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Aperçu de certaines affaires

Dans le document COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (Page 49-53)

7. Enquêtes antidumping et antisubventions menées par des pays tiers contre des

7.1. Affaires antidumping contre la Communauté ou ses États membres

7.1.2. Aperçu de certaines affaires

Le présent chapitre recense certaines actions antidumping méritant une attention spéciale menées en 2001 par des pays tiers.

7.1.2.1. Uranium faiblement enrichi originaire de France, d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni

En décembre 2000, les États-Unis ont ouvert une procédure antidumping très controversée concernant l'uranium faiblement enrichi originaire de France, d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. La Commission estime que cette enquête n'aurait jamais dû être ouverte, car le plaignant, USEC, qui n'est qu'un simple sous-contractant et n'est même pas propriétaire du produit, ne peut, en cette qualité, déposer une plainte. Le propriétaire, quant à lui, est opposé à l'affaire.

Malgré de nombreuses interventions de la Commission et plusieurs consultations, les États-Unis ont adopté des mesures antidumping provisoires (17,52 % pour la France et 3,35 % pour l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni).

La Commission a aussi critiqué les mesures provisoires pour d'autres raisons que le problème du «statut» du plaignant. Pour ce qui est de la France, il est apparu qu'il y avait cumul entre le droit antidumping et un droit compensateur provisoire adopté en parallèle. D'une part, les États-Unis ont estimé que les prix pratiqués entre deux entreprises appartenant à l'État étaient trop élevés et constituaient une subvention.

D'autre part, dans l'affaire antidumping, ils ont construit ce qui était supposé être un prix raisonnable entre les deux sociétés, ce prix se situant approximativement au niveau qu'ils considéraient comme une subvention. Les deux sont incompatibles.

Le préjudice déterminé au stade provisoire repose lui aussi sur des arguments très faibles. En réalité, le préjudice que subirait USEC semble s'expliquer par ses propres carences et les effets des importations en provenance de Russie.

Le 14 décembre 2001, le Département du commerce, qui est chargé des enquêtes aux États-Unis, a publié ses conclusions définitives. Il a constaté une marge de dumping de 19,57 % pour la France et une marge de minimis pour les sociétés du groupe Urenco. En modifiant le calcul de la subvention, le Département du commerce a apparemment éliminé le problème de cumul des mesures, mais il a, de toute évidence, créé une marge de dumping en utilisant un coût de l'électricité artificiellement élevé.

Les conclusions définitives (concernant le préjudice) de la Commission américaine du commerce international sont attendues dans le courant de 2002.

7.1.2.2. Produits en acier laminés à chaud originaires des Pays-Bas

Le 3 mai 2001, les États-Unis ont institué un droit antidumping provisoire de 2,44 % sur les produits susmentionnés fabriqués par Corus (anciennement Hoogovens) et exportés des Pays-Bas. Pour établir la marge de dumping, les États-Unis ont eu recours à la pratique de la «réduction à zéro» qui consiste à calculer des marges de dumping pour chaque type de produit et à ramener à zéro toutes les marges de dumping négatives constatées. Il en a résulté une marge moyenne pondérée de dumping de 2,44 %. Sans le recours à cette pratique, il n'y aurait pas eu dumping et l'affaire aurait été close.

Il apparaît que les États-Unis ont pratiquement utilisé la même méthode que la Communauté dans l'affaire du «linge de lit originaire de l'Inde». Or, cette méthode a été abandonnée, car jugée incompatible avec les règles de l'OMC par son organe d'appel. Il importe de noter que la pratique en question consiste en une réduction à zéro systématique, par modèle, et non en une réduction à zéro lorsque les prix à l'exportation diffèrent sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou période (ciblage) qui semblerait autorisée par l'article 2.4.2 de l'accord antidumping.

Le 15 septembre 2001, les États-Unis ont confirmé leurs conclusions et institué un droit définitif de 3,06 %. Il n'y aurait toujours pas eu dumping en l'absence de

«réduction à zéro». Les services de la Commission examinent la pratique américaine en la matière et pourraient, à un stade ultérieur, envisager une action devant l'OMC.

7.1.2.3. Barres en acier inoxydable originaires de France, d'Allemagne, d'Italie, du Luxembourg et du Royaume-Uni

Le 24 janvier 2001, les États-Unis ont ouvert une enquête antidumping concernant les importations de barres en acier inoxydable originaires de France, d'Allemagne, d'Italie, du Luxembourg et du Royaume-Uni.

Le 26 juillet, les États-Unis ont publié leurs conclusions et institué des droits antidumping provisoires s'échelonnant de 4,30 à 28,07 % pour la France, de 6,48 à 21,03 % pour l'Allemagne, d'un niveau de minimis à 33 % pour l'Italie et de 6,85 à 125,77 % pour le Royaume-Uni.

Les principaux producteurs européens de barres en acier inoxydable n'ont pas été trop sévèrement touchés par ces conclusions provisoires. Ainsi, la marge de dumping constatée pour la société française Ugine (groupe Usinor) n'est que de 4,30 % contre 6,85 % pour la société anglo-néerlandaise Corus et elle est de minimis (1,85 %) pour le producteur italien Valbruna. La marge de dumping très élevée établie pour la société italienne Cogne (le premier producteur des produits concernés en Italie) peut s'expliquer par son refus de coopérer avec les autorités américaines chargées de l'enquête.

Trois des quatre producteurs allemands se sont vu attribuer des taux de droit assez élevés (taux moyen variant de 17,07 à 21,03 %). Enfin, les États-Unis ont institué un droit provisoire ad valorem de 125,77 % à l'encontre de la société britannique Firth Rixson Specialty Steel.

La Commission a pris contact avec les États membres et les sociétés concernés afin de s'assurer qu'aucune autre demande légitime n'avait été rejetée par les autorités américaines. Néanmoins, la principale source de préoccupation des services de la Commission reste, une fois de plus, le problème de la «réduction à zéro» déjà décrit pour l'enquête concernant les produits en acier laminés à chaud.

Les conclusions définitives sont attendues en 2002.

7.1.2.4. Poutres d'acier de construction originaires d'Allemagne, d'Italie, du Luxembourg et d'Espagne

Le 24 mai 2001, les États-Unis ont été saisis d'une plainte concernant les poutres d'acier de construction originaires d'Allemagne, d'Italie, du Luxembourg et d'Espagne.

Le 19 décembre de la même année, ils ont publié leurs conclusions et institué des droits provisoires compris entre 6,5 et 35,7 % pour l'Allemagne et de 2,4 % pour le Luxembourg. Les marges de dumping constatées pour l'Espagne et l'Italie étaient de minimis. Il semblerait que, sans le recours à la réduction à zéro, le Luxembourg se serait lui aussi situé en dessous du niveau de minimis.

7.1.2.5. Produits plats en acier inoxydable laminés à froid originaires de la Communauté Le 29 novembre 2001, l'Inde a institué des droits provisoires compris entre 50 et 90 % sur les importations de produits plats en acier inoxydable laminés à froid originaires de la Communauté et ce, trois mois seulement après l'ouverture de la procédure. Contrairement à la Communauté, l'Inde institue des mesures provisoires sans procéder préalablement à des visites de vérification, celles-ci n'interviennent qu'après l'institution des mesures provisoires.

Le premier problème rencontré par les exportateurs communautaires en Inde est le taux élevé des droits ordinaires perçus à l'importation qui, en l'espèce, approchent les 40 %. Pour vendre sur ce marché, il est pratiquement impossible de ne pas pratiquer le dumping, le prix à l'exportation devant être suffisamment bas pour tenir compte du droit à l'importation de 40 % qui vient s'y ajouter.

Par ailleurs, les enquêtes antidumping exigent aussi qu'un préjudice soit établi et c'est à cet égard que les enquêtes indiennes peuvent s'avérer inconciliables avec les règles internationales. Alors que des droits élevés à l'importation peuvent engendrer du dumping, ces mêmes droits devraient difficilement permettre d'établir un préjudice.

En l'espèce, il a, par exemple, été allégué qu'il y avait sous-cotation malgré l'existence de droits à l'importation de 40 %. Cela ne peut s'expliquer que par des prix intérieurs indiens très élevés, ce qui soulève des questions quant à la productivité. De plus, l'enquête indienne n'a comporté aucune analyse tendant à vérifier si des facteurs autres que les importations causaient un préjudice.

Plus important encore, aucun élément concret ne prouve que les droits antidumping supérieurs à 50 % en moyenne, venant s'ajouter aux prix à l'importation actuels et aux droits de douane ordinaires de 40 %, sont nécessaires pour éliminer le préjudice.

La Commission continuera à suivre cette affaire.

7.1.2.6. Farine de froment originaire de la Communauté

Le 22 mars 2000, l'Indonésie a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de farine de froment originaire d'Australie, des Émirats arabes unis et de la Communauté européenne, à la suite d'une plainte déposée par le plus gros producteur indonésien de ce produit.

Le 22 juin 2001, les autorités indonésiennes ont publié un document présentant ce que seraient probablement leurs conclusions finales. C'est sur cette base que des mesures provisoires ont été instituées. Elles sont comprises entre 21,3 et 35,93 % pour la Communauté.

La Commission ainsi qu'Euroflor, agissant au nom des exportateurs européens, ont suivi avec beaucoup d'attention cette affaire dont plusieurs aspects sont sujets à controverse. En fait, la hausse des importations indonésiennes de farine de froment s'explique essentiellement par l'ouverture du marché imposée à l'Indonésie en contrepartie d'un prêt du FMI. Auparavant, le seul producteur indonésien à l'origine de la plainte jouissait d'un monopole sur les ventes de farine de froment sur le marché intérieur. L'ouverture ne pouvait que se traduire par une hausse des importations et une chute des prix.

Cette ouverture du marché est intervenue mi-1988, soit quelques mois seulement avant le début de la période d'enquête qui correspond à l'année 1999, les autorités indonésiennes ayant comparé la situation du premier semestre 1999 à celle du second semestre. Selon la Communauté, les importations ne pouvaient qu'augmenter en 1999 dans la foulée immédiate de la dérégulation.

De plus, même pendant la seconde moitié de la période d'enquête, le plaignant a réalisé des bénéfices de plus de 20 % et détenait toujours 75 % du marché - le tout dans le contexte d'un marché en pleine expansion, la consommation ayant progressé de plus de 20 % en 1999. En réalité, bien qu'il ait cédé des parts de marché, le plaignant a vu ses ventes augmenter.

Après plusieurs interventions de la Commission, il semble que l'Indonésie n'instituera pas de mesures, bien qu'elle ne l'ait pas annoncé officiellement malgré le délai de dix-huit mois imposé par l'OMC.

7.1.2.7. Polychlorure de vinyle originaire de Belgique, d'Allemagne, de Finlande, de Grèce, d'Italie et des Pays-Bas

La Turquie mène actuellement une enquête antidumping ouverte en décembre 2001 concernant le polychlorure de vinyle originaire de Belgique, d'Allemagne, de Finlande, de Grèce, d'Italie et des Pays-Bas. Les exportations communautaires visées par cette procédure représentaient 97 millions d'euros en 2000.

Pour ce qui est de la procédure, la Turquie s'est jusqu'ici conformée à ses obligations multilatérales et bilatérales. Les services de la Commission suivent l'affaire avec attention et interviendront si nécessaire.

7.2. Affaires antisubventions contre la Communauté ou ses États membres

Dans le document COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (Page 49-53)