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conf. M. Ganshof van der Meersch, avocat Première espèce. JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

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Texte intégral

(1)

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

<:ourant et que le demandeur n'établit point que chez lui cette perte aurait été anormale ; qu'il n'établit pas davantage que le personnel gardé pendant la guerre aurait été partiellement en chômage ;

Qu'ainsi l'arrêt a donné une réponse adé- quate aux soutènements du demandeur ;

D'où il suit que le premier moyen man- que en fait;

Sur le second moyen pris de la viola- tion des articles 25, 26, 27, 28, · 55, 56

<les lois relatives aux impôts sur les re- venus, coordonnées par l'arrêté du Ré- gent du 15 janvier 1948, et des arti- cles 1er et 2 de la loi du 17 juin 1938, en ce que l'arrêt attaqué, à défaut de signes -0u d'indices d'une aisance supérieure, se fonde à tort sur la comparaison avec des redevables similaires, et reconnaît à ces points de comparaison la valeur d'une preuve complète, alors que le demandeur faisait valoir : 1

°

qu'une comparaison avec des pâtissiers de centres plus im- portants n'était pas pertinente; 2° que son entreprise avait subi une perte de courant anormale; 3° que le critère du personnel employé n'était pas pertinent,

<:e personnel ne se livrant qu'à des acti- vités partiellement lucratives :

Attendu que, par les motifs rappelés dans la réponse au premier moyen, l'ar- rêt attaqué a constaté que la comparaison -était pertinente ;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.

Du 29 juin 1954. - 2° ch. - Prés.

~t Rapp. M. de Clippele, conseiller fai- sant fonctions de président. - Concl.

conf. M. Ganshof van der Meersch, avocat général. - Pl. M. Van Leynseele.

tre CH. - 1er juillet 1954.

(DEUX ARRÊTS.)

1° SÉCURITÉ SOCIALE. - ARRÊTÉ- LOI DU 6 SEPTEMBRE 1946, ARTICLE 2.

- ACTIONS DE L'OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES. - PRESCRIP- TION DE TROIS ANS. - DÉLAI DE PRE- SCRIPTION ET NON DÉLAI PRÉFIX.

PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE. - SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS. ARRÊTÉ-LOI DU 6 SEPTEMBRE 1946, ARTICLE 2. - ACTIONS DE L'OFFICE NATIONAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DEVANT LES JURI- DICTIONS CIVILES. - PRESCRIPTION DE TROIS ANS. - PRESCRIPTION POUY ANT

ÊTRE INTERROMPUE PAR LA RECON- NAISSANCE DE SA DETTE PAR L'EM- PLOYEUR.

3° PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE. - SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS. ARRÊTÉcLOI DU 6 SEPTEMBRE 1946, ARTICLE 2. ,-- ACTION DE L'OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DEVANT LES JURI- DICTIONS CIVILES. - PRESCRIPTION DE TROIS ANS. - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE LA PRESCRIPTION.

1

°

En disposant que les actions, dont l'Office national de sécurité sociale dispose contre les employeurs assujettis, devant les juridictions civiles, se pre- scrivent par trois ans, l'article 2 de l'arrêté-loi du 6 septembre 1946 a établi un délai de prescription de ces actions, et non un délai préfix dont l'expiration entraîne' la déchéance du droit de l'Office national (1).

La prescription de trois ans, que l'arti- cle 2 de l'arrêté-loi du 6 septembre 1946 a établie pour les actions dont l'Office national de sécurité sociale dispose devant les juridictions civiles contre les employeurs assujettis, peut être inter- rompue par la reconnaissance de sa dette par l'employeur, conformément à l'article 2248 du Code civil (2).

Le délai de prescription de trois ans, établi par l'article 2 de l'arrêté-loi du 6 septembre 1946 pour les actions dont l'Office national de sécurité sociale dispose devant les juridictions civiles contre les employeurs assujettis, prend cours à l'expiration du délai pendant lequel l'obliyation de l'employeur doit être exécutée, et non le jour où l'Office a appris l'existence de l'obligation de l'employeur.

Première espèce.

(OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, C. DE BACKER.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le jugement attaqué, rendu le 23 mars 1953 par le tribunal de première instance de Gand, siégeant en degré d'appel;

Sur le moyen unique pris de la viola- tion des articles 12, spécialement 12,

§ 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 (1) Cass., 14 mai 1954, supra, p. 792 et la note, p. 793.

(2) Cass., 16 janvier 1954, deux arrêts, supra, p. 412.

(2)

COUR DE CASSATION 951 concernant la sécurité sociale des travail-

leurs, modifié par l'article 2 de l'arrêté- loi du 6 septembre 1946, 9 de l'arrêté du Régent du 16 janvier 1945, concernant le fonctionnement de l'Office national de sécurité sociale, modifié par l'article 1er

de l'arrêté du Régent du 7 septembre 1946, 2 de la loi du 30 décembre 1952 por- tant modification du dit arrêté-loi du · 28 décembre 19H, 2219, 2227, 2248 et 2257 du Code civil et 97 de la Constitu- tion, en ce que le jugement attaqué refuse de condamner le défendeur au payement des cotisations, majorations et intérêts de retard relatifs à l'année 194 7 et au premier trimestre de 1948, pour le motif que le délai de trois ans imparti à l'Office national de sécurité sociale pour en poursuivre le recouvrement devant les juridictions civiles serait un délai de dé- chéance prenant cours au jour fixé par la loi pour le versement des cotisations de sécurité sociale et non soumis aux causes d'interruption de la prescription prévues par le livre III, titre XX, du Code civil, et aurait été écoulé avant le 13 juin 1951, lorsque l'action fut intentée, alors que le dit délai est un véritable délai de prescription, ne prenant cours qu'au moment où l'Office national de sécurité sociale est en mesure d'établir, par lès déclarations que l'employeur est tenu de faire, le montant des cotisations dues, alors qu'en l'espèce il ne s'est pas écoulé plus de trois ans entre le moment de cette remise et l'exploit introductif d'instance, et alors qu'en outre, si même la prescrip- tion prenait cours au jour fixé par la loi pour le versement des cotisations de sé- curité sociale, elle n'en aurait pas moins été régulièrement interrompue par la reconnaissance de dette que comportent les dites déclarations adressées le 2 juin 194\1 à l'Office national, de sorte que la prescription n'était pas acquise le jour où l'action fut intentée :

Attendu que du rapprochement de l'alinéa 3 du§ 1er de l'article 2 de l'arrêté- loi du 6 septembre 1946, modifiant l'ar- rêté-loi du 28 décembre 1944, et du § 2 du même article il résulte que les auteurs de cet arrêté-loi, en disposant que « les actions dont l'Office national de sécurité sociale dispose devant les juridictions civiles contre les employeurs assujettis, du chef de non-payement de cotisations dans les délais requis, se prescrivent par trois ans », ont voulu rendre la prescrip- tion de ces actions indépendante de celle de l'action publique, fondée sur le même manquement de l'employeur assujetti, et partant soumettre les dites actions

civiles aux règles de la prescription en matière civile ;

Que l'on ne peut déduire ni du texte de l'arrêté-loi, ni du but que les auteurs de celui-ci ont voulu atteindre, que ce délai est non point un délai de prescrip- tion soumis aux causes d'interruption et de suspension prévues par le Code civil, mais un délai préfix dont l'expiration en- traîne déchéance du droit de l'Office;

Attendu toutefois que l'action du de- mandeur a pour objet l'exécution, par le défendeur, de son obligation de verser certaines sommes à l'Office national de sécurité sociale ; que cette action est donc née à l'expiration du délai durant lequel l'obligation devait être exécutée; que le délai de prescription de l'action a, partant, pris cours à la même date;

Que la circonstance, invoquée par le demandeur, qu'il était, en fait, dans l'ignorance de sa créance, est sans in- fluence sur le moment où son droit est né ;

Attendu qu'en ce qui concerne les coti- sations afférentes au premier trimestre de l'année 194 7, le demandeur n'a invoqué aucun acte interruptif et le jugement afüi.qué a décidé à bon droit que l'action du demandeur n'était pas recevable, quant à ces cotisations, plus de trois ans s'étant écoulés entre le 31 mars 194 7, jour où les cotisations eussent dû être versées, et le 13 juin 1951, jour où l'ac- tion fut intentée;

Mais attendu que c'est à tort, et en vio- lation des dispositions légales visées au moyen, que le jugement attaqué, alors que le demandeur soutenait dans ses con- clusions que les déclarations faites par le défendeur le 2 juin 1949 pour les deu- xième, troisième et quatrième trimestres de l'année 194 7 et premier trimestre de l'année 1948 constituaient des recon- naissances de dette, ayant interrompu la prescription de l'action, quant à ces pé- riodes, n'a pas recherché le caractère de ces actes et leur effet sur la P.rescription de l'action;

Que le moyen, en tant qu'il concerne les cotisations relatives aux deuxième, troisième et quatriéme trimestres de l'année 194 7 et au premier trimestre de l'année 1948, est donc fondé;

Par ces motifs, casse le jugement atta- qué, en tant qu'il déclare non recevable l'action du demandeur relative aux coti- . sations, avec majorations et intérêts de

retard, afférentes aux deuxième, troi- sième et quatrième trimestres de l'année 1947 et premier trimestre de l'année 1948 et statue sur les dépens; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que mention

(3)

'952 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE du présent arrêt sera faite en marge de

la décision partiellement annulée; con- damne le demandeur à deux cinquièmes et le défendeur à trois cinquièmes des dépens; renvoie la caus~ ainsi limitée au tribunal de première instance de Ter- monde, siégeant en degré d'appel.

Du 1er juillet 195!.. - pe ch. - Prés.

M. Vandermersch, conseiller faisant fonc- tions de président. - Rapp. M. Huy- brechts. - Concl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur général. - Pl.

M. Delacroix.

Du même jour, arrêts analogues en cause Office national de sécurité sociale contre Vandaele, sur pourvoi formé contre un jugement rendu, le 17 janvier 1952, par le tribunal de première in- stance de Courtrai; en cause Office na- tional de sécurité sociale contre asso- ciation sans but lucratif « Muziekaca- demie van Izegem », sur pourvoi contre un jugement rendu, le 15 janvier 1953, par le tribunal de première instance de Courtrai; et en cause Office national de sécurité sociale contre société de per- sonnes à responsabilité limitée Rony, sur

pourvoi formé contre un jugement rendu, le 2 mars 1953, par le tribunal de pre- mière instance du Gand.

Seconde espèce.

\OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, C. VAN DAELE.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le jugement attaqué, rendu le 23 avril 1953 par le tribunal de première instance de Courtrai, siégeant en degré d'appel;

Sur le moyen unique pris de la viola- tion des articles 12, et spécialement 12,

§ 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des tra- vailleurs, modifié par l'article 2 de l'ar- rêté-loi du 6 septembre 1946, 9 de l'ar- rêté du Régent du 16 janvier 1945 con- cernant le fonctionnement de l'Office na- tional de sécurité sociale, modifié par l'article 1er de l'arrêté du Régent du 7 septembre 1946, 2 de la loi du 30 dé- cembre 1952 portant modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concer-

nant la sécurité sociale des travailleurs, 2219, 2227, 2248 et 2257 du Code civil et 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué a refusé de condamner

le premier défendeur au payement des cotisations, majorations et intérêts de retard qui lui étaient réclamés pour le troisième trimestre de 194 7, pour le motif que le délai de trois ans imparti à l'Office national de sécurité sociale pour pour- suivre devant les juridictions civiles le recouvrement de ces cotisations, majo- rations et intérêts serait un délai de dé- chéance, ne pouvant être interrompu et prenant cours au jour fixé par la loi pour le versement des cotisations de sécurité sociale, et que ce délai aurait été écoulé avant le 23 octobre 1950, date à laquelle l'action fut intentée, alors que le dit délai est un véritable délai de prescrip- tion, ne prenant cours qu'au moment où l'Office national de sécurité sociale est en mesure d'établir par la déclaration que l'employeur est tenu de lui remettre le montànt des cotisations dues par celui-ci et àlors qu'en l'espèce il ne s'était pas écoulé plus de trois ans entre ce moment, soit le 4 janvier 1950, et la date de l'ex- ploit introductif d'instance (23 octobre 1950) :

Attendu que du rapprochement de l'alinéa 3 du§ 1er de l'article 2 de l'arrêté- loi du 6 septembre 1946, modifiant l'ar- rêté-loi du 28 décembre 1944, et du § 2 du même article il résulte que les auteurs de cet arrêté-loi, en disposant que « les . actions dont l'Office national de sécurité sociale dispose devant les juridictions civiles contre les employeurs assujettis, du chef de non-payement de cotisations dans les délais requis, se prescrivent par trois ans », ont voulu rendre la prescrip- tion de ces actions indépendante de celle de l'action publique, fondée sur le même manquement de l'employeur assujetti, et partant soumettre les dites actions civiles aux règles de la prescription en matière civile ;

Que l'on ne peut déduire ni du texte de l'arrêté-loi, ni du but que les auteurs de celui-ci ont voulu atteindre, que ce délai est non point un délai de prescrip- tion soumis aux causes d'interruption et de suspension prévues par le Code civil, mais un délai préfix dont l'expiration en- traîne déchéance du droit de l'Office;

Attendu toutefois que l'action du de- mandeur a pour objet l'exécution, par les défendeurs, de leur obligation de verser certaines sommes à l'Office national de sécurité sociale; que cette action est donc née à l'expiration du délai durant lequel l'obligation devait être exécutée; que le délai de prescription de l'action a, partant, pris cours à la même date;

Que la circonstance, invoquée par le

(4)

demandeur, qu'il était, en fait, dans l'ignorance de sa créance, est sans in- fluence sur le moment où son droit est né ;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le demandeur aux dépens.

Du 1er juillet 1954. - ire ch. - Prés.

M. Vandermersch, conseiller faisant fonc- tions de président. - Rapp. M. Huy- brechts. - Concl. conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur général. - Pl.

MM. Delacroix et Veldekens.

Du même jour, arrêt analogue en cause de l'Office national de sécurité sociale contre Van Autryve, sur pourvoi contre un jugement rendu, le 2 mars 1953, par le tribunal de première instance de Gand.

tre CH. - 1er juillet 1954.

COMPÉTENCE ET RESSORT. - MA-

TIÈRE CIVILE. - JUGEMENT DU JUGE DE PAIX. - APPEL. - TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE ANNULANT LE JUGEMENT « A QUO » POUR INCOMPÉ- TENCE DU JUGE DE PAIX. - TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE RETENANT LA CAUSE, COMME JUGE DU PREMIER DEGRÉ, ET STATUANT AU FOND. - APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DEUX DÉCISIONS DU TRI- BUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. - APPEL CONTRE LA PREMIÈRE DÉCISION NON RECEVABLE. - COUR D'APPEL NE POUVANT, SUR L'APPEL CONTRE LA SECONDE DÉCISION, DÉCIDER QUE LE JUGE DE PAIX ÉTAIT COMPÉTENT.

Lorsque le tribunal de première instance, après avoir, comme juge d'appel, annulé un jugement du juge de paix, pour le motif que celui-ci était incompétent ratione materiae, a retenu la cause, comme juge du premier degré, et a statué au fond, la cour d'appel, saisie d'un recours contre les deux décisions du tri- bunal de première instance, doit déclarer non recevable l'appel contre la première décision, celle-ci étant rendue en dernier ressort (1), et, statuant sur l'appel de la seconde décision, ne peut, sans violer la chose jugée, décider que le juge de paix

(1) BRAAS, Précis de procédure civile, t. 1er, n° 402.

était compétent pour connaître de la demande (2).

( OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, C. SERCK ET CONSORTS.}

ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 14 juillet 1952 par la cour d'appel de Gand;

I. En tant que l'arrêt attaqué statue sur les appels dirigés contre le jugement rendu par le tribunal de première in- stance de Gand, le 20 avril 1951 :

Attendu que le demandeur avait as- signé les défendeurs Serck et De Meule- meester, devant le juge de paix du canton d'Oosterzele, en payement de cotisations et majorations dont ils étaient redevables, en exécution de la législation sur la sécu- rité sociale des travailleurs, et s'élevant à 228.586 francs ;

Attendu que, le juge de paix ayant ac- cueilli la demande par jugement du 18 avril 1950, le tribunal de première in- stance de Gand, par jugement rendu le 20 avril 1951 sur l'appel des défendeurs.

précités : 1

°

déclara le juge de paix in- compétent, la cause ressortissant au tri- bunal de première instance, et mit en conséquence à néant le jugement a quo;

2° faisant ensuite application de l'arti, cle 473, alinéa 3, du Code de procédure civile, retint la demande comme juge du premier degré et condamna les défendeurs au payement de la somme de 228.586 fr., moins 55 francs, soit 228.531 francs, ainsi.

qu'aux intérêts de retard;

Attendu que, sur l'appel des dits dé- fendeurs et sur l'appel incident du deman- deur, l'arrêt attaqué a décidé : a) que le·

premier dispositif du jugement a quo était rendu « en degré d'appel et, par- tant, en dernier ressort, et qu'il ne pou- vait dès lors être mis à néant que par une cassation »; b) qu'en tant que le tribus nal de première instance avait statué au fond, les appels étaient fondés, le juge·

de paix étant le juge compétent, et qu'il y avait donc lieu d'annuler ce dispositif, mais « sans évocation » ;

Attendu qu'aucun pourvoi n'a été dirigé contre le jugement du 20 avril 1951;

Sur le moyen pris de la violation des (2) Cons. cass. fr., 15 juillet 1935 (Sirey, 1935, 1, 301); cass., 25 novembre 1946 (Bull.

et PAsrc., 1946, I, 442), ainsi que les autres décisions citées dans la note 1 sous cass,, 23 janvier 1950 (ibid., 1950, I, 349).

(5)

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE articles 8 de la loi du 25 mars 1876 con-

tenant le titre premier du livre prélic minaire du Code de procédure civile, mo- difié par l'article 1er de la loi du 15 mars 1932 modifiant les lois d'organisation judiciaire et de compétence, 9 et 17 de la dite loi du 25 mars 1876, 453, 472 et 4 73 du Code de procédure civile, 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 8 et 97 de la Constitution, en ce que, première branche, l'arrêt attaqué a déclaré rece- vables et fondés les appels principal et incident, en tant que dirigés contre les dispositions par lesquelles le tribunal de première instance, déclarant juger en premier ressort sur ce point, a statué au fond et a mis ces dispositions à néant pour le motif que seul le juge de paix était compétent pour connaître du litige en premier ressort, alors· que la reconnais- sance de la compétence du juge de paix comme juge en premier ressort impliquait nécessairement la reconnaissance de la compétence du tribunal de première in- stance pour statuer au fond, mais en de- gré d'appel, d'où il suit que la cour d'ap- pel ne pouvait légalement évoquer le fond du litige, quoique le tribunal ait déclaré par erreur statuer en premier res- sort (violation spécialement des articles 8 de la loi du 25 mars 1876 contenant le titre premier du livre préliminaire du Code de procédure civile, modifié par l'article 1er de la loi du 15 mars 1932 mo- difiant les lois d'organisation judiciaire et de compétence, 9 et 17 de la dite loi du 25 mars 1876, 453 du Code de procé- dure civile, 8 et 97 de la Constitution) ; seconde branche, l'arrêt attaqué ne dé- clare les appels principal et incident que partiellement recevables et fondés et met à néant les dispositions du jugement a quo par lesquelles le tribunal de pre- mière instance avait statué au fond, sans renvoyer la cause et les parties devant un autre tribunal et sans statuer lui-même au fond, alors qu'il incombait à la cour d'appel de faire choix d'une des deux solutions (violation spécialement des ar- ticles 472 et 473 du Code de procédure civile, 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 8 et 97 de la Constitution) :

Attendu que, décidant à bon droit qu'ayant été rendu par un juge d'appel et, partant, en_ dernier ressort, le premier dispositif du jugement du 20 avril 1951 était définitif, la cour d'appel devait tenir pour définitivement jugé que le juge de paix était incompétent pour connaître du litige;

Attendu, néanmoins, que, statuant en- suite sur les appels, en tant qu'ils étaient

dirigés contre le second dispositif du jugement du 20 avril 1951, rendu par le tribunal de première instance comme juge du premier degré, l'arrêt attaqué met ce dispositif à néant et se refuse à statuer au fond, pour le motif que le juge com- pétent en premier ressort était le juge de paix;

Attendu que cette décision de l'arrêt attaqué viole les dispositions légales visées dans la seconde branche du moyen ; II. En tant que l'arrêt attaqué statue sur l'appel du jugement rendu, par le tribunal de première instance de Gand, le 14 juillet 1951 ;

Attendu que le jugement a quo a dé- claré nulle une saisie-arrêt qu'en vertu du jugement, rendu le 18 avril 1950 par le juge de paix du canton d'Oosterzele, le demandeur avait pratiquée à charge du défendeur Serck entre les mains de la société anonyme Assganda ;

Que, sur l'appel du demandeur, l'arrêt attaqué confirma le dispositif pour le motif que le jugement du 18 avril 1950 avait été annulé et qu'une saisie fondée sur un titre nul ne peut avoir aucun effet;

Attendu, d'une part, que le demandeur n'invoque aucun moyen contre ce dispo- sitif de l'arrêt;

Attendu, d'autre part, que la cassation ci-après prononcée sur le moyen unique du pourvoi ne s'étend pas au dispositif par lequel l'arrêt a décidé que le jugement rendu par le tribunal de première in- stance le 20 avril 1951 était définitif en tant qu'il avait annulé le jugement rendu par le juge de paix le 18 avril 1950 ;

Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué, mais seulement en tant qu'il statue sur les appels interjetés contre la décision rendue, le 20 avril 1951, par le tribunal de première instance du Gand, comme juge du premier degré, ainsi que sur les dépens de la cause n° 4572 ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement annulé;

condamne le demandeur à la moitié des dépens et, le pourvoi ayant été signifié avant le 15 septembre 1953, à une indemnité de 150 francs envers la défenderesse société anonyme Assganda;

condamne les défendeurs Serck et De Meulemeester à l'autre moitié des dé- pens ; renvoie la cause, ainsi limitée, à

· la cour d'appel de Bruxelles.

Du 1er juillet 1954. - 1'8 ch. - Prés.

M. Vandermersch, conseiller faisant fonc- tions de président. - Rapp. M. Huy- brechts. - Concl._ conf. M. Raoul Hayoit

(6)

955- de Termicourt, procureur général. - Pl.

M. Delacroix.

CHAMBRES RÉUNIES. - 2 juillet 1954.

(DEUX ARRÊTS.)

1° LANGUE FRANÇAISE - LANGUE

NÉERLANDAISE (EMPLOI). -

POURVOI CONTRE UN ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT. - ARRÊT RENDU PAR LA CHAMBRE BILINGUE DU CONSEIL D'ÉTAT ET RÉDIGÉ DANS LES Dli:UX LANGUES NATIONALES. - POURVOI POUVANT ÊTRE RÉDIGÉ DANS CES DEUX LANGUES,

2° LANGUE FRANÇAISE - LANGUE NÉERLANDAISE (EMPLOI). -

POURVOI CONTRE UN ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT. - ARRÊT RENDU PAR LA CHAMBRE BILINGUE DU CONSEIL D'ÉTAT ET RÉDIGÉ DANS LES DEUX LANGUES NATIONALES. - POURVOI DANS CHA- CUNE DE CES LANGUES. - POUVOIR DE LA COUR DE FIXER LA LANGUE DONT IL SERA FAIT USAGE POUR L'INSTRUC- TION A L'AUDIENCE ET POUR LA PRO- NONCIATION DE L'ARRÊT.

3° POUVOIR JUDICIAIRE. - So-

CIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES. - DEMANDE D'UN AGENT DE LA SOCIÉTÉ AYANT POUR OBJET L'AN- NULATION « ERGA 0MNES » D'UN BA- RÈME DE RÉMUNÉRATIONS. ÉTABLI PAR LA SOCIÉTÉ NATIONALE POUR SON PER- SONNEL. - DEMANDE NE RELEVANT PAS DE LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS JUDICIAIRES.

CASSATION. - ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT. - ARRÊT MOTIVÉ REJETANT UN DÉCLINATOIRE DE COMPÉTENCE. - POURVOI. - MOYEN PRIS DE CE QUE (1) Un pourvoi rédigé dans une seule des langues dans lesquelles l'arrêt du Conseil d'Etat est rédigé paraît satisfaire aussi aux prescriptions de l'article 27 de la loi du 15 juin 1935. Pareil pourvoi, en effet, n'est pas rédigé dans une langue autre que celle de l'arrêt attaqué.

(2) Comp. cass., 17 mars 1952 (Bull. et PASIC., 1952, l, 445).

(3) Sur ce que les tribunaux de l'ordre judi- ciaire sont, par exemple, compétents pour connaître d'une action ayant pour objet de faire décider que la Société nationale des chemins de fer belges a fait au demandeur une application inexacte d'un barème établi, voy, cass., ch. réunies, 27 novembre 1952, seconde

LE CONSEIL D'ÉTAT ÉTAIT INCOMPÉ- TENT. - ACCUEIL DU MOYEN. - CONDITION.

1

°

Le pourvoi, contre un arrêt rendu par la section d'administration du Conseil d'Etat, chambre bilingue, et rédigé dans les deux langues nationales, peut être rédigé dans l'une et l'autre de ces langues (1). (Solution implicite.) (Arrêté du Régent du 23 août 19!.8 sur l'emploi des langues au Conseil d'Etat, art. 3, al. 3, et 7; loi du 15 juin 1935, art. 27.) 2° Lorsqu'un pourvoi, contre un arrêt rendu par la section d'administration du Conseil d'Etat et rédigé dans les deux langues nationales, est lui-même rédigé dans ces deux langues, la cour fixe la langue dans laquelle l'instruction sera.

faite à l'audience et l'arrêt sera pro-

0).

noncé (2).

La demande d'un agent de la Société nationale des chemins de fer belges, qui a pour objet l'annulation erga omnes d'un barème de rémunération établi par cette société pour son personnel, ne relève pas de la compétence des autorités judi- ,r ,,ciaires (3).

4°\

Lorsqu'un arrêt motivé

f•)

du Conseil

\./d'Etat a rejeté un déclinatoire de compé- tence, le moyen proposé à l'appui d'un pourvoi contre cet arrêt et pris de ce que le Conseil d'Etat était incompétent ne peut être accueilli par la cour que si le Conseil d'Etat, en se déclarant compé- tent, a empiété sur le domaine des auto- rités judiciaires (5).

Première espèce.

(SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, C. DEBENDE.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu par le Conseil d'Etat, section d'ad- espèce (Bull. et PASIC., 1953, I, 189), et les conclusions de M. le procureur général Cornil (ibid., 1953, I, 190, col. 1); cons. aussi Conseil d'Etat, 3 juin 1953 (PAsrn., 1954, IV, 121).

(4) Comp. cass., ch. réunies, 11 janvier 1952 (Bull. et PASIC., 1952, I, 248), rendu dans une espèce où l'arrêt du Conseil d'Etat, rejetant le déclinatoire de compétence, n'était pas motivé ou ne contenait que des motifs am- bigus. Cons. aussi cass., ch. réunies, 26 mars 1952 (ibid., 1952, I, 463).

(5) Cass., ch. réunies, 26 mars 1952 (Bull.

et PAsrn., 1952, I, 463), et les conclusions de M. le procureur général Léon Cornil avant cass., ch. réunies, 8 février 1952 (ibid., 1952, I, 322 et, spécialement, 324, col. 1).

(7)

956 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE ministration, chambre bilingue, le 13 juil-

let 1953;

Sur la langue de la procédure devant la cour :

Attendu que l'arrêt attaqué est rédigé en langue française et en langue néerlan- daise conformément aux articles 3 et 7 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948;

Attendu que le pourvoi est rédigé en langue française et en langue néerlan- daise;

Attendu que la requête du défendeur et les mémoires des parties devant le Conseil d'Etat sont rédigés en langue française;

Attendu qu'en raison de ces circon- stances il a été fait usage de la langue française pour l'instruction à l'audience de la cour et il en est fait aussi usage pour la prononciation du présent arrêt;

Sur le pourvoi :

Attendu que le défendeur, membre du personnel repris à l'Etat par la demande- resse, Société nationale des chemins de fer belges, a introduit devant le Conseil d'Etat une requête ayant pour objet : 1 ° l'annulation de certain avis n° 96 P du 1li décembre 1951, relatif aux rému- nérations du personnel statutaire, et plus spécialement des dispositions de cet avis établissant un nouveau barème n° 209, substitué au barème n° 208, qui lui était jusqu'alors applicable; 2° l'annulation de la décision de la demanderesse appli- quant au défendeur le dit barème n° 209 ;

Que la demanderesse déclina la compé- tence du Conseil d'Etat pour le motif que, le défendeur invoquant la violation d'un droit acquis, la contestation revêtait le caractère d'une contestation ayant pour objet un droit civil;

Attendu que l'arrêt attaqué rejette le déclinatoire en ce qui concerne le premier objet de la requête du défendeur et, pour le surplus, a ordonné une réouverture des débats et « réservé le prononcé » ;

Sur le moyen unique, pris de la viola- tion des articles 97 de la Constitution, 9 de la loi du 23 décembre 1946, portant création d'un Conseil d'Etat, 1er, 2, 3, li, 5, 7, 13, 15, 16, 18 et 19 de la loi du 23juil- let 1926, créant la Société nationale des chemins de fer belges, 1er, 2, li, 19 et 2li de l'arrêté royal du 7 août 1926, portant les statuts de la Société nationale des che- mins de fer belges, 113li du Code civil sur l'effet obligatoire des conventions, en ce que la section d'administration du Conseil d'Etat, étant saisie : 1 ° d'une requête tendant à l'annulation d'un barème pu- blié par la société demanderesse, ainsi que de l'application faite de ce barème

au requérant, requête fondée sur ce que le barème en question porterait at- teinte à certains droits acquis, que le requérant, en sa qualité d'ancien agent de l'Administration des chemins de fer de l'Etat, prétendait puiser dans une dispo- sition du statut du personnel de la de- manderesse, à n'être jamais traité à la Société nationale des chemins de fer d'une manière moins favorable qu'il l'eût été, s'il était demeuré au service de l'Etat;

et 2° d'un déclinatoire de compétence opposé à cette requête par la demande- resse en cassation et déduit de ce que, les dits droits acquis invoqués par le requé- rant étant formellement contestés, aussi bien quant à leur existence que quant à leurs conditions d'exercice, la contesta- tion ainsi soulevée revêtait, eu égard à la nature des droits revendiqués, le ca- ractère d'une contestation ayant pour objet un droit civil, et relevait comme telle de la compétence exclusive du pou- voir judiciaire, s'est néanmoins reconnue compétente pour connaître de la de- mande, se fondant, pour en décider ainsi, sur ce que la compétence du Conseil d'Etat est déterminée par la qualité de l'auto- rité dont l'acte émane et par la nature de la demande, sur ce que la Société na- tionale des chemins de fer belges est, à l'égard de son personnel, une autorité administrative au sens de l'article 9 de la loi du 23 décembre 1946, sur ce que les rapports de la société avec les mem- bres de son personnel, tels qu'ils résul- tent du statut élaboré par la commission paritaire nationale en vertu de l'arti- cle 13 de la loi du 23 juillet 1926, n'ont aucun caractère contractuel, que l'acte incriminé, et dont l'annulation est pour- suivie, est un acte émanant d'une auto- rité administrative, et que des actes de cette nature n'échappent pas au pouvoir d'annulation du Conseil d'Etat du fait que leur annulation a des répercussions sur des droits civils, que, pour autant qu'un recours ne puisse être exercé contre eux par les voies judiciaires, ces actes sont annulables par le Conseil d'Etat, et qu'en l'espèce le requérant ne dispose pas d'un pareil recours, parce que, en poursuivant l'annulation d'une disposi- tion de nature objective et réglemen- taire, et non point celle d'un acte par le- quel il est fait application de cette dispo- sition à son cas personnel, le requérant ne demande pas la reconnaissance d'un droit subjectif et que, dès lors, l'objet de son recours ne relève pas de la compé- tence des tribunaux ordinaires, alors que : 1 ° au point de vue de la détermination

(8)

COUR DE CASSATION des compétences respectives du Conseil

d'Etat et des tribunaux de l'ordre judi- ciaire, il n'y a pas lieu de s'attacher à la qualité de l'autorité dont émane l'acte que le requérant prétend faire annuler par le Conseil d'Etat, mais exclusivement à l'objet véritable de la demande, tel qu'il ressort des énonciations de la requête introductive, et qu'une demande, quelle que soit la forme sous laquelle elle est libellée, ou l'objet limité que le deman- deur. entend lui assigner, échappe néces- sairement à la compétence du Conseil d'Etat dés l'instant où elle a pour effet de constituer le Conseil d'Etat juge d'une .atteinte prétendument portée à un droit civil, pareille contestation saisissant par le fait même le Conseil d'Etat d'une" con- testation ayant pour objet un droit civil»

tit relevant comme telle de la compé- tence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire ; 2° les liens unissant la société demanderesse à son personnel, tin tant qu'ils dérivent d'un statut élaboré par une commission paritaire groupant en nombre égal les représentants de la société et ceux du personnel, ont un ca- ractère contractuel et que, partant, la demande tendant à faire annuler un acte de la Société nationale comme étant con- traire à une disposition du dit statut, soulève nécessairement une contestation .ayant pour objet un droit civil; et qu'en- fin 3° un tel acte ne peut, contrairement à ce que décide l'arrêt entrepris, être con- sidéré comme un acte émanant d'une autorité administrative, obligatoire comme tel sauf annulation par le Conseil d'Etat, la société demanderesse n'étant pas une" autorité » ayant le pouvoir d'im- poser unilatéralement ses décisions :

Attendu qu'il résulte, tant des con_sta- tations de l'arrêt attaqué que de la re- quête du défendeur, que celui-ci, se fon- dant sur ce que, selon lui, l'article 8 du statut du personnel de la demanderesse lui conférait le droit à une rémunération égale à celle que l'Etat alloue à ses fonc- tionnaires ou agents, ne s'est pas borné, par le premier objet de sa requête, à de- mander que le barème de rémunérations n° 209, arrêté par la demanderesse en 1951 pour les diverses catégories du per- sonnel statutaire, fût tenu pour nul et non avenu en ce qui le concernait, de-, mande que les tribunaux de l'ordre judi- ciaire eussent été compétents pour juger;

qu'il a poursuivi l'annulation erga omnes de toutes les dispositions du dit barème;

Attendu qu'aucune autorité judiciaire n'eût été compétente pour connaître de pareille demande ;

Attendu que, celle-ci ne relevant pas des autorités judiciaires, ni l'article 20 de la loi du 23 décembre 1 %6, ni une autre disposition légale, n'attribuent à la cour le pouvoir de contrôler si le Conseil d'Etat s'est à bon droit déclaré compé- tent pour en connaître;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la demanderesse aux dépens.

Du 2 juillet 1954. - Chambres réunies.

- Prés. M. Louveaux, premier président.

- Rapp. M. Piret. - Concl. conf.

M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu- reur général.- Pl. MM. Van Ryn et della Faille d'Huysse.

Du même jour, trois arrêts analogues, en cause de la même demanderesse, So- ciété nationale des chemins de fer belges, contre Moulaert, contre Pigneur et contre Nimal, sur pourvois formés contre des arrêts rendus le 13 juillet 1953 par le Conseil d'Etat, section d'administration, chambre bilingue.

Seconde espèce.

(SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, C. REYNAERTS.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu par le Conseil d'Etat, section d'ad- ministration, chambre bilingue, le 13 juil- let 1953;

Sur la langue de la procédure devant la cour : ·

Attendu que l'arrêt attaqué a été rédigé en langue néerlandaise et en langue française conformément aux articles 3 et 7 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948;

Attendu que le pourvoi est rédigé en langue néerlandaise et en langue fran- çaise;

Attendu que la requête du défendeur et les mémoires des parties devant le Conseil d'Etat ont été rédigés en langue néerlandaise ;

Attendu qu'en raison de ces circon- stances il a été fait usage de la langue néerlandaise pour l'instruction à l'au- dience de la cour et il en est fait aussi usage pour la prononciation du présent arrêt;

Sur le pourvoi :

(Le surplus comme à l'arrêt précédent.) Par ces motifs, rejette ... ; condamne la demanderesse aux dépens.

(9)

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958 JURISPRUDENCE DE. BELGIQUE

Du 2 juillet 195/i. - Chambres réunies.

- Prés. M. Louveaux, premier président.

- Rapp. M. Bayot. - Concl. conf.

M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu- reur général. - Pl. M. Van Ryn.

2e CH. - 5 juillet 1954.

ACCIDENT DU TRAVAIL. - LÉGIS·

LATION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 10 JUILLET 1951. - INTERDICTION DU CUMUL DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET DES RÉPARATIONS FORFAITAIRES. - PORTÉE DE CETTE INTERDICTION.

L'article 19, alinéa 8, des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, dans son texte antérieur à la loi du 10 juil- let 1951, n'interdit le cumul des dom- mages et intérêts de droit commun avec les réparations forfait aires, que pour autant qu'une même partie du préjudice soit réparée à la fois par des dommages et intérêts calculés conformément au droit commun et par l'allocation de l'in- demnité forfaitaire ('1).

(BAJOMÉE, C. V AN ORSHOVEN ET CONSORTS.)

ARRÊT.

LA COUR ; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 19 octobre 1953 par le tribunal correctionnel de Dinant, sta- tuant en degré d'appel;

Sur le second moyen, pris de ce que le jugement attaqué, en itatuant comme il l'a fait, admettant que la partie civile Bajomée est responsable pour un tiers des dommages résultant, de l'accident à elle causé par le prévenu Van Orshoven, celui-ci et la Société nationale des che- mins de fer belges, civilement responsable pour lui, étant tous deux responsables pour les deux tiers restants, décide que la loi sur les accidents du travail stipule que les dommages-intérêts ne peuvent, en aucun cas, être cumulés avec les réparations forfaitaires suivant l'article 19 (au lieu de 21, repris dans le texte du jugement), alinéa li, omet de respecter cette autre disposition impérative de l'article 19, alinéa 5, des lois sur la répa- ration des accidents du travail, texte invoqué en termes de conclusions : (1) Cass., 5 décembre 1949 (Bull. et PAsIC., 1950, 1, 209); 16 novembre 1953, supra, p. 209.

a) en vertu de laquelle disposition, en supposant que Bajomée n'ait droit pen- dant la pé1;'iode d'incapacité temporaire qu'à une somme de li.000 francs, il ne peut lui être déduit en totalité le mon- tant des indemnités à lui allouées pendant cette même période, par le Syndicat gé- néral, soit la somme de 3. 973 fr. 05, cette dernière somme étant en contradiction d'ailleurs avec le total des diverses sommes reprises dans un attendu du jugement (537,15

+

1.0li0,75

+

682,65

+

6li6,10), l'assureur-loi de l'employeur de Bajomée, en l'occurrence le Syndicat général, devant intervenir pour la quo- tité de l'indemnité de droit commun qui n'a pas été admise à charge d'un tiers responsable; b) en vertu de laquelle disposition, en supposant que Bajomée n'ait droit pendant la période d'incapa- cité permanente qu'à une somme de 8.000 francs, il ne peut lui être déduit en totalité que partie du montant des indemnités versées effectivement par le Syndicat général, soit à ce jour la somme de 3.268 francs, le Syndicat général n'ayant pas apporté la preuve auprès du premier juge de la consignation des capitaux nécessaires au payement de la rente auprès d'une institution agréée à cette fin, le montant des indemnités ne pouvant être déduit en totalité, en vertu de l'article 19 de la loi sur la réparation des accidents du travail, les indemnités effectivement versées pouvant être seules prises en considération ; en ce que le jugement entrepris a violé l'article 97 de la Constitution, l'article 1382 du Code civil, l'article 19 des lois sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail coordonnées par arrêté royal du 28 septembre 1931, l'article 15 de cette prédite loi, l'article 22 de la loi du 11 juin 187/i sur les assurances, les arti- cles 12, 13, 15, 17, 18, 61 et 62 de l'arrêté royal du 7 décembre 1931 :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'accident qui a donné lieu au litige est survenu le 21 avril 195'1 ;

Attendu que, dans le cas où, comme en l'espèce, le tiers responsable n'encourt qu'une responsabilité partielle, la victime, en vertu de l'alinéa 5 de l'article 19 des lois sur la réparation des accidents du travail coordonnées par l'arrêté royal du 28 septembre 1931, a le droit d'être indemnisée suivant le droit commun pour la part de responsabilité mise à charge du tiers, et, pour le surplus de responsabilité, a le droit d'obtenir de son patron une fraction de l'indemnité forfaitaire qui correspond à la part de

(10)

COUR DE CASSATION 959 responsabilité qui n'est pas mise à charge

du tiers;

Attendu, d'une part, qu'en l'espèce, la responsabilité étant mise pour les deux tiers à charge des défendeurs V an Ors- hoven et la Société nationale des chemins de fer belges, tiers responsables, le dé- fendeur Syndicat général, qui se trouve aux droits du patron, n'avait le droit d'être exonéré des obligations qui lui incombaient que pour la quotité corres- pondant aux deux tiers de la respon- sabilité;

Attendu, d'autre part, qu'il n'y a cumul interdit, par l'alinéa final de l'article 19 des lois précitées, que pour autant qu'une même partie du préjudice soit réparée à la fois par l'allocation de dommages-intérêts calculés conformé- ment au droit commun et par l'alloca- tion de l'indemnité forfaitaire ; que, dès lors, le jugement attaqué ne pouvait, sous prétexte d'éviter le cumul interdit par la loi, déduire des indemnités de droit commun dues par les tiers responsables la totalité des indemnités forfaitaires;

Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a violé les dispositions légales visées au moyen;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen qui tend aux mêmes fins, casse le jugement atta- qué, en tant qu'il statue sur la réparation du dommage matériel sollicitée par le demandeur; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée ; con- damne les défendeurs aux frais, hormis ceux de la notification du pourvoi au ministère public, lesquels resteront à charge du demandeur ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel.

Du 5 juillet 1954. - 2° ch. - Prés.

M. Wouters, président. - Rapp. M. Bel- paire. - Concl. conf. M. Depelchin, avocat général. - Pl. M. Van Ryn.

CH. - 5 juillet 1954.

APPEL. - MATIÈRE RÉPRESSIVE.

APPEL RECEVABLE DU MINISTÈRE PU- BLIC. - AGGRAVATION DE LA PEINE.

(1) Cass., 9 octobre 1939 (Bull. et PASrc., 1939, 1, 407) et la note 3; sic cass. fr., 3 mars 1944 (Rec. Dalloz, Rec. analyt., 1944, p. 76) et 4 avril 1944 (Rec. Dalloz, 1945, J"urispr.,

- PAS DE CONCLUSIONS SUR CE POINT.

- PAS D'OBLIGATION POÙR LE JUGE DE S'EXPLIQUER SPÉCIALEMENT A CE SUJET.

Sur l'appel recevable du ministère public, le juge d'appel peut aggraver la peine sans qu'il doive s'expliquer spécialement à ce sujet, en l'absence de conclusions auxquelles il serait tenu de répondre (1).

(JOUCKEN.) ARRÊT.

LA COUR; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 7 décembre 1953 par le tribunal correctionnel de Verviers, sié- geant en degré d'appel;

I. Sur le pourvoi de Johann J oucken : A. Quant à l'action publique : Sur le moyen pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué aggrave la peine infligée au demandeur par le premier juge, alors que, déclarant fondé l'appel du défendeur Dubois, prévenu et partie civile, il se borne à déclarer recevable l'appel du ministère public et qu'il ne contient aucun motif justifiant cette aggravation :

Attendu que l'appel recevable du ministère public défère au juge d'appel la connaissance de l'action publique dans toute son étendue ;

Que l'effet dévolutif de l'appel permet donc au juge du second degré d'appliquer au fait reconnu constant par lui, telle peine que de droit, sans avoir à s'expli- quer sur les modifications apportées à cet égard à la décision du premier juge;

que, partant, le juge d'appel peut, dans les limites de la loi qu'il applique, aggraver la peine sans qu'il doive s'ex- pliquer spécialement à ce sujet, en l'ab- sence de conclusions auxquelles il serait tenu de répondre ;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Et attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

B. Quant à l'action civile :

Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen spécial à l'appui de son pourvoi;

p. 18) ; comp. cass. fr., 14 janvier 1830 (J oumal du Palais, 1830-1831, p. 35); cons. aussi cass., 27 octobre 1952 (Bull. et PASrc., 1953, I, 98) et 26 avril 1954, supra, p. 716.

(11)

960 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE II. Sur le pourvoi de Léonard Joucken:

Attendu qu'il n'apparaît d'aucune pièce de la procédure que le demandeur, partie civilement responsable, aurait notifié son pourvoi au défendeur Dubois ni au ministère public ;

Que ce pourvoi n'est partant pas rece- vable, en vertu de l'article i.18 du Code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais.

Du 5 juillet 1954. - 2e ch. - Prés.

M. Wouters, président. - Rapp. M. De Bersaques. - Conclusions contraires.

M. Depelchin, avocat général.

28 CH. - 5 juillet 1954.

1° POURVOI EN CASSATION. - DÉ-

LAI. - MATIÈRE DE MILICE. - ARTI- CLE 416 DU CODE D'INSTRUCTION CRI- MINELLE. - DISPOSITION APPLICABLE EN MATIÈRE DE MILICE.

2° POURVOI EN CASSATION. - DÉ-

LAI. - MATIÈRE DE MILICE. - DÉCI- SION CONSTATANT QUE LE CONSEIL DE REVISION N'EST MOMENTANÉMENT PAS EN ÉTAT DE STATUER. - POURVOI NON RECEVABLE AVANT LA DÉCISION DÉFINITIVE.

L'article 416 du Code d'instruction cri- minelle, en vertu duquel le recours en cassation contre les décisions prépara- toires et d'instruction n'est ouvert, sauf les cas où il s'agit de décisions rendues sur la compétence, qu'après la décision définitive, est applicable non seulement en matière pénale, mais aussi en toutes causes déférées par la loi à la seconde chambre de la cour de cassation et, par- tant, en matière de milice (1).

2° La décision, par laquelle le conseil de revision sursoit à statuer, en constatant qu'il n'est pas en mesure de se prononcer dans l'état de la procédure, en raison d'une circonstance d'où ne résulte pas un obstacle définitif, n'est pas suscep- tible de pourvoi avant la décision défi- niti-t;e. (Code d'instr. crim., art. 416.)

(MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, C. JUMPERTZ.)

ARRÊT.

LA ,COUR; - Vu la décision atta- (1) Cons. notamment cass., 20 octobre 1941 (Bull. et PASIC., 1941, 1, 380) et la note;

quée, rendue le 15 décembre 1953 par le conseil de revision de la province de Brabant;

Sur le moyen pris de la violation des articles 40, 41, 44 et 45 de la loi sur la milice du 15 juin 1951 et de l'arrêté ministériel du 31 octobre 1951 modifié par celui du 12 septembre 1953, relatifs aux sessions des juridictions de milice pour la formation du contingent de 1953, en ce que la décision attaquée déclare le conseil de revision incompétent pour statuer, en l'état de la cause, sur le cas du milicien Jumpertz, le dossier médical ne lui ayant pas été produit, alors que, le dit milicien ayant été examiné au centre de recrutement et de sélection de la base de Kamina le 14 septembre 1953, le médecin, chef du service de santé du centre, a estimé qu'il y avait lieu de pro- noncer l'exemption de ce milicien pour inaptitude définitive et l'a renvoyé au conseil de revision ainsi que le prescrit l'article 59, § 1er, de la loi sur la milice du 15 juin 1951 :

Attendu qu'il ressort du dispositif de la décision attaquée qu'en se déclarant

« dans l'état actuel de la cause incom- pétent pour statuer, le dossier médical ne lui ayant pas été transmis », le conseil de revision n'a pas entendu décliner sa compétence pour statuer, dans les termes prévus par l'article 44, § 4, de la loi sur la milice du 15 juin 1951, sur l'aptitude au service du milicien Jacques J um pertz ; Que les motifs de la décision, lesquels ne peuvent être séparés du dispositif dont ils constituent le fondement, précisent en effet que le conseil de revision, auquel le milicien a été renvoyé par le médecin, chef du service de santé du centre de re- crutement et de sélection, s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre une décision, en connaissance de cause, au sujet de l'apti- tude physique du dit milicien, à défaut d'être en possession du dossier médical de ce dernier, contenant la décision même qu'en vertu de l'article 59, § 1er, de la loi sur la milice le médecin, chef du service de santé du centre, est appelé à prendre et qui, lorsque ce médecin estime qu'il y a lieu de prononcer>

l'exemption, l'oblige à renvoyer l'inté- ressé au conseil de revision ;

Qu'ainsi, par la décision entreprise, le conseil de revision s'est borné à con- stater qu'il n'avait pas régulièrement connaissance de l'examen médical du 22 septembre 1953 et 9 mars 1954, supra, p. 35.

et la note, ainsi .que p. 605 et la note.

(12)

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COUR DE CA~_A'fION 961

milicien considéré comme définitivement inapte par le médecin, chef du service de santé du centre de recrutement et de sélection, statuant conformément à l'ar- ticle 59, § 1er, de la loi, et n'était donc pas en mesure, dans l'état de la cause, de se prononcer sur l'aptitude au service de ce milicien ;

Que le conseil de revision a fondé sa décision sur le seul fait qu'il n'était pas en possession du dossier, c'est-à-dire des éléments indispensables pour lui per- mettre de statuer conformément à la disposition de l'article 46, § 1er, de la loi du 15 juin 1951, en ordonnant éven- tuellement " sur le vu du dossier» la mise en observation du milicien ;

Attendu qu'en constatant, par la déci- sion attaquée, qu'il n'est pas en mesure de statuer dans l'état actuel de la pro- cédure, en raison d'une circonstance d'où ne résulte pas un obstacle définitif, le conseil de revision n'a pas épuisé sa juri- diction et s'est borné à surseoir à statuer;

Que cette décision n'est pas rendue sur une contestation de compétence et n'est pas définitive au sens de l'arti- cle 416 du Code d'instruction criminelle, mais est seulement préparatoire ou d'in- struction aux termes du dit article 416, applicable en toutes causes intéressant l'ordre public et soumises à la. seconde chambre de la cour ;

Que le pourvoi contre une telle décision n'est ouvert qu'après la décision défini- tive;

Que, partant, il n'est pas recevable;

Par ces motifs, rejette ...

Du 5 juillet 1954. - 28 ch. - Prés.

M. Wouters, président. - Rapp. M. van Beirs. - Concl. conf. M. Mahaux, avocat

général. ·

28 CH. - 5 juillet 1954.

FRAIS ET DÉPENS. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - INCULPÉ POURSUIVI POUR DEUX INFRACTIONS. - PARTIE CIVILE CONSTITUÉE POUR OBTENIR LA RÉPARATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR

(1) Cass., 20 novembre 1922 et les conclu- sions du ministère public (Bull. et PASrn., 1923, 1, 69); 26 novembre 1923 (ibid., 1924, 1, 48) ; 26 septembre 1939 (ibid., 1939, 1, 396, 4•, et la note 1 ; Rev. dr. pén., 1940, p. 94);

PASIO'., 1954. - Ire PARll'Œ.

L'UNE DES INFRACTIONS. - INCULPÉ ACQUITTÉ DE CETTE INFRACTION MAIS CONDAMNÉ POUR L'AUTRE. - FRAIS D'EXPERTISE MIS A CHARGE DE LA PARTIE CIVILE. - CONDITION DE LÉGA- LITÉ DE CETTE CONDAMNATION.

DÉSISTEMENT. - - MATIÈRE RÉPRES- SIVE. - ACTION CIVILE; - FORMES.

VOL ET EXTORSION. - VoL DO- MESTIQUE. - SOUSTRACTION FRAUDU•

LEUSE DE FONDS PAR UN HOMME DE SERVICE A GAGES. - APPROPRIATION AU SEUL BÉNÉFICE DU PRÉVENU NON REQUISE.

1

°

Lorsqu'une personne, inculpée de deux infractions, est acquittée de l'une et con- damnée pour l'autre, la partie civile, qui s'est constituée pour obtenir la répara- tion du dommage causé par l'infraction dont l'inculpé est acquitté, ne peut être condamnfe a1f-3; frais de l'expertise, à laquelle il a ete procédé à la requête du ministère public, que si ces frais n'ont pas été occasionnés par la poursuite de l'infraction ..déclarée établie (1). (Code d'instr. crim., art. 162, 194 et 211;

loi du 25 octobre 1950, art. 1 e•.) Si le désistement de l'action civile pour-

suivie devant la juridiction répressive ne requiert aucune forme sacramentelle, encore doit-il être exprès et ne peut-il être valablement exprimé que par la partie elle-même ou par un fondé de pouvoir spécial (2).

L'existence du vol domestigue n'exige pas que les fonds soustraits frauduleuse- ment par un homme de service à !}ages aient fait l'objet d'une appropriation au seul bénéfice de l'auteur de la soustrac- tion. (Code pén., art. 461 et 464.) (SOCIÉTÉ ANONYME ÉLECTRO-SOUDURE

AUTOGÈNE BELGE, C. LINDER.) ARRÊT.

LA COl}~; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 6 JUIilet 1953 par la cour d'appel de Bruxelles ;

, I. En tan~ _q~e le pourvoi est dirigé contre la dec1s10n rendue sur l'action publique :

Attendu que le pourvoi de la partie 20 mai 1942

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(Bull. et PASrn., 1942, 1, 127).

Voy. aussi cass., 30 janvier 1922 (ibid., 1922, 1, 148); 29 janvier 1923 (ibid., 1923, 1, 174).

(2) VAN ROYE, Manuel de la partie civile, n°• 278 à 284.

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962 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

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civile ne défère la décision rendue sur l'action publique à la censure de la cour que dans la mesure où cette partie a été c.ondamnée à tout ou partie des frais de l'action publique;

Que l'arrêt attaqué, statuant sur les frais de l'action publique, a condamné la demanderesse, partie civile, aux frais de l'expertisè ordonnée par le juge d'instruc-

tion; .

Sur le moyen pris de la violation des articles 162, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle et 97 de la Con- stitution, en ce que les juges du fond, après avoir condamné le prévenu du chef de la prévention A, l'avoir acquitté du chef de la prévention B et s'être déclarés incompétents pour connaître de l'action de la partie civile, ont mis à charge de celle-ci une partie des frais exposés par la partie publique, à savoir le coût de l'expertise, sans motiver leur décision sur, ce point, alors que, l'action publique ayant abouti à la condamnation du pré- venu, celui-ci aurait dû être condamné au payement de tous les frais y relatifs, sauf, pour les juges du fond, à constater que l'expertise avait été ordonnée exclu- sivement pour l'instruction de la pré- vention B, déclarée non établie, alors que, de plus, l'expertise avait été requise d'office par le parquet avant la constitution de la partie civile et qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que le rapport d'expertise a servi à établir les faux et usages de faux du chef desquels le prévenu a été con- damné (violation des dispositions visées au· moyen) :

Attendu que l'arrêt entrepris a con- damné l'inculpé du chef de faux et usage de faux (prévention A) et l'a acquitté du chef de vol domestique (préven- tion B) ; que, décidant que l'action civile était fondée exclusivement sur cette der- nière prévention, il a déclaré la juridic- tion. répressive incompétente pour sta- tuer sur cette action ; que, statuant sur les frais de l'action publique, il a con- damné l'inculpé « aux frais des deux instances envers la partie publique, à l'exception de ceux de l'expertise» qu'il a mis à charge de la partie civile ;

Attendu que· le juge du fond n'a pu ainsi décharger l'inculpé des frais de l'expertise et les mettre à charge de la partie civile qu'en décidant que ces frais n'avaient pas été occasionnés par la poursuite de l'infraction déclarée établie à charge de cet inculpé;

Qu'une telle appréciation ne paraît

toutefois pas conciliable avec les énon- ciations de l'arrêt qui, d'une part, ne ccvistate pas que l'expertise n'aurait été requise ou n'aurait été utile que pour l'instruction des seuls faits constitutifs de vol domestique, prévention du chef de laquelle l'inculpé a été acquitté, et qui, d'autre part, dans ses motifs, fait expres- sément état du rapport d'expertise à propos des faits de la prévention de faux et d'usage de faux du chef de laquelle l'inculpé est condamné, circonscrivant même formellement les faits de la préven- tion « à la perpétration et à l'usage des faux dénoncés par le rapport d'exper- tise»;

Attendu que l'équivoque sur le fonde- ment de la décision ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle sur la léga- lité de celle-ci et que, dès lors, en con- damnant comme il l'a fait la deman- deresse aux frais de l'expertise, l'arrêt a violé l'article 97 de la Constitution visé au moyen ;

II. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile :

Sur le premier moyen pris de la viola- tion des articles 1134, 1319, 1320, 1322, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1998 et 2006 du Code civil, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre pré- liminaire du Code de procédure pénale, 64, 66, 67, 183, 199 et 204 du Code d'instruction criminelle, 6 et 7 de la loi du 1er mai 1849 sur les tribunaux de police simple et correctionnelle et 97 de la Constitution, en ce que, après avoir condamné le prévenu du chef de la pré- vention A (faux et usage de faux) et l'avoir acquitté du chef de la préven- tion B (vols domestiques), la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour con- naître de l'action de la partie civile, par le seul motif « que des termes de la plai- doirie devant la cour, il apparaît que la partie civile a fondé son action sur les faits repris à la prévention B », alors que, suivant procès - verbal du juge d'in- struction du 9 février 1952, inventorié au dossier répressif sous le n° 98, la demanderesse s'était régulièrement con- stituée partie civile « du chef de détour- nements, faux et usage de faux, infrac- tions dont elle prétend avoir subi préju- dice et dont elle se réserve de demander réparation » ; que, dans ses conclusions de première instance, la demanderesse avait fait valoir « que les préventions sont établies ; que la partie civile limite à la somme de 100.000 francs la répara-

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