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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

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(1)

Dossiers : 270-06-29-351 270-06-29-527

Décision : 10326

Date : 28 mars 2014

Président : Gaétan Busque

Régisseurs : France Dionne

Louis-Philippe Paquin

OBJET : Demande d’émission d’ordonnances et requête en réunion d’actions en vertu des articles 5, 28 et 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

FERME L’HÉRAULT S.E.N.C.

Demanderesse, mise en cause et

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC Mise en cause, requérante et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause

DÉCISION

DEMANDE

[1] La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) reçoit, le

26 février 2013, une demande d’émission d’ordonnances et requête en réunion d’actions de

65 producteurs de bovins (les Demandeurs) dont Ferme L’Hérault S.E.N.C. (L’Hérault).

(2)

[2] L’Hérault demande à la Régie d’ordonner à la Fédération des producteurs de bovins du Québec (la Fédération) qu’elle annule les factures émises pour la contribution spéciale réclamée pour les années 2011 à 2013 et de joindre cette demande à celles de 64 autres producteurs, qui sont au même effet, pour qu’elles soient instruites et jugées sur la même preuve.

[3] La requête des Demandeurs est amendée le 22 avril 2013 et le 19 août 2013 pour ajouter 17 producteurs à la demande de réunion d’actions. De plus, en cours d’instance, lors de conférences de gestion ou par lettres, les producteurs Pierre Morissette, Diane Fortier, Richard Buzzell et 2857-4218 Québec inc. s’ajoutent aux Demandeurs et Ferme A. L. Beaudoin inc. se retire.

[4] Le 27 août 2013, les Demandeurs signifient au Procureur général du Québec (PG) un Avis d’intention selon l’article 95 du Code de procédure civile (Avis d’intention) indiquant qu’ils :

… ont l’intention de faire déclarer inopérantes plusieurs dispositions des Règles de régie interne de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, et, par le fait même, de déclarer inopérant le Règlement sur les contributions spéciales » sur lequel se fonde (sic) les demandes d’émission d’ordonnances

[5] Le 24 septembre 2013, les procureurs de la Fédération, des Demandeurs et du PG conviennent d’une « Entente sur le déroulement des instances » (l’Entente) qui prévoit notamment que :

1- Les parties conviennent qu’aucune suspension ne sera demandée à l’égard de l’ensemble des dossiers impliquant des demandes d’émission d’ordonnances de paiement de la contribution spéciale par la Fédération;

2- Les parties conviennent de procéder dans le cadre des demandes d’émission d’ordonnances de la Fédération, lesquelles pourront être amendées afin de couvrir toutes les contributions dues (2011, 2012 et 2013);

3- L’ADPB a mandat de représenter chacun des producteurs et confirme par la présente que les producteurs concernés n’entendent contester, de manière individuelle ou commune, ni les montants réclamés aux termes des demandes d’émission d’ordonnances, ni les inventaires déterminés (nombre de vaches), ni le processus de facturation (émission et réception des factures et des états de compte);

4- La preuve des éléments factuels (notamment noms des producteurs, années concernées, montants réclamés, intérêts) sera ainsi faite à l’aide de tableaux préparés par la Fédération et déposés à la Régie lors d’une séance publique (volet preuve);

5- Les producteurs entendent contester la validité constitutionnelle des Règles de régie interne de la Régie et l’indépendance institutionnelle; ce moyen fera l’objet d’une preuve factuelle qui sera soumise à la Régie lors de la même séance publique (volet preuve); Vaillancourt, Riou et associés S.E.N.C.R.L. s’engage de plus à fournir la liste des témoins qu’ils souhaitent (sic) assigner à cette fin, ainsi que l’objet du témoignage de chacun; les parties devront communiquer l’ensemble des documents qu’elles entendent produire lors de la séance publique de la Régie (volet preuve), et ce, au moins 3 semaines avant la tenue de telle séance;

(3)

6- Les parties s’engagent à fournir la liste écrite et détaillée des questions de droit qu’elles entendent soumettre à la Régie (en identifiant les questions relevant du fond du litige et celles relevant des moyens préliminaires);

7- Les parties conviennent que les moyens préliminaires et les moyens relevant du fond seront plaidés en même temps; elles demanderont qu’ils fassent l’objet d’une décision unique de la Régie dans chacun des dossiers;

8- Il est entendu que la Régie rendra une décision individuelle à l’égard de chaque producteur visé par une demande d’émission d’ordonnances de la Fédération, et ce, tenant compte de l’exécution éventuelle qui pourra devoir être faite de ces décisions;

9- Les parties conviennent que leurs représentations (argumentation) seront transmises par écrit à la Régie dans le respect de l’échéancier convenu entre les parties ci-après; tous les délais prévus à cet échéancier sont péremptoire et en cas de défaut, la partie en défaut est forclose.

[6] Le 26 septembre 2013, dans le cadre d’une conférence préparatoire tenue à la suite de la réception de l’Entente, la Régie fixe la séance publique devant permettre aux parties de faire leur preuve aux 14 et 15 janvier 2014, ces dates étant fixées péremptoirement avec l’accord des procureurs aux dossiers.

[7] Conformément au point 2 de l’Entente, la Fédération transmet aux parties et à la Régie, le 24 octobre 2013, une liste de 84 dossiers de producteurs à l’encontre desquels elle demande à la Régie de rendre des ordonnances de paiement de la contribution spéciale prévue au Règlement sur les contributions des producteurs de bovins

1

(le Règlement).

[8] La contribution spéciale réclamée à L’Hérault vise les années 2011 à 2013.

[9] Le 19 décembre 2013, constatant le retard des Demandeurs dans l’échéancier prévu à l’Entente, la Régie tient une conférence préparatoire, rappelant aux parties que la Régie les entendra aux dates fixées péremptoirement.

[10] Le 10 janvier 2014, le procureur des Demandeurs demande la suspension du traitement des dossiers visés en attendant une décision de la Cour du Québec dans un dossier dont les dates d’audition sont fixées aux 12 et 13 mars 2014.

SÉANCE PUBLIQUE ET CORRESPONDANCES DE SUIVI

[11] La Régie tient une séance publique le 14 janvier 2014 dans une salle de la Commission des relations de travail au 35, rue de Port-Royal Est, à Montréal.

[12] L’Hérault est représentée par M

e

François-Michaël Verret qui, sans en aviser la Régie, quitte la séance publique pendant la pause du déjeuner.

1 Chapitre M-35.1, r. 146.

(4)

[13] La Fédération est représentée par M

e

Claude Savoie. Elle est accompagnée de M

e

Nathan Williams et de M

me

Chantal Bruneau, directrice administrative.

[14] Le Procureur général du Québec est représenté par M

e

Patrice Claude.

[15] À la suite de la séance publique qui se poursuit en l’absence de M

e

Verret, la Régie reçoit des observations écrites de la Fédération le 4 février 2014. Elle ne reçoit pas d’observations écrites des Demandeurs sur les moyens préliminaires ni sur le fond du dossier.

[16] La Régie reçoit, le 5 mars 2014, une lettre de la Fédération. Celle-ci comprend du silence des Demandeurs que ceux-ci ont renoncé à faire valoir tout moyen sur le fond du dossier. La Fédération s’interroge sur l'opportunité de maintenir les séances des 26 et 27 mars 2014.

[17] La Régie reçoit également, le 5 mars 2014, une lettre du PG qui, devant le silence des Demandeurs et considérant la présomption de validité des actes de l’administration, demande le rejet de l’Avis d’intention (article 95 C.p.c.) des Demandeurs.

[18] Le 10 mars 2014, la Régie avise les Demandeurs qu’elle comprend de leur silence qu’ils n’ont aucune observation à faire valoir et, qu’à moins d’indications contraires de leur part reçues au plus tard le 14 mars 2014, elle annulera les séances des 26 et 27 mars 2014 et prendra les dossiers en délibéré.

[19] Le 14 mars 2014 en après-midi, la Régie reçoit une communication du bureau des procureurs des Demandeurs demandant à la Régie de reporter au 17 mars le délai de réponse à la lettre du 10 mars puisque M

e

Verret est devant la Cour d’appel dans un dossier qui implique la Fédération et la Régie.

[20] Le 17 mars, le procureur des Demandeurs demande un délai supplémentaire au 21 mars 2014 sans préciser les motifs de sa demande.

[21] Le 19 mars 2014, la formation décide de refuser la demande de délai supplémentaire, d’annuler les séances prévues les 26 et 27 mars, qui n’ont pas d’objet en l’absence de représentations des Demandeurs, et prend le dossier en délibéré.

[22] Le 19 mars 2014, la Régie reçoit une demande de suspendre son délibéré en attendant

que les Demandeurs puissent demander la révision par la Cour supérieure de décisions

rendues dans ce dossier et un sursis. La Régie avise le procureur des Demandeurs, le 20 mars

2014, qu’elle refuse de suspendre son délibéré.

(5)

CADRE JURIDIQUE - Cadre législatif

[23] Les articles 5, 26 et 43 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

2

trouvent application :

5. La Régie a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l'intérêt public.

26. La Régie peut résoudre les différends qui surviennent dans le cadre de l'application d'un plan conjoint ou du fonctionnement d'une chambre de coordination et de développement.

43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé par un plan, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l'omission ou l'action risque d'entraver l'application de ce plan, d'un règlement, d'une convention homologuée ou d'une sentence arbitrale.

La Régie peut aussi décider de l'exigibilité d'une somme d'argent en application d'un plan, d'un règlement, d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d'une décision qui tient lieu de sentence arbitrale et en ordonner le paiement.

Toute décision prise par la Régie en application des premier et deuxième alinéas peut être homologuée par la Cour supérieure sur requête de la Régie ou d'une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour.

[24] L’article 95 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit :

95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), par un tribunal du Québec.

Un tel avis est également exigé lorsqu'une personne demande, à l'encontre de l'État ou de l'Administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés.

L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai.

2 Chapitre M-35.1.

(6)

Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.

Les avis prévus au présent article sont également signifiés au procureur général du Canada lorsque la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, ils sont signifiés au directeur des poursuites criminelles et pénales si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.

- Cadre réglementaire

[25] L’article 18 des Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

3

s’applique à la présente affaire :

18. Après avoir donné aux personnes visées l'occasion de présenter leurs observations, la Régie peut regrouper plusieurs affaires ayant le même fondement juridique ou qui soulèvent les mêmes points de droit ou de faits et décider qu'elles soient traitées en même temps.

Elle peut aussi décider qu'une affaire soit traitée la première, les autres demeurant en suspens jusqu'à ce qu'une décision soit rendue relativement à la première affaire.

[26] Les articles 6, 7, 8 et 11 du Règlement trouvent également application :

6. Tout producteur doit payer, pour chaque bovin mis en marché, une contribution spéciale pour le développement de la mise en marché de :

1° 10 $ par bouvillon;

2° 20 $ par bovin de réforme; cette contribution spéciale est portée à 53,86 $ à compter du 1er juillet 2008.

7. Pour calculer la contribution totale de chaque producteur, la Fédération applique les taux prévus aux articles 2 à 6 au nombre total de bovins qu'il a mis en marché.

Toutefois, quant aux bovins assurés par La Financière agricole du Québec, la Fédération applique, pour les veaux de lait, les veaux d'embouche et les bouvillons, les taux ainsi prévus au nombre total de bovins déterminé en application du Programme.

Les modalités de calcul et de perception de la contribution prévue au paragraphe 2 de l'article 6 sont les suivantes, à compter du 1er juillet 2008 :

1° à l'égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de veaux d'embouche, la Fédération calcule cette contribution sur la base d'un taux de réforme appliqué à l'inventaire dressé par La Financière agricole du Québec selon l'article 57 du Programme. Ce taux de réforme, établi sur la base des données de la ferme-type pour le produit « veaux d'embouche » du Programme, est de 9,5 % à compter du 14 mai 2008;

2° à l'égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait, la Fédération calcule cette contribution sur la base d'un taux de réforme appliqué à l'inventaire de bovins laitiers de 27 mois et plus dressé par la Fédération à partir de la base de données que détient Agri-Traçabilité Québec inc. Ce taux de réforme, établi sur la base des données de Valacta sec est de 27,1 %.

3 Chapitre M-35.1, r. 4.

(7)

La Fédération peut recevoir de La Financière agricole du Québec, pour chaque adhérent au Programme, des informations quant au nombre de bovins sur lesquels elle a perçu la contribution totale exigible en vertu du présent règlement.

La Fédération peut conclure des protocoles avec tout organisme arrêtant les modalités d'échange de renseignements personnels ou commerciaux nécessaires à l'application du présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise en marché des bovins.

8. Les contributions visées aux articles 2 à 6 sont payables à la Fédération au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les bovins mis en marché le mois précédent.

Toutefois, la contribution annuelle prévue au 2e alinéa de l’article 2 doit être payée au plus tard le 15e jour du mois de février de chaque année.

Également, à compter du 1er juillet 2008, la contribution prévue au paragraphe 2 de l’article 6, à l’égard des bovins de réforme mis en marché par un producteur de lait au cours d’une année de calendrier, est payable dans les 30 jours de l’expédition d’une facture par la Fédération au cours de telle année.

11. Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1,5 % par mois de retard (18 % par année).

[27] Les articles 4, 5, 9, 10 et 27 du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

4

(le Plan conjoint) sont également d’intérêt :

4. Le producteur visé par le Plan est toute personne ou une société, qui élève le produit visé, pour son compte ou celui d'autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente le produit visé.

5. Toute personne remplissant les conditions pour être un producteur assujetti le 26 mai 1982, et toutes celles qui, au cours de l'application du Plan répondent aux conditions qui confèrent la qualité du producteur, sont assujetties au présent Plan.

9. Aux fins de l'application de certaines dispositions du Plan, il est établi 5 catégories de producteurs; celle des veaux d'embouche, celle des bouvillons, celle des bovins de réforme et des veaux laitiers, celle des veaux de grain et celle des veaux de lait.

10. La Fédération doit tenir un fichier des producteurs visés par le Plan, et y indiquer à laquelle des catégories mentionnées à l'article 9 chaque producteur doit être inscrit.

Lorsque le producteur se qualifie dans plus d'une catégorie, chacune d'entre elles doit être mentionnée au fichier de la Fédération. Si un producteur refuse ou néglige d'indiquer à la Fédération les renseignements requis à cette fin, la Fédération l'inscrit dans la ou les catégories qui lui paraissent appropriées selon les autres renseignements dont elle dispose.

27. Le producteur doit :

a) se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération dans l'exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du Plan;

b) respecter toute entente conclue dans le cadre de l'application de la Loi et du Plan;

4 Chapitre M-35.1, r. 157.

(8)

c) payer les frais d'administration et de mise en œuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités en vertu de la Loi et du Plan;

d) selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l'intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération, conformément aux modalités établies par elle ou son agent, et autoriser toute personne engagée par la Fédération dans la mise en marché du produit visé et qui touche le produit global d'une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par elle;

e) fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à l'application du Plan ou des règlements.

OBSERVATIONS - Sur l’Avis d’intention

[28] Tel qu’il appert du paragraphe 17 des présentes, le Procureur général demande, le 5 mars 2014, le rejet de l’Avis d’intention puisqu’aucune observation n’a été faite au soutien de celui-ci par les Demandeurs.

- Sur les faits

La Fédération des producteurs de bovins du Québec

[29] La Fédération indique que L’Hérault est visée par le Plan conjoint, étant une personne remplissant les conditions pour être un producteur assujetti à ce plan puisqu’elle élève le produit visé par ce plan et l’offre en vente. Elle réfère à cette fin aux articles 4, 5, 9, 10 et 27 du Plan conjoint.

[30] Elle précise que L’Hérault est inscrite en tant que producteur de bovins de réforme au fichier tenu par la Fédération, conformément au Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents de la Fédération des producteurs de bovins du Québec

5

.

[31] La Fédération explique que, chaque année depuis l’entrée en vigueur du Règlement, elle a établi et transmis une facture à L’Hérault conformément à l’article 8 du Règlement de même que la liste des numéros de boucles identifiant les bovins en inventaire pour le calcul de la contribution spéciale.

[32] Elle rappelle que, en vertu du paragraphe 3 de l’Entente, L’Hérault ne conteste ni les montants réclamés ni le processus de facturation ni le nombre de bovins femelles de 27 mois en inventaire.

5 Chapitre M-35.1, r. 148.1.

(9)

[33] La Fédération souligne que L’Hérault a l’obligation d’acquitter la contribution spéciale, laquelle a été dûment adoptée conformément aux règles prévues dans la Loi et le Plan conjoint et est en vigueur depuis le 14 mai 2008.

[34] Elle soumet que le Règlement est clair et doit être appliqué. Cette contribution spéciale est due par L’Hérault et exigible.

[35] La Fédération indique qu’elle est désignée pour appliquer le Plan conjoint et chargée de l’application du Règlement. De plus, elle doit s’assurer de l’équité entre les producteurs visés par ce plan et faire en sorte que l’ensemble des producteurs de bovins de réforme respectent leurs obligations aux termes du Plan conjoint.

[36] Pour ces motifs, la Fédération demande que la Régie ordonne à L’Hérault de payer la contribution spéciale pour les années 2011 à 2013 qu’elle lui a réclamée, mais pour laquelle la Fédération n’a reçu aucun paiement, soit la somme de 4 443,09 $ au 9 octobre 2013 et de payer en plus de cette somme, les intérêts au taux de 1,5 % par mois (18 % par année) prévu à l’article 11 du Règlement, et ce, depuis cette date.

Ferme L’Hérault S.E.N.C.

[37] L’Hérault ne fait aucune observation à l’encontre de la demande de la Fédération.

ANALYSE ET DÉCISION

[38] La Régie consent à traiter tous les dossiers des Demandeurs sur la base des mêmes observations et de rendre une décision individuelle pour chacun des Demandeurs.

- L’Avis d’intention

[39] En l’absence de preuve et d’argumentation au soutien de l’Avis d’intention et compte tenu de la présomption de validité des actes de l’administration, il y a lieu de rejeter celui-ci.

- Les ordonnances demandées

[40] La Fédération, à titre d’administrateur du Plan conjoint, a adopté et applique le Règlement. Ce Règlement prévoit le paiement d’une contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme par les producteurs de bovins de réforme dans le cadre de l’administration du Plan conjoint.

[41] La Fédération réclame à L’Hérault une somme de 4 443,09 $, représentant la

contribution spéciale à payer pour les années 2011 à 2013 ainsi que les taxes et intérêts courus

en date du 9 octobre 2013, calculée conformément au Règlement, en fonction des inventaires

de bovins dressés par la Fédération à partir de la base de données que détient Agri-Traçabilité

Québec inc.

(10)

[42] Selon les allégués de la demande et les documents joints à celle-ci, la Fédération a fait parvenir à L’Hérault des factures représentant les contributions réclamées en vertu du Règlement. L’Hérault ne conteste pas les montants réclamés.

[43] La Régie est d’avis qu’il y a lieu de donner suite à la demande d’émission d’ordonnances de la Fédération et de rejeter l’ordonnance demandée par L’Hérault d’annuler les factures émises pour la contribution spéciale réclamée par la Fédération.

POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC :

REJETTE l’Avis d’intention selon l’article 95 du Code de procédure civile;

ACCUEILLE la demande de la Fédération des producteurs de bovins du Québec;

ORDONNE à Ferme L’Hérault S.E.N.C. de payer à la Fédération des producteurs de bovins du Québec la somme de 4 443,09 $, représentant la contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme due pour les années 2011 à 2013, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6 du Règlement des contributions des producteurs de bovins et les intérêts de 1,5 % par mois prévus à l’article 5 de ce règlement sur ce montant depuis le 9 octobre 2013; et

REJETTE la demande de Ferme L’Hérault S.E.N.C.

Gaétan Busque France Dionne

Louis-Philippe Paquin

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