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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

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(1)

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 11.12.2001 COM(2001) 724 final 2001/0299 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu

(présentée par la Commission)

FR

(2)

EXPOSÉ DES MOTIFS

En novembre 2000, le Conseil international pour l'exploration de la mer a averti que le stock de cabillaud de la mer du Nord et à l'ouest de l'Écosse et le stock de merlu étaient gravement menacés. En décembre 2000, le conseil des ministres de la pêche est convenu de la nécessité pour la Communauté de mettre en place un plan de reconstitution de ces stocks et la Commission a été invitée à présenter des propositions en ce sens dans les meilleurs délais.

En février, juin et octobre 2001, la Commission a adopté plusieurs mesures d'urgence pour limiter la pêche de ces espèces, notamment la fermeture temporaire de la pêche dans la mer du Nord, l'accroissement du maillage pour la pêche du cabillaud, l'établissement de zones interdites à certains types de pêche et le renforcement des mesures de contrôle de la pêche du merlu.

La Commission propose aujourd'hui un règlement du Conseil instituant des mesures de reconstitution des stocks halieutiques menacés d'épuisement, qui prévoit un plan de reconstitution pluriannuel pour les stocks considérés. Outre le merlu et le cabillaud de la mer du Nord et à l'ouest de l'Écosse, la proposition concerne le cabillaud du Kattegat et de la mer d'Irlande, dont les stocks sont également menacés.

Ces propositions ne préjugent pas de la réforme de la Politique Commune de la Pêche, telle que décrite dans le Livre Vert publié récemment.

La proposition de règlement comprend les éléments ci-après:

i) Fixation d'objectifs biologiques pour la reconstitution des stocks concernés

Le Conseil est invité à fixer des objectifs quantitatifs pour les populations adultes de cabillaud et de merlu de chacun des stocks concernés. Une fois que ces objectifs auront été atteints, le stock concerné sera retiré du plan de reconstitution.

ii) Méthode de fixation annuelle des taux admissibles de captures (TAC) pour ces stocks Il est proposé que, chaque année, le TAC soit fixé à un niveau tel qu'il existe une probabilité élevée que la biomasse augmente de 30 % en ce qui concerne le cabillaud et de 15 % en ce qui concerne le merlu. La différence de taux s'explique par les caractéristiques différentes des pêcheries telles que les taux de mortalité par pêche, les taux de croissance et les taux de réactivité à une réduction de la pêche.

iii) Système de limitation de l'effort de pêche (c'est-à-dire du temps passé en mer par un navire de pêche) de tout navire de pêche susceptible de capturer du cabillaud et/ou du merlu

Ce système vise à réduire l'effort de pêche par rapport aux niveaux récemment atteints (1998- 2000) proportionnellement à la réduction de la mortalité par pêche requise pour atteindre (c'est-à-dire pour ne pas dépasser) le TAC pour l'année considérée. Un niveau moyen de réduction de la mortalité par pêche requise pour tous les stocks à reconstituer est calculé, puis appliqué au niveau historique de l'effort de pêche. Le total de «kilowatts-jours disponibles»

qui en résulte est ensuite réparti par chaque État membre entre les navires de pêche concernés.

Tous les navires de pêche autorisés à débarquer du cabillaud et/ou du merlu seront soumis à la limitation de l'effort de pêche. Les navires qui ont débarqué en moyenne plus de 100 tonnes

(3)

par an seront soumis à la pleine réduction de l'effort à fixer chaque année; les navires débarquant une quantité inférieure seront soumis à un moindre réduction de l'effort, proportionnellement à leur capture moyenne de cabillaud et/ou de merlu.

iv) Fixation de conditions particulières pour la surveillance et le contrôle des navires qui exploitent ces pêcheries

Parmi les conditions de surveillance proposées figurent l'obligation d'utiliser des systèmes de surveillance par satellite pour les navires de plus de 15 mètres et des exigences particulières de notification pour les autres navires, l'obligation de débarquer les captures dans des ports déterminés lorsque celles-ci dépassent une certaine quantité et des conditions relatives à la pesée et au transport du cabillaud et/ou du merlu débarqué.

v) Modification des règles en matière d'aides financières de la Communauté en faveur du secteur de la pêche

La Commission propose une série de modifications visant à encourager la restructuration des flottes de pêche concernées. Elle propose d'accorder une incitation supplémentaire pour le déchirage des navires de pêche exploitant les stocks en question en augmentant de 20 % le plafond de la prime de déchirage prévue par l'instrument financier d'orientation de la pêche.

De plus, les conditions d'octroi de l'aide communautaire au titre du cofinancement des régimes d'aide nationaux pour l'immobilisation temporaire de navires de pêche sont assouplies, afin de fournir une aide financière de la Communauté lors de la première année d'application du plan de reconstitution pendant laquelle la mise en oeuvre des mesures d'immobilisation des navires peut se révéler difficile. Les conditions d'octroi de l'aide à la modernisation des navires sont rendues plus restrictives. La présente proposition prévoit une redistribution de l'aide financière communautaire existante en faveur des États membres au titre du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil sans augmentation globale.

Les États membres sont invités à adapter la distribution des aides publiques en faveur du secteur de la pêche allouées dans le cadre de leurs programmes nationaux à la lumière de ces modifications. Suite à l’examen de mi-parcours en 2003, les Etats membres auront la possibilité d’apporter aux programmes financés par les Fonds structurels les ajustements nécessaires afin de prendre en compte l’impact de cette proposition sur les zones concernées.

vi) Mise en place d'une procédure permettant à la Commission, sur demande d'un État membre, de fermer temporairement des lieux de pêche

Cette procédure est nécessaire pour permettre la fermeture rapide de zones où l'on observe une concentration imprévue de cabillauds ou merlus juvéniles. La durée maximale d'une fermeture serait de deux mois et la zone géographique concernée serait limitée.

vii) Adaptation des règles de l'organisation commune des marchés

Cette mesure étend la responsabilité des organisations de producteurs en matière d'établissement de plans de pêche pour les espèces concernées.

Cette proposition de plan de reconstitution pluriannuel pour les stocks menacés d'épuisement sera accompagnée d'une proposition distincte visant à remplacer le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil concernant des mesures techniques de protection des juvéniles, qui comprendra toutes les améliorations récentes en matière de sélectivité contenues dans les règlements de la Commission ainsi qu'un certain nombre d'éléments nouveaux relatifs à la reconstitution des stocks de cabillaud et/ou de merlu.

(4)

La Commission, en collaboration avec les États membres, réalisera une étude d'impact des mesures contenues dans la présente proposition sur les flottes des Etats membres et sur l’ensemble du secteur de la pêche dans les dix-huit mois suivant son adoption par le Conseil.

(5)

2001/0299 (CNS) Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission1,

vu l'avis du Parlement européen2, considérant ce qui suit:

(1) Un avis récent du Conseil international pour l'exploration de la mer a averti qu'un certain nombre de stocks halieutiques des eaux communautaires connaissait des taux de mortalité par pêche qui avaient réduit les quantités de poissons adultes dans la mer au point que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d'épuisement.

(2) Parmi ceux-ci figurent les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande, ainsi que les stocks de merlu du golfe de Gascogne, autour de l'Irlande, de la Manche, à l'ouest de l'Écosse, de la mer du Nord, du Skagerrak et du Kattegat.

(3) Il y a lieu d'adopter des mesures visant à établir des programmes pluriannuels de reconstitution de ces stocks.

(4) Il convient de fixer les objectifs desdits programmes afin de pouvoir décider en temps utile de la fin de l'application des mesures.

(5) Pour atteindre lesdits objectifs, il y a lieu de fixer le taux de mortalité par pêche de telle sorte que soit garantie une probabilité élevée d'augmentation annuelle des quantités de poissons adultes dans la mer.

(6) La maîtrise du taux de mortalité par pêche peut être assurée au moyen d'une méthode adéquate de fixation des taux admissibles de capture pour les stocks halieutiques concernés et d'un système limitant l'effort de pêche sur les stocks concernés à des niveaux tels que les totaux admissibles de captures ne risquent pas d'être dépassés.

(7) Pour assurer l'application des dispositions du présent règlement, il convient d'introduire des mesures de contrôle en complément de celles prévues par le règlement

1 JO C […] du […], p. […].

2 JO C […] du […], p. […].

(6)

(CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche3, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/984.

(8) La réduction forcée de l'activité d'un nombre important de navires de pêche communautaires nécessitera des dérogations des mesures financières existantes en matière d'arrêt définitif de l'activité de pêche et d'indemnisation des pêcheurs et des armateurs pour les pertes résultant de la réduction immédiate de leurs activités.

(9) Il y a lieu de rendre plus restrictives les conditions d'octroi d'aides publiques au renouvellement et à la modernisation des navires concernés.

(10) Afin de garantir l'exploitation planifiée des poissons des stocks concernés, il importe que les organisations de producteurs établissent de plans de capture détaillés.

(11) Pour réduire la pêche en cas de concentration particulière de juvéniles des stocks menacés, il y a lieu d'établir un système de fermeture rapide de la pêche dans des zones d'étendue géographique limitée et pendant une durée déterminée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier

1. L'objet du présent règlement est d'établir un programme de reconstitution pour les stocks halieutiques visés ci-après en vue de rétablir les quantités en tonnes de poissons adultes à des niveaux égaux ou supérieurs à ceux indiqués pour chaque stock:

Stocks concernés Niveaux cibles

Cabillaud du Kattegat 10 500

Cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale

150 000

Cabillaud de l'ouest de l'Écosse 22 000 Cabillaud de la mer d'Irlande 10 000 Merlu de la zone septentrionale 165 000

2. Si la Commission constate, sur la base de l'avis du CIEM avalisé par le CSTEP, que le niveau cible fixé pour un stock déterminé a été atteint pendant deux années consécutives, le

3 JO L 261 du 20.10.1993, p.1.

4 JO L 358 du 31.12.1998, p.5.

(7)

Conseil décide, sur proposition de la Commission, d'exclure le stock considéré du champ d'application du présent règlement.

3. Le présent règlement s'applique aux navires de pêche battant le pavillon d'un État membre ou enregistré dans un État membre.

- Le présent chapitre ainsi que les chapitres IV et VII s'appliquent à tous les autres navires de pêche opérant dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre.

Article 2

Aux fins du présent règlement, les définitions de zones géographiques ci-après s'appliquent:

a) par «Kattegat», on entend la section de la division CIEM IIa circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

b) par «mer du Nord», on entend la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM IIIa qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak, ainsi que la section de la division CIEM IIa située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;

c) par «Skagerrak», on entend la section de la division CIEM IIIa circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

d) par «Manche orientale», on entend la division CIEM VIId;

e) par «mer d'Irlande», on entend la division CIEM VIIa;

f) par «ouest de l'Écosse», on entend la division CIEM VIa et la section de la division CIEM Vb située dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;

g) par «zone septentrionale», on entend la division CIEM IIIa, la mer du Nord, l'ouest de l'Écosse, la mer d'Irlande, la sous-division CIEM VII et les divisions CIEM VIIIabde.

(8)

CHAPITRE II

FIXATION DES TOTAUX ADMISSIBLES DE CAPTURES

Article 3

1. Chaque année, après réception d'une évaluation scientifique du CSTEP (Comité scientifique, technique et économique de la pêche) réalisée à la lumière du rapport le plus récent du CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer), le Conseil fixe pour l'année suivante, sur la base d'une proposition de la Commission, le TAC (total admissible de captures) pour chacun des stocks concernés.

2. Les TAC ne dépassent pas un niveau dont une évaluation scientifique aura indiqué qu'ils entraîneront une augmentation des quantités de poissons adultes dans la mer à la fin de l'année de leur application par rapport aux quantités estimées se trouver dans la mer au début de l'année en question, de:

a) 30 % en ce qui concerne les stocks de cabillaud, b) 15 % en ce qui concerne le stock de merlu.

3. Au cas où la méthode prévue au paragraphe 2 aboutirait à un total admissible de captures supérieur de plus de 50 % à celui de l'année en cours, le Conseil fixe un total admissible de captures qui n'est pas supérieur de plus de 50 % à celui de l'année en cours.

4. Au cas où la méthode prévue au paragraphe 2 aboutirait à un total admissible de captures inférieur de plus de 50 % à celui de l'année en cours, le Conseil fixe un total admissible de captures qui n'est pas inférieur de plus de 50 % à celui de l'année en cours.

5. Le Conseil n'adopte en aucun cas un total admissible de captures dont le CSTEP prévoit à la lumière du rapport le plus récent du CIEM que l'utilisation aurait pour conséquence, durant l'année de son application, une mortalité par pêche supérieure aux valeurs ci-après:

Cabillaud du Kattegat 0,60

Cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale

0,65

Cabillaud de l'ouest de l'Écosse 0,60 Cabillaud de la mer d'Irlande 0,72 Merlu - zone septentrionale 0,20

(9)

CHAPITRE III

LIMITATION DE L'EFFORT DE PECHE

Article 4

1. Chaque année, le Conseil fixe pour l'année suivante, sur la base d'une proposition de la Commission, le niveau maximal de l'effort de pêche pour les navires considérés de chaque État membre.

2. L'effort de pêche est calculé en kilowatts-jours tels que définis à l'annexe II, partie 2, point a), sur la base d'une proportion de l'effort de pêche moyen annuel des navires de pêches concernés de chaque État membre pendant la période allant de 1998 à 2000.

3. La proportion visée au paragraphe 2 est calculée au moyen des éléments ci-après:

a) valeur du taux de mortalité par pêche qui résulterait de l'application, l'année suivante, du total admissible de captures à chacun des stocks menacés;

b) valeur du taux moyen de mortalité par pêche pour chacun des stocks menacés pendant la période allant de 1998 à 2000;

c) quantités de poissons adultes établies à l'article 2.

La méthode de calcul pour obtenir ladite proportion est exposée à l'annexe I.

Pour 2002, la proportion est de 0,5.

Article 5

1. Chaque État membre dresse la liste des navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sur son territoire qui, à quelque moment que ce soit durant la période allant de 1998 à 2000, ont débarqué une quantité quelconque des espèces visées à l'article 1er capturées dans les zones visées à l'article 2 et/ou qui ont débarqué une quantité quelconque de lançon et/ou de tacaud norvégien capturés dans ces zones.

2. Pour chaque navire de la liste visée au paragraphe 1, l'État membre concerné indique:

a) le numéro interne du navire tel que notifié au fichier communautaire des navires de pêche conformément au règlement (CE) n° 2090/1998 de la Commission5;

b) la puissance du navire en kilowatts,

5 JO L 266 du 1.10.1998, p.27.

(10)

c) la moyenne annuelle des débarquements des espèces visées à l'article 1er capturées dans les zones énumérées à l'article 2 pour la période allant de 1998 à 2000 ou pour les années de cette période pendant lesquelles le navire a été opérationnel;

d) la moyenne annuelle des jours passés en mer dans les zones énumérées à l'article 2 pour la période allant de 1998 à 2000 ou pour les années de cette période pendant lesquelles le navire a été opérationnel;

e) les débarquements en tonnes de chacune des espèces visées à l'article 1er capturées dans les zones énumérées à l'article 2 pour chaque année de la période allant de 1998 à 2000;

f) le nombre de jours en mer dans les zones énumérées à l'article 2 pour chaque année de la période allant de 1998 à 2000.

3. Pour tout navire d'un État membre dont le nombre de jours passés en mer est inconnu, ce nombre est fixé à 150.

Article 6

1. Chaque État membre attribue à chaque navire de la liste visée à l'article 5, paragraphe 1 un nombre de jours en mer fixé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 et selon la méthode visée à l'annexe II, partie 1.

2. Tout navire dont la moyenne annuelle des débarquements d'espèces notifiée conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), dépasse 100 tonnes fait l'objet d'une réduction de son effort de pêche dans la proportion calculée selon la méthode exposée à l'annexe I.

3. Tout navire dont la moyenne annuelle des débarquements d'espèces notifiée conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c) se situe entre zéro et 100 tonnes fait l'objet d'une réduction proportionnelle de son effort de pêche inférieure à la proportion calculée selon la méthode exposée à l'annexe I.

4. Tout navire pratiquant la pêche industrielle du lançon et/ou du tacaud norvégien et dont la moyenne annuelle des débarquements d'espèces notifiée conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c) est de zéro tonne fait l'objet d'une réduction de son effort de pêche de 5 %.

5. Chaque État membre calcule séparément, selon la méthode visée à l'annexe II, partie 2:

a) la somme des kilowatts-jours pour les navires répertoriés conformément à l'article 5, paragraphe 1 qui ont débarqué du lançon et/ou du tacaud norvégien, et

b) la somme des kilowatts-jours pour les navires répertoriés conformément à l'article 5, paragraphe 1 qui n'ont pas débarqué de lançon et/ou de tacaud norvégien.

(11)

Article 7

1. Chaque année, chaque État membre dresse deux listes distinctes de navires battant son pavillon ou enregistré sur son territoire autorisés à débarquer, au cours de l'année suivante, des captures provenant des zones définies à l'article 2:

a) des espèces visées à l'article 1er; b) de lançon et/ou de tacaud norvégien.

2. Tout État membre est autorisé à redistribuer la somme des kilowatts-jours calculés conformément à l'article 6 entre les navires battant son pavillon ou enregistrés sur son territoire de l'une ou l'autre des listes visées au paragraphe 1.

Toutefois, un État membre ne peut pas redistribuer des kilowatts-jours:

a) à partir de la somme visée à l'article 6, paragraphe 5, point b) aux navires autorisés à débarquer du lançon et/ou du tacaud norvégien, ni

b) à partir de la somme visée à l'article 6, paragraphe 5, point a) aux navires autorisés à débarquer les espèces visées à l'article 1er.

3. Toute redistribution de kilowatts-jours ne peut avoir pour conséquence un total de kilowatts-jours supérieur à celui calculé conformément à l'article 6, paragraphe 5.

4. Les États membres sont autorisés à échanger des kilowatts-jours conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil6.

Article 8

Chaque État membre communique à la Commission, sur support papier et sur support électronique, le détail complet des données et des calculs visés aux articles 5, 6 et 7.

6 JO L 389 du 31.12.1992, p.1.

(12)

CHAPITRE IV

CONTROLE,INSPECTION ET SURVEILLANCE

Article 9

Aucun navire ne figurant pas sur l'une des listes prévues à l'article 7 n'est autorisé à débarquer ou à transborder des espèces visées à l'article 1erqui ont été capturées dans les zones définies à l'article 2, à l'exception des débarquements de captures effectuées au moyen de filets d'un maillage inférieur à 32 millimètres et pour autant que lesdits débarquements soient non triés.

Article 10

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93, les dispositions relatives au système de surveillance des navires par satellite (VMS) visé à l'article 3 dudit règlement s'appliquent jusqu'au 30 juin 2003 au plus tard aux navires de pêche figurant sur les listes répertoriées conformément à l'article 7, paragraphe 1 et dépassant 15 mètres hors-tout.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 28 quater, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 2847/93, tout navire de pays tiers opérant dans les zones définies à l'article 2 et dépassant 15 mètres de longueur hors-tout doit être équipé, au plus tard le 30 juin 2003, d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel garantissant la transmission automatique des informations relatives à la surveillance de sa position, qui sont communiquées au centre de surveillance des pêcheries des États membres côtiers.

3. Aux fins du présent règlement, les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2847/93 ne s'appliquent pas.

Article 11

1. Lorsqu'un navire de plus de 10 mètres de longueur hors-tout entre dans l'une des zones géographiques définies au paragraphe 2 ou la quitte, son capitaine ou le représentant de celui-ci indique simultanément à l'État du pavillon et aux États membres côtiers responsables du contrôle où le navire pratiquera ou a pratiqué la pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de ces États membres.

La communication comprend:

– le nom du navire, – le nom du capitaine,

– la position géographique du navire, – la date et l'heure de:

(13)

– chaque entrée dans un port situé à l'intérieur de la zone et chaque sortie de ce port,

– chaque entrée dans une zone, – chaque sortie d'une zone.

2. Aux fins du paragraphe 1, les zones géographiques suivantes sont définies:

a) la zone délimitée par:

i) la côte de l'Irlande au sud de 53° 30' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest, et

ii) des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques ci-après:

un point situé sur la côte occidentale de l'Irlande à 53° 30' de latitude nord,

53° 30' de latitude nord, 12° 00' de longitude ouest, 53° 00' de latitude nord, 12° 00' de longitude ouest, 51° 00' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest, 49° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest, 49° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest,

un point situé sur la côte méridionale de l'Irlande à 07° 00' de longitude ouest;

b) la zone délimitée par:

i) la côte occidentale de la France entre 48° 00' de latitude nord et 44° 00' de latitude nord, et

ii) des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques ci-après:

un point situé sur la côte occidentale de la France à 48° 00' de latitude nord,

48° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest, 45° 00' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest, 44° 00' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest,

un point situé sur la côte occidentale de la France à 44° 00' de latitude nord.

3. Les navires de pêche ci-après sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1:

a) les navires soumis au système de surveillance par satellite et qui communiquent les données via ledit système conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 2, ou

(14)

b) les navires qui entrent dans l'une des zones définies au paragraphe 2 à partir de tout port ou tout autre lieu situé:

– i) sur la section de la côte irlandaise définie au paragraphe 2, point a) i), ou

– ii) sur la section de la côte française définie au paragraphe 2, point b) i), et

– iii) qui restent dans cette zone pendant toute campagne de pêche en cours.

4. Le capitaine de chaque navire de pêche enregistre les informations visées au paragraphe 1 et l'heure de leur transmission dans le journal de bord.

Article 12

1. Le capitaine d'un navire de pêche ou son représentant qui souhaite débarquer plus de 250 kg de merlu ou plus d'une tonne de cabillaud dans un État membre communique au moins quatre heures avant le débarquement aux autorités compétentes de cet État membre:

- le lieu de débarquement,

- l'heure d'arrivée estimée sur ce lieu,

- les quantités de merlu ou de cabillaud conservées à bord, - les quantités de merlu ou de cabillaud à débarquer.

2. Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel plus de 250 kg de merlu ou plus d'une tonne de cabillaud doivent être débarqués peuvent exiger que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.

Article13

1. Lorsque plus de 500 kg de merlu ou plus de 2 tonnes de cabillaud doivent être débarqués d'un navire de pêche, son capitaine s'assure que les débarquements sont effectués uniquement dans les ports désignés.

2. Chaque État membre désigne les ports dans lesquels tout débarquement de plus de 500 kg de merlu ou de plus de 2 tonnes de cabillaud sont effectués.

3. Chaque État membre transmet à la Commission, dans un délai de quinze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la liste des ports désignés et, dans les trente jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance qui y sont associées, y compris les conditions d'enregistrement et de communication des quantités de merlu ou de cabillaud débarquées dans chaque cas. La Commission transmet ces informations à tous les États membres.

(15)

Article 14

1. Il est interdit de conserver à bord d'un navire de pêche toute quantité des espèces visées à l'article 1ermélangée à toute autre espèce d'organisme marin dans toute boîte individuelle ou dans tout autre récipient.

2. Les capitaines des navires de pêche fournissent l'assistance nécessaire aux inspecteurs des États membres pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés, à des fins de vérification, des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures des espèces visées à l'article 1erconservées à bord.

Article 15

1. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité des espèces visées à l'article 1er débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée avant d'être transportée ailleurs.

2. Par dérogation aux conditions prévues à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2847/93, toutes les quantités des espèces visées à l'article 1er qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) n° 2847/93 ne s'applique pas.

Article 16

Par dérogation aux dispositions de l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks halieutiques concernées peuvent durer plus de deux ans.

(16)

CHAPITRE V

MESURES STRUCTURELLES D'ACCOMPAGNEMENT

Article 17

1. Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil7, les règles ci-après s'appliquent aux navires visés à l'article 7, paragraphe 1, point a).

2. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2792/1999 sont étendues aux non chalutiers de moins de 12 mètres de longueur hors-tout.

3. Lorsqu'une aide publique est accordée pour le déchirage d'un navire, les barèmes visés à l'article 7, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) n° 2792/1999 sont augmentés de 20 %, à condition que la demande d'aide soit introduite dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

4. Aucune aide publique ne peut être accordée pour le renouvellement des navires, sauf en ce qui concerne les navires de moins de 12 mètres hors-tout et uniquement en vue de les mettre en conformité avec les exigences en matière de sécurité.

5. Les indemnités accordées aux pêcheurs et aux armateurs pour arrêt temporaire d'activité au titrede l'article 16, paragraphe 1, point c) du règlement (CE) n° 2792/99 peuvent bénéficier d'un cofinancement communautaire pendant une période d'un an au maximum après l'entrée en vigueur du présent règlement .

6. Les montants accordés aux pêcheurs et aux armateurs en vertu du paragraphe 5 ne sont pas pris en compte en ce qui concerne les limites imposées par l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2792/1999.

7. Les armateurs ne peuvent plus bénéficier de l'indemnité pour arrêt temporaire d'activité à compter de la date d'une décision administrative d'octroi d'une prime au déchirage. En cas de versement anticipé de ladite indemnité, le trop-perçu éventuel est déduit de la prime de déchirage octroyée pour le navire concerné.

7 JO L 337 du 30.12.1999, p.10.

(17)

CHAPITRE VI

MESURES CONCERNANT LE MARCHE

Article 18

Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point b), premier tiret, du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil8, chaque organisation de producteurs établit un plan de capture détaillé pour les espèces visées à l'article 1er, mêmes si lesdites espèces ne constituent pas une part significative des débarquements de ses adhérents.

8 JO L 17 du 21.1.2000, p.22.

(18)

CHAPITRE VII

MISE EN PLACE DE CANTONNEMENTS TEMPORAIRES

Article 19

1. Lorsqu'un État membre se rend compte que des concentrations particulières de juvéniles de tout stock halieutique concerné sont pêchées dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, il peut demander à la Commission d'adopter des mesures d'urgence pour éviter cette pêche. Les États membres peuvent adresser une demande conjointe à la Commission s'ils considèrent que des mesures applicables aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de tous ces États membres est requise.

2. Dans les cinq jours ouvrables de sa réception, la Commission décide d'accepter ou de rejeter la demande; en cas d'acceptation, elle prend immédiatement les mesures nécessaires. La Commission informe immédiatement les États membres et les pays tiers dont les navires sont autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du ou des États membres concernés.

3. Lesdites mesures comprennent l'interdiction de la pêche au moyen d'engins de pêche déterminés dans une zone géographique déterminée. Elles ont une durée maximale de 60 jours et s'appliquent à une zone géographique de 4 000 milles nautiques carrés au maximum.

Article 20

Toute demande d'un ou de plusieurs États membres au titre de l'article 19, paragraphe 1 est accompagnée d'une documentation indiquant:

a) la source des informations qui sont à l'origine de la demande;

b) la méthode selon laquelle lesdites informations ont été vérifiées;

c) une estimation des quantités en poids et/ou en nombre de juvéniles capturés par jour;

d) les méthodes de pêche utilisées pour effectuer ces captures;

e) les coordonnées géographiques à l'intérieur desquelles les captures ont été effectuées;

f) les coordonnées géographiques de la zone d'interdiction de pêche considérée comme souhaitable par le ou les États membres;

g) la durée de l'interdiction de pêche considérée comme souhaitable;

h) le nom et l'adresse de contact du ou des agents responsables de la coordination avec la Commission.

(19)

Article 21

Les mesures visées à l'article 19 ne s'appliquent pas aux navires de pêche battant le pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre qui:

a) ne pêchent pas depuis plus de cinq jours;

b) disposent d'une autorisation spécifique du ou des États membres dans les eaux duquel ou desquels ils pêchent;

c) pêchent en présence d'au moins un inspecteur de pêche de l'État membre du pavillon et/ou de la Commission.

Les inspecteurs de pêche enregistrent les quantités de juvéniles capturées lors de chaque déploiement des engins de pêche concernés.

Article 22

Tout État membre peut demander à la Commission de supprimer ou de modifier les mesures qu'elle a adoptées au titre de l'article 19 sur la base d'informations collectées conformément à l'article 21 ou de toute autre information pertinente.

La Commission accepte ou rejette une telle demande dans les cinq jours ouvrables suivant sa réception.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil Le Président

(20)

ANNEXE I

Calcul de la proportion dans laquelle l'effort de pêche doit être réduit par comparaison avec la moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2000

La présente annexe fournit des détails supplémentaires sur le calcul de la proportion visée à l'article 4.

Approche générale9

La proportion dans laquelle l'effort de pêche doit être réduit par rapport à la moyenne annuelle pendant la période allant de 1998 à 2000 est calculée en tant que moyenne pondérée pour tous les stocks concernés de la proportion dans laquelle le taux de mortalité par pêche devrait être réduit. Les facteurs de pondération sont les rapports entre les quantités de poissons adultes visées à l'article 2 pour chaque stock et le total desdites quantités.

Méthode de calcul Cette proportion est calculée selon la méthode ci-après:

a) calcul du taux moyen de mortalité par pêche pour chaque stock halieutique concerné pendant la période allant de 1998 à 2000, sur la base du rapport du CIEM y afférent le plus récent;

b) détermination, sur la base dudit rapport, du taux de mortalité par pêche résultant l'année suivante, pour chaque stock halieutique concerné, de l'application de la procédure de fixation des TAC visée au chapitre II;

c) division de chaque valeur du taux de mortalité par pêche résultant de l'étape b) par la valeur correspondante résultant de l'étape a);

d) multiplication de chaque valeur résultant de l'étape c) par la quantité correspondante de poissons adultes dans la mer visée à l'article 2;

e) calcul de la somme des résultats obtenus à l'étape d);

f) calcul de la somme des quantités de poissons adultes dans la mer visées à l'article 2;

g) division du résultat obtenu à l'étape e) par le résultat obtenu à l'étape f);

h) soustraction du résultat obtenu à l'étape g) de l'unité.

9 La méthode décrite dans la présente annexe se fonde sur l'équation ci-après:

1 -={Bi(fi/Fi) /ΣBi} dans laquelle:

i = 1, 2 n (n = nombre de stocks

concernés)

Biest le poids de poissons adultes dans la mer pour chaque stock indiqué à l'article 1er, paragraphe 3.

fiest le taux de mortalité par pêche résultant de l'utilisation du TAC pour chaque stock.

Fiest la moyenne annuelle du taux de mortalité par pêche pour chaque stock pendant la période allant de 1998 à 2000.

(21)

ANNEXE II

La présente annexe fournit des détails supplémentaires sur le calcul des kilowatts-jours visés à l'article 6.

Partie 1

Calcul du nombre de jours pendant lesquels chaque navire peut être en mer Méthode de calcul10

Le nombre de jours en mer pour chaque navire figurant sur la liste visée à l'article 5, paragraphe 1 est calculé selon la méthode ci-après:

a) division par 100 de la moyenne annuelle des débarquements en tonnes calculée conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c).

Si le résultat est supérieur à l'unité, ramener celui-ci à l'unité et poursuivre le calcul à partir de l'étape b)11.

Si le résultat est égal à zéro, relever celui-ci à 0,05 et poursuivre le calcul à partir de l'étape c)12;

b) multiplication du résultat obtenu à l'étape a) par la proportion calculée conformément à la méthode exposée à l'annexe I13;

c) multiplication de la moyenne annuelle des jours passés en mer notifiée conformément à l'article 5, paragraphe 2, point d) par le résultat obtenu à l'étape a) ou à l'étape b);

d) soustraction du résultat obtenu à l'étape c) de la moyenne annuelle des jours passés en mer notifiée conformément à l'article 5, paragraphe 2, point d);

10 La méthode décrite dans la présente annexe se fonde sur l'équation ci-après:

D2= D1(1-LP/100) dans laquelle:

D2est le nombre de jours attribué,

D1est la moyenne annuelle de jours en mer pour le navire pendant la période allant de 1998 à 2000;

L est la moyenne annuelle de débarquements de stocks concernés pour le navire pendant la période allant de 1998 à 2000;

P est la proportion estimée sur la base de la méthode définie à l'annexe I.

Si L/100 = 0, alors D2= 0,95 D1

Si L/100 > 1, alors D2= P D1

11 Cette condition permet de garantir que chaque navire de la liste dont la moyenne annuelle des débarquements d'espèces visées à l'article 1er, paragraphe 3 est supérieure à 100 tonnes pendant la période allant de 1998 à 2000 voit son effort de pêche réduit de la proportion calculée conformément à la méthode prévue à l'annexe I.

12 Cette condition permet de garantir que tout navire qui a débarqué du lançon et/ou du tacaud norvégien mais n'a débarqué aucune des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 3 pendant la période allant de 1998 à 2000 voit son effort de pêche réduit de 5 % en reconnaissance du fait que les navires capturant du lançon et/ou du tacaud norvégien débarquent de faibles tonnages de cabillaud en tant que captures accessoires non triées.

13 Cette condition permet de garantir que chaque navire de la liste dont la moyenne annuelle des débarquements d'espèces visées à l'article 1er, paragraphe 3 est comprise entre 0 et 100 tonnes pendant la période allant de 1998 à 2000 voit son effort de pêche réduit d'une proportion inférieure à celle calculée conformément à la méthode prévue à l'annexe I.

(22)

e) les décimales ou autres fractions du chiffre obtenu à l'étape d) ne sont pas prises en compte.

Partie 2

Calcul des kilowatts-jours

a) Pour chaque navire de la liste, le nombre de jours de mer autorisés calculé conformément à la méthode exposée à la partie 1 est multiplié par la puissance du navire exprimée en kilowatts.

b) La somme des résultats obtenus à l'étape a) est calculée séparément pour les navires:

i) qui ont débarqué du lançon et/ou du tacaud norvégien, et ii) qui n'ont pas débarqué de lançon et/ou du tacaud norvégien.

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