 25septembre 2009, portant composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques;

VU le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en date du22 juin 2009 ;

VU l'avis émis sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé; le 29 septembre 2009, par la délégation permanente du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques désignée par celui-ci, parmi ses membres,

CONSIDERANT que cet immeuble constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment du fait :

- des problèmes d’humidité résultant d’infiltrations, de condensation, de remontées telluriques et d’un mauvais système de ventilation,

- de l’insuffisance du chauffage;

- de l’éclairement naturel insuffisant dans les pièces à vivre, - de l’installation électrique dangereuse ;

CONSIDERANT que l’immeuble est vacant ;

CONSIDERANT que le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble et que le coût de la réhabilitation n’est pas équivalent ou supérieur à celui qui serait engendré par des travaux de construction ou de reconstruction ;

CONSIDERANT que les pièces fournies à ce jour par les propriétaires, ne démontrent pas que les travaux annoncés soient suffisants pour supprimer toutes causes d’insalubrité,

CONSIDERANT dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d’exécution indiqués par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture, A R R E T E Article 1 :

L’immeuble situé 7 rue Chénier, parcelle cadastrée NO 148, situé sur la commune de SAINT GILLES, appartenant à Monsieur BERMEJO Francisco, domicilié « 10 rue Marquis de Baroncelli » à SAINT GILLES et Madame VALADIER Eliane, domiciliée 937 chemin des ormes à SAINT GILLES ; est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.

(13)

Article 2 :

Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires, mentionnés à l’article 1, de réaliser, selon les règles de l’art, les mesures ci-après, dans le délai de 1 an :

- suppression de toutes les causes d’humidité (vérification du clos et du couvert),

- mise en œuvre d’un système de ventilation permettant une aération satisfaisante et permanente des locaux;

- mise en place d’un moyen de chauffage adapté à l’isolation thermique, afin de pouvoir maintenir une température d’au moins 18°C au centre des pièces, moyennant une dépense d’énergie limitée ;

- création d’une surface ouvrable apportant un éclairement suffisant aux centres des pièces principales pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation sans recours à la lumière artificielle,

- mise en sécurité de l’installation électrique avec les normes NF C15-100 ;

- installation des équipements nécessaires à la salubrité et définis par référence aux caractéristiques de décence du logement, notamment en ce qui concerne l’alimentation en eau chaude qui devra être d’une capacité suffisante.

Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précitées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du code de la santé publique.

Ce délai court à compter de la notification du présent arrêté.

Article 3 :

La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.

Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.

Article 4 :

Compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble susvisé est interdit à l’habitation immédiatement, jusqu’à la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité.

Article 5 :

Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1 ci-dessus. Il sera également affiché à la mairie de SAINT GILLES, ainsi que sur la façade de l’immeuble.

Article 6 :

Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.

Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.

Il sera transmis au maire de SAINT GILLES, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.

Il sera également transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat et à Nîmes Métropole (communauté d’agglomération de NIMES).

Article7 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet du GARD. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du Ministre Chargé de la Santé (Direction Gnérale de la Santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nîmes sis avenue Feuchères 30000 NIMES, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.

(14)

Article 8 :

La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Maire de SAINT GILLES, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l’équipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.

Nîmes, le 2 novembre 2009 Le Préfet,

Pour le Préfet, la Secrétaire Générale Martine LAQUIEZE

(15)

Arrêté n° 2009306-14

Portant déclaration d'insalubrité des parties communes et d’un logement de l’immeuble situé « 6 impasse Charles Joseph de la Baume » à MARGUERITTES

Le Préfet du Gard,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et les articles L.541-2 et L.541-3;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement;

Vu l’arrêté préfectoral n°09-106-N du 25septembre 2009, portant composition du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques;

Vu le rapport du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, en date du 28 juillet 2009 ; Vu l'avis émis sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé; le 29 septembre 2009, par la délégation permanente du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques désignée par celui-ci, parmi ses membres,

Considérant que ce logement constitue un danger pour la santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment du fait :

- des problèmes d’humidité résultant des fuites, de l’absence d’isolation thermique et du mauvais système de ventilation ;

- de l’installation électrique dangereuse ;

- de l’absence d’équipements nécessaires visant à assurer la protection des personnes contre les risques de chute ;

- de l’insuffisance d’éclairement naturel d’une chambre et de la mezzanine, - de la hauteur sous plafond insuffisante de la mezzanine,

- des nuisances sonores résultant d’une mauvaise isolation phonique avec l’escalier du logement contigu, Considérant que ce logement est vacant ;

Considérant que le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce logement et que le coût de la réhabilitation n’est pas équivalent ou supérieur à celui qui serait engendré par des travaux de construction ou de reconstruction ;

Considérant que dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d’exécution indiqués par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques,

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture,

(16)

A R R E T E Article 1 :

Les parties communes et le logement du 1er étage de l’immeuble, situé 6 impasse Charles Joseph de la Baume, parcelle cadastrée AH 109 à MARGUERITTES et appartenant à madame GRAS-BIVIA Sylvette domiciliée « 9 rue de Vérone » 30000 NIMES, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier.

Article 2 :

Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire, de réaliser, selon les règles de l’art, les mesures ci-après, dans le délai de 2 ans :

Pour les parties communes

- suppression des problèmes d’humidité ; - réfection de l’étanchéité de la toiture ; - étanchéité et protection des façades ;

- suppression des fuites sur les canalisations d’évacuation des eaux usées ; - déblaiement et assainissement des caves ;

Pour le logement du 1er étage

- remplacement des menuiseries dégradées ; - suppression des problèmes d’humidité ;

- mise en œuvre d’un système de ventilation, desservant l’ensemble des locaux et permettant d’assurer une aération satisfaisante et permanente des locaux, fenêtres fermées, sans pour autant constituer des déperditions importantes de chaleur ;

- mise en sécurité de l’installation électrique;

- pose d’éléments de sécurité : un garde-corps sur la porte fenêtre qui donne directement dans le vide, mise en place d’un escalier d’accès sécurisé à la mezzanine avec réfection du garde-corps de celle-ci ;

- amélioration de l’éclairement naturel afin de permettre d’exercer une activité normale de l’habitation sans avoir recours à la lumière artificielle ;

- sécurisation de la mezzanine qui ne doit plus être considérée comme une pièce à vivre,

- installation des équipements nécessaires à la salubrité et définis par référence aux caractéristiques de décence du logement, notamment :

* réfection de la plomberie ;

* remplacement des équipements sanitaires vétustes ;

* traitement des surfaces horizontales et verticales (murs, sols et plafonds) par des matériaux adaptés aux supports,

* Prise en compte du risque de saturnisme (la présence de plomb dans les menuiseries ayant été constatée),

* mise en place d’équipements électriques suffisants,

* isolation thermique adaptée au de système de ventilation, afin de pouvoir maintenir une température d’au moins 18C° moyennant une dépense d’énergie limitée ;

Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précitées, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire mentionnés à l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du code de la santé publique.

Ce délai court à compter de la notification du présent arrêté.

(17)

Article 3 :

La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée, qu’après la réalisation des travaux dûment constatée par les agents compétents. Le propriétaire de l’immeuble tient à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la conformité des travaux.

Article 4 :

Compte tenu de la nature des désordres constatés, le logement susvisé est interdit à l’habitation dès la notification du présent arrêté.

Article 5 :

Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, mentionné à l’article 1, ci-dessus. Il sera également affiché à la mairie de MARGUERITTES, ainsi que sur la façade de l’immeuble.

Article 6 :

Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire. Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.

L’arrêté sera transmis au maire de MARGUERITTES, au Procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département. Il sera également transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat et à l’EPCI (agglomération de Nîmes-Métropole).

Article 7 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet du GARD. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Nîmes, sis avenue Feuchères 30000 NIMES, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.

Article 8 :

La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Maire de MARGUERITTES, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur Départemental de l’Equipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.

Nîmes, le 2 novembre 2009 Le Préfet,

Pour le Préfet, la Secrétaire Générale Martine LAQUIEZE

(18)

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES Arrêté n° 2009306-8

Portant classement d'un office de tourisme Le Préfet du Gard,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le code du tourisme, notamment les articles R.133-19 et suivants ;

VU l’arrêté du 12 janvier 1999 fixant les normes de classement des offices de tourisme ;

VU la délibération du conseil communautaire de "La Vallée Borgne" en date du 10 septembre 2009 demandant le renouvellement du classement de l'office de tourisme de la Vallée Borgne sis à ST ANDRE DE VALBORGNE, pour une durée de 5 ans,

VU l'avis de la commission départementale d'action touristique dans sa séance du 8 octobre 2009 ; SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture du Gard,

ARRETE

Article 1er : Est classé en catégorie 1 étoile, l'office de tourisme de la Vallée Borgne sis à ST ANDRE DE VALBORGNE.

Article 2 : Ce classement est prononcé pour une durée de 5 ANS.

Article 3 :

- la Secrétaire Générale de la Préfecture du Gard,

- le président de la Communauté de Communes de "La Vallée Borgne",

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gard, dont une copie sera notifiée au président de l'organisme concerné et adressée :

au Secrétariat d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services – DGCIS – Service "Tourisme, Commerce Artisanat et Services" – Sous- Direction du Tourisme - 23, place de Catalogne – 75685 PARIS CEDEX 14

au Président du Comité Départemental du Tourisme - 3, rue Cité Foulc – BP 122 – 30010 NIMES CEDEX 04

à la Présidente de la Fédération Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative du Gard - 3, rue Cité Foulc – BP 122 – 30010 NIMES CEDEX 04

Nîmes, le 2 novembre 2009 Le Préfet,

Pour le Préfet, la Secrétaire Générale Martine LAQUIEZE

(19)

Arrêté n° 2009309-3

Portant autorisation d’une loterie pour un capital inférieur à 30 500 € Le Préfet du Gard,

Chevalier de la Légion d’Honneur, Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée relative à la prohibition des loteries,

Vu la loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance, Vu le décret n° 87-430 du 19 juin 1987 relatif aux conditions d'autorisation des loteries, en dérogation à la loi du 21 mai 1836,

Vu l'arrêté interministériel du 19 juin 1987 relatif aux loteries autorisées en application de l'article 5 de la loi du 21 mai 1836,

Vu la demande formulée par Madame Liliane MARABOTTO, présidente de l’association « les arts pigmentés » 18 rue du grand couvent 30000 NIMES,

sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture, Arrête :

Article 1er : Madame Liliane MARABOTTO est autorisée en sa qualité de présidente de l’association « les arts pigmentés », à organiser une loterie au capital de 600 € composé de 300 billets à 2 € l'un, dont le produit sera exclusivement destiné à un don à l'association France alzheimer Gard,

Article 2 : le produit de la loterie sera intégralement et exclusivement appliqué à la destination prévue à l'article ci-dessus, sous la seule déduction des frais d'organisation et d'achat des lots dont le montant global ne devra pas dépasser 15 % du capital d'émission soit 90 €,

Article 3 : le bénéfice de cette autorisation ne pourra être cédé à des tiers,

Article 4: les lots seront composés d'objets mobiliers à l'exclusion de valeurs, titres ou bons remboursables en espèces,

Article 5 : les billets devront mentionner :

 la date du présent arrêté,

 la date et le lieu du tirage,

 le siège de l'œuvre bénéficiaire,

 le montant du capital d'émission autorisé,

 le prix du billet,

 le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux,

 l'obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les trois mois du tirage (les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre),

Article 6 : les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus dans le département du Gard, leur placement sera effectué sans publicité et leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré, ils ne pourront être émis comme prime à la vente d’aucune marchandise,

(20)

Article 7 : le tirage aura lieu le 18 novembre 2009 à la galerie Jules Salles à Nîmes; tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort ait favorisé le porteur d'un billet placé,

Article 8 : précédemment au tirage, les billets invendus seront retournés au siège social et les fonds recueillis seront versés au compte bancaire de l'association,

Article 9 : dans le délai de trois mois après la date du tirage de la loterie, les fonds devront avoir été retirés dudit compte bancaire,

Article 10 : dans les deux mois qui suivront le tirage, les organisateurs adresseront à la préfecture la liste des lots et les numéros gagnants ainsi que le procès-verbal du tirage et le compte rendu financier de l'opération. Justification sera donnée que les bénéfices ont bien reçu l'affectation indiquée à l'article 1er du présent arrêté et que le maximum fixé pour les frais d'organisation n'a pas été dépassé,

Article 11 : l'inobservation de l'une des conditions ci-dessus imposées entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions correctionnelles prévues par l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 et les articles 406 et 408 du code pénal, pour le cas où les fonds n'auraient pas reçu la destination prévue à l'article premier du présent arrêté,

Article 12 : le maire de Nîmes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ainsi qu'au bénéficiaire.

NIMES, le 05 novembre 2009 Pour Le Préfet,

L’attaché principal chef de bureau, Patrick BELLET

(21)

Arrêté n° 2009309-7

Portant autorisation de survol à basse altitude

d’agglomérations ou de rassemblements de personnes ou d’animaux Le Préfet du Gard,

Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles D133-10 et suivants, D422-1 et suivants, Vu le code du travail, notamment l’article L341-5,

Vu le décret 2005-865 du 27 juillet 2005, modifiant le Code de l’Aviation Civile relatif aux enregistrements d’images ou de données de toute nature,

Vu les arrêtés interministériels du 10 octobre 1957 pour les avions et du 17 novembre 1958 modifié pour les hélicoptères, relatifs au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux,

Vu l’arrêté interministériel du 06 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,

Vu l'arrêté du ministère de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace du 24 juillet 1991, relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,

Vu l’instruction du 04 octobre 2006 du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, relative aux conditions techniques de délivrance des dérogations aux hauteurs minimales de vol,

Vu la circulaire du ministre de l’intérieur NOR/INT/D/90/0096/C du 20 mars 1990, relative aux dérogations de survol à basse altitude des agglomérations et des rassemblements de personnes, Vu l'arrêté préfectoral n° 81/4620 du 30 mars 1981 fixant les conditions dans lesquelles sont accordées les dérogations aux règles de survol, modifié par l’arrêté préfectoral n° 84/6751CL/ABL du 8 juin 1984,

Vu l'avis technique n° 213/DRACSE/DC-CA du 13 janvier 1981 du directeur régional de l'aviation civile Sud-Est à Aix en Provence (13),

Vu la requête présentée par Mme MABBOUX, représentant la société FUGRO GEOID SAS, sise à Jacou (34830) – 12 rue des Frères Lumière,

Vu l’avis favorable du contrôleur général, directeur zonal de la DZPAF SUD, reçu le 02 novembre 2009,

Vu l’avis favorable du directeur régional de l’aviation civile à Montpellier, reçu le 05 novembre 2009,

sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Gard,

(22)

ARRETE

Article 1er : Mme MABBOUX, de la société FUGRO GEOID SAS, sise à Jacou (34830) – 12 rue des Frères Lumière, est autorisée à effectuer des vols en dérogation aux règles de survol des agglomérations prévues par l’arrêté ministériel du 10 octobre 1957 susvisé et dans les conditions fixées par les articles 6 à 15 de l’arrêté préfectoral n°81-4620 du 31 mars 1981 susvisé.

Article 2 : Dans le cadre des dispositions de l’instruction du 04 octobre 2006 relative aux conditions techniques de délivrance des dérogations aux hauteurs minimales de vol, cette autorisation est accordée pour la période du 05 novembre 2009 au 25 octobre 2010.

Article 3 : L’objet de ces vols est une opération relative à l’acquisition de données topographiques (entre 850 et 950 mètres).

Secteur autorisé : Département du Gard Appareils utilisés:

Aéronefs hollandais: PIPER PA31 PH-OTH et CESSNA T207A PH-OTJ.

Pilotes:

Monsieur Daniel COLLINS Monsieur Jan Lodewijk VOIGT, Monsieur Alex Martin MILLAR.

Article 4 : Les conditions d’emploi de l’équipage seront conformes au code de l’aviation civile française. Les salariés des sociétés étrangères, employés dans le cadre d’un contrat de prestation de service par une société française seront soumis aux dispositions du droit français du travail pour les prestations effectuées sur le territoire national

Article 5 : L’opérateur devra respecter toutes les obligations légales françaises en matière douanière et en matière d’entrée et de séjour des ressortissants étrangers.

Article 6 : Les opérations seront réalisées sous la responsabilité de l’exploitant et conformément aux conditions techniques et administratives de la direction de la sécurité et de l’aviation civile concernant l’utilisation d’aéronefs étrangers en travail aérien en France.

Article 7 : En application des règles de l’air et s’agissant du survol de zones habitées, les vols devront être conduits de manière à ne pas mettre en péril la vie ou les biens des tiers.

Article 8 : Les pilotes devront respecter rigoureusement les restrictions imposées par l’état de tutelle de l’opérateur.

Références

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