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Procédures de règlement des différends engagées par la Communauté

Dans le document COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (Page 63-66)

9. Activités dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)

9.1.2. Procédures de règlement des différends engagées par la Communauté

9.1.2.1. États-Unis - méthode utilisée en cas de privatisation (droits compensateurs)

En mai 2000, l'organe d'appel de l'OMC a confirmé les conclusions du groupe spécial selon lesquelles les droits compensateurs institués par le Département américain du commerce sur l'acier au plomb et au bismuth exporté par British Steel au départ du Royaume-Uni étaient contraires à l'accord de l'OMC sur les subventions.

Les États-Unis ont considéré que cette décision ne s'appliquait qu'à l'affaire British Steel et n'avait donc aucune incidence sur un certain nombre d'autres mesures instituées par le Département du commerce à l'encontre de sociétés sidérurgiques communautaires privatisées. Pour toutes ces affaires, des consultations se sont tenues à l'OMC les 7 décembre 2000 et 3 avril 2001, sans qu'aucun progrès ne soit enregistré.

En fait, la réaction des États-Unis a été d'introduire une autre méthode prétendument compatible avec l'OMC. Il est néanmoins clair que cette «nouvelle» méthode est tout aussi en contradiction avec les conclusions de l'Organe de règlement des différends que l'ancienne. La Commission n'a donc eu d'autre choix que d'introduire un recours devant l'OMC, recours qui couvre à la fois l'ancienne méthode (11 mesures) et la nouvelle (une mesure). Un groupe spécial a été mis en place le 10 septembre 2001.

9.1.2.2. États-Unis - mesures compensatoires sur les produits plats en acier au carbone traités contre la corrosion originaires d'Allemagne

En 1992, les États-Unis ont institué un droit compensateur définitif de 0,6 % sur les importations susmentionnées. Le 2 août 2000, un réexamen au titre de l'expiration des mesures a conclu que l'expiration du droit entraînerait probablement une réapparition des subventions, d'où l'institution d'un droit de 0,54 %, ce qui est inférieur au taux de minimis qui s'applique aux nouvelles enquêtes.

Quoique l'accord de l'OMC ne précise pas de taux de minimis en deçà duquel il n'y a pas lieu de réinstituer des mesures en cas de réexamen au titre de l'expiration, la logique voudrait que tel soit le cas. En l'espèce, le réexamen portait sur la question de savoir si la subvention continuerait ou réapparaîtrait en cas d'expiration des mesures.

Si la réponse est affirmative, il n'en reste pas moins que la subvention serait de minimis et ne pourrait jamais dépasser ce niveau, puisqu'il s'agit d'une subvention octroyée de manière ponctuelle. Dans ces circonstances, la seule solution équitable aurait été de clore la procédure.

Ce problème pouvant se poser pour toutes les affaires de subventions, des consultations en vue du règlement du différend se sont tenues en décembre 2000 et en février 2001 et un groupe spécial a été institué le 10 septembre 2001.

9.1.2.3. États-Unis - Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention

Le 28 octobre 2000, le Congrès des États-Unis a adopté la loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (appelée «amendement Byrd»). En vertu de cette loi, les recettes découlant de la perception de droits antidumping et compensateurs sont redistribuées aux plaignants. La Communauté et bon nombre d'autres membres de l'OMC jugent cette loi incompatible avec l'article 18, paragraphe 1, de l'accord antidumping et avec l'article 32, paragraphe 1, de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires en ce sens qu'elle constitue une action spécifique contre le dumping et les subventions non envisagée par les accords de l'OMC.

Cette interprétation a été renforcée par les conclusions de l'organe d'appel concernant la loi antidumping de 1916 des États-Unis. De plus, la Communauté estime que l'amendement Byrd a une incidence sur la représentativité des plaignants et rend l'acceptation d'engagements plus difficile.

Outre les aspects juridiques, il y a d'autres raisons de contester cette nouvelle loi américaine, notamment le fait qu'elle risque d'entraîner l'ouverture d'un nombre bien plus élevé d'affaires antidumping et antisubventions. En effet, les affaires aboutissant à l'institution de droits pourraient donner lieu à la distribution de centaines de millions de dollars aux plaignants (voir, par exemple, les affaires concernant le bois d'œuvre que les États-Unis ont récemment ouvertes contre le Canada).

Des consultations se sont tenues, en vain, à Genève en février 2001 et l'Organe de règlement des différends a établi un groupe spécial en août de la même année.

9.1.2.4. Argentine - Carreaux de sol en céramique

Le 12 novembre 1999, l'Argentine a institué un prix minimal sur les importations de carreaux de sol en céramique originaires de la Communauté. Un examen rapide de cette affaire a suffi pour montrer que l'Argentine avait agi en violation des règles de l'OMC et la Commission a porté l'affaire devant un groupe spécial. Celui-ci a confirmé le bien-fondé des revendications de la Communauté et le rapport de l'Organe de règlement des différends a été adopté le 5 novembre 2001, l'Argentine n'ayant pas interjeté appel.

Le groupe spécial a donné tort à l'Argentine pour quatre raisons principales: pour ne pas avoir tenu compte des renseignements sur la valeur normale et les exportations fournis par les exportateurs communautaires sans avoir démontré qu'il existait des raisons légitimes de les écarter; pour ne pas avoir calculé un taux de droit individuel pour chaque exportateur inclus dans l'échantillon; pour ne pas avoir procédé aux ajustements nécessaires du prix à l'exportation et de la valeur normale; et pour ne pas avoir informé les exportateurs concernés.

La Communauté a accordé une importance particulière à cette affaire, non seulement en raison du volume des échanges concernés, mais parce qu'elle a permis de clarifier un certain nombre de problèmes liés aux méthodes d'enquête. Ses conclusions auront notamment une incidence sur les nouveaux utilisateurs des instruments de défense commerciale dont les méthodes ne respectent pas toujours les exigences requises par les accords de l'OMC.

L'Argentine a été invitée à se conformer aux conclusions du groupe spécial avant le 5 avril 2002. La Communauté est d'avis que, pour ce faire, elle n'a d'autre choix que de supprimer les mesures incriminées.

9.1.2.5. États-Unis - Importations d'acier

Le 5 mars 2002, par la déclaration présidentielle n° 7529, les États-Unis ont décidé d'instituer des mesures de sauvegarde applicables à compter du 20 mars de la même année. Pour plus de 70 % des exportations communautaires à destination de ce pays, ces mesures se présentent sous la forme d'une hausse des droits de 30 %, ce qui leur ferme en grande partie le marché américain de l'acier. La Communauté a entamé une procédure de règlement des différends dans le cadre de l'OMC à l'encontre des mesures américaines (affaire WT/DS248). Un groupe spécial a été mis en place le 3 juin 2002 (voir également le point 8.2.1).

9.1.2.6. Argentine - Conserves de pêches

En août 2001, l'Argentine a institué des mesures de sauvegarde définitives sur les importations de conserves de pêches.

En décembre 2001, le Chili a demandé la mise en place d'un groupe spécial concernant les mesures de sauvegarde définitives instituées. Ce pays conteste ces mesures pour un certain nombre de raisons qui, pour la plupart, rejoignent celles de la Communauté, à savoir l'absence d'urgence découlant d'une «évolution imprévue des circonstances», l'absence de hausse des importations ainsi que les lacunes de l'enquête au sujet du préjudice et du lien de causalité. Il conteste également le taux

des mesures au motif qu'il est supérieur à ce qui serait nécessaire pour prévenir le préjudice grave présumé ou pour y remédier.

Le Chili est le deuxième exportateur de conserves de pêches à destination de l'Argentine après la Communauté et est lui aussi visé par les mesures de sauvegarde en question. Néanmoins, il n'a cessé de répéter que les problèmes de l'Argentine étaient dus au régime d'aide communautaire qui permet aux producteurs de conserves de pêches d'exporter à des prix extrêmement bas.

La Communauté s'est constituée tierce partie devant le groupe spécial afin de défendre ses intérêts légitimes (voir également le point 8.2.2).

9.1.3. Procédures de règlement des différends engagées par des pays tiers contre la

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