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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

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(1)

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 27.09.2002 COM(2002) 484 final/2 Corrigendum

Suite à une erreur matériel, cette version annule et remplace le point 3 du paragraph 3.1.3.2 du document COM(2002) 484 final du 04.09.2002;

concerne toutes les versions linguistiques.

RAPPORT DE LA COMMISSION

VINGTIÈME RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

SUR LES ACTIVITÉS ANTIDUMPING ET ANTISUBVENTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

__________________________

APERÇU DU SUIVI DES AFFAIRES ANTIDUMPING, ANTISUBVENTIONS ET DE SAUVEGARDE DANS LES PAYS TIERS

(2001)

(2)

RAPPORT DE LA COMMISSION

VINGTIÈME RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION1 AU PARLEMENT EUROPÉEN

SUR LES ACTIVITÉS ANTIDUMPING ET ANTISUBVENTIONS DE LA COMMUNAUTÉ

__________________________

APERÇU DU SUIVI DES AFFAIRES ANTIDUMPING, ANTISUBVENTIONS ET DE SAUVEGARDE DANS LES PAYS TIERS

(2001)

1 Les rapports antérieurs ont été publiés sous les références suivantes: COM(83)519 final/2, COM(84)721 final, COM(86)308 final, COM(87)178, COM(88)92 final, COM(89)106, COM(90)229 final, SEC(91)92 final, SEC(91)974 final, SEC(92)716 final, COM(93)516 final, COM(95)16 final, COM(95)309 final, COM(96)146 final, COM(97)428 final, COM(98)482 final, COM(1999)411 final, COM(2000)440 final et COM(2001)571 final

(3)

(20e rapport annuel au Parlement - 2001) TABLE DES MATIÈRES

Objectif ... 9

1. Aperçu de la législation et des concepts fondamentaux... 10

1.1. Antidumping et antisubventions ... 10

1.1.1. Droit applicable... 10

1.1.1.1. Contexte international ... 10

1.1.1.2. Législation communautaire... 10

1.1.2. Pratiques de dumping et subventions passibles de mesures compensatoires - conditions matérielles à remplir pour instituer des droits ... 11

1.1.2.1. Dumping et subventions... 11

1.1.2.2. Préjudice important et lien de causalité ... 12

1.1.2.3. Intérêt de la Communauté ... 12

1.1.3. Procédure... 12

1.1.4. Services antidumping et antisubventions de la Commission ... 15

1.2. Sauvegardes... 15

1.2.1. Cadre réglementaire ... 15

1.3. Modifications apportées à la législation communautaire en 2001 ... 16

2. Aperçu général des enquêtes et des mesures antidumping et compensatoires... 17

2.1. Nouvelles enquêtes... 17

2.2. Enquêtes de réexamen... 19

3. Aperçu des activités en 2001... 20

3.1. Nouvelles enquêtes... 20

3.1.1. Ouvertures ... 20

3.1.2. Mesures provisoires ... 22

3.1.3. Mesures définitives ... 24

3.1.3.1. Aperçu 24 3.1.3.2. Aperçu de certaines affaires (par ordre chronologique)... 25

3.1.4. Enquêtes closes sans institution de mesures ... 28

3.1.4.1. Aperçu de certaines affaires (par ordre chronologique)... 29

(4)

3.2. Enquêtes de réexamen... 30

3.2.1. Réexamens au titre de l'expiration des mesures... 30

3.2.1.1. Ouvertures ... 30

3.2.1.2. Réexamens conclus par la confirmation du(des) droit(s)... 32

3.2.1.3. Réexamen conclu par la clôture de la procédure ... 34

3.2.2. Réexamens intermédiaires ... 35

3.2.3. Autres réexamens «intermédiaires» ... 36

3.2.4. Réexamens au titre de nouvel exportateur ... 36

3.2.5. Réexamens au titre de la prise en charge des mesures... 37

3.2.6. Réexamens au titre du contournement des mesures... 37

3.3. Sauvegardes... 38

4. Surveillance des engagements... 38

5. Restitutions... 39

6. Contrôle juridictionnel: décisions de la Cour de justice/du Tribunal de première instance... 40

6.1. Aperçu des contrôles juridictionnels en 2001 ... 40

6.2. Affaires pendantes... 40

6.3. Nouvelles affaires... 40

6.4. Arrêts rendus par le Tribunal de première instance ... 41

6.4.1. Briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires, entre autres, du Japon ... 41

6.4.2. Ferrosilicium originaire d'Égypte et de Pologne... 41

6.4.3. Barres en acier inoxydable originaires de l'Inde ... 42

6.5. Ordonnances rendues par le Tribunal de première instance et par la Cour de justice 43 6.5.1. Ferrosilicium originaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine... 43

6.6. Arrêts rendus par la Cour de justice... 45

6.6.1. Pourvoi contre l'arrêt rendu le 18 décembre 1997 par le TPI dans les affaires T-159 & 160/94 ... 45

6.6.2. Décision préjudicielle: question préjudicielle soumise à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) - exécution de l'arrêt rendu dans l'affaire C-245/95... 46

7. Enquêtes antidumping et antisubventions menées par des pays tiers contre des importations en provenance de la Communauté ou de ses États membres... 47

7.1. Affaires antidumping contre la Communauté ou ses États membres ... 47

(5)

7.1.1. Aperçu... 47

7.1.2. Aperçu de certaines affaires ... 49

7.1.2.1. Uranium faiblement enrichi originaire de France, d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ... 49

7.1.2.2. Produits en acier laminés à chaud originaires des Pays-Bas... 50

7.1.2.3. Barres en acier inoxydable originaires de France, d'Allemagne, d'Italie, du Luxembourg et du Royaume-Uni ... 50

7.1.2.4. Poutres d'acier de construction originaires d'Allemagne, d'Italie, du Luxembourg et d'Espagne 51 7.1.2.5. Produits plats en acier inoxydable laminés à froid originaires de la Communauté ... 51

7.1.2.6. Farine de froment originaire de la Communauté ... 52

7.1.2.7. Polychlorure de vinyle originaire de Belgique, d'Allemagne, de Finlande, de Grèce, d'Italie et des Pays-Bas... 52

7.2. Affaires antisubventions contre la Communauté ou ses États membres... 53

7.2.1. Aperçu... 53

7.2.2. Aperçu de certaines affaires ... 54

7.2.2.1. Uranium faiblement enrichi originaire de France, d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ... 54

7.2.2.2. Barres en acier inoxydable originaires d'Italie... 55

7.2.2.3. Conserves de pêches originaires de Grèce... 56

7.2.2.4. Conserves de tomates originaires d'Italie... 57

8. Mesures de sauvegarde concernant la Communauté... 57

8.1. Aperçu... 57

8.2. Aperçu de certaines affaires ... 59

8.2.1. Importations d'acier... 59

8.2.2. Conserves de pêches ... 60

8.2.3. Jouets... 61

8.2.4. Tuyaux en acier... 61

8.2.5. Produits textiles... 61

8.2.6. Nitrates de potassium ... 62

8.2.7. Sucreries (caramels)... 62

8.2.8. Matériaux résistants au feu contenant du magnésium ... 62

9. Activités dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)... 63

(6)

9.1. Règlement des différends en matière antidumping, antisubventions et de

sauvegarde... 63

9.1.1. Aperçu de la procédure de règlement des différends de l'OMC ... 63

9.1.2. Procédures de règlement des différends engagées par la Communauté. ... 63

9.1.2.1. États-Unis - méthode utilisée en cas de privatisation (droits compensateurs) ... 63

9.1.2.2. États-Unis - mesures compensatoires sur les produits plats en acier au carbone traités contre la corrosion originaires d'Allemagne... 64

9.1.2.3. États-Unis - Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ... 64

9.1.2.4. Argentine - Carreaux de sol en céramique... 65

9.1.2.5. États-Unis - Importations d'acier... 65

9.1.2.6. Argentine - Conserves de pêches ... 65

9.1.3. Procédures de règlement des différends engagées par des pays tiers contre la Communauté. ... 66

9.1.3.1. Inde - droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton... 66

9.1.3.2. Brésil - droits antidumping sur les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable 67 9.2. Autres activités à l'OMC ... 67

10. Conclusion... 68

(7)

LISTE DES ANNEXES ANNEXES: RÉSUMÉ

ANNEXE A Nouvelles enquêtes ouvertes au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001

A. Enquêtes antidumping B. Enquêtes antisubventions ANNEXE B Nouvelles enquêtes ouvertes

A. par secteur au cours de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 B. par pays d'exportation au cours de la période allant du 1er janvier 1997 au

31 décembre 2001

ANNEXE C Nouvelles enquêtes conclues par l'institution de droits provisoires au cours de la période de allant du 1er janvier au 31 décembre 2001

A. Enquêtes antidumping B. Enquêtes antisubventions

ANNEXE D Nouvelles enquêtes conclues par l'institution de droits définitifs au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001

A. Enquêtes antidumping B. Enquêtes antisubventions

ANNEXE E Nouvelles enquêtes clôturées sans institution de mesures au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001

A. Enquêtes antidumping B. Enquêtes antisubventions

ANNEXE F Réexamens au titre de l'expiration des mesures ouverts ou menés à terme au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001

ANNEXE G Réexamens intermédiaires ouverts ou menés à terme au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001

ANNEXE H Autres réexamens menés à terme au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001

ANNEXE I Réexamens au titre de nouvel exportateur ouverts ou menés à terme au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001

ANNEXE J Enquêtes au titre de la prise en charge de mesures ouvertes ou menées à terme au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001

ANNEXE K Enquêtes au titre du contournement des mesures ouvertes ou menées à terme au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001

ANNEXE L Réexamens accélérés (antisubventions) ouverts ou menés à terme au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001

ANNEXE M Engagements acceptés ou abrogés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001

ANNEXE N Mesures arrivées à expiration au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001

(8)

ANNEXE O Mesures antidumping définitives en vigueur au 31 décembre 2001 A. Classement par produits

B. Classement par pays

ANNEXE P Mesures compensatoires définitives en vigueur au 31 décembre 2001 A. Classement par produits

B. Classement par pays

ANNEXE Q Engagements en vigueur au 31 décembre 2001 A. Classement par produits

B. Classement par pays

ANNEXE R Enquêtes antidumping et antisubventions en cours au 31 décembre 2001 : A. Nouvelles enquêtes (classement par produits)

B. Réexamens (classement par produits)

C. Nouvelles enquêtes et réexamens (classement par pays)

ANNEXE S Remboursements au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 ANNEXE T Cour de justice et Tribunal de première instance

A. Affaires en instance devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes au 31 décembre 2001

B. Arrêts, ordonnances et autres décisions rendus par la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes en 2001

ANNEXE U Enquêtes antidumping et antisubventions menées par des pays tiers contre des importations en provenance de la Communauté ou de ses États membres

A. Enquêtes antidumping B. Enquêtes antisubventions

ANNEXE V Procédures de sauvegarde de pays tiers en 2001

(9)

OBJECTIF

Le présent rapport est soumis au Parlement européen conformément à sa résolution du 16 décembre 1981 sur les activités antidumping de la Communauté2 et au rapport de sa commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie3.

Il résume l'évolution de la politique générale, mais, contrairement aux années précédentes, il ne commente plus les différentes affaires. Afin d'éviter de reproduire des informations déjà publiées au Journal officiel des Communautés européennes, il a été décidé de dresser un simple inventaire des enquêtes en en précisant les éléments essentiels tels que, par exemple, le droit institué. Par ailleurs, les affaires méritant une attention spéciale sont abordées de manière plus détaillée. En conséquence, le rapport est plus condensé, plus concret et couvre les faits essentiels de l'année. Les annexes détaillées, qui couvrent l'ensemble des affaires, assurent la clarté du contenu du rapport et permettent une compréhension suffisante des activités de 2001. Enfin, cette nouvelle présentation plus concise permettra également de faire face aux conséquences pratiques du futur élargissement de l'Union européenne, en termes de traduction, par exemple.

Comme l'an dernier, le rapport donne un aperçu des procédures devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance portant sur les instruments de politique commerciale. Il couvre aussi les mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde instituées par les pays tiers, ainsi que les actions entreprises par et contre la Communauté dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce.

Par rapport à 1999 et 2000, qui avaient été marquées par une augmentation exceptionnelle du nombre de nouvelles enquêtes ouvertes et de mesures provisoires/définitives instituées, l'année 2001 se caractérise par un retour à la normalité de ce point de vue.

En 2001, 10 pays ont ouvert au total 25 enquêtes antidumping et antisubventions contre des importations en provenance d'États membres de la Communauté. La Commission a apporté une aide aux entreprises communautaires dans un grand nombre de ces affaires et est intervenue auprès des organes d'enquête des pays tiers ainsi que dans le cadre de l'OMC.

Les annexes résument, de manière très pratique, ces activités sous forme de tableaux.

Le rapport est également à la disposition du grand public. La version 2000 a été tirée à plus ou moins 500 exemplaires.

(Site Internet http://europa.eu.int/comm/trade/policy/dumping/reports.htm)

2 JO C 11 du 18.1.1982, p. 37

3 PE 141.178/fin du 30.11.1990, rapporteur M. Gijs DE VRIES

(10)

1. APERÇU DE LA LEGISLATION ET DES CONCEPTS FONDAMENTAUX

1.1. Antidumping et antisubventions 1.1.1. Droit applicable

1.1.1.1. Contexte international

Au niveau international, les pratiques commerciales déloyales, comme le dumping et les subventions, sont considérées comme une entrave à l'ouverture des marchés depuis 1947 déjà, année où a été signé le premier accord GATT. En effet, ce dernier contenait certaines dispositions spécifiques permettant aux pays membres de prendre des mesures de défense contre ces pratiques lorsqu'elles causaient un préjudice important à leur industrie nationale.

Depuis, des efforts considérables ont été faits pour harmoniser les règles relatives aux instruments commerciaux. Ainsi, lors du dernier cycle de négociations du GATT (cycle de l'Uruguay), qui a débouché sur la création de l'OMC et la conclusion d'accords détaillés en matière antidumping et antisubventions, l'accent a été mis sur les règles de procédure ainsi que sur les conditions matérielles à remplir pour pouvoir prendre des mesures de défense. La Communauté a activement participé aux négociations portant sur la fixation de ces critères, qu'elle a intégrés dans sa propre législation.

1.1.1.2. Législation communautaire

La première législation antidumping et antisubventions de la Communauté a été promulguée en 1968 et a été modifiée depuis à plusieurs reprises. Les textes législatifs de base (CE et CECA) en la matière, actuellement applicables dans la Communauté, sont entrés en vigueur entre les mois de mars 1996 et d'avril 1998 et sont conformes aux accords antidumping et antisubventions adoptés lors des négociations du GATT/de l'OMC. Les textes de base sont:

– le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne4

– le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne5

– la décision n° 2277/96/CECA de la Commission du 28 novembre 1996 relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier6

4 JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 du Conseil (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2)

5 JO L 288 du 21.10.1997, p. 1

6 JO L 308 du 29.11.1996, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 435/2001/CECA de la Commission (JO L 63 du 3.3.2001, p. 14)

(11)

– la décision n° 1889/98/CECA de la Commission du 3 septembre 1998 relative à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier7 Ces règlements et décisions sont ci-après dénommés «texte(s) législatif(s) de base».

La législation communautaire contient certaines dispositions visant à garantir l'application équilibrée des règles antidumping et antisubventions en vigueur à toutes les parties intéressées. Il s'agit, entre autres, des dispositions relatives à l'examen de l'intérêt de la Communauté et à la règle du droit moindre, qui vont au-delà des obligations découlant de l'OMC.

L'examen de l'intérêt de la Communauté est une clause d'intérêt public prévoyant que des mesures ne peuvent être prises que si leur institution n'est pas contraire à l'intérêt général de la Communauté, ce qui exige une analyse des divers intérêts économiques en jeu, notamment ceux de l'industrie communautaire, des utilisateurs, des consommateurs et des intermédiaires.

La règle du droit moindre requiert l'institution, par la Communauté, de mesures à un niveau inférieur à celui de la marge de dumping ou de subvention, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

1.1.2. Pratiques de dumping et subventions passibles de mesures compensatoires - conditions matérielles à remplir pour instituer des droits

1.1.2.1. Dumping et subventions

Le dumping s'entend généralement d'une différenciation de prix entre les divers marchés ou de la vente d'un produit à un prix inférieur à son coût de production. La législation communautaire en matière antidumping définit le dumping comme la vente d'un produit dans la Communauté à un prix inférieur à sa «valeur normale».

Cette dernière correspond normalement au prix de vente réel sur le marché intérieur du pays exportateur. En conséquence, un pays recourt à des pratiques de dumping lorsque les prix sur son marché intérieur sont supérieurs à ses prix à l'exportation (différenciation des prix).

Si les ventes intérieures ne sont pas représentatives, notamment parce qu'elles n'ont été effectuées qu'en quantités limitées, la valeur normale peut être établie autrement, par exemple sur la base des prix pratiqués par d'autres producteurs sur le marché intérieur ou du coût de production. Dans ce dernier cas, une société recourt à des pratiques de dumping lorsque ses prix à l'exportation sont inférieurs aux coûts de production.

Dans la plupart des cas où les pratiques de dumping ne sont pas isolées, le marché est caractérisé par un certain cloisonnement. Ce dernier peut s'expliquer, entre autres, par des dispositions réglementaires ou par les préférences des consommateurs. En conséquence, les exportateurs sont protégés, au moins dans une certaine mesure, de la concurrence internationale sur leur marché intérieur.

7 JO L 245 du 4.9.1998, p. 3

(12)

L'octroi de subventions peut avoir des effets similaires à ceux de la vente à des prix faisant l'objet d'un dumping. Une subvention s'entend d'un soutien direct des pouvoirs publics ayant pour effet de conférer un avantage aux producteurs ou aux exportateurs (exemples: dons, exonérations de droits ou taxes, prêts préférentiels à des taux inférieurs à ceux du marché, régimes de promotion des exportations, etc.), le tout visant à permettre aux exportateurs de vendre à bas prix dans la Communauté.

1.1.2.2. Préjudice important et lien de causalité

Pour prendre des mesures contre ces pratiques commerciales déloyales, il ne suffit pourtant pas que les sociétés exportent leurs produits vers la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping ou de subventions. En effet, des mesures ne peuvent être instituées que si ces exportations causent un préjudice important aux producteurs communautaires, ces derniers ne pouvant plus concurrencer les exportateurs à armes égales.

Le préjudice est généralement mis en évidence par le fait que les importations faisant l'objet d'un dumping et/ou de subventions augmentent en volume sur une certaine période et que les prix à l'importation sont inférieurs aux prix de vente de l'industrie communautaire. Par conséquent, cette dernière est obligée de réduire sa production et ses prix, si bien qu'elle perd des parts de marché, réalise des pertes ou doit licencier.

Dans les cas extrêmes, les exportateurs peuvent essayer d'éliminer des producteurs communautaires viables en recourant à une politique tarifaire d'éviction. Quoi qu'il en soit, il doit être tenu compte, lors de l'examen du préjudice, de tous les facteurs pertinents pour déterminer si l'industrie communautaire subit un «préjudice important».

Une autre condition préalable à l'institution de mesures est l'existence d'un lien de causalité, à savoir que le préjudice doit être causé par le dumping ou les subventions.

Cette condition est remplie lorsque le préjudice subi par l'industrie communautaire coïncide avec l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions. Il est important de noter que les importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions ne doivent pas constituer la seule cause du préjudice.

1.1.2.3. Intérêt de la Communauté

Enfin, il doit être démontré que l'application de mesures n'est pas contraire à l'intérêt général de la Communauté. À cet égard, il convient de prendre en considération les intérêts de tous les opérateurs économiques susceptibles d'être affectés par les résultats de l'enquête.

1.1.3. Procédure

Les enquêtes suivent les règles de procédure fixées dans les textes législatifs de base.

Ces règles garantissent la transparence, l'équité et l'objectivité de la procédure en accordant des droits importants aux parties intéressées. En outre, les résultats des enquêtes sont publiés au Journal officiel, la Communauté étant tenue d'y justifier ses décisions. Enfin, il est garanti que les affaires sont évaluées en fonction de leur bien- fondé, la Commission n'hésitant pas à clore celles pour lesquelles les conditions prévues pour l'institution de mesures ne sont pas réunies.

(13)

Alors que chaque enquête diffère par les produits et les pays concernés, toutes les affaires suivent les mêmes règles de procédure. Toutefois, certaines règles préférentielles s'appliquent aux pays d'Europe centrale et orientale et à la Turquie.

Les règles concernant les nouvelles affaires sont résumées ci-dessous.

Ouverture

Une affaire commence normalement par le dépôt d'une plainte dûment étayée par l'industrie communautaire fabriquant le produit visé ou un produit similaire. Après en avoir été saisie, la Commission détermine si la plainte contient des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. Pour ce faire, elle publie au Journal officiel un avis d'ouverture qui invite toutes les parties intéressées, y compris les utilisateurs et, au besoin, les organisations de consommateurs, à participer et à coopérer à la procédure. Un questionnaire détaillé est envoyé aux producteurs des pays exportateurs et de la Communauté, aux négociants (surtout aux importateurs) et aux autres parties intéressées, comme les utilisateurs. Ces parties sont également informées de leur droit de demander à être entendues et d'avoir accès aux dossiers non confidentiels, ce qui les aidera à défendre leur point de vue.

Déroulement de l'enquête jusqu'à l'institution de mesures provisoires

Après réception des réponses au questionnaire, les agents de la Commission effectuent des enquêtes sur place auprès des parties ayant coopéré.

Le but premier de ces visites est de vérifier si les informations fournies dans les questionnaires sont fiables. Les informations vérifiées sont ensuite utilisées pour calculer ou déterminer la marge de dumping et les facteurs de préjudice que sont, notamment, la marge de sous-cotation des prix et le niveau d'élimination du préjudice. Ces calculs portent souvent sur des milliers de transactions et nécessitent une analyse approfondie des coûts de production.

Les résultats des calculs ainsi que d'autres conclusions sont résumés dans un document de travail sur la base duquel il est décidé, après consultation des États membres au sein du comité consultatif, d'instituer des mesures provisoires ou de clore la procédure. Dans un cas comme dans l'autre, la décision relève, à ce stade, de la responsabilité de la Commission.

Déroulement de l'enquête jusqu'à l'institution de mesures définitives

Après publication au Journal officiel d'un règlement de la Commission instituant des droits provisoires, les parties intéressées qui le demandent reçoivent toutes les informations utiles leur permettant de vérifier les calculs de la Commission et de présenter leurs observations. Des commentaires peuvent également être formulés au cours d'une audition. Ces allégations et commentaires provisoires sont pris en considération par la Commission pour préparer un deuxième document de travail, définitif cette fois.

(14)

Après notification des conclusions définitives et consultation des États membres sur le deuxième document de travail, la Commission saisit le Conseil d'une proposition précisant s'il convient ou non de confirmer les mesures provisoires et d'instituer des mesures définitives. Une autre possibilité est que la Commission accepte des engagements offerts par des exportateurs qui s'engagent à respecter des prix minima.

En général, dans ce dernier cas, aucun droit n'est appliqué aux sociétés dont les engagements sont acceptés.

Le Conseil statue sur la proposition de la Commission à la majorité simple, ce qui signifie qu'au moins huit États membres doivent y être favorables. Le règlement instituant les droits définitifs et portant ou non perception des droits provisoires est publié au Journal officiel.

Au vu des conclusions, il peut aussi être décidé de clore une affaire sans instituer de mesures. La procédure décrite ci-dessus (communication, observations, auditions, document de travail) s'applique aussi dans ce cas. Les affaires sont généralement closes par décision de la Commission adoptée après consultation des États membres.

Calendrier

La procédure décrite ci-dessus est soumise à des délais contraignants. Ainsi, une décision instituant des droits provisoires doit être prise dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de la procédure, la durée totale d'une enquête étant, quant à elle, limitée à quinze mois (treize pour les procédures antisubventions). Cela entraîne de grosses contraintes de calendrier, compte tenu, notamment, des consultations internes et de la nécessité de publier en même temps les règlements et les décisions dans toutes les langues communautaires.

Les mesures antidumping et les mesures compensatoires restent normalement en vigueur pendant cinq ans et peuvent prendre la forme de droits ou d'engagements convenus avec les exportateurs. Les mesures sont instituées à l'échelle nationale, mais le traitement individuel, c'est-à-dire l'application d'un droit spécifique à une société, peut être accordé aux exportateurs qui ont coopéré tout au long de l'enquête.

Au cours de cette période de cinq ans, les parties intéressées peuvent, dans certaines conditions, demander le réexamen des mesures ou le remboursement des droits antidumping acquittés. Les mesures peuvent également être suspendues pour une certaine période en fonction de certains critères.

Les textes législatifs de base prévoient des réexamens administratifs et distinguent les réexamens intermédiaires, les réexamens au titre de nouvel exportateur et les réexamens au titre de l'expiration des mesures. Ces procédures ne sont habituellement ouvertes que sur la base d'éléments de preuve étayés et ne s'étendent généralement pas au-delà de 12 mois.

Le réexamen au titre de l'expiration vise à déterminer si l'expiration des mesures risque d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Pendant la période de cinq ans d'application des mesures, la Commission peut procéder à un réexamen intermédiaire qui lui permet d'examiner si les circonstances concernant la subvention/le dumping et le préjudice ont sensiblement changé ou si les mesures existantes ont produit les effets escomptés et éliminé le préjudice. Enfin, les textes législatifs de base prévoient qu'un réexamen sera effectué pour déterminer

(15)

des marges individuelles pour de nouveaux exportateurs dans le pays exportateur concerné.

Contrôle juridictionnel

Les droits procéduraux des parties, notamment la possibilité pour elles d'être entendues et leur accès aux dossiers non confidentiels, sont respectés tout au long de la procédure; un système de contrôle juridictionnel est prévu pour s'en assurer. Le pouvoir de contrôle des affaires antidumping et antisubventions relève du Tribunal de première instance et de la Cour de justice à Luxembourg. En outre, les États membres de l'OMC ont toujours la possibilité d'invoquer le mécanisme de règlement des différends prévu par cette organisation.

1.1.4. Services antidumping et antisubventions de la Commission

En 2001, les enquêtes antidumping et antisubventions relevaient encore, parmi d'autres attributions, des directions B et C de la direction générale Commerce ayant la responsabilité de la politique commerciale extérieure. Alors que la direction C s'occupait des enquêtes sous l'angle du dumping et des subventions, la direction B traitait des aspects du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. En outre, l'unité 1 de la direction B était responsable des aspects de politique pour les deux directions, tandis que l'unité 1 de la direction C assurait le suivi des activités des pays tiers en matière de procédures antidumping, antisubventions et de sauvegarde. Une restructuration a eu lieu en avril 2002 et une direction unique couvrant tous les instruments de défense commerciale a été créée.

1.2. Sauvegardes

1.2.1. Cadre réglementaire

Le principe de libéralisation des importations a été établi dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 (GATT de 1947) et renforcé par les accords de l'OMC de 1994. Du fait que les mesures de sauvegarde prévoient le retrait ou la suspension de manière unilatérale d'une concession tarifaire ou de toute autre obligation précédemment convenue dans le cadre de la libération des échanges, elles doivent être considérées comme une exception à ce principe. Le GATT de 1947 et l'accord de l'OMC ont institué des conditions strictes pour l'application de cette «clause échappatoire». Sous leur forme actuelle, l'article XIX de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes fixent non seulement des règles et des critères, mais mettent également en place un mécanisme de contrôle multilatéral dans le cadre du comité des sauvegardes de l'OMC.

En vertu des règles de l'OMC, les mesures de sauvegarde doivent être considérées comme des mesures de défense temporaires qui s'appliquent à toutes les importations du produit couvert par une mesure, indépendamment de l'origine8.

8 Toutefois, pour les États non membres de l'OMC, les mesures de sauvegarde peuvent être sélectives et s'appliquer aux produits originaires d'un pays spécifique

(16)

Les mesures de sauvegarde ne devraient être adoptées qu'à l'issue d'une enquête complète apportant des éléments de preuve a) de l'existence d'une évolution imprévue des circonstances conduisant à b) des importations accrues, c) de l'existence d'un préjudice grave pour les producteurs locaux et d) du lien de causalité entre les importations et le préjudice. En dernier lieu, l'adoption de mesures dans la Communauté doit être précédée d'une analyse de tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire de l'incidence des mesures sur les producteurs, les utilisateurs et les consommateurs.

Ces principes se retrouvent dans la réglementation communautaire en la matière9. Il existe également une disposition en vertu de laquelle des mesures de sauvegarde ne sont adoptées que si leur application est dans l'intérêt de la Communauté.

1.3. Modifications apportées à la législation communautaire en 2001

En 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2238/200010 modifiant le règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. La modification a consisté à :

– maintenir le régime d'économie de marché applicable à la Chine et à la Russie depuis 199811 dès lors qu'il est établi que les conditions d'une telle économie prévalent;

– étendre le bénéfice de ce régime d'économie de marché à l'Ukraine, au Vietnam et au Kazakhstan et

– ouvrir ce régime aux pays n'ayant pas une économie de marché dès leur adhésion à l'OMC.

Afin d'aligner le régime CECA sur le régime CE ainsi modifié, la Commission a adopté, le 2 mars 2001, la décision n° 435/2001/CECA12 modifiant la décision n° 2277/96/CECA relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

En outre, la Communauté a adopté des dispositions lui permettant d'adapter, lorsque nécessaire, les mesures antidumping et compensatoires aux décisions rendues par les groupes spéciaux de l'OMC. À ce titre, le Conseil a adopté, le 23 juillet 2001, le règlement (CE) n° 1515/2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'Organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions13. Ce règlement introduit des dispositions spécifiques permettant à la Communauté de rendre une mesure prise dans le cadre du règlement (CE) n° 384/96 ou (CE) n° 2026/97 conforme aux

9 Règlements (CE) n° 3285/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations, (CE) n° 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers

10 JO L 257 du 11.10.2000, p. 2

11 Règlement (CE) n° 905/98 du Conseil (JO L 128 du 30.4.1998)

12 JO L 63 du 3.3.2001, p. 14

13 JO L 201 du 26.7.2001, p. 10

(17)

recommandations et aux décisions contenues dans un rapport adopté par l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC. Ces dispositions permettent:

– d'abroger, suspendre ou modifier la mesure incriminée à l'issue ou non d'un réexamen et/ou

– d'adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée.

Afin de tenir pleinement compte des interprétations juridiques présentées dans un rapport adopté par l'ORD, les dispositions ci-dessus peuvent également, si le besoin s'en fait sentir, être appliquées à des mesures qui ne font l'objet d'aucun différend.

2. APERÇU GENERAL DES ENQUETES ET DES MESURES ANTIDUMPING ET COMPENSATOIRES

2.1. Nouvelles enquêtes

À la fin de 2001, la Communauté appliquait 175 mesures antidumping14 et 16 mesures compensatoires. Les mesures antidumping se rapportaient à 68 produits et 36 pays (voir l'annexe O), tandis que les mesures compensatoires portaient sur 11 produits et 8 pays (voir l'annexe P). La grande majorité de ces mesures se présentait sous la forme de droits, mais, dans un grand nombre de cas, des engagements ont été acceptés.

Sur les mesures en vigueur à la fin de 2001, 34 concernaient la Chine, 20 l'Inde, 11 la République de Corée, 11 la Russie, 9 l'Indonésie, 8 le Japon et 11 des pays n'ayant pas une économie de marché, dont l'Ukraine avec 8 mesures et le Belarus avec 3 mesures. Vingt-quatre mesures concernaient un ou plusieurs des dix pays d'Europe centrale et orientale (PECO)15.

Toutefois, le volume des échanges des produits concernés, qui varie énormément en fonction du secteur, donne une image plus réaliste de l'incidence des mesures antidumping. Il est souvent très élevé dans le cas des produits de haute technologie et à forte valeur ajoutée, comme les appareils électroniques. Il convient de noter qu'en 2001, les mesures antidumping et les mesures compensatoires n'ont concerné que 0,5 %16 de l'ensemble des importations dans la Communauté.

14 Les mesures sont comptées par produit et par pays

15 Ces pays sont la Roumanie, la Bulgarie, la République slovaque, la République tchèque, la Slovénie, la Hongrie, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie

16 Source Comext

(18)

TABLEAU 1

Nouvelles enquêtes antidumping et antisubventions

au cours de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 200117

1997 1998 1999 2000 2001

Enquêtes en cours au début de la période 54 62 44 87 34

Enquêtes ouvertes pendant la période 45 29 86 31 33

Enquêtes en cours pendant la période 99 91 130 118 67

Enquêtes conclues :

- par l'institution de droits définitifs ou l'acceptation d'engagements

- par la clôture de la procédure18

24

13

28

16

21

22

52

32

12

12

Total des enquêtes menées à terme pendant la

période 37 44 43 84 24

Enquêtes en cours à la fin de la période 62 44 87 34 43

Mesures provisoires instituées pendant la période 33 30 17 48 18

17 Les enquêtes/procédures ouvertes pour plusieurs pays sont comptabilisées séparément par pays

18 Les enquêtes peuvent être closes en raison du retrait de la plainte, d'un dumping ou d'un préjudice de minimis, etc.

(19)

2.2. Enquêtes de réexamen

Les mesures antidumping, y compris les engagements de prix, peuvent faire l'objet, conformément au règlement de base, de cinq types de réexamens: réexamens au titre de l'expiration des mesures (article 11, paragraphe 2), réexamens intermédiaires (article 11, paragraphe 3), réexamens au titre de nouveau venu (article 11, paragraphe 4), réexamens au titre de la prise en charge des mesures (article 12) et réexamens au titre du contournement des mesures (article 13).

Les mesures compensatoires peuvent également faire l'objet, conformément au règlement de base, de cinq types de réexamens: réexamens au titre de l'expiration des mesures (article 18), réexamens intermédiaires (article 19), réexamens au titre de la prise en charge des mesures (article 19, paragraphe 3), réexamens accélérés (article 20) et réexamens au titre du contournement des mesures (article 23).

Ces réexamens constituent toujours une part essentielle du travail accompli par les services antidumping de la Commission. Entre 1997 et 2001, 161 enquêtes au total ont été ouvertes au titre de réexamens. Elles représentent presque 42 % de toutes les enquêtes.

En 2001, 29 réexamens ont été ouverts, à savoir 12 réexamens au titre de l'expiration des mesures, 14 réexamens intermédiaires, 2 réexamens au titre de nouveau venu et 1 réexamen au titre du contournement des mesures.

Les annexes F à L proposent un aperçu des enquêtes de réexamen ouvertes en 2001, tandis que le tableau 2 donne les statistiques relatives à la période allant de 1997 à 2001.

TABLEAU 2

Réexamens de mesures antidumping et de mesures compensatoires au cours de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 200119

1997 1998 1999 2000 2001

Réexamens en cours au début de la période 59 49 48 61 53

Réexamens ouverts pendant la période 18 37 40 37 29

Réexamens en cours pendant la période 77 86 88 97 82

Total des réexamens menés à terme pendant la

période 28 38 27 4420 2421

Réexamens en cours à la fin de la période 49 48 61 53 58

Le point 3.2. donne des détails sur l'issue de ces réexamens.

19 Les enquêtes/procédures ouvertes pour plusieurs pays sont comptabilisées séparément par pays

20 Les enquêtes menées et conclues en vertu des dispositions spécifiques du règlement instituant les mesures initiales ne sont pas comptablisées, car leur ouverture n'a fait l'objet d'aucune publication

(20)

3. APERÇU DES ACTIVITES EN 2001 3.1. Nouvelles enquêtes

3.1.1. Ouvertures

En 2001, 33 enquêtes, dont six enquêtes antisubventions, ont été ouvertes. Elles portaient sur 10 produits et 19 pays différents. Les détails de ces enquêtes sont donnés à l'annexe A. Le pays le plus visé est l'Inde, avec 8 enquêtes, suivi de l'Indonésie, concernée par 3 enquêtes. Quant aux produits, le secteur le plus touché est la sidérurgie.

Comme en 2000 (31 ouvertures), le nombre de nouvelles enquêtes confirme un retour à la situation normale des années quatre-vingt-dix.

Au cours de la période de cinq ans allant de 1997 à 2001, 224 enquêtes ont été ouvertes concernant des importations en provenance de 40 pays. Elles ont essentiellement concerné les secteurs de la sidérurgie avec 16 enquêtes, des produits chimiques et industries connexes avec 5 enquêtes et des produits textiles et industries connexes avec 5 enquêtes également. L'annexe B (A) donne la ventilation des enquêtes par secteur.

Les pays les plus visés sur la période comprise entre 1997 et 2001 sont l'Inde avec 31 enquêtes, la République populaire de Chine avec 25 enquêtes, la Corée avec 22 enquêtes et Taïwan avec 17 enquêtes. L'annexe B (B) donne la ventilation par pays d'exportation des enquêtes ouvertes au cours des cinq dernières années.

Le tableau ci-dessous donne la liste, par ordre alphabétique, des affaires ouvertes en 2001 en précisant le nom du plaignant. Pour plus d'informations, voir le Journal officiel dont les références sont mentionnées à l'annexe A.

(21)

Produit/type d'enquête21 Origine Plaignant Accessoires de tuyauterie, en fer

ou en acier

Rép. tchèque, Rép. de Corée, Malaisie, Russie, Slovaquie

Comité de défense de

l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'UE

Acide sulfanilique Rép. pop. de Chine, Inde

Sorochimie Chimie Fine

Acide sulfanilique (AS) Inde Sorochimie Chimie Fine Disques compacts pour

l'enregistrement

Taïwan Comité des fabricants de CD-R (CECMA)

Disques magnétiques (AD + AS) Inde Comité des fabricants européens de disquettes (Diskma)

Fils continus texturés de

polyesters Inde Comité international de la

rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) Fils continus texturés de

polyesters (AS) Inde, Indonésie Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS)

21 Aucune mention = enquête antidumping; AS = enquête antisubventions, AD + AS = enquêtes antidumping et antisubventions parallèles

(22)

Produit/type d'enquête Origine Plaignant Fils de filaments d'acétate de

cellulose

Lituanie, États- Unis

Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) Mécanismes pour reliure à

anneaux (AD + AS)

Inde, Indonésie Producteurs

communautaires: Koloman Handler AG & Krause Ringbuchtechnik GmbH Noirs de carbone de grade

caoutchouc

Égypte, Russie Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC)

Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés (rouleaux laminés à chaud)

Égypte, Hongrie, Iran, Libye, Slovaquie, Turquie

Confédération européenne des industries sidérurgiques (Eurofer)

Tubes et tuyaux soudés, en fer

ou en acier non allié Rép. Tchèque, Pologne, Thaïlande, Turquie, Ukraine

Comité de défense de l'industrie des tubes en acier soudés de l'UE

3.1.2. Mesures provisoires

En 2001, des droits provisoires ont été institués dans 18 procédures concernant des importations en provenance de 16 pays. Comme l'indique le tableau 1 (voir le point 2.1), ce chiffre était de 48 en 2000 et de 17 in en 1999.

Le tableau ci-dessous donne la liste, par ordre alphabétique, des affaires dans lesquelles des droits provisoires ont été institués en 2001 en précisant la ou les mesure(s) instituée(s). Pour plus d'informations, voir le Journal officiel dont les références sont mentionnées à l'annexe C.

(23)

Produit Origine Type22 et niveau des mesures

Câbles en acier Rép. tchèque

Russie Thaïlande Turquie

AD: 47,1-66,0 % + EN AD: 35,8-50,7 % AD: 30,5-42,8 % AD: 19,2-32,1 % + EN Disques compacts pour

l'enregistrement Taïwan AD: 18,8-39,5 %

Ferromolybdène Rép. pop. de Chine AD: 3,6-26,3 % Feuilles en polyéthylène

téréphtalate (PET)

Inde

Rép. de Corée

AD: 3,6-66,8 % AD: 3,5-12,4 % Lampes fluorescentes

compactes à ballast électronique intégré

Rép. pop. de Chine AD: 0,0-74,4 %

Oxydes de zinc Rép. pop. de Chine AD: 16,9-33,5 %

Urée Belarus

Bulgarie Croatie Estonie Libye Lituanie Roumanie Ukraine

AD: 5,46 euros/tonne AD: 18,80 euros/tonne AD: 12,18 euros/tonne AD: 17,67 euros/tonne AD: 8,87 euros/tonne AD: 6,89 euros/tonne AD: 4,12-8,42 euros/tonne AD: 6,25-13,90 euros/tonne

22 AD = droit antidumping, DC = droit compensateur, EN = engagement

(24)

3.1.3. Mesures définitives 3.1.3.1. Aperçu

En 2001, des droits définitifs ont été institués dans 12 procédures concernant 10 pays et 6 produits. La République populaire de Chine et la Russie ont chacune été concernées par deux enquêtes contre une pour la Pologne, l'Ukraine, la République tchèque, la Thaïlande, la Turquie, l'Inde, la Corée et le Japon.

Le tableau ci-dessous donne la liste, par ordre alphabétique, des affaires dans lesquelles des droits définitifs ont été institués en 2001 en précisant la ou les mesure(s) instituée(s). Pour plus d'informations, voir le Journal officiel dont les références sont mentionnées à l'annexe D où figurent également des données sur les volumes d'importation et de consommation.

Produit Origine Type23 et niveau des

mesures

Câbles en acier Rép. tchèque

Russie Thaïlande Turquie

AD: 30,7- 7,1 % + EN AD: 36,1-50,7 % + EN AD: 24,8-42,8 % + EN AD: 17,8-31,0 % + EN Feuilles en polyéthylène

téréphtalate (PET)

Inde

Rép. de Corée

AD: 0,0-62,6 % + EN AD: 0,0-13,4 % Feuilles et bandes minces en

aluminium

Rép. pop. de Chine Russie

AD: 15 %

AD: 14,9 % + EN Lampes fluorescentes

compactes à ballast électronique intégré

Rép. pop. de Chine AD: 0,0-66,1 %

Moyeux de bicyclettes à pignons internes

Japon AD: 11,3 %

Nitrate d'ammonium Pologne

Ukraine AD: 20,65-26,91 euros/tonne AD: 33,25 euros/tonne

23 AD = droit antidumping, DC = droit compensateur, EN = engagement

(25)

3.1.3.2. Aperçu de certaines affaires (par ordre chronologique)

1. Feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et de Russie

La consommation communautaire totale de feuilles et bandes minces en aluminium (communément appelées papier d'aluminium à usage domestique) était de 86 117 tonnes (soit 191 millions d'euros) pendant la période d'enquête. Quant à la valeur totale des importations originaires des pays concernés, elle s'élevait à 35 millions d'euros.

L'affaire n'était pas simple puisqu'après neuf mois d'enquête, la Commission n'était toujours pas prête à prendre une décision. En effet, il fallait pour ce faire approfondir l'examen de certains aspects du dumping et du lien de causalité. Le Conseil a finalement institué des mesures antidumping définitives le 17 mai 2001.

Les droits institués à l'encontre des deux pays concernés étaient très proches, à savoir 15,0 % pour la Chine et 14,9 % pour la Russie, mais reposaient sur des bases différentes. En effet, en application de la «règle du droit moindre»24, le droit applicable à la Chine était fondé sur la marge de préjudice, tandis que le droit applicable à la Russie l'était sur la marge de dumping constatée. Lorsqu'il a été informé des conclusions de l'enquête, le producteur-exportateur russe a proposé de relever ses prix à l'exportation à un niveau éliminant le dumping et a offert un engagement à cet effet. Cet engagement ayant été accepté par la Commission, aucun droit n'a donc été institué sur les feuilles et bandes minces en aluminium produites par cet exportateur.

Il y a lieu de noter que c'était la première fois qu'un producteur russe se voyait accorder le traitement réservé aux sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché, ce qui signifie que les coûts et prix intérieurs ont été utilisés pour établir la valeur normale. La demande introduite à cet effet par le producteur chinois a été rejetée au motif qu'il n'opérait pas dans les conditions d'une économie de marché. La valeur normale de cet exportateur a dû être établie sur la base des prix observés dans un pays analogue, en l'occurrence les États-Unis.

L'enquête a également révélé la coïncidence de deux éléments (entre 1996 et 1999).

Ainsi, les importations en provenance des deux pays concernés ont vu leur part de marché progresser de 18 points de pourcentage (de 1 à 19 %), alors que celle de la Communauté reculait de 17 points de pourcentage.

Cette évolution se reflétait clairement dans la situation de l'industrie communautaire dont la production et les ventes avaient baissé de 8 % et qui souffrait d'une forte dépression des prix (14 %) provoquant des pertes de 7 %. Il ne faisait donc aucun doute que les producteurs communautaires subissaient un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

Aucune raison impérieuse ne justifiant la non-adoption de mesures à l'encontre des importations en question, le Conseil a accepté la proposition de la Commission visant

24 En vertu de cette règle, le taux de droit doit correspondre à la marge de dumping ou de préjudice, selon celle qui est la moins élevée

(26)

à instituer des droits antidumping définitifs, tandis que cette dernière accueillait favorablement l'engagement de prix offert par le seul exportateur russe.

2. Lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de la République populaire de Chine

Le 19 juillet 2001, le Conseil a institué des mesures antidumping définitives au niveau des marges de dumping constatées, sauf pour un producteur-exportateur (Philips & Yaming) dont la marge de préjudice était inférieure. Les taux de droit s'échelonnaient de 0 à 59,5 %. Quant au droit à l'échelle nationale, il était de 66,1 %.

L'affaire présentait un intérêt économique plutôt moyen. En effet, pendant la période d'enquête, la consommation communautaire totale représentait quelque 555 millions d'euros (pour 123 millions d'unités), alors que la valeur totale des importations originaires de Chine atteignait 69 millions d'euros. Cette procédure se distinguait toutefois par plusieurs aspects particulièrement intéressants.

Premièrement, même si la Chine n'était pas membre de l'OMC, les marges de dumping ont été recalculées au stade définitif de manière à tenir compte des conclusions du groupe spécial de l'OMC et des recommandations de l'organe d'appel dans l'affaire «linge de lit en coton» opposant l'Inde à la Communauté. Ces recommandations ne permettent plus de recourir à la pratique dite de la «réduction à zéro» pour calculer les marges moyennes de dumping par type de produit. En conséquence, les marges de dumping sur la base desquelles les droits ont été fixés ont diminué de 1 à 2 points de pourcentage.

Deuxièmement, le choix du Mexique en tant que pays analogue approprié a été contesté parce que la société mexicaine disposée à coopérer était liée au plaignant.

La Commission a tenté d'éviter de recourir au Mexique, mais le règlement de base ne lui laissait pas d'autre choix, aucune des autres sociétés contactées à travers le monde ne souhaitant coopérer. Il n'y avait donc pas d'autre alternative.

Troisièmement, l'affaire a été controversée parce que plusieurs parties estimaient que des droits antidumping seraient contraires à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. Elles faisaient valoir que tout droit institué sur les importations entraînerait une hausse des prix des lampes à faible consommation d'énergie, ce qui serait en contradiction avec la politique d'encouragement des économies d'énergie de la Communauté. La question a été examinée avec une attention toute particulière. Il est ressorti de l'enquête que les prix des lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré ne devaient pas augmenter de manière significative à la suite de l'institution de mesures. En effet, pour certains producteurs-exportateurs chinois (dont le plus gros exportateur), les droits étaient faibles voire nuls. Par ailleurs, les importateurs réalisaient des marges bénéficiaires considérables et il était possible de s'approvisionner dans d'autres pays tiers non soumis à des droits antidumping. Il a également été conclu que les mesures n'étaient pas en contradiction avec les politiques communautaires d'économie d'énergie et que l'industrie communautaire n'avait pas à faire les frais des politiques énergétique et environnementale de la Communauté en subissant les effets de pratiques commerciales déloyales.

(27)

3. Moyeux à pignons internes originaires du Japon

Le Conseil a institué des mesures antidumping définitives le 26 octobre 2001. La procédure avait été ouverte en juillet 2000 à la suite d'une plainte déposée par SRAM Deutschland GmbH (SRAM) qui représentait une proportion majeure de la production communautaire de moyeux à pignons internes.

L'affaire était assez particulière en ce sens qu'elle ne concernait que deux parties, une société communautaire, pouvant être qualifiée de petite à moyenne entreprise, produisant (quasi exclusivement) des moyeux de bicyclettes à pignons internes et un producteur japonais d'envergure mondiale (Shimano) qui ne commercialisait pas uniquement des moyeux à pignons internes, mais aussi divers autres accessoires et parties de bicyclettes.

Dumping

La marge de dumping a été fixée à 36,6 % pour le seul producteur-exportateur au Japon.

Préjudice et lien de causalité

L'enquête a déterminé qu'il y avait eu blocage des prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête et que ces prix avaient été sous-cotés par les importations de produits japonais faisant l'objet d'un dumping. Élément intéressant, les comparaisons entre les prix catalogue faisaient état de légères différences, tandis que les comparaisons entre les prix effectivement pratiqués et vérifiés tant pour SRAM que pour Shimano (compte tenu des rabais, etc.) révélaient une sous-cotation nettement plus élevée.

Les importations communautaires en provenance du Japon avaient sensiblement progressé sur quelques années, tandis que les principaux indicateurs de préjudice (rentabilité, part de marché, etc.) de l'industrie communautaire accusaient une tendance négative.

Cette évolution s'est particulièrement marquée entre 1998 et la période d'enquête, lorsque les importations de produits japonais ont augmenté de 43 %, alors que la consommation communautaire reculait de 1 %. Parallèlement, l'industrie communautaire a subi une pression sur les prix qui a entraîné des pertes financières.

Intérêt de la Communauté

Un autre aspect intéressant de l'affaire est que les services de la Commission ont reçu de nombreuses contributions de la part de producteurs de bicyclettes, d'importateurs et de magasins spécialisés qui protestaient contre un droit éventuel. La Commission a procédé à des enquêtes sur place auprès des sociétés (nettement moins nombreuses) disposées à coopérer. En réalité, il s'est avéré, après vérification, que le droit aurait un effet maximum, à savoir une hausse des coûts des fabricants communautaires de bicyclettes de l'ordre de 0,5 %, nettement moins marqué que ces sociétés ne l'avaient estimé.

La deuxième question examinée sous ce point était la concurrence. Bon nombre de parties craignaient, en effet, que l'institution d'un droit conduise à une position

(28)

dominante de SRAM sur le marché communautaire. Toutefois, Shimano est bien implanté sur le marché de la Communauté (39 % de parts de marché) et bien présent dans d'autres secteurs liés à la bicyclette, si bien que, vu le taux plutôt modéré du droit, il a été conclu que ce dernier devrait, au contraire, assurer une concurrence effective sur le marché communautaire en plaçant SRAM et Shimano sur un pied d'égalité. La Commission continuera néanmoins à suivre l'évolution du marché afin de pouvoir réagir au moindre signe de distorsion de concurrence.

Mesures

Vu les conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping définitives ont été instituées, conformément à la règle du droit moindre, au niveau de la marge de préjudice, à savoir 11,3 %.

3.1.4. Enquêtes closes sans institution de mesures

Conformément aux dispositions des divers textes législatifs de base, les enquêtes peuvent être closes sans institution de mesures lorsque la plainte est retirée ou qu'aucune mesure ne se révèle nécessaire (absence de dumping/de subvention et/ou de préjudice en résultant, mesures contraires à l'intérêt de la Communauté).

En 2001, 12 nouvelles procédures ont été closes sans institution de mesures, contre 32 en 2000 et 22 en 1999.

Le tableau ci-dessous donne la liste, par ordre alphabétique, des affaires qui ont été closes sans institution de mesures en 2001. Pour plus d'informations, voir le Journal officiel dont les références sont mentionnées à l'annexe E.

(29)

Produit Origine Motif principal de la clôture Appareils récepteurs de

télévision en couleurs

Turquie Produits d'autres origines

Câbles en acier Rép. de Corée, Malaisie

Marges de dumping de minimis

Nitrate d'ammonium Lituanie Absence de dumping

Paracétamol Rép. pop. de Chine,

Inde, Turquie, États- Unis

Retrait de la plainte

Pierres de taille ou de construction travaillées, en granit

Inde, Rép. pop. de Chine

Retrait de la plainte

Urée Égypte, Pologne Marges de préjudice de

minimis 3.1.4.1. Aperçu de certaines affaires (par ordre chronologique)

1. Câbles en acier originaires de la République de Corée et de Malaisie

La procédure concernant les câbles en acier originaires de la République tchèque, de la République de Corée, de Malaisie, de Russie, de Thaïlande et de Turquie a été ouverte le 5 mai 2000 à la suite d'une plainte déposée par le comité de liaison des industries des câbles métalliques de l'Union européenne (EWRIS) au nom de l'industrie communautaire.

La procédure a été close le 4 août 2001 pour la République de Corée et la Malaisie, car les marges de dumping constatées étaient de minimis.

2. Appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Turquie

La procédure a été ouverte le 15 juillet 2000. Le point essentiel était l'examen de l'origine. En effet, les appareils récepteurs de télévision en couleurs contiennent souvent des composants originaires de pays autres que le pays de fabrication ou d'assemblage des produits finis, si bien qu'il arrive que ces derniers soient considérés comme originaires d'un autre pays.

(30)

Conformément à la pratique constante de la Communauté, l'enquête antidumping a comporté un examen de l'origine des appareils récepteurs de télévision en couleurs exportés de Turquie. Il a été établi qu'en l'espèce, l'origine des appareils récepteurs de télévision en couleurs était, dans la pratique, déterminée par l'origine de leur tube cathodique. En conséquence, l'examen de l'origine a conclu que les appareils récepteurs de télévision en couleurs exportés de Turquie pendant la période d'enquête n'étaient pas d'origine turque.

Au vu de ce qui précède, la procédure a été close sans institution de mesures antidumping par une décision publiée le 13 octobre 2001.

3.2. Enquêtes de réexamen

3.2.1. Réexamens au titre de l'expiration des mesures

L'article 11, paragraphe 2, et l'article 18 des textes législatifs de base prévoient l'expiration des mesures après cinq ans, à moins qu'il ne soit démontré à l'occasion d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures qu'il conviendrait de les maintenir sous leur forme initiale.

En 2001, l'expiration automatique des mesures a été autorisée dans 8 cas. Les références à ce sujet sont données à l'annexe N.

Depuis que les dispositions des textes législatifs de base concernant l'extinction ou l'expiration des mesures sont entrées en vigueur en 1985, l'expiration automatique de mesures a été autorisée dans 313 cas.

3.2.1.1. Ouvertures

Douze enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures ont été ouvertes en 2001.

Le tableau ci-dessous donne la liste, par ordre alphabétique, de ces affaires en précisant le nom du plaignant. Il convient de noter que certains réexamens au titre de l'expiration des mesures sont effectués parallèlement à des réexamens intermédiaires qui permettent de modifier les droits. Ces réexamens sont marqués d'un astérisque.

Pour plus d'informations, voir le Journal officiel dont les références sont mentionnées à l'annexe F.

(31)

Produit Origine Plaignant Accessoires de tuyauterie,

en fer ou en acier* Rép. pop. de Chine

Thaïlande Comité de défense de

l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'UE

Bicyclettes Indonésie

Malaisie Thaïlande

Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA)

Charbons activés en poudre Rép. pop. de Chine Conseil européen de

l'industrie chimique (CEFIC) Coumarine Rép. pop. de Chine Conseil européen de

l'industrie chimique (CEFIC) Fibres discontinues de

polyesters

Belarus Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) Fil continu texturé de

polyester

Taïwan Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) Fil continu texturé de

polyester

Indonésie Thaïlande

Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) Tôles magnétiques à grains

orientés* Russie Confédération européenne

des industries sidérurgiques (Eurofer)

* Signale un réexamen intermédiaire parallèle

(32)

3.2.1.2. Réexamens conclus par la confirmation du(des) droit(s)

En 2001, 6 réexamens au titre de l'expiration des mesures se sont conclus par la confirmation du droit. Il convient de noter que certains réexamens au titre de l'expiration des mesures sont effectués parallèlement à des réexamens intermédiaires qui permettent de modifier les droits. Ces réexamens sont marqués d'un astérisque.

Le tableau ci-dessous donne la liste, par ordre alphabétique, des affaires dans lesquelles les droits ont été confirmés en 2001 en précisant le résultat de l'enquête.

Pour plus d'informations, voir le Journal officiel dont les références sont mentionnées à l'annexe F.

Produit Origine Résultat de l'enquête/Type25

et niveau des mesures Balances électroniques* Japon Confirmation du droit AD:

15,3-31,6 %

Balances électroniques* Singapour Confirmation du droit AD:

15,4-31 % Briquets (à gaz, non

rechargeables)

Chine

(droits étendus à Taïwan)

Confirmation du droit AD:

0,065 €/unité

Mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution*

Pologne Confirmation du droit AD:

19-22 €/tonne

Permanganate de potassium Rép. pop. de Chine Confirmation du droit AD:

1,26 €/kg

Urée Russie Confirmation du droit AD:

différence entre le prix minimum à l'importation de 115 € par tonne et le prix net franco frontière

communautaire avant dédouanement

Deux réexamens au titre de l'expiration des mesures ont été conclus pour les balances électroniques. En effet, un réexamen concernant le Japon avait été ouvert quelques mois avant un réexamen portant sur Singapour.

25 AD = droit antidumping, DC = droit compensateur, EN = engagement

* Signale un réexamen intermédiaire parallèle

(33)

1. Balances électroniques originaires du Japon

Un réexamen au titre de l'expiration des mesures a été ouvert en avril 1998 (droits initialement institués en avril 1993). Le 9 mars 2001, le Conseil a conclu qu'il convenait de maintenir les mesures sous leur forme initiale, à savoir des droits ad valorem s'échelonnant de 15,3 à 31,6 %.

Les éléments de preuve dont disposait la Commission et le faible taux de coopération des producteurs-exportateurs (les réponses au questionnaire de la Commission ne couvraient que 4 % des exportations réalisées pendant la période d'enquête) laissaient fortement à penser que, vu l'existence de capacités de production inutilisées au Japon, les importations se poursuivraient à des prix de dumping et en quantités accrues en cas d'expiration des mesures.

Les ventes de l'industrie communautaire ont été temporairement gonflées par l'introduction de l'euro, laquelle a influencé le renouvellement du parc de balances électroniques. Les bénéfices ont grimpé, mais il a été jugé que cette situation ne durerait pas. Malgré ces bons résultats, la part de marché a chuté.

Vu les quantités de balances électroniques que le Japon pourrait exporter à des prix de dumping vers la Communauté en cas d'expiration des mesures, il a été considéré que, si tel était le cas, l'industrie communautaire subirait un nouveau préjudice.

2. Balances électroniques originaires de Singapour

Un réexamen au titre de l'expiration des mesures a été ouvert en octobre 1998 (droits initialement institués en octobre 1993). Le 9 mars 2001, le Conseil a conclu qu'il convenait de maintenir les mesures dans leur forme initiale, à savoir un droit ad valorem de 15,4 % pour la société ayant coopéré à l'enquête et de 31 % pour toutes les autres.

Une seule société représentant 70 % des exportations de Singapour a coopéré à l'enquête, laquelle a révélé que ses exportations vers la Communauté continuaient à faire l'objet d'un dumping important (12 %). Il était probable que ce dumping se poursuivrait, car le marché communautaire est vaste, attrayant et les prix y sont légèrement plus élevés que sur les autres marchés d'exportation de la société en question. Dans ces circonstances, il a été jugé que l'expiration des mesures entraînerait probablement une hausse des quantités de produits importées en dumping.

Il a été constaté que l'industrie communautaire se trouvait dans la même situation que celle constatée lors de l'enquête concernant le Japon. Au vu de la conclusion concernant la probabilité d'une continuation du dumping portant sur des quantités accrues, il a été conclu que l'expiration des mesures conduirait à une réapparition du préjudice. De plus amples informations sur ces deux enquêtes sont données ci- dessous.

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