• Aucun résultat trouvé

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL"

Copied!
10
0
0

Texte intégral

(1)

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 25.10.2000 COM(2000) 643 final

2000/0281 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par la Communauté au sein du Comité des ambassadeurs ACP-CE en vue d’une décision concernant

l’adoption du règlement intérieur du comité ministériel commercial mixte ACP-CE

(présentée par la Commission)

(2)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Par décision du 27 juillet 2000, le Conseil des ministres ACP-CE a mis en application par anticipation, avec effet au 2 août 2000 et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de partenariat ACP-CE de Cotonou, certaines de ses dispositions.

Parmi ces dispositions, figure l’article 38 de l’accord, qui institue un comité ministériel commercial mixte ACP-CE, et dont le troisième paragraphe stipule que le règlement intérieur sera adopté par le Conseil des ministres ACP-CE.

Le Conseil des ministres ACP-CE a adopté le 22 juin 2000 à Cotonou une délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-CE afin que celui-ci puisse adopter ledit règlement intérieur.

Il s’avère donc nécessaire que la Communauté adopte une position relative à ce règlement intérieur en vue d’une décision au sein du Comité des ambassadeurs ACP-CE. À cette fin, la Commission présente ci-après une proposition de décision du Conseil.

L’adoption de ce règlement intérieur permettra au comité ministériel commercial mixte ACP-CE d’être constitué et de se réunir dans les meilleurs délais afin de commencer les importantes fonctions que l’accord de partenariat lui octroie en matière de commerce.

(3)

3 Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par la Communauté au sein du Comité des ambassadeurs ACP-CE en vue d’une décision concernant

l’adoption du règlement intérieur du comité ministériel commercial mixte ACP-CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa en liaison avec l’article 310,

vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil des ministres ACP-CE a, par décision n° 1/2000 du 27 juillet 20001, adopté des mesures transitoires tendant à la mise en vigueur d’un ensemble de dispositions de l’accord de partenariat ACP-CE de Cotonou (ci-après dénommé «l'accord») à partir du 2 août 2000.

(2) Parmi les dispositions y incluses figure l’article 38 de l’accord dont le paragraphe 1 prévoit l’établissement d’un comité ministériel commercial mixte ACP-CE, ci-après dénommé «le comité».

(3) L'article 38, paragraphe 3 prévoit que le règlement intérieur de ce Comité est adopté par le Conseil des ministres ACP-CE.

(4) Le Conseil des ministres ACP-CE a, par décision du 22 juin 2000, donné délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-CE en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du Comité.

(5) Il y a lieu de définir la position de la Communauté au sein du Comité des ambassadeurs ACP-CE en vue de l’adoption par celui-ci d’une décision concernant l’adoption du règlement intérieur du comité ministériel commercial mixte ACP-CE, DÉCIDE:

Article premier

La position que la Communauté adopte au sein du Comité des ambassadeurs ACP-CE au sujet de l’adoption du règlement intérieur du comité ministériel commercial mixte ACP-CE est fondée sur le projet de décision figurant en annexe.

1 JO L 195 du 1.8.2000

(4)

Article 2

Des modifications techniques mineures du projet de règlement intérieur peuvent être convenues sans décision nouvelle du Conseil.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil Le Président

(5)

5 ANNEXE

PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MINISTÉRIEL COMMERCIAL MIXTE ACP-CE

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CE,

vu l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 38, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à la décision n° 1/2000 du 27 juillet 20002 du Conseil des ministres ACP-CE, les parties pertinentes de l'accord sont provisoirement entrées en vigueur le 2 août 2000.

(2) L'article 38 de l'accord instaure un comité ministériel commercial mixte.

(3) Par décision du 22 juin 2000, le Conseil des ministres ACP-CE a donné délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-CE en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité ministériel,

DÉCIDE:

Article premier Composition

1. Le comité ministériel commercial mixte, ci-après dénommé «le comité commercial», est composé paritairement, d'une part, d'un ministre de chacun des États membres de la Communauté européenne et d'un membre de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, d’un nombre égal de ministres des États ACP.

2. Chaque partie communique les noms de ses représentants au Secrétariat du comité commercial.

2 JO L 195 du 1.8.2000

(6)

Article 2 Présidence

La présidence du comité commercial est exercée à tour de rôle pour des périodes de six mois par le membre de la Commission des Communautés européennes au nom de la Communauté européenne et par un représentant des États ACP. La première présidence est assurée par un représentant des États ACP.

Article 3 Réunions

1. Le comité commercial se réunit au moins une fois par an ou plus fréquemment à la demande de l'une des parties.

2. Chaque réunion se tiendra en un lieu convenu d'un commun accord par les parties.

3. Le comité commercial se réunit sur convocation de son Secrétariat.

4. Le comité commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence d'une majorité des représentants de la Communauté européenne comprenant un membre de la Commission européenne et d'une majorité des représentants des États ACP.

Article 4 Représentation

1. Les membres du comité commercial peuvent se faire représenter s'ils sont empêchés d'assister à la réunion.

2. Un membre souhaitant se faire représenter doit notifier le nom de son représentant au président avant la réunion.

3. Le représentant d'un membre du comité commercial exerce tous les droits de ce membre.

Article 5 Délégations

1. Les membres du comité commercial peuvent se faire accompagner de fonctionnaires responsables du commerce.

2. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue des délégations des deux parties.

3. Le comité commercial peut, avec l'assentiment des parties, inviter des personnes qui ne sont pas membres à assister à ses réunions.

(7)

7

4. Les représentants des organisations régionales ou sous-régionales des ACP engagées dans un processus d'intégration économique peuvent participer à la réunion en tant qu'observateurs, sous réserve de l'approbation du comité commercial.

Article 6 Secrétariat

Leecrétariat- du Conseil des ministres ACP-CE assure le secrétariat du comité commercial.

Article 7 Documents

Le secrétariat général des ACP et la Commission européenne sont responsables de l'élaboration de tous les documents nécessaires aux réunions du comité commercial.

Lorsque les délibérations du comité commercial se fondent sur des documents écrits, ces documents sont numérotés et diffusés comme documents du comité commercial par son Secrétariat.

Article 8 Correspondance

1. Toute correspondance adressée au comité commercial ou à son président est communiquée au Secrétariat du comité commercial.

2. Le Secrétariat veille à ce que la correspondance soit transmise à ses destinataires et, dans le cas de documents visés à l'article 7, aux autres membres du comité commercial. La correspondance diffusée est envoyée au secrétariat général de la Commission des Communautés européennes, aux représentations permanentes des États membres de l'Union européenne et aux missions diplomatiques des représentants des États ACP.

Article 9 Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité ne sont pas publiques.

(8)

Article 10

Ordre du jour des réunions

1. Le président établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion. Celui-ci est transmis aux destinataires par le Secrétariat du comité commercial au plus tard 15 jours avant le début de la réunion.

2. L'ordre du jour provisoire reprend les points pour lesquels le président a reçu de l’une ou l’autre partie une demande d’inscription au plus tard 21 jours avant le début de la réunion. Le sous-comité de coopération commerciale ACP-CE peut également présenter des demandes d'inscription de points à l'ordre du jour. Dans ce cas, les coprésidents du sous-comité de coopération commerciale sont invités à participer à la réunion.

3. En accord avec les parties, les délais fixés peuvent être réduits afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

4. L'ordre du jour est adopté par le comité de coopération commerciale au début de chaque réunion.

Article 11 Procès-verbal

1. Le projet de procès-verbal de chaque réunion est établi dans les meilleurs délais conjointement par le Secrétariat.

2. En règle générale, il indique pour chaque point de l'ordre du jour:

a) les documents soumis au comité commercial;

b) les déclarations qui, à la demande d'un membre du comité commercial, doivent figurer au procès-verbal;

c) les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3. Le procès-verbal comporte une liste des membres du comité commercial ou de leurs représentants qui ont participé à la réunion.

4. Le projet de procès-verbal est soumis pour accord au comité commercial à la réunion suivante. Il peut aussi être approuvé par écrit par les deux parties. Après approbation, deux exemplaires du procès-verbal, faisant également foi, sont signés par le Secrétariat et conservés par les parties. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des destinataires visés à l'article 8.

(9)

9 Article 12 Recommandations

1. Le comité commercial émet ses recommandations sur toutes les questions commerciales, y compris les questions concernant la préparation, la négociation et le suivi d'accords de partenariat économique, la coopération dans les enceintes internationales et les questions relatives aux produits de base, par accord entre les parties.

2. Entre les réunions, le comité commercial peut, avec l'accord des parties, émettre des recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les deux co-secrétaires du Secrétariat, agissant en accord avec les parties.

3. Les recommandations du comité commercial portent le titre de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet.

4. Les recommandations du comité commercial sont authentifiées par le Secrétariat et par le président.

5. Les recommandations sont transmises à chacun des destinataires visés à l'article 8 en tant que document du comité commercial.

Le comité commercial fait périodiquement rapport au Conseil des ministres ACP-CE.

Article 13 Langues

Sauf décision contraire, les réunions du comité commercial se tiennent sur la base de documents rédigés en anglais et en français.

Article 14 Dépenses

1. Les États membres de l'UE et les États ACP prennent en charge les dépenses qu'ils exposent pour leur participation aux réunions du comité de coopération commerciale, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les dépenses relatives au courrier postal et aux télécommunications.

(10)

2. Les dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions ou à l'interprétation pendant les réunions, à la traduction et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Fait à [Bruxelles], le

Par le Comité des ambassadeurs ACP-CE Le président

Références

Documents relatifs

«1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, le présent règlement s'applique aux importations des produits textiles énumérés à l'annexe I, originaires des pays

Dans ce but, les facteurs suivants ont été examinés: l'évolution des prix à l'exportation chinois de 1993 à la période d'enquête, l'incidence du système chinois de

Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’Union et pour les ressortissants de Maurice qui se rendent sur le territoire

Le deuxième objectif est de supprimer l'obligation, pour les citoyens communautaires souhaitant être candidats dans leur État membre de résidence, de produire l'attestation

La proportion dans laquelle l'effort de pêche doit être réduit par rapport à la moyenne annuelle pendant la période allant de 1998 à 2000 est calculée en tant que moyenne

(5) Le présent accord s'applique aux dispositions du règlement concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile

Compte tenu des objections soulevées les États membres, la Commission a demandé un avis à l’ancien comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) qui a été remis le 5 mars

(7) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée en matière de lutte contre la fraude à la TVA ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres dont