• Aucun résultat trouvé

Simmenthal SpA contre Commission des Communautés européennes

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Simmenthal SpA contre Commission des Communautés européennes"

Copied!
16
0
0

Texte intégral

(1)

DU 5 MARS 19801

Simmenthal SpA

contre Commission des Communautés européennes

«Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine»

Affaire 243/78

Sommaire

Recours en annulation — Intérêt à agir — Événements intervenus en cours d'instance — Recours privé de fondement — Poursuite de l'action — Caractère abusif— Rejet

(Traité CEE art. 173)

Si, à la lumière d événements intervenus en cours d'instance, le requérant devait reconnaître que son recours en annula­

tion manquait de fondement, il n'avait plus d'intérêt à poursuivre son action. La poursuite de l'action a, dans de telles circonstances, un caractère abusif et le recours doit être rejeté.

Peuvent constituer de tels événements un arrêt de la Cour intervenu dans une autre affaire opposant les mêmes parties et concernant une question strictement analogue, ainsi que la décision de l'insti­

tution défenderesse adoptée en exécution de cet arrêt.

Dans l'affaire 243/78,

SIMMENTHAL SPA , ayant son siège à Aprilia (Italie), représentée par M " Emilio Cappelli et Paolo De Caterini, avocats au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Charles Turk, 4, rue Nicolas Welter,

partie requérante, contre

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, représentée par son conseiller juridique, M. H . Bronkhorst, en qualité d'agent, assisté de M. Guido

I — Langueage de procedure: l'italien.

(2)

Berardis, membre du service juridique, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de son conseiller juridique, M. Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,

partie défenderesse, ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission n° 78/940, du 27 octobre 1978, relative à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine congelée mise en vente par les organismes d'intervention en vertu du règlement n° 2900/77 et spécifiant en conséquence les quantités de viande bovine congelée destinée à la transformation pouvant être importées à des conditions spéciales pour le quatrième trimestre 1978 (JO n° L 326, p. 14),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Touffait, président de chambre, MM . P. Pescatore et O . Due, juges,

avocat général: M. G. Reischl greffier: M. A. Van Houtte rend le présent

ARRÊT

En fait

Les faits, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et argu­

ments des parties peuvent être résumés comme suit:

I — Exposé des faits

1. Le règlement du Conseil n° 805/68, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO n° L 148, p. 24),

prévoit, à son article 13, paragraphe 1, la perception d'un prélèvement lors de l'im­

portation, dans la Communauté, de viandes comestibles de l'espèce bovine domestique, congelées, de la position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun.

2. Toutefois, l'article 14, paragraphe 1, du règlement taisait bénéficier les viandes congelées destinées à la transformation (quartiers avant et morceaux désossés ou

(3)

non désossés) d'un régime spécial à l'im­

portation, consistant en la suspension totale ou partielle du prélèvement. La suspension totale du prélèvement était prévue, par l'article 14, paragraphe 3, alinéa a), pour les viandes destinées à la fabrication des conserves relevant de la position 16.02 B III b) 1 du tarif douanier commun et ne contenant pas d'autres composants caractéristiques que de la viande de l'espèce bovine et de la gelée.

3. Le 14 février 1977, le Conseil a arrêté le règlement n° 425/77, modifiant le règlement n° 805/68 (JO n° L 61, p . 1).

Considérant que la situation du marché de la viande bovine, marquée pendant plusieurs années par une pénurie accom­

pagnée d'une hausse des prix, s'était ensuite renversée en un effondrement des prix du marché,, accentué par des impor­

tations massives, et qu'une adaptation du régime des importations s'imposait afin d'éviter que des situations comparables puissent se reproduire, le Conseil a estimé nécessaire d'adapter certains régimes spéciaux afin de tenir compte tant des disponibilités que des besoins de la Communauté, dans le cadre de bilans estimatifs annuels. Il a donc modifié, notamment, l'article 14 du règlement n° 805/68, en ce sens que les viandes congelées destinées à la transformation, admises à l'importation en suspension totale du prélèvement, ne bénéficaient désormais de cette exemption que dans des conditions nouvelles:

a) Le Conseil, sur proposition de la Commission, établit, avant le 1er décembre de chaque année, un bilan estimatif des viandes pouvant être importées en suspension du prélève­

ment. Ce bilan tient compte, d'une part, des disponibilités prévues dans la

Communauté en viandes de qualité et de présentations aptes à l'utilisation industrielle et, d'autre part, des besoins des industries (article 14, paragraphe 2 nouveau).

b) La Commission fixe, chaque trimestre, les quantités pouvant être importées en suspension totale du prélèvement et détermine les moda­

lités d'application, notamment celles relatives au contrôle de l'utilisation des viandes importées (article 14, paragraphe 4 nouveau).

c) L'importation en suspension totale du prélèvement est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importa­

tion délivré dans les limites des quan­

tités prévues par trimestre; elle peut, dans la mesure nécessaire, être subor­

donnée à la présentation d'un contrat d'achat de viandes congelées détenues par un organisme d'intervention (régime du «couplage» ou du «jume­

lage»; article 14, paragraphe 3 nouveau).

4. Les modalités d'application prévues par le règlement du Conseil n° 425/77 ont été arrêtées par la Commission dans ses règlements n° 585/77 et n° 597/77, du 18 mars 1977, le premier concernant le régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO n° L 75, p. 5), le second établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation (JO n° L 76, p. 1); ces règlements ont été modifiés et complétés par les règlements de la Commission n° 1384/77, du 27 juin 1977 (JO n° L 157, p. 16), et n° 2901/77, du 22 décembre 1977 (JO n° L 338, p. 9).

[Ils ont, par après, été remplacés par les règlements de la Commission n° 571/78, du 21 mars 1978 (JO n° L 78, pp. 10 et 17)].

(4)

Selon ces dispositions, en vue de bénéfi­

cier de la suspension totale du prélève­

ment, la ou les demandes de certificat déposées par un même intéressé doivent porter sur une quantité globale corres­

pondant au minimum à 5 tonnes de viande avec os et au maximum à 10 % de la quantité fixée par la Commission, en vertu du nouvel article 14 du règle­

ment n° 805/68, pour le trimestre au cours duquel la ou les demandes de certi­

ficat sont déposées (article 3 du règle­

ment n° 1384/77).

Par ailleurs, les demandes ne sont rece- vables que si elles proviennent d'une personne physique ou morale qui, depuis au moins 12 mois, exerce une activité dans le secteur du bétail et des viandes et est inscrite dans un registre public d'un État membre (article 1 du règlement n° 2901/77).

5. En date du 22 décembre 1977, la Commission a également adopté le règle­

ment n° 2900/77, ponant modalités de la vente de viandes bovines détenues par les organismes d'intervention afin de permettre l'importation en suspension totale du prélèvement de viandes bovines congelées destinées à la transformation (JO n° L 338, p. 6).

Aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de ce règlement, l'importation en suspen­

sion totale du prélèvement est subor­

donnée à la présentation d'un contrat de viandes congelées détenues par un orga­

nisme d'intervention, conclu conformé­

ment au règlement. Le paragraphe 2 de l'article 1 prévoit que la vente a lieu selon une procédure d'adjudications, conformément aux articles 6 à 14 du règlement de la Commission n° 216/69, du 4 février 1969, relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les

organismes d'intervention (JO n° L 28, p.

10); ce règlement prévoit notamment que les prix minimaux de vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication sont fixés par la Commission, que l'offre est rejetée si le prix proposé est inférieur au prix minimal et que sont considérés comme adjudicataires ceux qui offrent le prix le plus élevé, étant entendu que, lorsqu'il y a plusieurs offres au même prix pour la même quantité, l'organisme d'interven­

tion subdivise la quantité disponible avec l'accord des soumissionnaires concernés ou procède à son attribution par tirage au sort. Le paragraphe 2 de l'article 1 du règlement n° 2900/77 se réfère au règle­

ment n° 216/69 «sous réserve des disposi­

tions particulières et dérogatoires du présent règlement».

Selon l'article 2 du règlement n°

2900/77, les organismes d'intervention procèdent à des adjudications particu­

lières trimestrielles «dans le cadre du régime des adjudications»; un avis général d'adjudications est publié au plus tard à la date de la publication de la première des adjudications particulières.

Les offres ne peuvent, selon l'article 3 du règlement, être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque trimestre.

Toutefois, pour la première fois, elles ne pouvaient être déposées que du 20 au 30 janvier 1978. L'offre, pour être rece- vable, doit porter sur une quantité globale de 5 tonnes au minimum et 100 tonnes au maximum, exprimées en viandes avec os.

6. Se fondant notamment sur ses règle­

ments nos216/69, 2900/77 et 2901/77, la Commission a publié, le 13 janvier 1978 (JO n° C 11, p. 16) un «avis d'adjudica­

tions périodiques concernant la vente de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention, afin de permettre l'importation en suspension

(5)

totale du prélèvement de viandes bovines congelées destinées à la transformation».

7. Ensemble avec cet avis général d'ad­

judications, la Commission a publié plusieurs avis d'adjudications particu­

lières, dont l'avis d'adjudication n° It P 1

— règlement n° 2900/77 — concernant la vente de certaines viandes bovines avec os, congelées et stockées par l'organisme d'intervention italien (JO n° C 11, p. 34).

Aux termes de l'avis d'adjudication parti­

culière n° It P 1, l'organisme d'interven­

tion italien mettait en vente environ 4 000 tonnes de viandes bovines avec os, congelées, selon les règles figurant à l'avis général d'adjudications.

8. Le 20 janvier 1978, la société par actions Simmenthal, ayant son siège à Aprilia, a adressé à l'AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agri­

colo; organisme d'intervention italien en matière agricole) une offre pour l'acqui­

sition de 100 tonnes de viandes bovines congelées non désossées, au prix de

1 124 000 lires par tonne.

9. Le 15 février 1978, la Commission a adopté la décision n° 78/258, relative à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine congelée mise en vente par les organismes d'intervention en vertu du règlement n° 2900/77 et spéci­

fiant en conséquence les quantités de viande bovine congelée destinée à la transformation pouvant être importées à des conditions spéciales pour le premier trimestre 1978 (JO n° L 69, p. 36).

10. Le 23 février 1978, l'organisme d'intervention italien AIMA a adressé à Simmenthal une décision de refus de son offre du 20 janvier, celle-ci n'étant pas en rang utile dans l'adjudication.

11. Par recours introduit le 13 avril 1978, la société Simmenthal a demandé à la Cour, conformément à l'article 173, alinéa 2, du traité CEE, de prononcer l'annulation de la décision n° 78/258 et, conformément à l'article 184, de déclarer inapplicables l'avis d'adjudication parti­

culière n° It P 1, l'avis général d'adjudi­

cations périodiques du 13 janvier 1978, le règlement n° 585/77, le règlement n° 2900/77 et le règlement n° 2901/77.

12. Le 22 septembre 1978, la Commis­

sion a publié l'avis d'adjudication parti­

culière n° It P 4 — règlement n° 2900/77

— concernant la vente de certaines viandes bovines avec os congelées et stockées par l'organisme d'intervention italien (JO n° C 225, p. 43).

Aux termes de cet avis d'adjudication particulière, l'organisme d'intervention italien mettait en vente environ 4 019 tonnes de viandes bovines avec os, congelées, selon les règles figurant à l'avis d'adjudications du 13 janvier 1978.

L'avis n° It P 4 prévoyait que seules pourraient être prises en considération les offres parvenues à l'AIMA avant le 10 octobre 1978.

13. Le 6 octobre 1978, la société Simmenthal a soumis à l'AIMA une offre pour l'acquisition de 100 tonnes de viandes bovines congelées non désossées, aux prix de 950 unités de compte par tonne.

14. Le 27 octobre 1978, la Commission a arrêté la décision n° 78/940, relative à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine congelée mise en vente par les organismes d'intervention en vertu du règlement n° 2900/77 et spécifiant en conséquence les quantités de viande bovine congelée destinée à la transformation pouvant être importées à des conditions spéciales pour le quatrième trimestre 1978 (JO n° L 326, p. 14).

(6)

15. Cette décision, à son article 1er, paragraphe 1, ensemble avec son annexe, fixe de la manière suivante les prix de vente minimaux de la viande bovine congelée stockée par l'organisme d'inter­

vention italien, à retenir pour l'attribu­

tion par l'adjudication particulière n° It P 4:

Produits

Prix de vente minimaux (en unités de compte par

tonne)

A B

Quartiers avant provenant de

«Vitelloni 1» 1 736 1 898

«Vitelloni 2» 1 539 1 929

L'article 2 de la décision fixe à 3 502 tonnes, pour la période du 1eroctobre au 31 décembre 1978, les quantités maxi­

males de viandes destinées à la fabrica­

tion de conserves admises à l'importation en suspension totale du prélèvement.

16. Le 30 octobre 1978, l'AIMA a fait savoir à la société Simmenthal que son offre n'avait pas été retenue, le prix offert étant inférieur au prix minimal fixé par les organismes communautaires compétents.

17. Le 3 novembre 1978, la société Simmenthal s'est pourvue, devant la Cour, en annulation de la décision n ° 78 / 940 .

18. Le recours introduit, le 13 avril 1978, contre la décision n° 78/258 par la

société Simmenthal, dans lequel le gouvernement de la République italienne est intervenu au soutien des conclusions de la société requérante, a donné lieu à un arrêt de la Cour de justice le 6 mars 1979 (affaire 92/78).

Dans cet arrêt, la Cour a, notamment, constaté que l'admission au régime d'im­

portation en suspension de prélèvement de personnes ou entreprises étrangères à l'industrie de transformation ne corres­

pond pas aux objectifs du règlement n° 805/68 et a entraîné, d'une part, la fixation, par la Commission, du prix minimal à un niveau anormalement élevé et, d'autre part, la détermination d'un plafond particulièrement bas pour le tonnage pouvant être acquis par le même adjudicataire; en conséquence, la Cour a prononcé l'annulation de la déci­

sion n° 78/258, cette annulation étant, pour des raisons de sécurité juridique et compte tenu notamment du respect dû aux droits acquis par ceux des partici­

pants à l'adjudication dont les offres ont été accueillies en vertu du prix minimal fixé par la Commission, limitée à la déci­

sion particulière de rejet ayant résulté, à l'égard de la requérante, de la décision n ° 78 / 258 .

Il incombait, en conséquence, à la Commission de reprendre, en vertu de l'article 176, alinéa 1, du traité, l'examen de la situation particulière de la société Simmenthal et d'arrêter, à son égard, une nouvelle décision, par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention compétent;

il lui appartenait d'arrêter sa décision au regard des motifs de l'arrêt de la Cour et en tenant compte, en particulier, de ce que l'effet du système institué en vertu de l'article 14 nouveau du règlement n° 805/68 ne saurait être, en aucun cas, d'assurer à l'industrie de transformation l'acquisition de viande d'intervention à un prix inférieur au prix de déstockage

(7)

normalement pratiqué à l'époque consi­

dérée, pour les qualités de viande en cause. L'arrêt ajoutait que l'offre de la requérante devrait être écartée s'il appa­

raissait qu'elle a été inférieure à ce niveau de prix.

19. La Commission a arrêté, le 19 avril 1979, et transmis au gouvernement italien, le 20 avril, une décision «rejetant une offre faite dans le cadre d'une adju­

dication de viande bovine congelée mise en vente par les organismes d'interven­

tion conformément au règlement n° 2900/77 pour le premier trimestre 1978».

Dans les considérants de cette décision, la Commission, se référant à l'arrêt du 6 mars 1979, constate que l'offre présentée par la société Simmenthal dans le cadre de l'adjudication visée à la décision n° 78/258 est inférieure au prix de désto­

ckage normalement pratiqué à l'époque considérée pour les qualités de viande en question et doit donc être rejetée.

20. La Commission, a, sur un plan général, tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour du 6 mars 1979 en adoptant, le 8 juin 1979, trois règlements:

a) le règlement n° 1136/79, établissant les modalités d'application relatives au regime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation et abro­

geant le règlement n° 572/78 (JO n° L 141, p. 10);

b) le règlement n° 1137/79, modifiant le règlement n° 571/78 concernant le régime des certificats d'importation et

d'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO n° L 141, p. 13);

c) le règlement n° 1138/79, fixant les quantités de viandes bovines conge­

lées destinées à la transformation pouvant être importées à des condi­

tions spéciales pour les deuxième et troisième trimestres 1979 et abroge- nant les règlements n° 2900/77 et n° 535/79 (JO n° L 141, p. 15).

II — Procédure écrite

1. La société Simmenthal a, le 3 novembre 1978, introduit, en vertu des articles 173, 174 et 184 du traité CEE, un recours en annulation de la décision de la Commission n° 78/940 du 27 octobre 1978 et en inapplicabilité de l'avis d'adjudication n° It P 4 du 22 septembre 1978, de l'avis général d'adju­

dications périodiques du 13 janvier 1978, du règlement de la Commission n°

571/78 du 21 mars 1978 et du règlement de la Commission n° 2900/77 du 22 décembre 1977.

2. A la même date du 3 novembre 1978, la société Simmenthal a, en appli­

cation des articles 185 et 186 du traité CEE et de l'article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure, indroduit une demande tendant à la suspension des effets de la décision n° 78/940, limitée, en tant que de besoin, aux résultats de l'avis d'adjudication It P 4, avec injonc­

tion à la Commission de donner instruc­

tion aux autorités nationales de surseoir à la délivrance des certificats d'importa­

tion correspondant aux contrats d'achat conclus par les adjudicataires avec les organismes d'intervention, et à la suspen­

sion, jusqu'à la publication de l'arrêt

(8)

définitif dans l'affaire 92/78, de l'appli­

cation du régime spécial d'importation des viandes congelées destinées à l'indus­

trie de transformation pour l'année 1979.

3. Le président de la Cour, par ordon­

nance du 29 novembre 1978, a rejeté la demande et réservé les dépens.

4. La procédure écrite dans l'affaire au principal, après prorogation du délai pour la présentation du mémoire en défense, a suivi un cours régulier.

5. La Cour, sur rapport du juge rappor- teuer, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruc­

tion préalable. Elle a cependant invité la Commission à répondre par écrit et la société Simmenthal à répondre lors de l'audience à une question.

6. Par ordonnance du 7 novembre 1979, la Cour, en application de l'article 95, paragraphes 1 et 2 du règlement de procédure, a décidé de renvoyer l'affaire devant la deuxième chambre.

III — Conclusions des parties

1. La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour

a) déclarer nulle et non avenue, au sens des articles 173 et 174 du traité CEE, la décision de la Commission n° 78/940, du 27 octobre 1978;

b) déclarer, en tant que de besoin, inap­

plicables, au sens de l'article 184 du traité CEE,

— l'avis d'adjudication n° It P 4, du 22 septembre 1978,

— l'avis général d'adjudications périodiques du 13 janvier 1978,

— le règlement de la Commission n° 517/78, du 21 mars 1978, concernant le régime des certifi­

cats d'importation et d'exporta­

tion dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant le règlement n ° 585 / 77 ,

— le règlement de la Commission n° 2900/77, du 22 décembre 1977;

:) condamner la Commission aux frais et dépens de l'instance.

I. La Commission s'en remet à l'appré- ciation de la Cour pour déclarer éven- tuellement le recours irrecevable, du moins dans la mesure où il tend, en dernière analyse, à obtenir une interpré­

tation de l'arrêt de la Cour du 6 mars 1979 dans l'affaire 92/78.

Au cas où la Cour entendrait se prononcer sur l'interprétation de la notion de «prix de déstockage normale­

ment pratiqué à l'époque considérée», au sens de l'arrêt du 6 mars 1979, elle conclut à ce que l'interprétation proposée par la requérante soit déclarée non fondée.

Quant au fond, la Commission déclare se référer intégralement aux considéra­

tions développées dans son mémoire en défense dans l'affaire 92/78.

IV — Moyens et arguments des parties au cours de la procé­

dure écrite

AQuant à la recevabilité

1. La Commission rappelle que, dans l'arrêt du 6 mars 1979 sur l'affaire

(9)

92 / 78 , La Cour a admis que la société requérante avait un intérêt à voir annuler la décision attaquée «soit pour obtenir, de la part de la Commission, une remise en état adéquate de sa situation, soit pour amener la Commission à apporter, à l'avenir, les modifications appropriées au régime des adjudications ....

a) Sur le second point, il conviendrait de constater que la Commission a donné suite aux exigences formulées par l'arrêt de la Cour en arrêtant les règlements n°s 1136, 1137 et 1138/79.

b) En ce qui concerne la «remise en état adéquate» de la situation de la société requérante, l'arrêt aurait enjoint à la Commission de réexaminer l'offre présentée dans le cadre de l'adjudication It P 1 et précisé que cette offre devrait être écartée s'il apparaissait qu'elle a été inférieure au prix de déstockage norma­

lement pratiqué à l'époque considérée, pour les qualités de viande en cause. Or, le prix normal de déstockage aurait été, à l'epoque, de 1 291 unités de compte (exactement de 1290,87 unités de compte, selon l'annexe II du règlement n° 2836/74, de la Commission, du 19 décembre 1977; JO n° L 327, p. 11).

Après avoir réexaminé l'offre de la société Simmenthal du 20 janvier 1978, la Commission l'aurait rejetée, par déci­

sion du 19 avril 1979, le prix offert par Simmenthal ayant été de 1 091, 26 unités de compte. Le prix offert par la société Simmenthal, le 6 octobre 1978, dans le cadre de l'adjudication IT P 4, pour le 4°trimestre de l'année 1978, se situerait à un niveau encore inférieur, à savoir 950 unités de compte; la Commission n'au­

rait pu que rejeter l'offre.

Le présent recours ne pourrait donc avoir aucun effet utile pour la requé­

rante; celle-ci n'aurait aucun intérêt à agir et son recours devrait être déclaré irrecevable.

c) En fait, le recours aurait, à l'époque, été introduit pour s'opposer à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commis­

sion dans l'affaire 92/78 et fondée sur le grief de tardiveté. La requérante n'aurait pas attaqué les décisions relatives aux 2e et 3e trimestres 1978, mais celle concer­

nant le 4e trimestre, c'est-à-dire la première immédiatement utile pour démontrer l'absence de fondement de l'exception de la Commission. Cette constatation serait confirmée par les demandes réitérées de prorogation des délais, présentées d'un commun accord dans l'affaire 92/78, par les deux parties, convaincues que l'arrêt serait de nature à enlever toute signification au présent recours.

d) Elle serait confirmée par la requé­

rante elle-même qui, dans sa réplique, réduirait l'objet de son recours à l'inter­

prétation de la notion de «prix de désto­

ckage normalement pratiqué à l'époque considérée»; elle demanderait donc, en fait, à la Cour d'interpréter un passage de son arrêt du 6 mars 1979. Or, un recours en annulation ne saurait être transformé en demande d'interprétation d'arrêt.

2. La requérante, pour sa part, consi­

dère le recours comme incontestablement recevable.

a) Sa recevabilité n'aurait pas fait de doute au moment de son dépôt au

(10)

greffe; or, la recevabilité devrait être appréciée en liaison avec la situation de fait et de droit existant au moment de l'introduction du recours. Il ne serait pas admissible d'instituer une «irrecevabilité contingente».

b) L'irrecevabilité invoquée par la Commission reposerait sur un acte — le rejet, par la Commission, de la seconde offre de la requérante — adopté par l'une des parties au litige, dont la légalité serait présupposée. Or, cet acte serait susceptible de recours; en cas d'annula­

tion, le présent recours deviendrait-il, de ce fait, rétroactivement recevable?

BQuant au fond

1. La requérante,dans sa requête intro­

ductive d'instance, a avancé, tant contre la décision n° 78/940 elle-même que contre les actes de. portée générale sur lesquels elle est fondée, en particulier les règlements n°s 2900/77, 571/78 et 572/78, plusieurs moyens largement analogues à ceux invoqués à l'appui de son recours 92/78, qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour du 6 mars 1979.

Compte tenu de cet arrêt, la requérante se borne, dans sa réplique, à constater que la notion de «prix de déstockage normalement pratiqué» n'est nullement constante entre les parties et qu'il y aurait lieu de retenir, à cet égard, les considérations suivantes:

a) Le prix normalement pratiqué ne pourrait être le montant numérique qui ne constitue actuellement qu'une donnée historique résultant des ventes effectuées au moment des faits de la cause.

b) Ce prix aurait été pratiqué pour les viandes destinées non seulement à l'utilisation industrielle, mais à n'im­

porte quelle utilisation.

c) Ce prix résulterait de dispositions dont une grande partie a été déclarée invalide par la Cour dans l'arrêt 92/78.

d) Il ne saurait être admis que, par son arrêt du 6 mars 1979, la Cour ait annulé implicitement un acte pour enjoindre ensuite à la Commission d'en arrêter un autre ayant la même portée.

e) Le prix «normalement pratiqué», auquel s'est référé la Cour, serait un prix que la Commission aurait dû déterminer sur la base, d'une part, de la recommandation de la Cour de tenir compte de la motivation de son arrêt et, d'autre part, des niveaux de prix pratiqués pour la viande mise en vente avec obligation de destination (destination industrielle, exportation vers les pays tiers, etc.).

2. La Commission est d'avis que, par

«prix normalement pratiqué», il convient d'entendre le prix normal de vente des stocks pratiqué par les opérateurs qui, à tout moment, et même indépendamment d'autres opérations, veulent acheter des viandes d'intervention. Ce prix, dont le niveau varierait en fonction des diffé­

rentes qualités de viande, serait fixé par la Commission.

a) Cette interprétation serait conforme à la logique du système de «jumelage»,

(11)

prévu à l'article 14 du règlement n° 805/68, dont le but aurait été de favo­

riser un équilibre raisonnable entre l'in­

térêt de l'industrie de transformation à l'importation de viandes bovines aux prix pratiqués sur le marché mondial et la nécessité d'alléger la pression, sur le marché communautaire, des stocks accu­

mulés par les organismes d'intervention, sans référence à un autre prix que le prix de déstockage ordinaire, élément de réfé­

rence des adjudications.

Le système des adjudications aurait pour fonction de sélectionner les offres des opérateurs intéressés aux fins d'une répartition optimale de quantités limitées de viande à importer à des conditions spéciales, tout en satisfaisant la nécessité d'écouler les excédents détenus par les organismes d'intervention aux meilleures conditions. Il ne serait donc pas possible de descendre en dessous du prix que devrait payer n'importe quel opérateur pour des viandes d'intervention. On ne saurait retenir à cet égard le prix le plus bas occasionnellement pratiqué pour des ventes spéciales à l'industrie de transfor­

mation: ce prix ne serait pas un prix

«normal» et, par ailleurs, l'industrie de transformation en retirerait un bénéfice supplémentaire nullement justifié et non

prévu dans le cadre du régime d'adjudi­

cation par jumelage.

b) Aux considérations avancées par la requérante, il conviendrait d'opposer la constatation que l'arrêt de la Cour du 6 mars 1979 fait référence au prix de déstockage normalement pratiqué à l'époque considérée pour les qualités de viande en cause.

c) Dans le cadre de l'affaire 92/78, en réponse à une question posée par la Cour, la Commission aurait indiqué que le prix normalement pratiqué par les organismes d'intervention aux fins de l'écoulement des stocks se situait à 1 291 unités de compte par tonne; cette indica­

tion n'aurait nullement été contestée, à l'époque, par la requérante.

V — Procédure orale

La société Simmenthal, représentée par Me De Caterini, et la Commission, repré­

sentée par M. Berardis, ont été enten­

dues en leurs plaidoiries et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 13 décembre 1979.

L'avocat général a présenté ses conclu­

sions à l'audience du 31 janvier 1980.

En droit

Par recours du 3 novembre 1978, introduit en vertu de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE , la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission n° 78 / 940 , du 17 octobre 1978, relative à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine congelée mise en vente par les orga­

nismes d'intervention en vertu du règlement n° 2900 / 77 et spécifiant les

(12)

quantités de viande bovine congelée destinée à la transtormation pouvant être importées à des conditions spéciales pour le 4e trimestre 1978 ( JOn°L 326, p. H ).

2 Par requête du même jour, introduite conformément aux articles 185 et 186 du traité CEE et de l'article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure la requérante a demandé la suspension des effets de la décision formant 1 objet du recours principal, ainsi que la suspension de l'application du regime spécial d'importation de viande congelée destinée à l'industrie de transtorma­

tion pour l'année 1979. Cette requête a été rejetée par ordonnance du presi­

dent de la Cour, n° 243/78 R, du 29 novembre 1978 (Recueil, p. 2391).

3 II convient de rappeler que, saisie d'un recours de la même requérante contre la décision de la Commission n° 78/258, du 15 février 1978, intervenue pour le premier trimestre de l'année 1978 dans le cadre du régime de vente spécial organisé dans le cadre de l'article 14 du règlement n° 805/68, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO n° L 148, p. 24), tel qu'il avait été modifié par le regle­

ment n° 425/77 du 14 février 1977 (JO n° L 61 , p. 1), la Cour a, par son arrêt 92/78, du 6 mars 1979 (Recueil, p. 777), donné gain de cause a la requérante en annulant la décision contestée.

4 Dans les attendus 108 à 110 de la motivation, la Cour, après avoir conclu à l'annulation de la décision litigieuse, a précisé toutefois ce qui suit:

«qu'il incombe, en conséquence, à la Commission de reprendre, en vertu de l'article 176, alinéa 1, du traité, l'examen de la situation particulière de la requérante et d'arrêter à son égard une nouvelle décision, par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention compétent;

qu'il appartiendra à la Commission d'arrêter sa décision au regard des motifs du présent arrêt et en tenant compte, en particulier, de ce que l'ttet du système institué en vertu de l'article 14 nouveau du règlement n 805/68 ne saurait être, en aucun cas, d'assurer à l'industrie de transformation l'acquisi­

tion de viande d'intervention à un prix inférieur au prix de destockage normalement pratiqué à l'époque considérée, pour les qualités de viande en cause;

que, dès lors, l'offre de la requérante devrait être écartée s'il apparaissait qu'elle a été inférieure à ce niveau de prix.»

(13)

5 En exécution de cet arrêt, la Commission a pris, le 19 avril 1979, une déci­

sion libellée comme suit:

«LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant orga­

nisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 425/77, et notamment son article 7; paragraphe 3 et son article 14, paragraphe 4, a);

considérant que la décision 78 / 258 / CEE de la Commission du 15 février 1978 a fixé les prix de vente minimaux pour la viande bovine congelée mise en vente par les organismes d'intervention en vertu du règlement (CEE) n° 2900/77, modifié par le règlement (CEE) n° 148/78, et spécifié les quan­

tités de viande bovine congelée destinée à la transformation pouvant être importées à des conditions spéciales pour le premier trimestre 1978;

considérant que, à la suite d'un recours en annulation introduite par une entreprise compétitrice dont l'offre n'a pas été retenue sur la base de la déci­

sion susmentionnée, la Cour de justice des Communautés européennes a annulé la décision en question, pour autant qu'elle concernait la requérante;

que, par conséquent, la Commission est tenue de réexaminer la situation de la requérante, et d'arrêter à l'intention de celle-ci une nouvelle décision par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention compétent;

considérant que l'offre faite par l'entreprise compétitrice, dans le cadre de l'adjudication susmentionnée était inférieure au prix de déstockage normale­

ment pratiqué à l'époque considérée pour les qualités de viande en question;

qu'il y a lieu par conséquent de rejeter cette offre;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

1. L'offre de la société Simmenthal SpA, présentée dans le cadre de l'adju­

dication visée à la décision 78 / 258 / CEE de la Commission, est rejetée.

(14)

2. L'organisme d'intervention italien (AIMA) informe la société Simmenthal SpA du contenu de la présente décision.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.»

6 La société Simmenthal n'a pas introduit de recours contre cette décision de la Commission, mais a poursuivi la procédure dans le cadre du recours pendant contre la décision relative à l'adjudication du quatrième trimestre de l'année

1978.

7 Dans son mémoire en défense, présenté le 18 juin 1979, la Commission expose que la poursuite de son action par la société Simmenthal ne présente aucune justification ni utilité alors que son offre pour l'adjudication du quatrième trimestre, qui était de 950 UC / t , devrait à plus forte raison conduire au rejet de l'offre de la requérante. Le présent recours n'étant, par ailleurs, qu'une réédition du recours introduit contre l'adjudication du premier trimestre, la société Simmenthal ne pourrait espérer aucun effet utile supplémentaire de l'accueil de celui-ci. Les conditions seraient dès lors remplies pour que la Cour déclare ce recours irrecevable.

8 Dans sa réplique, la requérante expose que la recevabilité d'un recours doit s'apprécier en fonction de la situation de fait et de droit existant au moment de l'introduction de celui-ci et qu'on se saurait établir un cas d'«irrecevabilité contingente» en cours de procédure. Quant au fond du problème, la requé-, rante explique que la notion de «prix de déstockage normalement pratiqué à l'époque considérée» laisserait ouverte la question de savoir quel était le niveau de prix auquel la Cour entendait se référer. Dans la décision prise à la suite de l'arrêt du 6 mars 1979, la Commission aurait considéré comme prix de déstockage normalement pratiqué le prix de déstockage libre, appliqué dans les ventes de viande congelée sans affectation particulière quant à la destination de la marchandise. Or, en l'occurrence, s'agissant d'assurer un avantage à l'industrie de transformation, il faudrait prendre comme critère de référence les prix de déstockage pratiqués pour des viandes destinées à des affectations spéciales. La requérante mentionne à cet égard plus particulière-

(15)

ment le prix de déstockage pratiqué à des fins sociales, de 964 UC / t , et le prix de déstockage à des fins industrielles, de 950 UC / t , qui représente, précisément, le niveau de l'offre qu'elle avait introduite.

9 La Cour estime que cette argumentation n'est pas convaincante. Compte tenu des antécédents ci-dessus rappelés, il est manifeste que la requérante n'avait plus, à partir de l'arrêt du 6 mars 1979 et, au plus tard, à partir de la décision prise par la Commission en exécution de cet arrêt, d'intérêt à poursuivre l'action qu'elle avait introduite contre la décision de la Commission relative à l'adjudication du quatrième trimestre 1978. En effet, à partir de ce moment, la requérante pouvait prévoir avec certitude que son offre serait écartée comme celle relative au premier trimestre, compte tenu des principes fixés par l'arrêt cité de la Cour.

10 La contestation soulevée par la requérante au sujet de la signification de l'expression «prix de déstockage normalement pratiqué à l'époque consi­

dérée» est spécieuse, alors que, de toute évidence, dans le contexte de l'arrêt du 6 mars 1979, cette référence vise le prix pratiqué couramment à l'égard des acheteurs, en dehors de toute affectation spéciale des viandes concernées.

Les prix mentionnés par la requérante se réfèrent à des transactions tout à fait particulières, en ce qu'elles concernent des ventes de viande affectée à des fins sociales ou de marchandises qui, approchant du terme de la période de conservation, étaient cédées à un prix particulièrement favorable. Les prix pratiqués lors de transactions exceptionnelles de ce genre ne sauraient être qualifiés de prix de déstockage «normal».

11 II apparaît ainsi que la poursuite de son action, par la requérante, a un carac­

tère abusif à partir du prononcé de l'arrêt du 6 mars 1979 et, au plus tard, à partir de l'effectivité de la décision prise par la Commission en exécution de cet arrêt. Le recours doit dès lors être rejeté avec condamnation de la requé­

rante à l'entièreté des dépens, y compris les dépens de la procédure de référé.

(16)

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre) déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La requérante est condamnée aux dépens, y compris les dépens de la procédure de référé.

Touffait Pescatore Due

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg le 5 mars 1980.

Le greffier Le président de la deuxième chambre

A. Van Houtte A. Touffait

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL, PRÉSENTÉES LE 31 JANVIER 1980 »

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Les conclusions que nous présentons aujourd'hui concernent des problèmes qui sont liés au régime spécial d'importa­

tion, adopté en faveur de l'industrie de transformation pour la viande bovine congelée, tel qu'il a été appliqué depuis le début de 1977. Nous pouvons nous dispenser de vous exposer actuellement les détails de ce régime qui repose sur l'organisation commune des marchés

dans le secteur de la viande bovine (règlement n° 805/68, JO n° L 148 du 28 juin 1968, p. 24) et qui est régi par une série de règlements. Ils ont fait l'objet d'une discussion circonstanciée dans l'af­

faire 92/78 (Simmenthal SpA contre Commission, arrêt du 6 mars 1979, volume 1979 p.777) aux conclusions et à l'arrêt de laquelle nous vous renvoyons.

Dans la présente procédure introduite également par l'entreprise Simmenthal, l'objet du litige a été plus directement

I — Traduit de l'allemand..

Références

Documents relatifs

Bien que ce domaine n’entre pas dans le champ d’application du règlement relatif à la ligne verte, il convient de noter que la valeur des échanges dans le sens zones contrôlées

– Etude et discussion des possibilités d'utilisation combinée des mesures engagées aux niveaux européen et national pour aider les pays candidats à renforcer leurs capacités

(5) Le présent accord s'applique aux dispositions du règlement concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile

Compte tenu des objections soulevées les États membres, la Commission a demandé un avis à l’ancien comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) qui a été remis le 5 mars

Les END peuvent être affectés à tous les lieux d'implantation de la Commission. Les END assistent les fonctionnaires ou agents temporaires de la Commission en

L'immatriculation n'est pas autorisée pour les navires à passagers, les transbordeurs ou les navires pratiquant uniquement le cabotage Seuls les navires à passagers exploités entre

Il couvre aussi les mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde instituées par les pays tiers, ainsi que les actions entreprises par et contre la Communauté dans le cadre

II. ne peuvent être utilisées par l’Australie que dans les conditions établies par la législation et la réglementation australiennes. Les parties contractantes prennent les