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Sécurité sociale suisse : chronique législative 1991
GREBER, Pierre-Yves
GREBER, Pierre-Yves. Sécurité sociale suisse : chronique législative 1991. Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 1992, no. 8, p. 87-102
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CAHIERS GENEVOIS ET ROMANDS DE SECURITE SOCIALE N° 8-1992 87
LEGISLATION P.-Y. GREBER
SECURITE SOCIALE SUISSE : CHRONIQUE LEGISLATIVE 1991 Pierre-Yves GREBER
Professeur à la Faculté de Droit, Université de Genève
Remarque liminaire
1. Droit interne : Recueil officiel 2. Droit interne : Feuille fédérale 3. Droit international : Recueil officiel 4. Droit international : Feuille fédérale
Remarque liminaire
Il n'est plus nécessaire de souligner que le droit suisse de la sécurité sociale se caractérise par une grande diversité et qu'il évolue rapidement (en tous cas au niveau des ordonnances). Cette modeste chronique législative n'a aucune prétention scientifique. Elle est uniquement destinée à fournir au praticien quelques points de repères : quelles sont les modifications de lois, d'ordonnances ou de droit international (liant la Suisse) qui ont été publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO) en 1991 ? Quand sont-elles entrées en vigueur ? Quels projets ou rapports ont été publiés dans la Feuille fédérale (FF)l ? La référence exacte des textes est donnée, ainsi que quelques explications très brèves. L'exercice sera renouvelé périodiquement.
1 Il convient de rappeler, à l'intention du lecteur non familiarisé avec le droit suisse, que la Feuille fédé- rale représente le journal officiel de la Confédération suisse.
1. DROIT INTERNE: RECUEIL OFFICIEL2
1. Ordonnance 11 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option. Modification du 3 décembre 1990. RO 1991 17. Entrée en vigueur le 1er janvier 1991.
L'ordonnance 11, du Département fédéral de l'Intérieur (DPI), date du 8 décembre 1986 et elle est publiée dans le Recueil systématique du droit fédéral (RS) sous chiffre 832.121.4. Elle fixe les maxima des réductions que les caisses-maladie sont autorisées à accorder à leurs assurés choisissant une franchise à option (art. 14bis al. 4 LAMA;
art. 26quater ordonnance V sur l'assurance-maladie). La révision a modifié les facteurs de réduction, les caisses ayant jusqu'au 1 er janvier 1992 pour adapter les cotisations.
2. Ordonnance 9 du DFI concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeu- tiques à la charge des caisses-maladie reconnues, du 18 décembre 1990. RO 1991 519.
Entrée en vigueur le 1er janvier 1991.
L'ordonnance 9, du DPI, est publiée dans le RS sous le chiffre 832.141.13. Elle abroge l'ordonnance 9 du DPI sur l'assurance-maladie concernant les traitements à la charge des caisses-maladie reconnues en cas d'opération du coeur ou de dialyse, du 19 septembre 1967. Elle détermine si le caractère scientifique, approprié ou économique (art. 12 al. 2 et al. 5 LAMA; art. 21 al. 2 Ordonnance III) est établi (p.ex. mesures à la charge des caisses-maladie en cas d'opération du coeur) et fixe, pour certains soins, les conditions destinées à garantir leur valeur diagnostique ou thérapeutique et leur caractère économique (art. 21 al. 3 Ordonnance III).
3. Ordonnance II sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération. Modification du 3 décembre 1990. RO 1991 606. Entrée en vigueur les 1er janvier 1991 et 1er janvier 1992.
L'ordonnance II, du Conseil fédéral, est publiée dans le RS sous chiffre 832.132. Les modifications concernent le maintien dans l'assurance, les dispositions des caisses, la reprise des contrats, les cotisations. Rappel de la base : art. 5bis LAMA.
4. Ordonnance 1 sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux. Modification du 3 décembre 1990. RO 1991 609.
Entrée en vigueur le 1 er janvier 1992.
L'ordonnance I, du Conseil fédéral, est publiée dans le RS sous chiffre 832.190. Les modifications sont nombreuses et touchent quatre des cinq subdivisions de l'ordonnance (comptabilité des caisses, organe de contrôle de celles-ci, contrôle exercé par la Confédération, subsides).
5. a) Arrêté fédéral relatif à l'octroi d'une allocation de renchérissement, pour l'année 1991, au profit des bénéficiaires de rentes de l'AVS et de l'AI, du 14 décembre 1990. RO 1991 811. Entrée en vigueur le 1 er avril 1991. b) Ordonnance 91 relative à l'octroi d'une allocation de renchérissement, au profit des bénéficiaires de rentes de l'AVS et de l'AI, du 27février1991. RO 1991 813. Entrée en vigueur le 1er avril 1991.
2 Rappel : les modifications parues au RO sont régulièrement incluses dans le Recueil systématique du droit fédéral (RS).
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Ces deux textes ont été sous les feux de l'actualité en 1991. Rappelons que l'art. 33ter LAVS ne permettait pas une indexation normale des rentes, le renchérissement n'ayant pas atteint 8 % en une année. Les pensionnés ayant cependant été touchés durement par l'inflation, le Conseil fédéral a proposé et le Parlement a accepté une indexation extraordinaire en 1991, versée en deux fois (avril et août 1991), qui n'affectait pas le délai valable pour l'adaptation normale des prestations A VS 3 .
6. Ordonnance sur l'abrogation de l'arrêté fédéral concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance et de l'ordonnance concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance, du 27 mars 1991. RO 1991 918. Entrée en vigueur (donc abrogation!) le 28 mars 1991.
L'arrêté fédéral urgent appartenait à un ensemble de mesures destinées à combattre la spéculation immobilière et il a été en vigueur du 7 octobre 1989 au 28 mars 1991 (RO 1989 1981). L'AFU a réglé les placements des caisses de pensions de façon stricte en matière d'immobilier et d'actions Ja_
7. Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1er juillet 1986.
Modification du 15 novembre 1990. RO 1991 921.
8. Arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale, du 14 décembre 1990. RO 1991 922. Entrée en vigueur le 1er février 1991, avec effet jusqu'au 31 décembre 1995.
Les ressortissants suisses qui ont versé des cotisations aux régimes coloniaux du Congo belge et du Ruanda-Urundi reçoivent des rentes calculées au niveau valable au 30 juin 1960, c'est-à-dire sans aucune indexation pour les années postérieures à cette date; le montant de ces prestations est ainsi devenu dérisoire. Des négociations avec la Belgique ayant échoué, le gouvernement suisse a accordé une allocation forfaitaire unique, à certaines conditions (années de cotisations, âge, etc), aux Suisses se trouvant dans cette situation (cf. le Message relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale, du 23 mai 1990 (90.037).
FF 1990 II 1429).
9. Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments) valable dès le 1er janvier 1990. Nouvelle édition. RO 1991 959.
La base légale est représentée par l'art. 12 al 6 LAMA (médicaments obligatoirement à la charge des caisses ou recommandés à celles-ci). Cette disposition est précisée par l'ordonnance III sur l'assurance-maladie (distinction entre la liste des médicaments, obligatoire, et la liste des spécialités, recommandée), puis par l'ordonnance VIII. La nouvelle édition, en vigueur depuis le 15 mars 1991, n'est pas publiée dans le RO mais peut être commandée à l 'OCFIM (3003 Berne).
3 - OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS) : L'allocation de renchérissement 1991 à valoir sur les rentes de l'AVS et de l' AI. RCC 1990 472 (cf. aussi RCC 1991 1). - EMERY, René- Claude : Projet de révision de l'art. 33ter LAVS; allocation de renchérissement et allocation unique de jubilé 700ème. Aspects de la sécurité sociale, bulletin de la FEAS, 1/1991, pp. 17-18.
10. Ordonnance 5 du DFI sur l'assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective. Modification du 3 décembre 1990. RO 1991 1110. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1992. (RS 832.133).
Ce texte contient notamment le montant des cotisations minimales à l'assurance collective des soins médicaux pour 1992 (Genève : Fr. 118.--; Neuchâtel : Fr. 85.--;
Vaud: Fr. 110.-- et Fr. 124.--).
11. Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin. Modification du 14 décembre 1990. RO 1991 1328. Entrée en vigueur le 1 er juillet 1992. (RS 851.1).
Le domaine de l'assistance relève essentiellement de la compétence des Cantons4.
Cependant, l'art. 48 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst) permet à la Confédération de désigner le Canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse et de régler la répartition des frais5. Cette modification de la loi fédérale concerne le domicile d'assistance de la femme mariée (égalité) et des enfants mineurs, la durée de domicile pour le remboursement des frais, l'aide à une personne dans le besoin qui n'a pas de domicile d'assistance, le remboursement entre Cantons, l'aide aux étrangers (cf. le Message sur la révision de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, du 22 novembre 1989 (89.077).
FF 1990 I 46).
12. Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI). Modification du 26 juin 1991. RO 1991 1422. Entrée en vigueur le 1er juillet 1991.(RS 831.201).
Cette modification ne concerne que deux articles du RAI : art. 4 (soins à domicile) et 73bis al. 3 (audition de l'assuré). L'art. 4 RAI est beaucoup plus détaillé que dans sa teneur précédente. Il permet la prise en charge des frais de soins de base (alimentation, soins corporels) et de surveillance. Le remboursement des soins à domicile est soumis à des limites, lesquelles varient selon l'intensité de l'assistance apportée à l'assuré. L'art. 73bis al. 3 étend les possibilités d'audition suite à un arrêt du TFA (arrêt en cause A.L., du 1er mars 1990)6.
13. Ordonnance 14 du DFI sur l'assurance-maladie concernant l'étude scientifique liée à la pratique des formes particulières d'assurance, du 14 juin 1991. RO 1991 1424.
Entrée en vigueur le 15 juin 1991. (RS 832.121.3.)
Cette nouvelle ordonnance oblige les caisses-maladie qui appliquent la formule des HMO ou de l'assurance avec bonus (art. 23 sv. de l'ordonnance V sur l'assurance- maladie) à collaborer à une étude scientifique destinée à examiner l'effet de ces modes particuliers sur le comportement des assurés et des fournisseurs de soins et sur l'évolution financière des caisses-maladie.
3a PFITZMANN, Hans : Die dringlichen Bundesbeschlüsse zum Bodenrecht un ter besonderer Berücksich- tigung der neuen Anlagevorschriften für die Pensionskassen aus der Sicht der BVG-Aufsichtsbehôrden.
Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle 1990 239.
4 GREBER, Pierre-Yves : Droit suisse de la sécurité sociale. Avec un aperçu de théorie générale et de droit international de la sécurité sociale. Réalités sociales. Lausanne 1982. Cf. pp. 561 sv. et les réfé- rences citées.
5 KNAPP, Blaise : Art. 48 Cst. In : Commentaire de la Constitution Fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874. Ed. J.-F. Aubert (e.a.). Helbing & Lichtenhahn, Basel/Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich/Stiimpfli, Bern.
6 OFAS : Deux modifications du Règlement sur l'assurance-invalidité. RCC 1991 312.
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14. Arrêté fédéral relatif à l'octroi d'une allocation du 700ème aux bénéficiaires des prestations complémentaires à l' A VS et à l' AI, du 3 mai 1991. RO 1991 1663. Entrée en vigueur le 20 août 1991, avec effet jusqu'au 31décembre1991.
Cette allocation unique, qui vient s'ajouter aux prestations complémentaires à l 'A VS/ AI, est liée à la commémoration du 700ème anniversaire de la Confédération.
Montants : Fr. 700.-- (personnes seules), Fr. 1 '400.-- (couples), Fr. 700.-- (orphelins et enfants). Elle a été versée en septembre 19917.
15. Ordonnance concernant l'octroi d'une allocation du 700ème aux bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 26 juin 1991. RO 1991 1665. Entrée en vigueur le 20 août 1991.
(Cf. le N° 14).
16. Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Modification du 21 août 1991. RO 1991 2110. Entrée en vigueur le 1er janvier 1992. (RS 831.101)8.
La modification du RA VS, du 21 août 1991, consiste essentiellement dans l'adaptation de montants. Ainsi, la franchise dont bénéficient les assurés actifs après 65/62 ans pour la perception des cotisations (art. 3 al. 1, lère phrase, art. 4 al. 2, lettre b, LAVS) s'élève dorénavant à Fr. 1 '300.-- par mois ou Fr. 15'600.-- par an (art.
6quater RAVS). Le barème dégressif établi au profit des indépendants à petits revenus est applicable aux gains annuels inférieurs à Fr. 43'200.-- (art. 21 RAVS). L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise, qui peut être déduit du revenu brut, est fixé à 6,5 % (art. 18 al. 2 RA VS). La cotisation minimum est élevée (art. 28 al. 1 RAVS). Les montants de fortune non pris en compte pour le calcul des rentes extraordinaires (sous condition de ressources) sont élevés. Il convient de préciser qu'il s'agit d'adaptations à l'évolution économique (et non d'améliorations réelles).
17. Ordonnance 92 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l 'A VS et de l' AI, du 21 août 1991. RO 1991 2113. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1992. (RS 831.102)9.
Le mécanisme d'adaptation, fondé sur l'art. 33ter LA VS, est bien connu, y compris du grand public ! Les propositions de la Commission fédérale A VS/ AI, reprises quelques semaines plus tard par le Conseil fédéral, sont à juste titre mises en évidence par les médias. Rappelons que l'adaptation des prestations de l 'A VS selon l'indice mixte (prix/salaires) a été introduite par la 9ème révision AVS (FF 1976 III 1; RO 1978 391) et qu'elle s'effectue par ordonnance. Nouveaux montants des rentes10 (mensuelles) : rente simple : Fr. 900.-- (depuis 1990 : Fr. 800.--) à Fr. 1 '800.-- (Fr.
1'600.--); rente de couple: Fr. 1'350.-- (Fr. 1'200.--) à Fr. 2'700.-- (Fr. 2'400.--);
rente de veuve : Fr. 720.-- (Fr. 640.--) à Fr. 1 '440.-- (Fr. 1 '280.--); rente simple
7 OFAS : Allocation de jubilé 1991 aux bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.
RCC 1991 241. Cf. également la note 3.
8 OFAS : Modifications intervenant dans les règlements de l'AVS, de l'AI, des APG et des PC au 1er janvier 1992. RCC 1991 409.
9 OFAS: Adaptation à l'évolution des salaires et des prix au 1er janvier 1992 dans les régimes de I'AVS, de l'AI et des PC. RCC 1991 342.
10 Rentes complètes (durée de cotisation de l'assuré égale à celle de ses contemporains; art. 29 et 29bis
LAYS).
d'orphelin ou rente pour enfant : Fr. 360.-- (Fr. 320.--) à Fr. 720.-- (Fr. 640.--)11.
L 'Ordonnance 92 adapte également les limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires, le barème dégressif des cotisations.
18. Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI). Modification du 21 août 1991. RO 1991 2116. Entrée en vigueur le 1er janvier 1992 (RS 831.201)12.
La modification du RAI, du 21 août 1991, consiste dans l'adaptation de montants : taux des cotisations (art. Ibis RAI), subsides aux frais d'école et de pension (art. 10 RAI), contributions aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents (art. 13 RAI), supplément pour personnes seules en matière d'indemnités journalières (art. 22ter RAI), frais de voyage (art. 90 RAI), subventions aux centres de réadaptation et aux établissements liés à la réadaptation (art. 105 RAI).
19. Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité (OPC). Modification du 21 août 1991. RO 1991 2118. Entrée en vigueur le 1er janvier 1992. (RS 831.301)13.
La modification de l 'OPC porte sur la valeur locative et la sous-location, la déduction des frais d'entretien des bâtiments, l'évaluation de la fortune (législation de référence);
la période de calcul du revenu et de la fortune; la représentation de la Confédération au sein de Pro Senectute, Pro Infirmis et Pro Juventute.
20. Ordonnance 92 concernant les adaptations dans le régime des prestations com- plémentaires à l'AVS/AI, du 21août1991. Entrée en vigueur le 1er janvier 1992. RO 1991 2121 (RS 831.302) 14.
Adaptation : des limites de revenus pour l'octroi des prestations, des montants de fortune non pris en compte, des subventions aux institutions d'utilité publique (mentionnées dans la référence 19).
21. Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG). Modification du 21 août 1991. RO 1991 2122. Entrée en vigueur le 1er janvier 1992. (RS 834.11)15.
Modification : art. 23a (cotisations, barème dégressif, sur le modèle de la LAVS) : introduction d'un tableau (davantage de transparence pour ! 'usager), fixation des cotisations.
22. Ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités jour- nalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance chômage du 23 octobre 1991. RO 1991 2242. Entrée en vigueur le 1 er novembre 1991. (RS 837 .115).
La modification prévoit notamment une amélioration de la protection des chômeurs résidant dans les Cantons de Genève, de Neuchâtel et du Tessin, en raison du
11 Rappelons que l'assurance-invalidité connaît non seulement les rentes entières (comme l'AVS), mais en outre les demi-rentes et les quarts de rentes (art. 28 LAI).
12 Cf. la note 8.
13 Cf. la note 8.
14 Cf. la note 9.
15 Cf. la note 8.
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chômage prononcé et persistant qui y sévit. Le DFEP pourra procéder de même à l'égard d'autres Cantons.
23. Ordonnance concernant l'enquête suisse sur la santé, du 16 novembre 1991. RO 1991 2285. Entrée en vigueur le 1er janvier 1992. (RS 431.811).
But de l'enquête : "fournir des données représentatives sur l'état de santé de la population résidante suisse, sur son comportement en matière de santé et sur son recours aux institutions de santé publique"; "permettre d'évaluer les résultats de la politique de la santé" (art. 1).
24. Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) (3ème révision de l'AI). Modification du 22 mars 1991. RO 1991 2377. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1992; délai à disposition des Cantons pour réaliser la nouvelle organisation de l 'AI : trois ans dès l'entrée en vigueur.
(RS 831.20).
La 3ème révision de l 'AI est consacrée à l'organisation administrative de cette assurance sociale. Elle trouve son origine dans le "second train de mesures pour une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les Cantons". L'essentiel consiste dans le remplacement des commissions AI, des secrétariats AI et des offices régionaux AI par les offices AI. Ces derniers sont institués par les Cantons en vertu du droit fédéral (cf. art. 54 LAI); la Confédération met sur pied un office AI compétent pour les assurés résidant à l'étranger. Ces nouvelles institutions reprennent les attributions des organes qu'elles remplacent - examen des conditions d'assurance, des possibilités de réadaptation; orientation professionnelle et recherche d'emploi;
détermination et surveillance de la réadaptation; évaluation de l'invalidité et de l'impotence. Elles en reçoivent deux nouvelles : la compétence de prendre des décisions relatives aux prestations et l'information du public. Jusqu'à présent, les questions spécifiques à l 'AI sont matériellement tranchées par les organes de l 'AI mais formellement décidées par les caisses de compensation AVS, ce qui ne manque pas d'être artificiel. La 3ème révision AI confère ainsi à l'organe compétent au regard de la matière - l'office AI - le pouvoir de rendre des décisions dans ses domaines d'attribution. Elle devrait permettre aux personnes handicapées de n'avoir qu'un interlocuteur et de simplifier quelque peu le traitement des dossiers. Cela nécessitera une bonne coordination avec les caisses de compensation A VS qui maîtrisent l'ensemble des secteurs affiliation, cotisations, contrôle, calcul et versement des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour impotence A VS/ AI. C'est de la qualité effective de cette coordination que dépendra le succès de la 3ème révision de l'AI. Les commentaires du projet, en raison de son origine (cf. ci-dessus), ne figurent pas dans un exposé des motifs spécifique à l 'AI mais dans le Message relatif au second train de mesures pour une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les Cantons, du 25 mai 1988 (88.039), FF 1988 II 1293 (1340 sv.).
25. Ordonnance 92 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance profes- sionnelle. Modification du 23 octobre 1991. RO 1991 2382. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1992 (RS 831.441.1).
Il s'agit de l'adaptation de montants dans la loi fédérale sur la prévoyance pro- fessionnelle (LPP), qui font suite aux indexations décidées en matière d' A VS/ AI. Les chiffres concernent l'art. 2 LPP (assurance obligatoire des salariés, disposition générale), 7 LPP (salaire minimum à réaliser chez un employeur pour qu'il y ait assurance obligatoire), 8 LPP (salaire assuré, appelé "coordonné") et 46 LPP (assurance facultative des salariés au service de plusieurs employeurs et qui ne
remplissent pas les conditions del 'art. 7 LPP à l'égard au moins del 'un d'entre eux).
Les montants-limites sont adaptés comme suit : Fr. 21 '600.-- (au lieu de Fr. 19'200.-- ), Fr. 64'800.-- (Fr. 57'600.--), Fr. 2'700.-- (Fr. 2'400.--). La limite permettant l'octroi d'une bonification complémentaire (art. 21 LPP) est également modifiée.
26. Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix, du 16 octobre 1991. RO 1991 2421. En vigueur dès le 1 er janvier 1992 (RS 833.2).
Cette ordonnance introduit une série d'indexations en matière de prestations et porte le gain maximum assuré dans ce régime à Fr. 109 '869. -- par an.
27. Ordonnance II sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération. Modification du 13 novembre 1991. RO 1991 2546. Entrée en vigueur le 1er janvier 1992 (RS 832.132).
La modification introduit l'art. 13a, al. 3quater, dans l'ordonnance. Cette disposition, précisant l'alinéa précédent, explique comment le Département fédéral de ! 'Intérieur doit fixer et adapter le tarif minimal des cotisations.
28. Ordonnance I sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux. Modification du 13 novembre 1991. RO 1991 2547. Entrée en vigueur le 1er janvier 1992 (RS 832.190).
Précision relative à l'activité de l'organe de contrôle.
29. Ordonnance 92 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance- accidents obligatoire, du 20 novembre 1991. RO 1991 2548. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1992 (RS 832.205.27).
L'ordonnance fixe l'indexation en principe à 12,1 % de la rente servie (exceptions prévues).
30. a) Arrêté fédéral sur des mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie, du 13 décembre 1991. RO 1991 2604. Entrée en vigueur le 14 décembre 1991 (RS 832.111). b) Arrêté fédéral sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie, du 13 décembre 1991. RO 1991 2607. Entrée en vigueur le 14 décembre 1991 (1 er janvier 1993 pour la compensation des risques entre caisses) (RS 832.112).
Les raisons de l'adoption de ces deux arrêtés fédéraux urgents (AFU) sont rappelées par le Message concernant des mesures temporaires contre l'augmentation des coûts et la désolidarisation dans ! 'assurance-maladie, du 6 novembre 1991 (91.069), FF 1991 IV 901). Elles sont les suivantes :
la hausse des coûts dans 1 'assurance-maladie sociale a été régulièrement supérieure non pas seulement à l'évolution des prix mais encore à celle des salaires. Période 1980-1989: prix:
+
32,4 %, salaires:+
42 %, coûts:+
89 %;les cotisations des assurés augmentent en principe dans la même proportion que les coûts;
cette évolution se poursuit;
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l'on constate une "désolidarisation" dans l'assurance-maladie sociale, le système favorisant les nouvelles caisses, qui recrutent des jeunes; les assurés âgés et malades ne peuvent pratiquement plus changer de caisses-maladie;
la révision fondamentale de l'assurance-maladie est en cours; il convient de lutter entre-temps contre les problèmes évoqués par un 16 AFU 17.
Le premier AFU s'attaque au renchérissement de l'assurance-maladie. Les mesures prises sont les suivantes : l'augmentation des tarifs et des prix ne doit pas dépasser de plus d'un tiers celle de l'indice suisse des prix à la consommation, elle est sinon refusée par l'autorité compétente; l'augmentation des cotisations est limitée (au maximum : évolution des prix de l'année précédente, majorée des trois quarts);
d'autres augmentations peuvent être autorisées à des conditions particulières (cf. art. 3 AFU); le Conseil fédéral est chargé d'établir un programme de mesures urgentes contre la hausse des coûts. Le deuxième AFU a pour but de parer à la disparition de la solidarité. Il introduit une compensation financière entre caisses-maladie au bénéfice des caisses dont l'effectif de femmes et de personnes âgées est supérieur à la moyenne, ceci au niveau cantonal; il limite le taux d'augmentation des frais d'administration des caisses; il refuse la reconnaissance de toute nouvelle caisse. En outre, la Confédération verse aux Cantons des subsides destinés à diminuer les cotisations en fonction de la situation économique des assurés et elle organise l'établissement de statistiques. Le premier AFU est valable jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard et le deuxième jusqu'au 31décembre1994.
2. DROIT INTERNE: FEUILLE FEDERALE
31. Message portant sur l'assouplissement du système d'adaptation des rentes de l' A VS/ AI à l'évolution des salaires et des prix, ainsi que des rentes de l'assurance-ac- cidents au renchérissement, du 21 décembre 1990 (90.082), FF 1991 I 193.
La modification proposée porte sur l'art. 33ter LA VS et sur l'art. 34 LAA et elle a pour but de permettre une indexation des rentes AVS/AI et LAA plus rapide. Les rentes AVS/AI assurent le minimum vital; ceux qui dépendent dans une large mesure de ces prestations sont ainsi particulièrement susceptibles de souffrir du renchérissement. Le rythme bisannuel instauré en 1979 par la 9ème révision AVS ne peut devenir annuel que sil 'inflation atteint 8 % en une année. Dorénavant, si ! 'indice des prix augmente de 4 % au cours d'une année, le Conseil fédéral procède à l'adaptation.
32. Message à l'appui d'un arrêté fédéral relatif à l'octroi d'une allocation du 700ème aux bénéficiaires de prestations complémentaires à l' A VS et à I' AI, du 30 janvier 1991 (91.005), FF 1991 I 881.
Voir ci-dessus le N° 14.
33. Initiative parlementaire. Droit des assurances sociales. Avis du Conseil fédéral, du 17 avril 1991 (ad 85.227), FF 1991 II 888.
Il convient de rappeler que l'idée d'une partie générale du droit des assurances sociales émane de la Société suisse de droit des assurances. Cette société savante a
16 Le Parlement a réparti les mesures proposées par le Conseil fédéral en deux AFU (cf. la référence 30).
17 Message du 6 novembre 1991, pp. 903-904.
publié un rapport accompagné d'un avant-projet de loi1 8,19. Elle a renoncé à proposer une codification globale du droit de la sécurité sociale pour se limiter à une coordination des diverses lois existantes, lesquelles seraient appelées à subsister, au titre de lois spéciales20. Dans une telle perspective, la future loi fédérale sur la partie générale devrait contenir des dispositions sur son champ d'application, des définitions de notions générales (éventualités, travailleur, employeur, etc), des règles générales concernant les prestations et les cotisations, la procédure, des normes de coordination21. Le relais a été pris par la voie de l'initiative populaire déposée en 1985 par Mme Josi MEIER, Députée au Conseil des Etats. Ledit Conseil a institué une commission, laquelle a mis en oeuvre une consultation. Elle a ensuite requis l'avis du Conseil fédéral. Le Gouvernement fédéral relève que la diversité très grande de la législation peut rendre opportun l'établissement d'une partie générale; "Celle-ci doit cependant être à la portée du praticien, ne pas compliquer l'application des lois en matière d'assurances sociales, et rendre les assurances sociales plus accessibles et plus transparentes pour les personnes concernées. La pratique montrera si ces objectifs pourront être atteints moyennant l'introduction d'une loi générale" (Avis, du 17 avril 1991, p. 890). Le Conseil fédéral n'estime pas la tâche prioritaire : les révisions en cours (LAYS, LPP, LAMA) et l'adaptation du droit suisse au droit européen devraient précéder cet exercice (Avis cité, p. 900). Les critères mis en évidence dans l'avis doivent assurément être retenus, de même qu'une inclusion de tous les régimes fédéraux (sinon la partie ne sera plus générale). Cette étape ne rendra pas inutile cependant la réflexion sur une véritable codification, perspective beaucoup plus complexe et prometteuse.
34. Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. Régime des allo- cations pour perte de gain. Compte de l'assurance-invalidité. Compte de l'exercice 1990.
FF 1991 III 620.
Le régime de base de pensions AVS/AI a connu un exercice 1990 tout à fait satisfaisant :
AVS : 20,35 milliards de recettes; 18,32 milliards de dépenses; soit un excédent de recettes de 2,02 milliards. Etat du Fonds : 18,15 milliards.
AI : 4,41 milliards de recettes; 4,13 milliards de dépenses; soit un excédent de recettes de 278 millions. Etat du Fonds : 6 millions (N.B. : L'AI sort d'une longue période de déficits).
18 Rapport sur une partie générale du droit suisse des assurances sociales et Projet de loi. Contribution d'un groupe de travail de la Société suisse de droit des assurances en vue d'améliorer la coordination en matière d'assurances sociales. Supplément à la Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle. Stiimpfli. Berne 1984. 103 p. (paru également en allemand, chez le même éditeur).
19 TSCHUDI, Hans Peter : Vereinheitlichung des Sozialversicherungsrechts. Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle 1985 1; FREIVOGEL, Andreas : Wird der Dschungel ge- lichtet ? Bemerkungen zu den Verfahrensbestimmungen des Entwurfes zu einem Allgemeinen Teil der Sozialversicherung. RSAS 1986 274; BONI, Walter : Über die Tiitigkeit der Arbeitsgruppe der Schweizerischen Gesellschaft für Versicherungsrecht für die Verbesserung der Koordination in der Sozialversicherung. RSAS 1987 146.
20 Amputées de certaines dispositions, transférées dans la partie générale.
21 Sur le droit, complexe, de la coordination entre les divers régimes composant la sécurité sociale suisse voir notamment : MAURER, Alfred : Schweizerisches Sozialversicherungsrecht. Band I : Allgemeiner Teil. Stiimpfli. Berne 1979, pp. 380 sv.; DESPLAND, Béatrice : La coordination des régimes de sécurité sociale. Cahiers genevois de sécurité sociale, N° 7-1990, pp. 117 sv.
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35. Message concernant l'initiative populaire "pour un libre passage intégral dans le cadre de la prévoyance professionnelle", du 26 juin 1991 (91.044), FF 1991 III 869.
La Société suisse des employés de commerce a déposé le 7 juillet 1989, dans le délai imparti, l'initiative populaire susmentionnée. Elle dispose que : "Toutes les institutions de prévoyance professionnelle qui fournissent des prestations réglementaires ou contractuelles doivent garantir à l'assuré le libre passage intégral en cas de dissolution des rapports de travail" (chiffre I du projet). L'initiative contient des principes qui s'imposeraient au législateur (transfert de l'intégralité du montant de la prévoyance acquise; ce qui correspond en cas de fond d'épargne à la totalité de l'avoir d'épargne constitué par l'assuré et ses employeurs; en cas d'institution d'assurance, le transfert représente la valeur actuelle de la prévoyance acquise jusque- là selon les données actuarielles reconnues; le calcul devrait être simple et transparent afin d'être accessible à l'assuré). Tout en se déclarant largement d'accord avec les propositions des auteurs de l'initiative, le Conseil fédéral se prononce pour le rejet de cette dernière. Motifs : une révision de la Constitution n'est pas nécessaire (ce qui est tout à fait juste, mais l'initiative législative fédérale n'existe pas !), le texte fon- damental ne devrait pas contenir des dispositions détaillées, la réalisation du libre passage est en cours sur le plan légal. Le Message y relatif va être publié dans la Feuille fédérale. Il tient compte d'un avant-projet de loi et des résultats de sa mise en consultation.
36. Initiative populaire fédérale "pour l'extension de l'AVS et de l'AI". Aboutisse- ment. FF 1991 III 1120.
L'initiative a abouti (118'264 signatures valables). Elle propose de maintenir l'architecture fondée sur l'art. 34quater Cst, composée d'un premier étage ou pilier - le régime de base de pensions, soit l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité -, d'un deuxième étage - la prévoyance professionnelle relative aux mêmes éventualités - et d'un troisième, la prévoyance individuelle22, mais en renforçant le premier au détriment du deuxième. L'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (A VS/ AI) devrait déterminer ses prestations sans égard au sexe et à l'état civil del 'ayant-droit et prévoir des bonifications de prise en charge (qui interviennent dans le calcul des prestations). En cas d'abandon de l'activité lucrative, l'âge d'ouverture du droit à la rente est fixé à 62 ans (il est réglementé sinon par la loi; cette dernière traite de la retraite partielle et de la retraite anticipée). Dans les six ans qui suivent l'acceptation de l'initiative, les rentes minimales A VS en vigueur à ce moment-là sont majorées de 50 %.
22 AUBERT, Jean-François : Exposé des institutions politiques de la Suisse à partir de quelques affaires controversées. Payot. Lausanne 1978. - BERENSTEIN, Alexandre : L'assurance-vieillesse suisse. Son élaboration et son évolution. Réalités sociales. Lausanne 1986. - BINSWANGER, Peter : Histoire de l'AVS. Assurance-vieillesse et survivants suisses. Traduction par D. Bride!. Publications Pro Senectute, tome 3 Zürich 1987. - Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet portant révision de la Constitution dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et rapport sur l'initiative populaire pour une véritable retraite populaire, du 10 novembre 1971. FF 1971 II 1609. - TSCHUDI, Hans Peter : La Constitution sociale de la Suisse (L'Etat social). Documents de l'Union syndicale suisse. Berne 1987. - 5 Expertenberichte zur Dreisiiulenkonzeption der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Helmut SCHNEIDER, Hans SCHMID, Bernd SCHIPS, Ulrich KOHL!, Pierre-Yves GRESER. Eidgenossisches Departement des Innern. Berne 1991.
37. Initiative populaire fédérale "pour une compensation intégrale du renchérissement pour les rentes en cours de la prévoyance professionnelle". Expiration du délai. FF 1991 III 1333.
Cette initiative n'a pas été déposée, avec au moins 100'000 signatures valables, dans le délai imparti.
38. Loi fédérale d'organisation judiciaire. Modification du 4 octobre 1991. Texte soumis au referendum : expiration du délai : 13 janvier 1992. FF 1991 III 1393 (RS
173.110).
Le referendum n'a pas été demandé. La modification de l 'OJ (ou OJF) est entrée, pour l'essentiel de ses dispositions, en vigueur le 15 février 1992. Certains articles et certaines modifications/abrogations d'autres actes législatifs entreront en vigueur ultérieurement. Voir : a) Loi fédérale d'organisation judiciaire. Modification du 4 octobre 1991, RO 1992 288; b) Ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire, RO 1992 337.
Une révision partielle, datée du 23 juin 1989, a été rejetée en votation référendaire le 1er avril 1990 (FF 1990 II 976). La révision partielle du 4 octobre 1991 tient compte de cet échec et vise à nouveau à lutter contre la surcharge permanente du Tribunal fédéral (cf. Message concernant la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire et de l'arrêté fédéral concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral, du 18 mars 1991 (91.025), FF 1991 II 461, 465). La situation du Tribunal fédéral des assurances est en revanche un peu plus favorable (idem, p. 465). Parmi les mesures qui devraient venir en aide au Tribunal fédéral, peuvent être citées : la création possible d'une troisième cours de droit public, la généralisation de la composition à trois juges (au lieu de cinq), l'extension de la procédure par voie de circulation, l'exigence de l'épuisement des instances cantonales pour le recours de droit public, le développement des tribunaux administratifs cantonaux, l'abandon de la participation de deux juges du TF A aux affaires des cours de droit public du TF (idem pp. 471 sv.). En outre, la loi sur l'organisation judiciaire permet dorénavant le dépôt d'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou d'une décision d'une autorité inférieure lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis une violation de la Convention européenne des droits de l'homme (idem, pp.
502-504).
39. Initiative parlementaire. Partie générale du droit des assurances sociales. Rapport de la Commission du Conseil des Etats, du 27 septembre 1990. FF 1991II181 (85.227).
Voir ci-dessus le N° 33. Le rapport est adressé à la fois au Conseil des Etats (séance plénière), pour décision, et au Conseil fédéral, pour avis (cf. le N° 33). La Commission propose l'approbation du projet de loi sur la partie générale du droit des assurances sociales. Par rapport à l'avant-projet émanant de la Société suisse des assurances, trois disparitions à signaler et à regretter (elles affaiblissent de manière non négligeable le projet) : la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que les allocations familiales dans l'agriculture ne font plus partie du champ d'application de la loi; la commission fédérale des assurances sociales n'est plus prévue. Ces trois lacunes, voulues par la Commission, mettent en doute la nécessité de poursuivre la procédure : une partie générale se doit de mériter son titre, or l'un des régimes les plus importants et en pleine expansion en est retiré23; notre
23 Certes, le régime de la prévoyance professionnelle est assez largement réglé par les normes adoptées par les caisses de pensions elles-mêmes. Mais il en va de même de l'assurance-maladie, incluse elle dans le
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législation souffre d'une diversité trop grande et de l'absence de toute conception d'ensemble : la mise en place d'une commission à compétence générale est dès lors indispensable.
40. Message concernant des mesures temporaires contre l'augmentation des coûts et la désolidarisation dans l'assurance-maladie, du 6 novembre 1991 (91.069), FF 1991 IV 901.
Voir ci-dessus le N° 30.
41. Message concernant l'initiative populaire "pour une saine assurance-maladie", du 6 novembre 1991 (91.070), FF 1991 IV 961.
L'initiative populaire "pour une saine assurance-maladie" émane du parti socialiste et de l'Union syndicale suisse. Elle vise à remplacer l'art. 34bis, actuel, de la Constitution fédérale, par une disposition relativement détaillée, qui combine attribution de compétence (à la Confédération), mandat de légiférer (au Parlement fédéral) et programme à réaliser (idem). L'art. 34bis Cst, tel que proposé, se rapprocherait des art. 34quater Cst (1972) et 34novies Cst (1976). Il porterait tant sur l'assurance-maladie que sur l'assurance-accidents. Le premier régime devrait être obligatoire - pour la partie soins médicaux - pour l'ensemble de la population, avec un financement inspiré de celui de l 'A VS. La partie indemnités journalières devrait être obligatoire pour tous les travailleurs et garantir 80 % au moins du salaire assuré.
L'assurance-accidents doit être obligatoire pour tous les travailleurs (soit l'existant) et elle pourrait l'être pour d'autres catégories de la population. Dans son Message, le Conseil fédéral propose le rejet de l'initiative : les caisses-maladie ne deviendraient, selon lui, que des organes d'exécution, la répartition des tâches entre la Confédération et les Cantons dans le domaine de la santé se verrait fortement changée au détriment des seconds, la révision de l'assurance-maladie est avancée sur le plan législatif.
42. Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Modification du 13 décembre 1991. Texte soumis au referendum. FF 1991 IV 1047.
Modification de l'art. 33ter LAVS (adaptation des rentes). Voir ci-dessus N° 31.
43. Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). Modification du 13 décembre 1991.
Texte soumis au referendum. FF 1991 IV 1048.
Modification de l'art. 34 al. 2 LAA (fixation des allocations et adaptation des rentes).
Voir ci-dessus N° 31.
3. DROIT INTERNATIONAL. RECUEIL OFFICIEL24
44. Arrangement administratif pour l'application de !'Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans. Conclu le 26 novembre 1987. Entrée en vigueur le 1er décembre 1987. RO 1991 534 (RS 0.831.107.1)
projet ! L'on pourrait imaginer que certaines dispositions de la partie générale ne soient pas applicables au "deuxième pilier", lorsque ses caractéristiques l'exigent.
24 Cf. la note 2.
Le texte de base est représenté par l 'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l 'Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé) (conclu le 30 novembre 1979; entré en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 1987. RO 1988 420.
RS O. 831.107)25. II s'agit d'un instrument de coordination et non d'harmonisation.
Tous les partenaires de la Suisse sont membres de la Communauté européenne. Le texte est self-executing. L 'Arrangement administratif est, de manière classique, l'expression concrète de l'application du principe de la coopération administrative. Il fixe les modalités pratiques : délivrance de certificats d'assurance, manière de procéder à la totalisation des périodes d'assurance (et assimilées), de servir des prestations de soins hors de l'Etat compétent, etc.
45. Convention OIT N° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage. Conclue le 21 juin 1988 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail. Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 1991. Arrêté fédéral : RO 1991 1913; Convention : RO 1991 1914 (RS 0.822.726.8).
La Convention OIT N° 168 pose des principes destinés à relier dans un Etat, le régime de protection contre le chômage et la politique de l'emploi. Elle représente, pour l'éventualité chômage, une amélioration de la Convention OIT N ° 102 concrwrnant la norme minimum de la sécurité sociale (1952) ("2ème étage de protec- tion) 26. Il s'agit d'un texte d'harmonisation. Ses règles ne sont généralement pas self-executing, mais s'adressent aux Autorités de l'Etat qui ratifie l'instrument. La Convention OIT N ° 168 définit l'éventualité, fixe le champ d'application personnel qui doit au moins être atteint, permet l'utilisation de régimes contributifs ou non contributifs27, pose des règles minima en matière de prestations, d'organisation administrative, financière et contentieuse.
4. DROIT INTERNATIONAL : FEUILLE FEDERALE
46. Rapport et Message sur les conventions et les recommandations adoptées en 1989 et 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de ses 76ème et 77ème sessions ainsi que sur trois conventions adoptées par la Conférence à des sessions antérieures, du 3 juin 1991 (91.039), FF 1991 HI 898.
Le Rapport porte sur les textes adoptés en 1989 et 1990 et il est présenté au Parlement conformément aux règles posées par la Constitution de l 'OIT. Les instruments (Conventions OIT N°s 169, 170 et 171, les Recommandations OIT N°s 177 et 178, le protocole de 1990 relatif à la Convention OIT N° 89 (révisée) ne sont pas spécifiques à la sécurité sociale. Le Message propose la ratification des Conventions OIT N°s 119, 132 et 162 (même observation).
47. Arrêté fédéral concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 13 décembre 1991. Texte soumis au referendum. FF 1991 IV 1052.
Le Pacte, adopté en 1966 par les Nations Unies, contient un article 9 prescrivant que :
"Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la
25 L'Accord de 1979 est le 3ème (l'accord révisé remplaçant à chaque fois le précédent).
26 GREBER, Pierre-Yves: Ouvrage cité dans la note 4, pp. 77 sv.
27 Financés par la fiscalité.
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sécurité sociale, y compris les assurances sociales". Il confirme la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, de 1948, et opte pour l'universalité. Ainsi, sur le plan des fondements, le droit à la sécurité sociale prend place parmi les Droits de
! 'Homme, il est reconnu en tant que tel, c'est-à-dire indépendamment d'une situation professionnelle28. La perspective est de première importance, même si l'on sait que la concrétisation n'est pas achevée dans les systèmes nationaux et que d'autres textes de principe n'ont pas encore atteint le stade de l'universalité (Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe; Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs). Le Conseil fédéral a présenté un Message sur l'adhésion de la Suisse aux deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme et une mo- dification de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le 30 janvier 1991 (91.004;
FF 1991 I 1129). Sur cette base, l'Assemblée fédérale a adopté l 'Arrêté fédéral du 13 décembre 1991, approuvant le Pacte et autorisant le Conseil fédéral à notifier l'adhésion. Elle a d'ailleurs procédé de manière parallèle à l'égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (avec formulation de réserves) (FF 1991 IV 1053).
28 - DUPEYROUX, Jean-Jacques : Le droit à la sécurité sociale dans les déclarations et pactes internationaux. Droit social (Paris) 1960 365. - PERRIN, Guy: Les fondements du droit international de la sécurité sociale. Droit social (Paris) 1974 479. - PERRIN, Guy : La reconnaissance du droit à la protection sociale comme droit de l'homme. In : Colloque sur l'histoire de la sécurité sociale, Grenoble, 5-7 avril 1983. Association pour l'étude de l'histoire de la sécurité sociale. Paris 1983, pp. 153 sv.
Abréviations utilisées
AFU AI AVS Cst DFEP DFI FF HMO LAI LAMA LAVS LPP OCFIM OFAS OIT OJ ou OJF OPC PC RAI RAVS RCC RO RS RSAS TFA
Arrêté fédéral urgent Assurance-invalidité
Assurance-vieillesse et survivants Constitution fédérale
Département fédéral de l'économie publique Département fédéral de l 'Intérieur
Feuille fédérale
Health Maintenance Organization, Caisse de santé Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959
Loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 13 juin 1911
Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982
Office central fédéral des imprimés et du matériel Office fédéral des assurances sociales
Organisation internationale du Travail
Loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Prestations complémentaires à l 'A VS/ AI Règlement sur l'assurance-invalidité
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants Revue à} 'intention des caisses de compensation A VS Recueil officiel des lois fédérales
Recueil systématique du droit fédéral
Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle (SZS : Schweizerische Zeitschrift fur Sozialversicherung und berufliche Vorsorge) Tribunal fédéral des assurances