En vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1)
201, boulevard Crémazie Est, 5e étage Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) 873-4024 Télécopieur : (514) 873-3984
Numéro : 8364
Du : 15 juillet 2005 Dossier : 280-09-01-02
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAPINS DU QUÉBEC
Maison de l’UPA
555 boulevard Roland-Therrien, Bureau 315 Longueuil (Québec) J4H 4E7
Organisme demandeur
ET
J.M. DESHARNAIS INC.
3805, 38e Avenue
Saint-Prosper (Québec) G0M 1Y0 et
2645-4710 QUÉBEC INC.
faisant affaire sous la raison sociale Ferme avicole d’Oka
1400, Grande-Allée Bureau 202
Boisbriand J7G 2Z8 et
CUNICO LTÉE
108, Montée du Moulin, Suite 201 Laval (Québec) H7N 3Y6
et
9107-1068 QUÉBEC INC.
faisant affaire sous la raison sociale Les volailles et gibiers Fernando 116, rue Roy Est
Montréal (Québec) H2W 1L9 et
3944280 CANADA INC.
faisant affaire sous la raison sociale
Zinman marché de volailles St-Dominique 7010, St-Dominique
Montréal (Québec) H2S 3B7 et
2634-6221 QUÉBEC INC.
faisant affaire sous la raison sociale Distribution N. Leblanc enr.
140, Larivière
St-Barnabé-Sud (Québec) J0H 1G0 et
LES ÉLEVAGES CARFIO INC.
1113, boulevard Salaberry Mercier (Québec) J6R 2L3 et
GIGUÈRE, PRODUITS DE VIANDE INC.
997, rue Industrielle
St-Agapit (Québec) G0S 1Z0 et
FERME ORLÉANS INC.
2210, avenue Royale
St-Laurent (Québec) G0A 3Z0
Mis en cause
OBJET : Arbitrage de la Convention de mise en marché des lapins
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Présidente : Madame Lise Bergeron
Régisseurs : Madame Claire-Hélène Hovington Monsieur Benoît Harvey
1. LA DEMANDE
Le 3 mai 2004, le Syndicat des producteurs de lapins du Québec (le Syndicat) demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de voir à ce que le processus prévu aux différentes conventions de mise en marché des lapins soit enclenché afin de régler le litige relatif à la révision des prix qui oppose le Syndicat aux acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec.
À sa séance du 18 mai 2004, la Régie a désigné un conciliateur qui a rencontré le Syndicat le 7 juin 2004, puis les acheteurs le 8 juillet 2004.
Le 25 août 2004, une rencontre de conciliation a lieu avec les parties au litige. Le même jour, le conciliateur dépose son rapport indiquant qu’aucun rapprochement entre les parties n’est possible et qu’il met fin à la conciliation.
Le 1er septembre 2004, le Syndicat dépose à la Régie une demande d’arbitrage du différend avec les acheteurs concernant la révision des prix de la Convention de mise en marché des lapins.
2. LA SÉANCE PUBLIQUE
Le 30 mars 2005, la Régie envoie un avis de séance publique aux personnes intéressées dans le but de recevoir leurs observations lors de la séance tenue le 14 avril 2005 à Montréal.
Le Syndicat est représenté par M. Jean-Luc Croteau, président, M. Claude Pagé, administrateur et membre du Comité prix, et Mme Sophie Thériault, secrétaire générale.
M. Robert Racine, représentant de l’UPA, est présent.
Ferme avicole d’Oka est représentée par M. Claude Dicaire, président, et Me Daniel Roussin, avocat.
J. M. Desharnais inc. est représentée par M. Jean-Marie Desharnais, président.
Les volailles et gibiers Fernando est représentée par M. Joseph Ferrarelli, président.
Me Roussin parlera aussi au nom de M. Ferrarelli.
Aucun autre acheteur n’est présent.
3. LE CADRE JURIDIQUE 3.1 Les dispositions législatives
Les articles 115, 116 et 117 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche trouvent ici application :
115. À défaut d’entente entre l’office et une autre personne ou société engagée dans la mise en marché du produit visé par un plan, la Régie, à la demande de l’un des intéressés, nomme un conciliateur chargé de conférer avec les parties en vue d’en arriver à une entente.
116. Si la conciliation n’a pas permis de parvenir à une entente, la Régie arbitre le différend à la demande de l’un des intéressés.
La Régie peut établir un mode d’arbitrage différent si elle le juge opportun dans les circonstances; en ce cas, elle peut nommer un ou plusieurs arbitres et fixer le délai dont ils disposent pour rendre leur décision.
117. Une sentence arbitrale tient lieu de convention homologuée; elle est exécutoire à la date qui y est indiquée et lie les parties intéressées jusqu’à ce que, à la demande de l’une d’elles et après avoir donné aux autres l’occasion de présenter leurs observations, la Régie juge à propos d’en suspendre l’application, d’y mettre fin ou de la modifier.
3.2 Les dispositions conventionnelles
La mise en marché des lapins est encadrée par deux modèles de convention. Le premier modèle est une convention qui a été signée par le Syndicat avec, notamment, chacun des acheteurs suivants : J.M Desharnais inc., 2645-4710 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Ferme avicole d’Oka, 2634-6221 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale Distribution N. Leblanc enr., Les Élevages Carfio inc., Giguère, produits de viande inc. et Ferme Orléans inc. Ces conventions ont été homologuées par la Régie le 26 mars 2002. Nous ferons ci-après référence à ces conventions en utilisant l’expression « Convention homologuée ».
Le deuxième modèle est une convention qui a été décrétée par sentence arbitrale du 25 juin 2003 en vertu de la décision 7844. Elle lie le Syndicat à Cunico ltée et à 9037-3408 Québec inc, 9107-1068 Québec inc et 3944280 Canada inc., faisant affaire sous la raison sociale Zinman marché de volailles St-Dominique. Nous ferons ci-après référence à ces conventions en utilisant l’expression « Convention arbitrée ».
L’article 7 de la Convention homologuée et l’article 8 de la Convention arbitrée établissent les modalités de révision de prix et s’appliquent donc en l’instance :
Convention homologuée
« Article 7 Détermination des prix
7.01 Le comité de prix des signataires de la convention (ci-après appelé comité) se compose de deux (2) représentants du Syndicat et d’un (1) représentant de chaque acheteur et chaque abattoir signataire. Ce comité fixe les prix minima qui se retrouvent en annexe (Annexe 2) de la convention.
7.02 Ce comité siège à la demande du Syndicat, de l’acheteur ou de tout autre signataire de la convention selon les modalités mentionnées ci-dessous. Pour être valide la décision doit être approuvée par les représentants du Syndicat et une majorité d’acheteurs présents.
7.03 La décision est rétroactive au premier lundi du mois suivant l’envoi de l’intention de révision de prix conformément à l’article 7.05.
7.04 Le prix minimum fixé et annexé à la présente convention peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties à chaque premier lundi du mois.
7.05 Cependant, les parties doivent signifier par écrit à l’autre partie leur intention de réviser les prix et les raisons, les invoquant au moins 30 jours avant le prochain premier lundi du mois.
7.06 Les parties devront se rencontrer dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours suivant le premier lundi du mois tel que déterminé par le processus décrit au présent article.
7.07 Durant les périodes de négociation, les prix intervenus lors d’une entente précédente restent en vigueur et continuent d’être appliqués, mais devront s’ajuster à la rétroactivité prévue à 7.03.
7.08 S’il n’y a pas d’entente dans les trente (30) jours suivant le premier lundi du mois tel que déterminé à l’article 7.05, il y aura conciliation et, par la suite, arbitrage devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
7.09 Lors de la réception de l’avis de modification du prix émis par un acheteur ou un abattoir, le Syndicat doit en faire part aux autres acheteurs et abattoirs visés par le plan conjoint. Ils ont cinq (5) jours pour faire parvenir par télécopieur ou télécommunication informatique au Syndicat leur intention de voir le prix minimum modifié. Si la majorité des acheteurs et abattoirs signataires font part de leur désir de réviser le prix minimum, les acheteurs et abattoirs concernés et le Syndicat devront se rencontrer et négocier selon les modalités prévues au présent article.
7.10 Advenant que cinquante pour cent (50 %) ou moins des acheteurs et abattoirs signataires de la convention se manifestent en faveur d’une révision de prix, le Syndicat peut prendre la décision de ne pas enclencher le processus de révision du prix.
7.11 Le prix au producteur est fonction d’un lapin d’un poids moyen spécifique de moins de 2,30 kg. Lorsque l’acheteur ou l’abattoir exige un poids moyen spécifique supérieur, une majoration du prix est appliquée telle que décrite à l’Annexe 2.
7.12 Le prix du lapin de réforme est fixé à soixante-dix pour cent (70 %) du prix du lapin régulier de moins de 2,30 kilogrammes ou tel que déterminé par le comité de prix. »
Convention arbitrée
« Article 8 Révision des prix
8.01 Un comité de prix (le Comité) est constitué pour réviser les prix énumérés à l’annexe 1. Il se compose de deux représentants du Syndicat et d’un représentant de chaque acheteur qui a fait directement des achats de lapins auprès du Syndicat au cours des trois mois précédant une demande de révision de prix et qui a signifié par écrit au Syndicat son intention de faire partie du Comité (l’acheteur actif).
Le président du Comité est désigné par les membres lors de sa première réunion. À défaut d’entente, il est désigné par la Régie.
Le secrétaire est désigné par le Syndicat et les fonctions et frais de secrétariat sont assumés par ce dernier.
Le Comité adopte les règles de procédures qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de son mandat.
8.02 Pour être valide, une décision du Comité doit être approuvée par les représentants du Syndicat et une majorité d’acheteurs actifs présents, majorité en nombre et en pourcentage des parts de marché ayant servi au calcul des pré- attributions. Les prix révisés entrent en vigueur le premier lundi du mois suivant la transmission d’une demande de révision s’il s’est écoulé au moins 30 jours entre la demande et ce lundi; sinon ils entrent en vigueur le premier lundi du mois suivant.
8.03 Le Comité siège à la demande du Syndicat ou d’un acheteur actif. Toute demande de révision des prix faite par un acheteur actif doit être signifiée par écrit au Syndicat et doit contenir les motifs la justifiant. Sur réception d’une telle demande, le Syndicat doit en aviser les autres acheteurs actifs. Ces derniers doivent, dans les cinq jours de l’envoi d’un tel avis, faire parvenir par télécopieur ou télécommunication informatique au Syndicat leur acceptation ou refus de voir les prix modifiés. Si une majorité des acheteurs actifs qui ont répondu, en nombre ou en pourcentage des parts de marché ayant servi au calcul des pré-attributions, fait part de son désir de réviser les prix, le Comité doit négocier selon les modalités prévues au paragraphe 8.04.
Toute demande de révision des prix faite par le Syndicat doit être signifiée aux acheteurs actifs et doit contenir les motifs la justifiant. Le Comité doit alors négocier selon les modalités prévues au paragraphe 8.04.
8.04 Le Comité doit se réunir dans les 15 jours suivant l’envoi d’une demande de révision des prix conforme au paragraphe 8.03. S’il n’y a pas entente à l’intérieur de ce délai, la demande de révision est rejetée à moins qu’une majorité des acheteurs actifs présents, en nombre ou en pourcentage des parts de marché ayant servi au calcul des pré-attributions, ou le Syndicat demande que le différend soit soumis à la Régie.
8.05 Au cours du processus de négociation et tant que les prix n’ont pas été révisés par décision du Comité ou sentence arbitrale, les prix en vigueur continuent de s’appliquer. »
4. DEMANDE DE REMISE
Après le dépôt et la présentation par le Syndicat de son mémoire, Me Roussin, au nom de Ferme avicole d’Oka, demande une remise de la séance. Il voit le document du Syndicat pour la première fois et ne peut en prendre connaissance aussi rapidement.
Il indique que les acheteurs ont proposé une liste des prix dès le 6 avril 2004 et le Syndicat y répond seulement lors de la séance publique. Il demande donc une remise afin de pouvoir se préparer adéquatement.
5. DÉCISION DE LA RÉGIE SUR LA DEMANDE DE REMISE Après s’être retirée pour délibérer, la Régie décide que :
! La conciliation a eu lieu et le rapport a été déposé le 25 août 2004;
! L’arbitrage qui fait l’objet de la séance a été décidé par la Régie le 28 septembre 2004;
! Les parties ont eu le temps de se préparer et devraient être en mesure de présenter leur position respective;
! La demande de remise est rejetée et la séance se poursuit.
6. LES OBSERVATIONS
6.1 Le Syndicat des producteurs de lapins du Québec
Mme Thériault présente le mémoire du Syndicat. Elle explique que le Syndicat représente l’ensemble des producteurs de lapins du Québec. Il est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des 80 producteurs qui mettent régulièrement du lapin en marché.
Le Syndicat vise depuis plusieurs années à mieux organiser la mise en marché des lapins. En 2002, il convenait de conventions de mise en marché avec un peu plus d’une douzaine d’acheteurs, lesquelles ont été homologuées par la Régie.
Cependant, un litige opposant le Syndicat et deux acheteurs importants empêchait le Syndicat de mettre en application son Règlement sur la mise en marché des lapins approuvé par la Régie le 5 mars 2002. La Régie a arbitré le litige et publié la décision numéro 7844, le 25 juin 2003, pour la mise en application des conventions de mise en marché signée avec ces acheteurs le 14 juillet 2003.
La mise en marché des lapins est donc, depuis ce temps, encadrée par deux types de conventions avec les acheteurs : la convention homologuée et la convention arbitrée.
Les prix sont les mêmes dans les deux types de convention.
Mme Thériault présente un tableau comparatif des articles 7 et 8 concernant la révision des prix des deux conventions.
Elle précise que le présent litige vise tous les acheteurs de lapins. L’ensemble des acheteurs ont été convoqués à la négociation par le Syndicat et la Régie a envoyé un avis de séance publique à tous les acheteurs actuels pour la séance d’arbitrage.
Mme Thériault rappelle que, en vertu de la convention arbitrée, un comité de prix composé de représentants de l’ensemble des acheteurs et de représentants du Syndicat doit être formé pour la négociation du prix. L’acceptation des prix doit être votée par une majorité des acheteurs actifs présents, en nombre ou en pourcentage des parts de marché ayant servi au calcul des préattributions.
Dans les conventions homologuées, un comité de prix est aussi formé, mais une majorité d’acheteurs présents est suffisante pour approuver une nouvelle grille de prix.
Le Syndicat réitère que le litige vise l’ensemble des acheteurs même si les deux types de convention prévoient des règles d’acceptation différentes des prix. Il estime donc raisonnable, voire même nécessaire, que les conditions de prix soient déterminées à l’égard de tous les acheteurs et que la décision qui sera rendue soit applicable à l’ensemble des acheteurs de lapins.
Le Syndicat a posé trois conditions avant de discuter des prix : la reconnaissance du 1er février 2004 comme date d’entrée en vigueur des nouveaux prix, la nomination d’un représentant pour chaque groupe d’acheteurs et l’établissement de règles de procédures quant au vote puisque les deux conventions prévoient des modalités différentes.
Mme Thériault indique qu’il y a eu rencontre le 24 février 2004 avec les acheteurs de la convention signée et le 16 mars 2004 avec les acheteurs de la convention arbitrée. Le Syndicat a vite constaté le peu d’ouverture des acheteurs concernant les conditions préliminaires.
Le 6 avril 2004, le Syndicat a reçu la proposition de prix suivante des acheteurs :
Proposition de prix effective le 30 août 2004 Poids moyen minimum spécifique Lapins de moins de 2,24 kg
(poids minimum de base) 1,45 $lb
Lapins de 2,25 à 2,34 kg 1,57 $ lb
Lapins de 2,35 à 2,44 kg 1,57 $ lb
Lapins de 2,45 à 2,54 kg 1,60 $ lb
Lapins de 2,55 à 2,64 kg 1,60 $ lb
Lapins de 2,65 kg et plus 1,60 $ lb
Mme Thériault indique que cette offre constitue une diminution des prix et qu’elle modifie de façon substantielle les catégories de poids d’où la demande d’arbitrage du Syndicat à la Régie.
Le Syndicat demande les prix suivants :
Catégorie poids moyen par lot
poids vif
Prix actuel
(livre) Prix actuel
(kilogramme) Prix demandé
(livre) Prix demandé (kilogramme)
Lapins réguliers
Moins de 2,24 kg 1,53 $/lb 3,37 $/kg 1,70 $/lb 3,75 $/kg 2,25 à 2,34 kg 1,57 $/lb 3,46 $/kg 1,74 $/lb 3,84 $/kg 2,35 à 2,44 kg 1,63 $/lb 3,60 $/kg 1,81 $/lb 3,99 $/kg 2,45 à 2,54 kg 1,70 $/lb 3,75 $/kg 1,89 $/lb 4,17 $/kg 2,55 à 2,64 kg 1,77 $/lb 3,90 $/kg 1,97 $/lb 4,34 $/kg 2,65 kg et plus 1,85 $/lb 4,08 $/kg 2,06 $/lb 4,54 $/kg
Lapins de réforme
Tous les lapins de réforme 1,05 $/lb 2,315 $/kg 1,19 $/lb 2,62 $/kg Les hausses des prix demandées varient de 0,14 $ la livre pour les lapins de réforme à 0,21 $ la livre pour la dernière catégorie de poids et représentent une augmentation de 11,1 % pour chacune des catégories.
Le Syndicat demande que la révision des prix prennent effet au 1er février 2004 comme stipulé aux articles 7.03 de la Convention signée et 8.02 de la Convention arbitrée. Il souligne également le fait que les producteurs n’ont eu aucune augmentation depuis 1999. Si les prix avaient suivi la même évolution que l’indice des prix à la consommation, les producteurs auraient gagné depuis 1999 environ un million de dollars de plus.
Le Syndicat dépose des tableaux qui démontrent que les prix pondérés d’environ 90 % des composants de la moulée destinée aux lapins ont augmenté au cours des cinq dernières années d’au moins 30 %.
Le Syndicat considère aussi l’augmentation en cinq ans des coûts d’électricité de 4,61 %, des taxes municipales et scolaires de 46 % et de la hausse des coûts de l’essence qui affecte certains producteurs. Une nouvelle dépense reliée à la récupération des animaux morts, imputable directement aux producteurs et obligatoire depuis 2002, s’élève à 35 $ par mois et 0,06 $ le kilogramme.
Selon le Syndicat, les producteurs ont le droit et ont besoin d’obtenir des augmentations pour conserver leur pouvoir d’achat et favoriser les investissements nécessaires pour moderniser leur équipement et obtenir une part équitable de la mise en marché du produit.
Mme Thériault réitère que le différend ne concerne que le prix de vente des lapins.
Selon elle, les acheteurs ont eu tendance, lors des rencontres de négociation et de conciliation, à vouloir revoir plusieurs articles de la Convention ne faisant pas l’objet de la négociation. Elle indique que les conventions prévoient des articles pour permettre à l’une ou l’autre des parties de proposer des amendements mais aucun acheteur n’a formulé de demande. Elle explique que, sauf pour M. Desharnais, les acheteurs demandent des lapins dans la catégorie de poids les plus légers. Il n’y a aucune raison de faire confiance aux acheteurs même lorsqu’ils prétendent que leur diminution de prix est en fait une hausse parce que, avec une liste de prix réalistes, ils pourraient commander des lapins dans la catégorie qu’ils veulent vraiment obtenir.
En conclusion, le Syndicat demande également, compte tenu de la longue période qui s’est écoulée entre la demande de révision et maintenant, l’établissement d’une formule d’indexation trimestrielle du prix suivant la variation de l’indice des prix à la consommation.
6.2 J. M. Desharnais inc.
M. Jean-Marie Desharnais est acheteur de lapins depuis huit ans. Il déclare prendre connaissance pour la première fois de la proposition de prix demandés par le Syndicat.
Selon lui, il aurait fallu avoir cette liste de prix dès l’an dernier pour discuter de la qualité des lapins car il peut payer, mais à la condition que le produit soit de qualité acceptable.
M. Desharnais vend de 1 300 à 1 600 lapins par semaine dans la catégorie des 2,35 à 2,44 kg et paie 1,63 $ la livre. Selon lui, les catégories ne sont pas « réglées » et les lapins ne sont pas conformes. Il perd de l’argent à chaque transaction. La proposition du Syndicat, en haussant le prix du lapin de 2,50 $ à 4,17 $ le kg, avec le rendement carcasse à 52 %, augmente en fait le prix de 0,80 $ le kg en moyenne avant les frais de transport. Il indique que, avec l’augmentation demandée, il ne pourrait rencontrer ses obligations financières.
Il mentionne avoir signé la proposition faite par les acheteurs le 6 avril 2004 mais indique avoir fait une autre proposition au Syndicat en juillet 2004 qui était un peu plus élevée que celle du 6 avril.
M. Desharnais est d’avis qu’il faut régler la qualité des lapins qui seront livrés avant de discuter de prix. Il affirme que 50 % des lapins reçus n’appartiennent pas à la bonne catégorie et il les paie quand même au prix de la catégorie supérieure.
Il est en accord avec les représentations de Ferme avicole d’Oka.
6.3 Les volailles et gibiers Fernando
M. Joseph Ferrarelli est dans le métier depuis 1966 et s’y connaît en qualité de viande.
Il constate que la qualité des lapins livrés actuellement laisse à désirer. Il appuie donc les positions de J. M. Desharnais et de Ferme avicole d’Oka.
6.4 Ferme avicole d’Oka
M. Claude Dicaire indique que les acheteurs demandent de discipliner les producteurs avant de parler de prix. L’agence de vente fonctionne depuis juillet 2003 et il y a encore des problèmes avec le produit.
Les acheteurs tiennent à discuter de trois points importants soit le jeûne des lapins, le pourcentage du rendement et la grille de prix.
M. Dicaire explique que les lapins sont vendus aussi en Ontario. Selon lui, la production de lapins est aussi importante en Ontario qu’au Québec et la moulée y est moins chère.
Les prix doivent suivre le marché sinon c’est dangereux pour le Québec.
M. Dicaire fait la lecture de la proposition des acheteurs présentée le 6 avril 2004 et s’engage à la faire parvenir à la Régie dans une semaine.
Selon Me Roussin, l’offre du Syndicat arrive seulement aujourd’hui et jamais personne n’a parlé de prix, ni en négociation ni en conciliation. Il ajoute qu’aucun acheteur ne peut prévoir à ce moment-ci ce que représentent les prix suggérés par le Syndicat.
Il précise que la formule d’indexation à tous les trois mois demandée par le Syndicat ne peut se faire car rien n’est prévu en ce sens à la Convention.
Quant à la rétroactivité demandée, il prétend que la jurisprudence est claire. Un acheteur ne peut se voir appliquer une rétroactivité quand il n’a pu se prévaloir de cette clause.
En conclusion, il croit que la Régie n’a pas l’éclairage suffisant pour arbitrer le prix.
7. ANALYSE ET DÉCISION
La Régie est saisie d’un différend entre le Syndicat et les acheteurs de lapins quant à la révision des prix payables.
Le Syndicat demande une augmentation de 11,1 % des prix pour chacune des catégories de poids à partir du 1er février 2004 et souhaiterait l’implantation d’un mécanisme d’indexation automatique des prix.
Les acheteurs exigent pour leur part une amélioration de la qualité du produit avant de parler de prix et proposent même une diminution de ceux-ci tant que le problème de la qualité des lapins livrés ne sera pas réglé.
La Régie remarque que les producteurs n’ont pas reçu d’augmentation de 1999 à ce jour. Ce délai lui apparaît beaucoup trop long étant donné l’augmentation des coûts de production et l’évolution de l’indice des prix à la consommation. La Régie estime nécessaire que des discussions sur l’augmentation des prix se fassent d’une façon plus régulière. La Régie invite donc les parties à se rencontrer plus souvent et à négocier leurs conditions de mise en marché.
La Régie ne peut accepter la demande du Syndicat de prévoir une formule d’indexation à tous les trois mois puisque cette formule n’est pas prévue à la convention actuelle et que cette question ne fait pas l’objet du différend qu’elle doit arbitrer, celui-ci se limitant à la fixation des prix. La Régie rappelle qu’un comité de prix est prévu aux conventions et que les parties devraient se servir de cet outil pour négocier les révisions de prix.
La Régie note qu’il existe un problème au niveau de la grille des prix. Il y a six catégories de poids de lapins correspondant à six prix différents mais il n’y en a qu’une qui semble exister. En effet, la plupart des acheteurs commandent des lapins de la catégorie de base soit des lapins de moins de 2,24 kg.
La Régie est d’avis qu’il est illusoire d’établir une grille de prix si celle-ci n’atteint pas l’objectif recherché, soit un prix raisonnable qui tienne compte des coûts de production, lesquels ne peuvent être dissociés du poids du lapin. La Régie reconnaît que la qualité du produit visé ne fait pas l’objet de la présente séance d’arbitrage, mais constate que cet élément joue un rôle prépondérant dans le prix lorsque les acheteurs ne commandent que des petits lapins qu’ils paieront le moins cher possible tout en se plaignant du rendement carcasse.
Pour les raisons mentionnées plus haut, la Régie estime nécessaire qu’il y ait augmentation des prix pour les producteurs et qu’en même temps des mesures soient prises pour que des lapins plus lourds soient commandés de manière à améliorer la production et la mise en marché des lapins.
La Régie comprend que les acheteurs s’étaient montrés disposés en avril 2004 à payer 1,60 $ la livre pour des lapins de poids respectables.
Ainsi, la Régie fixe à 1,60 $ la livre le prix des deux premières catégories. Pour fixer le prix des autres catégories, la Régie applique le même pourcentage d’augmentation qui existe entre les catégories de la grille actuelle des prix, soit 0,03 $ d’augmentation pour les catégories 3 à 5 et 0,02 $ pour la dernière catégorie. Pour les mêmes raisons, la Régie fixe à 70 % du prix du lapin régulier de moins de 2,30 kg le prix des lapins de réforme tel que prévu à l’article 7.12 de la Convention homologuée.
La Régie constate que les mécanismes de fixation de prix qui sont prévus dans les deux conventions établissent les règles d’entrée en vigueur des nouveaux prix fixés à la suite d’une demande de révision au premier lundi du mois qui suit l’envoi d’un avis de révision de prix lorsque ces prix sont fixés par le Comité de prix. Les soussignés estiment que les articles 7.03 de la Convention homologuée et 8.02 de la Convention décrétée ne s’appliquent pas lors d’un arbitrage par la Régie, celle-ci conservant toute latitude pour fixer les prix en tenant compte des circonstances particulières de manière à assurer une mise en marché ordonnée du lapin.
La Régie constate également qu’il s’est écoulé plus d’un an entre la dénonciation par le Syndicat de sa demande de hausse des prix et la tenue de la séance arbitrale. Au cours d’une même année, les conditions de mise en marché et leur impact sur les prix qui peuvent être payés aux producteurs varient.
Or, le Syndicat n’a pas fait la preuve que le marché pouvait assumer une augmentation rétroactive du prix du lapin remontant à plus de 12 mois au moment de la séance publique. En fait, comme le Syndicat n’a jamais transmis les prix révisés qu’il entendait demander, se limitant à parler de « hausse de prix », il n’a pas permis aux acheteurs de prévoir l’ampleur de la réserve qu’ils devaient faire alors que justement ceux-ci estimaient que le prix des lapins devait être révisé à la baisse.
EN CONSÉQUENCE, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec accueille en partie la demande du Syndicat;
décrète que l’annexe 2 des conventions de mise en marché du lapin de chair, homologuées par la Régie en date du 26 mars 2002, est remplacée par l’annexe jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante, le tout avec effet à la date de la présente;
décrète que l’annexe 1 de la Convention de mise en marché du lapin de chair décrétée par sentence arbitrale du 25 juin 2004 sous le numéro de décision 7844 est remplacée par l’annexe jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante, le tout avec effet à la date de la présente.
_____________________________ _____________________________
Lise Bergeron Claire-Hélène Hovington
____________________________
Benoît Harvey
LISTE DE PRIX
Poids moyen des lapins par catégorie
Catégorie poids moyen par lot
poids vif
Prix (livre)
Prix (kilogramme) Lapins réguliers
Moins de 2,24 kg 1,60 $/lb 3,52 $/kg
2,25 à 2,34 kg 1,60 $/lb 3,52 $/kg
2,35 à 2,44 kg 1,66 $/lb 3,65 $/kg
2,45 à 2,54 kg 1,73 $/lb 3,81 $/kg
2,55 à 2,64 kg 1,80 $/lb 4,00 $/kg
2,65 kg et plus 1,87 $/lb 4,11 $/kg Lapins de réforme
Tous les lapins de réforme 1,12 $/lb 2,464 $/kg