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1011 peine de nullité ont été observées et que

la décision est conforme à la loi ; Attendu que la cassation de la décision rendue sur l'action publique entraine l'annulation de la ---0.écision rendue sur l'action exercée par la partie civile Va-lentin contre le demandeur;

II. Sur le pourvoi du demandeur en tant que partie civile :

Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la cour peut avoir égard, et déposées en temps utile, que le pourvoi du demandeur, partie civile, a été notifié aux parties Quoibion et Valentin, contre lesquelles il est dirigé ; qu'il est, dès lors, non recevable ;

Par ces motifs, sans avoir égard aux mémoire et pièces déposés tardivement, casse le jugement attaqué, mais en tant seulement qu'il condamne le demandeur pour avoir contrevenu à l'article 42 du Code de la route, qu'il statue sur l'action exercée par la partie civile Valentin con-tre le demandeur, et qu'il statue sur les frais de ces actions publique et civile ; rejette le pourvoi pour le surplus ; or-donne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partielle-ment annulée; laisse à charge du deman-deur les frais relatifs aux mémoire et pièces déposés tardivement ; quant au surplus des frais, condamne le demandeur à la moitié de ceux-ci et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat; renvoie la cause ainsi limitée au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel.

Du 29 juillet 1954. - Chambre des vacations. - Prés. M. Louveaux, premier président. - Rapp. M. Giroul. - Concl.

conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, proc~reur général. - Pl. M. Veldekens.

CH. DES V AC. - 29 juillet 1954, PRESCRIPTION DE L'ACTION

PUBLIQUK - DÉLIT. - ACTE IN-TERRUPTIF ACCOMPLI MOINS DE TROIS ANS DEPUIS LE JOUR DE L'INFRACTION ET A V ANT LA DÉCISION DÉFINITIVE. -ACTION PUBLIQUE NON PRESCRITE.

2° CASSATION. - èoMPÉTENCE. -MATIÈRE RÉPRESSIVE. - POUVOIR DE LA COUR DE CASSATION DE RECHERCHER SI L'ACTION PUBLIQUE EST OU N'EST PAS PRESCRITE.

(1) Cass., 14 décembre 1953, supra, p. 306 et la note 5.

(2) Cass., 22 décembre 1952 (Bull. et

L'action publique, exercée en raison d'un délit, n'est pas prescrite lorsqu'un acte interruptif a été accompli moins de trois ans depuis la consommation de l'infraction et moins de trois ans avant la décision définitive (1). (Loi du 17 avril 1878, art. 22 et 26.)

La cour a le pouvoir de rechercher, dans la procédure qui lui est soumise, si l'ac-tion publique est ou n'est pas pre-scrite (2) et, éventuellement, de fonder son arrêt sur un acte de procédure autre que celui qui a été erronément retenu, comme acte interruptif de la prescrip-tion, par la décision attaquée (3).

(VERDIJCK.) ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 10 février 1954 par la cour d'appel de Bruxelles;

Sur le premier moyen pris de la viola-tion de l'article 97 de la Constituviola-tion, ainsi que des articles 21, 22, 24, 25 et 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale : 1

°

en ce que le demandeur a été condamné, le 10 février 1954, à une peine unique de deux mois d'emprisonnement et 100 francs d'amende, du chef de faits considérés par les juges du fond comme étant l'exécution successive et continue d'une seule et même pensée délictueuse et censés commis respectivement « au cours de l'année 1948 » (prévention B 4) et « dans le courant de l'année 1949 » (prévention de faux et d'usage de faux A 1), la prescription de l'action publique ayant été, suivant l'arrêt entrepris, inter-rompue par l'acte visé au jugement dont appel, à savoir le réquisitoire du ministère public à l'audience du 29 janvier 1953, alors que l'acte en question n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription qu'à l'égard de faits éventuellement pos-térieurs au 28 janvier 1950; 2° en ce que que, tout au moins, l'arrêt attaqué, dans la mesure où il retient le dit acte comme ayant un caractère interruptif de la pre-scription, paraît admettre que certains tout au moins des faits visés aux préven-tions A 1 et B 4 et retenus à charge du de-mandeur, seraient postérieurs au 28 jans vier 1950; d'où il suit que l'arrêt, en ce qui concerne la date des faits reprochés PASIC., 1953, I, 271) et les références citées dans la note 5, p. 272.

(3) Cass., 27 février 1950 (Bull. et PABI0,, 1950, I, 447).

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1012 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

au demandeur, est entaché, dans ses motifs, d'une contradiction radicale, équivalente en fait à un défaut de moti-vation, puisque les faits constitutifs respectivement des infractions B 4 et A 1 sont censés avoir été commis, les uns,

« au cours de l'année 1948 », les autres

« dans le courant de l'année 1949 ";

3° en ce que, en toute hypothèse, l'arrêt attaqué, en se bornant à constater qu'il aurait été fait usage de la pièce arguée de faux « pendant la période visée à la prévention », sans préciser de quelle pré-vention il s'agit, laisse incertain le point de savoir si, dans l'opinion des juges du fond, le prétendu usage par le demandeur de la pièce litigieuse s'est ou non per-pétué jusqu'au 24 mars 1950 (date ex-trême indiquée à la prévention pour la perpétration des faits visés sous le libellé B 4), ou si cet usage n'a eu lieu que« dans le courant de l'année 1949 », période in-diquée au libellé de la prévention A 1 comme étant celle où le faux et l'usage de faux sont censés avoir été commis, ce qui met la cour de cassation dans l'im-possibilité de vérifier si, au jour du pro-noncé de l'arrêt, la prescription de l'ac-tion publique était on n'était pas at-teinte :

Attendu que l'arrêt attaqué retient, à charge du demandeur: 1

°

un faux, commis avec intention frauduleuse, en établis-sant ou en faiétablis-sant établir une facture, portant la date du 29 décembre 194 7 et constatant faussement la prestation de travaux et la fourniture de marchan-dises, d'un montant de 20.775 fr. 85, à l'Union belge des sociétés de football-association, ainsi que l'usage frauduleux de cette pièce fausse en 1949 (préven-tion A 1); 2° la soustraction frauduleuse, au préjudice de la même Union, dont il était l'homme de services à gage, d'une somme de 50.775 fr. 85, en 1948 (préven-tion B 4);

Attendu que l'arrêt attaqué constate que ces infractions constituent l'exécu-tion d'une même intenl'exécu-tion délictueuse, de sorte que la prescription de l'action publique ne prend cours qu'à la date de la perpétration du çlernier des faits retenus ; Attendu qu'il résulte des articles 22 et 26 de la loi du 17 avril 1878 que pour que l'action publique, exercée en raison d'un délit, ne soit pas éteinte par la pre-scription, il suffit qu'un acte l'interrom-pant ait été accompli moins de trois ans depuis la consommation du délit et moins de trois ans avant la décision défi-nitive sur la dite action ;

Que tel est le cas en l'espèce, puisque

le demandeur a été interrogé par le juge d'instruction le 25 septembre 1951, alors que l'arrêt, rendu le 10 février 1954, constate que l'usage de faux mis à charge du demandeur a été commis dans le cou-rant de l'année 1949, soit au plus tôt Je, 1er janvier 1949;

Qu'il importe peu que la décision atta-quée n'ait relevé comme acte interruptif de la prescription, que le réquisitoire prononcé par le ministère public à l'audience du 29 janvier 1953, puisque la cour a le pouvoir de rechercher s'il n'existe pas, dans la procédure, d'autres actes produisant pareil effet interruptif;

Attendu que le moyen n'est, dès lors, pas recevable, à défaut d'intérêt;

Sur le second moyen, pris de la viola-tion des articles 97 de la Constitution, 461 et 464 du Code pénal, et 491 du même code, en ce que l'arrêt attaqué, dans la mesure ou il déclare établie à charge du demandeur la prévention B 4, le recon-naît implicitement coupable d'avoir frau-duleusement soustrait une somme de 50.775 fr. 85 au préjudice de l'association sans but lucratif « Union royale belge des sociétés de football ,,, dont il était un domestique ou un homme de sèrvice à gages, tout en qualifiant par ailleurs de

« détournement de fonds » le fait par le demandeur d'avoir prétendument laissé apurer une dette personnelle au moyen de deniers appartenant à l'association en question, dont il était le secrétaire géné-ral, laissant ainsi incertain le point de savoir si la cour d'appel a entendu con-damner le demandeur du clief de détour-nement ou de vol domestique, ce qui met la cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée à charge du demandeur :

Attendu, d'une part, que l'arrêt con-damne le demandeur à une peine unique, qui est légalement justifiée par les con-statations de l'arrêt, relatives à la préven-tion A 1;

Attendu, d'autre part, que, les faits de la prévention B 4 étant antérieurs à l'usage de faux, prévu par la prévention A 1, le moyen, fût-il fondé, serait sans influence sur la décision de l'arrêt décla-rant l'action publique non prescrite;

Que la demande en cassation n'est, partant, pas recevable (Code d'instr. crim., art. 411 et 414);

Et attendu que les formalités substan-tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est con-forme à la loi ;

COUR DE CASSATION 1013 Par ces motifs, rejette ... ; condamne le

demandeur aux frais.

Du 29 juillet 1954. - Cha.mbre ~es vacations. - Prés. M. Louveaux, premier président. - Rapp. M. De Bersaques. -Concl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi-court, procureur général. - Pl. M. Fau-rès (du barreau d'appel de Bruxelles).

CH. DES VAC. - 29 juillet 1954.

. MOTIFS DES JUGEMENTS ET

ARRÊTS. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. -CONCLUSIONS CONTESTANT L'EXACTITUDE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE. -JUGEMENT NE SE FONDANT POINT SUR CE RAPPORT. CONCLUSIONS NE DEVANT PAS ÊTRE PLUS AMPLEMENT RENCONTRÉES.

Lorsque le juge fonde sa décision, non sur le rapport d'un expert, dont les conclu-sions des parties contestent l'exactitude, mais uniquemrnt sur d'autres éléments de preuve, il n'est pas tenu de rencon-trer plus amplement ces conclusions (1).

(SCHLOESSER, C. LEJEUNE.) ARRÊT.

LA COUR; - Vu le jugement atta-qué, rendu le 26 février 1954 par le tri-bunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel;

Sur le premier moyen pris de la viola-tion de l'article 97 de la Constituviola-tion, en ce que le jugement attaqué : 1

°

ne répond pas aux conclusions du demandeur qui soutenait que le rapport de l'expert Cour-tejoie, contenant des erreurs, ne pouvait être retenu; et 2° ne rencontre pas la demande subsidiaire tendant à une nou-velle expertise :

Attendu que, dans ses conclusions, le demandeur soutenait que le rapport de l'expert, commis par justice, ne pouvait être retenu, en raison des erreurs qu'il contenait, et, subsidiairement, qu'il y avait lieu à une nouvelle expertise ;

Attendu que le jugement attaqué se réfère aux motifs du jugement a quo; que celui-ci a fondé son dispositif sur les constatations de la gendarmerie et sur des considérations propres, c'est-à-dire sur des éléments de preuve distincts du rapport de l'expert; que s'il ajoute : « les conclusions de l'expert rejoignent notre (1) Cass., 28 septembre 1953, supra, p. 43.

raisonnement », cette constatation ne fonde pas son dispositif ;

Attendu que, le rapport de l'expert n'ayant pas été retenu par le juge comme élément de preuve et une nouvelle exper-tise n'ayant été sollicitée par le deman-deur que pour combattre le r!l-pport_ dé-posé par l'expert, les conclusions _visées au moyen étaient devenues sans obJet et, partant, ne devaient pas être plus ample-ment rencontrées;

Que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen pris de la viola-tion de l'article 97 de la Constituviola-tion, en ce que le jugement attaqué, après avoir déclaré dans les motifs qu'il existe des circonstances justifiant l'octroi d'un sursis au demandeur quant à l'exécution de la condamnation pénale prononcée, s'abstient dans le dispositif d'accorder ce sursis, ce qui constitue une contradic-tion :

Attendu que le jugement attaqu~ co~-firme le jugement a quo dans ses d1sp~s1-tions pénales, sous la seule émendat10n du montant de la peine; que, le premier juge ayant accordé au demandeur le bénéfice du sursis, le moyen manque en

fait; .

Attendu, pour le surplus, en ce qm concerne l'action publique, que les for-malités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi, et, en ce qui concerne les actions civiles, que le demandeur n'invoque aucun autre moyen;

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.

Du 29 juillet 1954. - Chambre ~es vacations. - Prés. M. Louveaux, premier président. - Rapp. M. Girou!. - Concl.

conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, procureur général.

CH. DES VAC. - 29 juillet 1954.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION.

- DÉCISION DE NON-LIEU RENDUE PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL OU LA

CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. -SURVENANCE DE CHARGES NOUVELLES.

- CONSTATATION SOUVERAINE DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION SOUS LE SEUL CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSA-TION.

2° TRIBUNAUX. - MATIÈRE RÉPRES-SIVE. - JURIDICTION DE JUGEMENT SAISIE PAR UNE ORDONNANCE OU UN

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1014 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

ARRÊT DE RENVOI DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION. - DtCISION DE REN-VOI FONDtE SUR LA SURVENANCE DE CHARGES NOUVELLES. - JURIDICTION DE JUGEMENT SANS POUVOIR POUR APPRtCIER SI LES CHARGES, RECON-NUES COMME tTANT NOUVELLES PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL OU LA CHAM-BRE DES MISES EN ACCUSATION, ONT RtELLEMENT CE CARACTÈRE.

1

°

La chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, qui ont rendu une décision de non-lieu en raison de l'absence ou de l'insuffisance de charges, ont seules le pouvoir d_e constater ulté-rieurement, sous le contrôle par la cour de cassation de la légalité de cette nou-velle décision, qu'il est survenu ou qu'il n'est pas survenu de charges nouvelles qui justifiaient la réouverture de l'in-struction et justifient le renvoi du pré-venu devant la juridiction de juge-ment (1). (Code d'instr. crim., art. 246 et 248.)

La juridiction de jugement, saisie d'une poursuite par une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil ou par un arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation, rendu après une décision de non-lieu, n'a pas le pouvoir de rechercher ni d'apprécier si les charges, reconnues comme étant nouvelles par la juridiction d'instruction, ont réellement ce carac-tère (2).

(PROCUREUR GtNtRAL A LIÈGE ET DIEUDONNt, C. SCHILLE.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 3 mars 1954 par la cour d'appel de Liège;

Attendu que les pourvois sont conne-xes·

I.' Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège :

(1) et (2) Cass., 10 décembre 1917 (Bull. et PABic., 1918, 1, 154), La juridiction de juge-ment ne peut pas davantage se substituer à la chambre du conseil ou à la chambre des mises en accusation pour décider qu'il existe des charges nouvelles, alors que ces juridictions d'instruction n'en ont pas reconnu l'existence (cass., 10 décembre 1934, Bull. et PASIC., 1935, I, 77; 25 juin 1951, ibid., 1951, 1, 732;

10 avril 1922 [motifs], ibid., 1922, 1, 238).

La règle que la juridiction de jugement est sans pouvoir pour apprécier si les charges,

Sur le moyen pris de la violation des articles 128, 130, 135, 246 du Code d'in-struction criminelle, en ce que, en se recon-naissant le pouvoir de rechercher si les éléments nouveaux, ayant permis de rouvrir l'instruction, clôturée le 12 jan-vier 1952, constituaient vraiment des charges nouvelles, et en censurant ainsi l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège du 22 juillet 1953, qui avait constaté l'existence de charges nouvelles, l'arrêt attaqué a empiété sur la mission de la juridiction d'instruction et a, dès lors, comme juridiction de jugement, commis un excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte des articles 246 et 248 du Code d'instruction criminelle que la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, qui ont rendu une décision de non-lieu en raison de l'absence ou de l'insuffisance de charges, ont seules le pouvoir de constater ulté-rieurement si sont survenues des charges nouvelles, justifiant la réouverture de l'instruction et le renvoi du prévenu de-vant la juridiction de jugement; que la décision de renvoi, ainsi rendue, ne peut être annulée que par la cour de cassation;

Attendu que le tribunal correctionnel et la cour d'appel, n'ayant point le pou-voir d'annuler ou de réformer la décision rendue par la juridiction d'instruction, mais étant liés par elle, sauf à vérifier leur compétence, n'ont ni à rechercher ni à apprécier si des charges, reconnues par la juridiction d'instruction comme étant nouvelles, ont réellement ce carac-tère et justifiaient, partant, la réouver-ture de l'instruction et un renvoi devant la juridiction de jugement ;

Attendu qu'en son dispositif l'arrêt attaqué « dit que les charges qui sont apparues comme nouvelles à la chambre du conseil ne sont en réalité que la re-production des charges anciennes et ne pouvaient, dès lors, pas justifier la re-prise des poursuites après le non-lieu du

reconnues comme étant nouvelles par la juri-diction d'instruction, ont réellement ce carac-tère est sans application lorsque l'ordonnance de non-lieu a été rendue par l'auditeur mili-taire ou par la commission judiciaire. C'est qu'en effet, dans la procédure pénale mili-taire, il n'existe pas d'ordonnance de renvoi rendue par une juridiction, ni partant de contrôle par une juridiction d'instruction (cass., 28 mars 1949, Bull. et PASIC., 1949, 1, 241, et la note; 23 janvier, 20 mars et 22 mai 1950, ibid., 1950, 1,347, 509 et 660),

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. :·:·'•§;.

COUR DE CASSATION 1015

12 janvier 1952; renvoie en conséquence les prévenus des poursuites » ;

Qu'en renvoyant les prévenus des pour-suites pour le motif que la reprise de celles-ci n'était pas justifiée, les charges, qualifiées nouvelles par la chambre du conseil, n'ayant pas ce caractère, suivant l'appréciation de 1a cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales visées au moyen ;

II. Sur le pourvoi de la partie civile Adolphe Dieudonné :

Attendu que le premier moyen est le même que celui proposé à l'appui du pourvoi du ministère public ;

Que, pour les motifs ci-dessus énoncés, il doit être accueilli ;

Attendu qu'il devient sans intérêt de rencontrer les autres moyens invoqués à l'appui des pourvois;

Par ces motifs, joignant les pourvois, casse l'arrêt attaqué; ordonne que men-tion du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ; condamne les défendeurs aux frais; renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Du 29 juillet 195li. - Chambre des vacations. - Prés. M. Louveaux, premier président. - Rapp. M. De Bersaques. -Concl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi-court, procureur général. - Pl. M. della Faille d'Huysse.

CH. DES VAC. - 29 juillet 1954.

CONCOURS D'INFRACTIONS.

-FAITS NE CONSTITUANT QU'UNE IN-FRACTION UNIQUE EN RAISON DE L'UNITÉ D'INTENTION DE L'AUTEUR. -FAITS COMMIS ULTÉRIEUREMENT, APRÈS LA DÉCISION QUI A CLOS LA POUR-SUITE. - NE PEUVENT CONSTITUER AVEC LES PREMIERS FAITS UNE INFRAC-TION UNIQUE. - CIRCONSTANCE QUE LA DÉCISION POUVAIT ENCORE ÊTRE FRAPPÉE D'APPEL AU MOMENT DES SECONDS FAITS SANS INTÉRÊT, SI AUCUN APPEL N'A ÉTÉ INTERJETÉ.

Si plusieurs faits, dont chacun pris isolé-ment est punissable, peuvent ne con-stituer ensemble qu'une infraction uni-que, en raison de l'unité de but ou d'in-tention de leur auteur, il ne saurait y avoir infraction unique lorsque certains faits· ont déjà été l'objet d'une décision qui a clos la poursuite, tandis que les autres ne sont commis qu'après cette décision; la circonstance que leY derniers

faits ont été commis au cours du délai d'appel de la décision est inotiérante, dès lors qu'aucun appel n'a été interjeté dans le dit délai (1).

(GONDRY.) ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 2 mars 195li par la cour d'appel de Bruxelles ;

Sur le moyen unique pris de la

Sur le moyen unique pris de la