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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 14.06.2001 COM(2001) 322 final 2001/0128 (CNS) 2001/0129 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 97/413/CE relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche

communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

(présentées par la Commission)

(2)

2

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans une récente communication au Conseil1 , la Commission a déploré que les mesures actuelles ne soient pas à même de limiter l'effort de pêche dans le cadre de la quatrième génération de programmes d'orientation pluriannuels (POP IV).

Ni ces régimes ni le régime des TAC et des quotas n'ont pu empêcher les crises graves qu'ont connues certains stocks au bord de l'épuisement (cabillaud et merlu) et pour lesquels des mesures spécifiques doivent être prises de toute urgence, pas plus qu'ils n'ont résolu le problème de la capacité excessive de la flotte de pêche communautaire. Cette situation, qui peut être considérée comme une faiblesse de la politique commune de la pêche (PCP), doit être rectifiée par des mesures courageuses et efficaces. Cette capacité excessive, qui constitue une menace à la fois pour les stocks halieutiques et pour d'autres éléments de la vie marine affectés en tant que captures accessoires, n'est pas compatible avec un développement durable.

Les mesures considérées, à l'exception de celles requises dans le cadre de la reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu2, peuvent être intégrées dans la réforme de l'ensemble de la PCP, comme l'envisage le Livre vert sur l'avenir de la politique commune de la pêche3. Cela permettra de consulter les États membres et les milieux intéressés afin de définir pour l'avenir une politique plus efficace pour la flotte par rapport au reste de la PCP.

Néanmoins, cette approche suppose que les programmes d'orientation pluriannuels actuels soient prorogés jusqu'au 31 décembre 2002, afin de laisser le temps de réfléchir à la future politique de la flotte.

La Commission a donc préparé une proposition visant à proroger d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2002, la décision actuellement en vigueur4, prolongeant donc également d'un an le POP IV, ainsi qu'une proposition de modification de certaines dispositions de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP)5.

Étant donné le souci de la Commission, qui juge trop modestes les objectifs du POP IV, toute prolongation devrait être au moins assortie de mesures visant à les rendre plus efficaces. La proposition jointe en annexe supprime donc les possibilités qui existent actuellement au titre des articles 3 et 4 de la décision 97/413/CE du Conseil d'élargir les objectifs du POP pour des raisons de sécurité. Tous les nouveaux navires devraient être construits dans le respect de certaines normes minimales de sécurité, et les objectifs de capacité actuels offrent la capacité nécessaire pour les construire.

1 Rapport de la Commission au Conseil: Préparation d'un examen à mi-parcours des programmes d'orientation pluriannuels (POP) COM (2000)272 final.

2 Les mesures de reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu feront l'objet de propositions distinctes de la Commission au Conseil.

3 COM (2001) 135 final.

4 Décision 97/413/CE du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation. JO L 175 du 3.7.1997, p. 27.

5 Règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche. JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

(3)

Pour la même raison, la modification qu'il est proposé d'apporter au règlement de l'IFOP introduit également de nouvelles contraintes, à savoir:

• L'octroi de l'aide aux constructions et à la modernisation serait subordonné au respect des objectifs du POP dans tous les segments, et pas seulement dans le segment concerné.

• Les dispositions de l'article 6, qui permettent d'élargir les objectifs du POP pour des raisons de sécurité, de navigation, d'hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail, ont été supprimées. Ces raisons sont les mêmes que celles évoquées précédemment: les nouveaux navires devraient être construits selon une norme minimale et la capacité pour en construire devrait être trouvée dans les objectifs de capacité actuels.

• Il est proposé d'interdire l'octroi de l'aide aux constructions et à la modernisation dans tout segment où les réductions d'activité sont mises en œuvre afin de réaliser les objectifs du POP. Si la rentabilité de la flotte est telle que les primes de retrait ne sont pas suffisamment attrayantes, il n'est pas justifié de recourir à l'aide publique pour renouveler les navires dans le segment considéré.

• La pêche sous pavillon de complaisance est une préoccupation croissante pour l'Union européenne. L'article 19 du plan d'action international sur la pêche illégale, non déclarée ou non réglementée (IUU) stipule: "Les États découragent leurs ressortissants de battre le pavillon d'un État qui n'assume pas ses responsabilités d'État du pavillon". La Communauté européenne a approuvé ce plan. Bien que l'article 7, paragraphe 3, point b) i), du règlement (CE) n° 2792/1999 prévoie déjà des restrictions à l'IUU, la Commission juge bon de les renforcer. Pour cette raison, la modification proposée au règlement de l'IFOP interdit l'octroi de l'aide publique au transfert de navires vers les pays tiers qui ont été identifiés par les organisations compétentes de pêche comme autorisant la pêche "d'une façon qui compromet l'efficacité des mesures internationales de conservation".

Un dernier changement au règlement de l'IFOP concerne l'article 16, paragraphe 2, où la possibilité d'accorder une compensation financière pour couvrir les coûts des restrictions techniques est étendue aux restrictions imposées par toute législation communautaire, et pas seulement à celles imposés par une décision du Conseil.

(4)

4

2001/0128 (CNS) Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 97/413/CE relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche

communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture6, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/987,et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission8, vu l'avis du Parlement européen9, considérant ce qui suit:

(1) La politique commune de la pêche sera révisée avant le 1er janvier 2003. Afin d'assurer la cohérence entre la politique de restructuration du secteur et le reste de la politique commune de la pêche, il est donc nécessaire de proroger la période d'application de la décision 97/413/CE du Conseil jusqu'au 31 décembre 2002.

(2) Afin de faire d'autres progrès vers la réalisation d'un équilibre entre les ressources halieutiques et leur exploitation, l'effort de pêche de la flotte communautaire devrait continuer à être réduit pendant l'année de prolongation.

(3) Les mesures visant à améliorer la sécurité ne devraient pas conduire à une augmentation de l'effort de pêche et elles devraient donc s'appliquer dans le cadre des objectifs actuels de capacité de la flotte.

(4) La décision 97/413/CE doit donc être modifiée en conséquence,

6 JO L 389 du 31.12.1992, p. 1.

7 JO L 164 du 9.6.1998, p. 1.

8 JO C ...

9 JO C ...

(5)

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier La directive 97/413/CE du Conseil est modifiée comme suit:

1) L'article 2 est modifié de la manière suivante:

a) Au paragraphe 1, la date du «31 décembre 2001» est remplacée par celle du

«31 décembre 2002».

b) Au paragraphe 2, "30%" est remplacé par "36%" et "20%" est remplacé par

"24%".

c) Aux paragraphes 3 et 4, les termes "la période 1997 à 2001" sont remplacés par les termes "la période 1997 à 2002".

2) L'article 3 est modifié de la manière suivante:

a) La date du «31 décembre 2001» est remplacée par celle du

«31 décembre 2002».

b) Les termes "sauf dans le cadre de programmes d'amélioration de la sécurité de la navigation en mer" sont supprimés.

3) À l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé.

4) À l’article 7, la date du “31 décembre 2001” est remplacée par celle du

“31 décembre 2002”.

5) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

La mise en œuvre des objectifs et modalités prévus par la présente décision est assurée par la Commission conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 2792/199910. D'ici le 31 décembre 2001, la Commission modifiera, conformément à la présente décision, les programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de pêche des différents États membres. Les programmes seront prolongés pour couvrir la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 et ils seront progressivement réalisés, en référence aux objectifs intermédiaires annuels".

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2002.

10 JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

(6)

6 Article3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil Le Président

(7)

2001/0129 (CNS) Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission11,

vu l'avis du Parlement européen12,

vu l'avis du Comité économique et social13, considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2792/199914contient notamment des dispositions liées à la mise en œuvre des programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de pêche.

(2) La décision 2001/.../CE15 du Conseil modifie plusieurs dispositions de la décision 97/413/CE du Conseil, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation16; en particulier, elle prolonge sa période de validité jusqu'au 31 décembre 2002.

(3) Les dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 relatives à l'aide publique au renouvellement et à la modernisation de la flotte doivent être renforcées afin de garantir que l'effort de pêche n'augmente pas, notamment en exigeant que les objectifs d'effort de pêche soient réalisés dans tous les segments de la flotte avant qu'une aide ne puisse être accordée et qu'aucune aide ne soit versée lorsque ces objectifs ont été atteints par une réduction d'activité plutôt que de capacité.

(4) L'aide publique ne devrait pas être accordée pour le transfert permanent de navires de pêche vers certains pays tiers qui ont été identifiés par les organisations régionales de pêche compétentes comme des pays autorisant la pêche d'une manière qui compromet l'efficacité des mesures internationales de conservation.

11 JO C ...

12 JO C ...

13 JO C ...

14 JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

15 JO L ...

16 JO L 175 du 3.7.1997, p. 27.

(8)

8

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 2792/1999 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Le règlement (CE) n°2792/1999 est modifié comme suit:

(1) À l'article 4, paragraphe 3, la date du “1er mai 2001” est remplacée par celle du

“1er mai 2002”.

(2) À l'article 6, le paragraphe 2 est supprimé.

(3) À l'article 7, paragraphe 3, point b), le point suivant est ajouté:

"iv) si le pays tiers auquel le navire doit être transféré n'est pas une partie contractante ou coopérante aux organisations régionales compétentes de pêche, ce pays n'a pas été identifié par ces organisations comme autorisant la pêche d'une façon qui compromet l'efficacité des mesures internationales de conservation;".

(4) L'article 9, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

“1. Sous réserve des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, les aides publiques au renouvellement et à la modernisation de la flotte ne sont autorisées que si les conditions suivantes et celles visées à l'article 6 et à l'annexe III sont remplies, pour autant que les objectifs annuels soient réalisés dans tous les segments du programme d'orientation pluriannuel:

a) une aide publique ne peut être accordée que pour les navires appartenant à des segments pour lesquels les objectifs annuels du programme d'orientation pluriannuel n'ont été atteints que par une réduction de capacité et non par une réduction d'activité;

b) lorsque les objectifs annuels ont été atteints dans les segments concernés, les États membres doivent garantir que pendant la période de programmation 2000-2006, l'introduction d'une nouvelle capacité bénéficiant d'une aide publique soit compensée par le retrait sans aide publique d'une capacité qui soit au moins égale à celle introduite dans les segments concernés, sous forme agrégée et à la fois en termes de tonnage et de puissance;

c) des aides publiques peuvent également être accordées pour l'équipement et la modernisation de navires pour autant qu'elles ne concernent pas la capacité mesurée en termes de tonnage ou de puissance.

Conformément à la procédure visée à l'article 37 du traité, le Conseil décidera, au plus le tard le 31 décembre 2002, des adaptations nécessaires devant être appliquées à partir du 1er janvier 2003 aux dispositions du présent paragraphe.”.

(5) À l'article 10, paragraphe 1, point d), les termes "objectifs annuels globaux" sont remplacés par les termes "objectifs annuels dans tous les segments";

(6) À l'article 16, paragraphe 2, les termes "par une décision du Conseil" sont remplacés par les termes "par la législation communautaire".

(9)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil Le Président

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