PROJET DE MODIFICATION DU PPRI
DE LA SEINE DANS LES HAUTS-DE-SEINE
Réunion du « groupe test » - 9 mars 2021
Visio-conférence :
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Rappel du contexte : Le PPRI de la Seine dans les Hauts-de-Seine
● Approuvé par arrêté préfectoral du 9 janvier 2004
● 18 communes et 3 EPT concernés
● Modification mineure du zonage à Levallois-Perret approuvée en 2017
● Une nouvelle modification envisagée pour corriger plusieurs incohérences Rappel du cadre réglementaire (R 562-10-1 du Code de l’Environnement)
● Le PPRI peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan.
● La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :
● Rectifier une erreur matérielle
● Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation
● Modifier le zonage réglementaire ou la carte d’aléas pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait
Rappel de l’historique :
● Courrier de la préfecture le 31 décembre 2020 vous informant de la procédure
● Réunion plénière de présentation du projet aux élus le 13 janvier 2021
● Échanges en « groupe test » pour valider les rédactions envisagées :
● Première réunion le 9 février 2021 : échange sur des premières propositions de rédaction
● Retour des participants au groupe test sur ces propositions par mail
Objectif de réunion le 9 mars 2021 : valider les différentes propositions de rédaction
● Le tableau des propositions de rédactions éventuellement modifiées vous sera transmis
● Un retour des participants avant une réunion plénière de présentation
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Introduction : Rappel des principales modifications
● Mise en conformité avec le code de l’urbanisme (surface de plancher, destinations et sous-destinations, PLU)
● Ajouts nouvelles définitions (duplex, équipements collectifs, zone inondable) et précision de définitions existantes (emprise au sol, principe de compensation des remblais et des locaux étanches)
● Clarification de la règle relative aux changements de destination vers de l’habitation
● Prise en compte du cas des projets de modification de l’existant améliorant l’écoulement
● Précision des règles applicables en sous-sol (locaux techniques, locaux à poubelles, hauteurs sous poutres)
● Reconstructions après sinistre (emprise au sol)
Introduction : code couleur utilisé
Texte noir : Règlement d’origine non modifié
Texte vert souligné : Ajout par rapport au règlement d’origine
Texte rouge barré : Suppression par rapport au règlement d’origine
Texte bleu souligné : Ajout par rapport au tableau transmis le 24 février (suite à remarque de participants au groupe test)
Texte bleu barré : Suppression par rapport au tableau transmis le 24 février (suite à remarque de participants au groupe test)
Mise en conformité avec le code de l’urbanisme :
● SHON → surface de plancher
● POS → PLU
● Article R 126-1 du code de l'urbanisme → article R 151-53
● Prise en compte des nouvelles destinations et sous-destinations du code de l’urbanisme :
Termes du PPRI actuel Destination ou sous-destination correspondante
Bureaux commerces et activités
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Commerces et activités de service Hébergement collectif de personnes Hébergement hôtelier et touristique Équipements collectifs (hors centres
d’intervention et de secours déjà définis) Équipements d’intérêts collectifs et services publics
Centres de contrôle Postes de contrôle
Centre d’exploitation de services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
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● CONSTRUCTIONS EN DENTS CREUSES (page 5/29 – ligne 14 du tableau)
Au sens du présent règlement, une « dent creuse » est un terrain non bâti à la date d’approbation initiale du PPRI, soit le 9 janvier 2004, d’une superficie inférieure à 2 500 m² situé en zone de « centre urbain ». Des duplex peuvent y être autorisés si un niveau d’habitation collective peut être situé en dessous de la cote de casier et si dans le même appartement, un second niveau est créé au-dessus de cette cote.
● DUPLEX (création – ligne 20 du tableau)
Au sens du présent règlement, un duplex est un logement comportant au moins un niveau habitable situé au-dessus de la cote de casier.
● EQUIPEMENTS COLLECTIFS (création – ligne 23 du tableau)
Équipements d’intérêt collectif et service publics au titre des articles R151-27 à R151-29 du code de l’urbanisme, à l’exception de la sous-destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et à l’exception des centres d’intervention et de secours précédemment définis.
● ZONE INONDABLE (création – ligne 35 du tableau)
Au sens du présent règlement, la zone inondable correspond à l’ensemble du zonage réglementaire du PPRI, y compris les îlots hors submersion.
Définition
● EMPRISE AU SOL (page 6/29 – ligne 21 du tableau)
Au sens du présent règlement, l’emprise au sol est définie comme étant la projection verticale au sol du bâtiment, hormis les débords (balcons…) et les parkings de stationnement inondables. Toutefois, pour le calcul de l’emprise au sol, ne sont pas pris en compte les bâtiments ou parties de bâtiments construits au-dessus de la cote de casier sur une structure ouverte de type pilotis qui ne porte pas atteinte aux capacités d’écoulement et de stockage des eaux. Ne constitue pas d’emprise au sol la projection verticale des bâtiments ou parties de bâtiments inondables intégralement à usage de stationnement.
Définition
PRINCIPE DE COMPENSATION DES REMBLAIS ET DES LOCAUX ETANCHES
a) Volume à compenser (pages 7 et 8/29 – lignes 33 du tableau)
Définition
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PRINCIPE DE COMPENSATION DES REMBLAIS ET DES LOCAUX ETANCHES
b) La compensation (page 8/29 – lignes 34 du tableau)
Définition
1. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE A (ZONE A FORTS ALEAS ET ZONE A PRESERVER POUR LA CAPACITE DE STOCKAGE DE LA CRUE QUEL QUE SOIR LE NIVEAU D’ALEA)
1.1. Sont interdits : (page 10/29 – ligne 42 du tableau)
─ Les remblais,
─ Les sous-sols, sauf ceux à usage de stationnement. Cette interdiction ne s’applique pas aux locaux à poubelles des constructions ou occupations du sol autorisées à l’article 1.2 qui peuvent être implantés sous la cote de casier, y compris en sous- sol, sous réserve d’être inondables et de ne pas contenir de produits dangereux, polluants. Les conteneurs et leur contenu ne doivent pas pouvoir être entraînés lors de la crue.
─ Les constructions ou occupations du sol sauf celles autorisées à l’article 1.2.
Titre 2 – REGLEMENT
I. RÈGLES D’URBANISME POUR LES ZONES INONDABLES
Zone A
Proposition similaire dans les autres zones du plan
1.2. Sont autorisés sous conditions :
b) Les extensions et changements de destination et les travaux sur l’existant (page 11/29 – ligne 45 du tableau)
─ [...]
─ Les changements de destination de surfaces de planchers existants à la date d'approbation du PPRI, précédemment à usage autre que caves ou stationnement, situés au-dessous de la cote de casier sont autorisés sous réserve que la nouvelle destination :
- n’aggrave pas les risques éventuels vis-à-vis de la sécurité publique,
- ne soit pas l’habitation, à l’exception des travaux visant à l’amélioration de l’hygiène ou du confort des logements existants,
- ne soit pas affectée à l’hébergement collectif à titre permanent des personnes dépendantes ou à mobilité réduite,
─ - ne soit pas affectée à usage de centre d’intervention et de secours, de poste de contrôlede locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, de locaux techniques nécessaires à la distribution de l’énergie ou des télécommunications.
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Zone A
1.2. Sont autorisés sous conditions :
b) Les extensions et changements de destination et les travaux sur l’existant (page 11/29 – ligne 45 du tableau)
─ Toutefois, les locaux techniques annexés à une construction peuvent être autorisés sous entre le niveau du terrain naturel et la cote de casier, à condition qu’ils soient placés en cuvelage étanche établi jusqu'à cette cote, sous réserve de compensation établie sur l’unité foncière ou l’opération d’ensemble.
Zone A
Proposition similaire dans les autres zones du plan
1.2. Sont autorisés sous conditions :
b) Les extensions et changements de destination et les travaux sur l’existant (page 11/29 – ligne 45 du tableau)
─ La reconstruction à l'identique (SHON surface de plancher équivalente) de bâtiments détruits par un sinistre est autorisée sous réserve que tout plancher fonctionnel ou habitable soit situé au-dessus de la cote de casier et que l’emprise au sol ne soit pas augmentée.
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Zone A
2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE B (CENTRE URBAIN) 2.1. Sont interdits : (page 13/29 – lignes 54 et 55 du tableau)
─ Les sous-sols à usage autre que le stationnement, sauf dans le cas prévu à l’article 2.2.a) ci-dessous.
Cette interdiction ne s’applique pas aux locaux à poubelles des constructions ou occupations du sol autorisées à l’article 2.2 qui peuvent être implantés sous la cote de casier, y compris en sous-sol, sous réserve d’être inondables et de ne pas contenir de produits dangereux, polluants. Les conteneurs et leur contenu ne doivent pas pouvoir être entraînés lors de la crue.
Zone B
Proposition similaire dans les autres zones du plan
2.2. Sont autorisés sous conditions :
a) Les constructions nouvelles (page 13/29 – ligne 56 du tableau)
La cote de tout plancher nouvellement créé, à quelque usage que ce soit, doit être située au-dessus de la cote de casier.
Cependant,
─ […]
─ Les surfaces de bureaux, commerces, et activités de service, les surfaces d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à usage autre que centres d'intervention et de secours, centres d’exploitation de services publics, centres de contrôle, ou locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et à usage autre que les surfaces d’habitation ou d'hébergement hôtelier et touristique collectif de personnes peuvent aussi être implantées au-dessus de la cote de la voirie existante sans pouvoir être situées à plus de 2 m au-dessous de la cote de casier, sous réserve que la surface de plancher totale située en dessous de cette cote soit :
─ [...]
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Zone B
Proposition similaire en zone C
2.2. Sont autorisés sous conditions :
a) Les constructions nouvelles (page 13/29 – ligne 56 du tableau)
La cote de tout plancher nouvellement créé, à quelque usage que ce soit, doit être située au-dessus de la cote de casier.
Cependant,
─ Les caves des logements et les locaux techniques (contenant des équipements d'alimentation en énergie, télécommunications, transformateurs) peuvent être réalisés sous le niveau de entre le niveau du terrain naturel et la cote de casier, à la condition d’être placés en cuvelage étanche établi jusqu’au niveau de cette cote. Le volume ainsi cuvelé doit être compensé par un volume au moins égal rendu inondable compris entre le terrain naturel initial et la cote de casier diminuée de 2,5 m au moins.
Zone B
Proposition similaire en zones C et D
2.2. Sont autorisés sous conditions :
b) Les changements de destination et les travaux sur l’existant (page 14/29 – ligne 58 du tableau)
Les changements de destination de surfaces de planchers existants à la date d'approbation du PPRI, sont autorisés sous réserve que la nouvelle destination :
─ n’aggrave pas les risques éventuels vis-à-vis de la sécurité publique,
─ sous la cote de casier, ne soit pas l’habitation, à l’exception des duplex et des travaux visant à l’amélioration de l’hygiène ou du confort des logements existants,
─ ne soit pas affectée à l’hébergement collectif à titre permanent des personnes dépendantes ou à mobilité réduite,
─ ne soit pas affectée à usage de centre d'intervention et de secours, de centres d’exploitation de services publics, de poste de contrôle ou de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
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Zone B
Proposition similaire en zones C et D*
*A l’exception de la modification en bleu
3.2. Sont autorisés sous conditions :
b) Les extensions et changement de destination et les travaux sur l’existant (page 17/29 – ligne 70 du tableau)
Toute extension de bâtiment doit respecter les règles applicables aux constructions nouvelles.
Cependant, des extensions de surfaces de planchers existants sous la cote de casier peuvent être autorisées au-dessous de cette cote, dans la limite de 20% de la surface de plancher totale existante à la date d’approbation du PPRI. Pour les constructions existantes comprises entre 30 m² et 100 m², l'extension pourra dans tous les cas atteindre 20 m² de surface de plancher. Cette extension ne peut être située au-dessous de la cote du terrain naturel.
Les travaux sur l’existant permettant à la fois de diminuer l’emprise au sol par rapport à l’existant et d’augmenter la surface disponible pour l’écoulement de la crue peuvent déroger à la limite d’emprise au sol sous réserve que la surface de plancher totale du projet (extension comprise) ne soit pas augmentée.
Zone C
II. RÈGLES DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS NEUFS DANS LES QUATRE ZONES DU PLAN Y COMPRIS DANS LES ILOTS HORS SUBMERSION
1) CONCEPTION (page 22/29 – ligne 89 du tableau) [...]
Afin d’être protégés des crues faibles ou moyennes, les sous-sols à usage de stationnement peuvent être réalisés en cuvelage étanche jusqu’à 2,5 m sous la cote de casier, mais au-delà, ils doivent être inondables pour servir de bassin de stockage, de compensation et d’équilibrage des pressions sur la structure des bâtiments. Ils L’ensemble de ces sous-sols ainsi que leur rampe d’accès doivent avoir une hauteur sous poutre d’au moins 2,5 m au premier niveau, et de 2,10 m au moins pour les autres niveaux de telle sorte que les véhicules puissent être évacués.
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Toutes
zones
3) RESEAUX (page 23/29 – ligne 91 du tableau)
Toutes les parties sensibles à l’eau des installations fixes tels qu’appareillages électriques ou électroniques, moteurs, compresseurs, machineries d’ascenseur, appareils de production de chaleur, installations relais ou de connexions aux réseaux de transports d’énergie ou de chaleur, doivent être réalisés au-dessus de la cote de casier. Il en est de même des centres informatiques, centraux téléphoniques, transformateurs.
Ces équipements et locaux techniques annexés à une construction peuvent être placés en dessous de entre le niveau du terrain naturel et la cote de casier, à condition qu’ils soient placés en cuvelage étanche établi jusqu’au niveau de cette cote, avec compensation établie sur l’unité foncière ou l’opération d’ensemble.
[...]
Toutes
zones
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Perspectives
● Travaux du groupe test :
● Transmission du tableau récapitulatif des nouvelles rédactions
● Retour attendu des membres du groupe test sous 10 jours
● Réunion de présentation plénière : second trimestre 2021
● La liste des modifications envisagées sera précisée dans l’arrêté de prescription de la modification
Merci de votre attention
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Évaluation environnementale : Demande d’examen au cas par cas Procédure de modification
Association et concertation
Arrêté de prescription
Consultation officielle Consultation de l’autorité environnementale *
Projet de PPRI éventuellement modifié
Arrêté d’approbation Mise à disposition du public
Mise à jour de la servitude d’utilité publique dans les PLU
(R. 562-10-2 du CE)
3ème trimestre 2021
1er semestre 2021
3ème trimestre 2021 Fin 2021
Début 2022
Délai de 12 mois après l’approbation
Rappel du calendrier envisagé
● Concertation avec les parties prenantes :
● Groupe test et préparation des futurs documents écrits : premier trimestre 2021
● Réunion de présentation plénière : second trimestre 2021
● Saisine de l’Autorité Environnementale (Examen au cas par cas) : second trimestre 2021
● Prescription de la modification : troisième trimestre 2021
● Consultation officielle des parties prenantes : troisième trimestre 2021
● Mise à disposition du public : fin 2021
● Approbation de la modification : début 2022
09/03/2021
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Exemple d’un projet sur un bâtiment
d’habitation ou de bureaux existant antérieur au PPRI
Existant
Emprise 50 % Existant Emprise 20 %
Bâtiment projeté ayant une emprise de 50 % sur parcelle > 2500 m² Bâtiment existant ayant
une emprise de 70 % sur parcelle > 2500 m²
Existant Emprise 50 %
Extension
Emprise 0 % Existant
Emprise 50 % Extension Emprise 0 %
OU
« Sur toute unité foncière de plus de 2 500 m², l’emprise au sol des constructions à usage principal d’habitation et de bureaux est
limitée à 40 %. [...] »
Exemple d’un projet sur un bâtiment
d’habitation ou de bureaux existant antérieur au PPRI
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Existant
Emprise 50 % Existant Emprise 20 %
Emprise au sol de 50 % mais amélioration de l’existant (emprise et écoulement de la crue)
ET surface de plancher non augmentée
Existant Emprise 50 %
Extension
Emprise 0 % Existant
Emprise 50 % Extension Emprise 0 %
OU
Projet de modification PPRI :
Bâtiment existant ayant une emprise de 70 % sur parcelle > 2500 m²
4.5. Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces (uniquement à remplir si votre projet est situé dans une commune couverte par le règlement national d’urbanisme, une carte communale ou dans une commune non visée à la rubrique 4.4.)
CERFA - Formulaire 13406*07
CERFA - Formulaire 13406*07