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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

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Academic year: 2022

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Dossier : 215-07-10-200

Décision : 11941

Date : 22 février 2021

Présidente : France Dionne

Régisseuses : Carole Fortin

Judith Lupien

OBJET : Demande d’exemption de l’application de dispositions du Règlement sur les quotas des producteurs de lait de manière à pouvoir céder un quota qui serait produit sur un autre lieu d’exploitation

FRANÇOIS PAYMENT et

FERME DU GALET INC.

Demandeurs Et

LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC Mis en cause

DÉCISION

CONTEXTE

[1] La production et la mise en marché du lait sont encadrées par divers textes réglementaires adoptés dans le cadre du Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec1 (le Plan conjoint), dont le Règlement sur les quotas des producteurs de lait2 (le Règlement).

[2] Les Producteurs de lait du Québec (les PLQ) administrent le Plan conjoint et veillent à l’application des règlements qui en découlent, dont le Règlement.

[3] Ferme du Galet inc. (Galet) est une productrice de lait qui compte deux actionnaires, soit Normand Chevrier et Hélène Therrien. Les installations de Galet sont situées à Rigaud.

1 RLRQ, c. M-35.1, r. 205.

2 RLRQ, c. M-35.1, r. 208.

(2)

[4] François Payment (Payment) a été producteur de lait de 2007 à juin 2019, alors qu’il a dû vendre tout son quota de lait sur le système centralisé de vente des quotas (le SCVQ). Il est actuellement l’un des employés de Galet.

[5] Les actionnaires de Galet n’ont pas de relève apparentée et souhaitent prendre leur retraite. Payment veut pouvoir exploiter à nouveau un quota de lait dans ses installations situées à Saint-Polycarpe. Galet demande donc de pouvoir céder son quota à Payment pour que celui-ci puisse l’exploiter dans ses installations.

[6] Le Règlement ne permet pas la cession de gré à gré d’un quota autrement que si celui- ci est produit dans la même unité de production pendant une période d’au moins cinq ans après la cession. Si ce n’est pas le cas, le quota doit être vendu sur le SCVQ.

QUESTION

[7] Y a-t-il lieu pour la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) d’accorder l’exemption demandée par Galet et Payment aux fins de permettre la cession de quota et la relocalisation du lieu d’exploitation de ce dernier dans les installations de Payment?

ANALYSE ET DÉCISION

[8] Il n’y a pas lieu d’accorder l’exemption demandée.

[9] Le pouvoir de la Régie d’exempter une personne impliquée dans la production ou la mise en marché du lait de l’application de dispositions du Règlement est prévu à l’article 36 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche3, lequel se lit comme suit :

36. La Régie peut, aux conditions et pour la période qu’elle détermine :

exempter de l’application totale ou partielle de l’acte constitutif d’une chambre, d’un plan, d’un règlement ou d’une convention, toute personne ou catégorie de personnes, ou toute société engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit agricole ou la mise en marché d’un produit de la pêche ou de toute classe ou variété de ces produits;

(notre soulignement)

[10] Puisque Payment n’est pas engagé dans la production de lait et qu’il n’est pas un producteur de lait, il appartient à Galet de démontrer qu’il se trouve dans une situation qui justifie l’octroi d’une exemption aux dispositions réglementaires applicables.

[11] Les PLQ demandent à la Régie de refuser l’exemption au motif qu’en l’acceptant, elle irait à l’encontre des termes clairs du Règlement et que cette demande ne répond pas aux critères d’application de l’exemption.

3 RLRQ, c. M-35.1.

(3)

[12] Dans la Décision 11688 du 17 septembre 20194, la Régie résume les éléments qui la guident dans l’exercice de ce pouvoir :

[29] La Régie a établi au fil des ans quelques principes généraux quant à l’exemption prévue à l’article 36 de la Loi, que l’on peut résumer comme suit :

L’exemption ne doit pas être contraire à l’objet de la loi ou du plan conjoint ni venir en opposition à l’intérêt général des producteurs6.

Les autres producteurs qui sont dans une situation semblable doivent également être en mesure de demander une exemption7.

L’exemption ne doit pas avoir pour but de contourner des normes réglementaires contraignantes8.

Le pouvoir d’exempter est discrétionnaire, et seule la Régie peut l‘exercer. Il est réservé à des situations exceptionnelles9, bien précises et doit être interprété strictement10.

Le fardeau de convaincre la Régie du bien-fondé de l’exemption repose sur celui qui en fait la demande11. Il est beaucoup plus difficile d’accorder une exemption à une personne qui souhaite faire passer ses intérêts avant ceux des autres12. La Régie sera plus souple dans le cas d’une personne qui recherche un avantage qui n’enlève rien à personne13.

____________

6 RMAAQ, Décision 5044 du 9 janvier 1990, Décision 9022 du 16 juin 2008, Décision 9772 du 7 octobre 2011, Décision 9916 du 20 juillet 2012, Décision 10740 du 18 août 2015, Décision 10914 du 22 juillet 2016.

7 RMAAQ, Décision 9747 du 18 août 2011, Décision 9786 du 1er novembre 2011, Décision 9839 du 27 février 2012, Décision 10630 du 17 février 2015, Décision 10914 du 22 juillet 2016.

8 RMAAQ, Décision 11292 du 31 août 2017.

9 RMAAQ, Décision 5044 op. cit. note 6, Décision 9786 op. cit. note 7, Décision 9916 du 20 juillet 2012.

10 RMAAQ, Décision 7794 du 2 mai 2003, Décision 8707 du 13 octobre 2006, Décision 10060 du 17 juin 2013, Décision 10630 op. cit. note 7, Décision 10914, op. cit. note 6.

11 RMAAQ, Décision 11316 du 9 novembre 2017.

12 RMAAQ, Décision 9747 op. cit. note 7, Décision 9756 du 26 août 2011, Décision 9974 du 18 janvier 2013, Décision 10388 du 14 avril 2014, Décision 11258 du 28 juin 2017.

13 RMAAQ, Décision 10630 op. cit. note 7, Décision 11258 op. cit. note 12.

[13] Les producteurs de lait ont fait des choix collectifs pour la cession de quota. Ils ont ainsi décidé de mettre en place le SCVQ de manière à permettre un accès équitable au quota à tous les producteurs de lait. Ils ont également prévu certaines exceptions à ce principe, notamment au moment du transfert d’une unité de production complète. L’article 42 du Règlement établit les conditions de cette exception au principe général. Il permet notamment de maintenir en activité des bâtiments laitiers adéquats lorsque les producteurs qui les exploitaient quittent la production.

[14] Ainsi, les sous-paragraphes v) et vi) de l’article 42 du Règlement permettent à un producteur de transférer à un tiers une entreprise laitière complète, incluant un bâtiment en bon état et le quota, afin de poursuivre la production laitière sur un même lieu pendant au moins cinq ans.

4 Décision 11688 du 17 septembre 2019, rectifiée le 12 novembre 2019, Les Élevages Madystar SENC, Ferme Gae-Laine inc. et Les Producteurs de lait du Québec.

(4)

[15] Dans le cas présent, le bâtiment d’élevage de Galet est vieux et nécessite des réparations afin d’en consolider la structure ainsi que des travaux pour améliorer son aménagement. Il faudrait, entre autres, modifier les barres de cou, refaire les stalles du côté du chemin, changer les matelas et améliorer la ventilation d’été5. Bref, les bâtiments sont loin d’être idéaux, ce qui justifierait le transfert de l’exploitation du quota de Galet dans les installations de Payment à Saint-Polycarpe.

[16] La Régie comprend que Galet a fait le choix de ne pas investir dans son bâtiment parce qu’il n’avait pas de relève. La situation a toutefois changé lorsque Payment a commencé à travailler pour Galet. L’entreprise souhaite maintenant pouvoir aider Payment à reprendre la production laitière.

[17] Pourtant, la Régie ne peut, sous prétexte que le bâtiment de Galet est désuet, permettre le transfert du quota. Cette façon de faire constitue un moyen de contourner le SCVQ, alors que c’est justement ce qui est interdit et que rien ne justifie de le faire. La région ne souffre pas d’une diminution plus importante du nombre de producteurs que d’autres régions et la situation de Galet est semblable à celle de tous ces producteurs de lait qui sont proches de la retraite et qui, pour cette raison, n’ont pas investi significativement dans l’entretien de leur exploitation laitière.

[18] La Régie a écrit à plusieurs reprises que la demande d’exemption qui vise à faire passer l’intérêt d’une personne devant celui de toutes celles qui voudraient acquérir du quota est particulièrement difficile à obtenir. La Régie reprend ce qu’elle écrivait dans la Décision 11544 du 3 avril 2019 :

[19] La rareté de quota est un fait avec lequel tous les producteurs de lait doivent vivre. Ce n’est pas une raison suffisante pour accorder une exemption dans le présent contexte. En effet, la Régie a reconnu dans plusieurs décisions que :

[51] Le pouvoir d’exempter donné à la Régie par l’article 36 de la Loi ne peut s’exercer parce que des demandeurs sont sympathiques ou parce qu’ils mériteraient un peu d’aide. La Régie doit s’assurer lorsqu’elle accorde une exemption que tous les autres producteurs qui sont dans la même situation et qui demanderaient une exemption pourraient en obtenir une.

[52] Comme la Régie l’a rappelé à quelques occasions, le fardeau de demandeurs qui cherchent à convaincre la Régie de l’opportunité de leur accorder une exemption quant à l’application de dispositions réglementaires qui s’appliquent à tous les producteurs sera d’autant plus lourd que la demande d’exemption vise à faire passer l’intérêt d’un producteur avant celui des autres5.

____________

5 Décision 9928 du 28 août 2012, voir aussi la Décision 9756 du 26 août 2011, la Décision 10074 du 10 juillet 2013, la Décision 10630 du 17 février 2015, la Décision 10740 du 18 août 2015, la Décision 10833 du 3 mars 2016, la Décision 10914 du 22 juillet 2016, et la Décision 11279 du 24 août 2017.

[19] Ainsi, même si la Régie est sensible à la situation de Payment, il demeure que la présente demande vise à faire passer son intérêt avant celui des autres producteurs en demande de quota. La jurisprudence de la Régie est constante dans ce genre de situation. Un

5 Voir Rapport de Lactanet du 6 janvier 2020, « Évaluation du logement et bien-être ».

(5)

quota ne peut être cédé autrement que par le SCVQ s’il n’est pas exploité par l’acquéreur dans la même unité de production6.

[20] Le fait que Payment soit sans aucun doute capable de redémarrer une nouvelle entreprise laitière profitable après avoir dû renoncer en 2019 ne change rien à l’équation. En abandonnant la production laitière, il ne peut plus revenir autrement que comme tout nouveau producteur en acquérant une unité de production complète. La Régie reprend une conclusion qui s’applique toujours près de 10 ans plus tard7 :

[35] Cela dit, ce pouvoir d’exempter ne pourrait s’exercer parce que les demandeurs ont vécu une situation difficile et ont dû vendre leur quota et leur troupeau. La Régie doit s’assurer, lorsqu’elle accorde une exemption, que les autres producteurs qui sont dans une situation semblable peuvent aussi obtenir le même avantage.

[36] Le pouvoir de la Régie d’exempter de certaines règles concernant l’achat de quota est un pouvoir discrétionnaire qui doit être réservé aux situations exceptionnelles.

Ce n’est pas le cas des demandeurs, puisque d’autres producteurs peuvent aussi être confrontés à des épreuves du même genre. Au surplus, les demandeurs ne peuvent bénéficier d’une exemption puisqu’ils ont cessé la production de lait.

[37] La Régie n’a aucune difficulté à croire à la bonne foi des demandeurs. Toutefois, dans la situation sous étude, accorder une exemption aux demandeurs n’est ni permise ni opportun ni équitable envers les producteurs de lait qui veulent obtenir du quota sur le SCVQ, alors que les quantités disponibles sont très faibles.

POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC :

REJETTE la demande de Ferme du Galet inc. et de François Payment.

(s) France Dionne (s) Carole Fortin

(s) Judith Lupien

M. Normand Chevrier et Mme Hélène Therrien Pour Ferme du Galet inc.

M. François Payment

Me Nathan Williams et Me Claude Savoie, Williams Avocats & conseils inc.

Pour Les Producteurs de lait du Québec

Séance publique tenue par moyen technologique (zoom) le 12 janvier 2021.

6 Voir notamment les décisions 9786 du 1er novembre 2011, 10740 du 18 août 2015, 11279 du 24 août 2017, 11544 du 3 avril 2019 et 11654 du 12 juillet 2019.

7 Décision 9786 du 1er novembre 2011.

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