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Modifications apportées à la législation communautaire en 2001

Dans le document COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (Page 16-0)

1. Aperçu de la législation et des concepts fondamentaux

1.3. Modifications apportées à la législation communautaire en 2001

En 2000, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2238/200010 modifiant le règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. La modification a consisté à :

– maintenir le régime d'économie de marché applicable à la Chine et à la Russie depuis 199811 dès lors qu'il est établi que les conditions d'une telle économie prévalent;

– étendre le bénéfice de ce régime d'économie de marché à l'Ukraine, au Vietnam et au Kazakhstan et

– ouvrir ce régime aux pays n'ayant pas une économie de marché dès leur adhésion à l'OMC.

Afin d'aligner le régime CECA sur le régime CE ainsi modifié, la Commission a adopté, le 2 mars 2001, la décision n° 435/2001/CECA12 modifiant la décision n° 2277/96/CECA relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

En outre, la Communauté a adopté des dispositions lui permettant d'adapter, lorsque nécessaire, les mesures antidumping et compensatoires aux décisions rendues par les groupes spéciaux de l'OMC. À ce titre, le Conseil a adopté, le 23 juillet 2001, le règlement (CE) n° 1515/2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'Organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions13. Ce règlement introduit des dispositions spécifiques permettant à la Communauté de rendre une mesure prise dans le cadre du règlement (CE) n° 384/96 ou (CE) n° 2026/97 conforme aux

9 Règlements (CE) n° 3285/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations, (CE) n° 519/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers

10 JO L 257 du 11.10.2000, p. 2

11 Règlement (CE) n° 905/98 du Conseil (JO L 128 du 30.4.1998)

12 JO L 63 du 3.3.2001, p. 14

13 JO L 201 du 26.7.2001, p. 10

recommandations et aux décisions contenues dans un rapport adopté par l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC. Ces dispositions permettent:

– d'abroger, suspendre ou modifier la mesure incriminée à l'issue ou non d'un réexamen et/ou

– d'adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée.

Afin de tenir pleinement compte des interprétations juridiques présentées dans un rapport adopté par l'ORD, les dispositions ci-dessus peuvent également, si le besoin s'en fait sentir, être appliquées à des mesures qui ne font l'objet d'aucun différend.

2. APERÇU GENERAL DES ENQUETES ET DES MESURES ANTIDUMPING ET COMPENSATOIRES

2.1. Nouvelles enquêtes

À la fin de 2001, la Communauté appliquait 175 mesures antidumping14 et 16 mesures compensatoires. Les mesures antidumping se rapportaient à 68 produits et 36 pays (voir l'annexe O), tandis que les mesures compensatoires portaient sur 11 produits et 8 pays (voir l'annexe P). La grande majorité de ces mesures se présentait sous la forme de droits, mais, dans un grand nombre de cas, des engagements ont été acceptés.

Sur les mesures en vigueur à la fin de 2001, 34 concernaient la Chine, 20 l'Inde, 11 la République de Corée, 11 la Russie, 9 l'Indonésie, 8 le Japon et 11 des pays n'ayant pas une économie de marché, dont l'Ukraine avec 8 mesures et le Belarus avec 3 mesures. Vingt-quatre mesures concernaient un ou plusieurs des dix pays d'Europe centrale et orientale (PECO)15.

Toutefois, le volume des échanges des produits concernés, qui varie énormément en fonction du secteur, donne une image plus réaliste de l'incidence des mesures antidumping. Il est souvent très élevé dans le cas des produits de haute technologie et à forte valeur ajoutée, comme les appareils électroniques. Il convient de noter qu'en 2001, les mesures antidumping et les mesures compensatoires n'ont concerné que 0,5 %16 de l'ensemble des importations dans la Communauté.

14 Les mesures sont comptées par produit et par pays

15 Ces pays sont la Roumanie, la Bulgarie, la République slovaque, la République tchèque, la Slovénie, la Hongrie, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie

16 Source Comext

TABLEAU 1

Nouvelles enquêtes antidumping et antisubventions

au cours de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 200117

1997 1998 1999 2000 2001

Enquêtes en cours au début de la période 54 62 44 87 34

Enquêtes ouvertes pendant la période 45 29 86 31 33

Enquêtes en cours pendant la période 99 91 130 118 67

Enquêtes conclues :

- par l'institution de droits définitifs ou l'acceptation d'engagements

- par la clôture de la procédure18

24

13

28

16

21

22

52

32

12

12

Total des enquêtes menées à terme pendant la

période 37 44 43 84 24

Enquêtes en cours à la fin de la période 62 44 87 34 43

Mesures provisoires instituées pendant la période 33 30 17 48 18

17 Les enquêtes/procédures ouvertes pour plusieurs pays sont comptabilisées séparément par pays

18 Les enquêtes peuvent être closes en raison du retrait de la plainte, d'un dumping ou d'un préjudice de minimis, etc.

2.2. Enquêtes de réexamen

Les mesures antidumping, y compris les engagements de prix, peuvent faire l'objet, conformément au règlement de base, de cinq types de réexamens: réexamens au titre de l'expiration des mesures (article 11, paragraphe 2), réexamens intermédiaires (article 11, paragraphe 3), réexamens au titre de nouveau venu (article 11, paragraphe 4), réexamens au titre de la prise en charge des mesures (article 12) et réexamens au titre du contournement des mesures (article 13).

Les mesures compensatoires peuvent également faire l'objet, conformément au règlement de base, de cinq types de réexamens: réexamens au titre de l'expiration des mesures (article 18), réexamens intermédiaires (article 19), réexamens au titre de la prise en charge des mesures (article 19, paragraphe 3), réexamens accélérés (article 20) et réexamens au titre du contournement des mesures (article 23).

Ces réexamens constituent toujours une part essentielle du travail accompli par les services antidumping de la Commission. Entre 1997 et 2001, 161 enquêtes au total ont été ouvertes au titre de réexamens. Elles représentent presque 42 % de toutes les enquêtes.

En 2001, 29 réexamens ont été ouverts, à savoir 12 réexamens au titre de l'expiration des mesures, 14 réexamens intermédiaires, 2 réexamens au titre de nouveau venu et 1 réexamen au titre du contournement des mesures.

Les annexes F à L proposent un aperçu des enquêtes de réexamen ouvertes en 2001, tandis que le tableau 2 donne les statistiques relatives à la période allant de 1997 à 2001.

TABLEAU 2

Réexamens de mesures antidumping et de mesures compensatoires au cours de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 200119

1997 1998 1999 2000 2001

Réexamens en cours au début de la période 59 49 48 61 53

Réexamens ouverts pendant la période 18 37 40 37 29

Réexamens en cours pendant la période 77 86 88 97 82

Total des réexamens menés à terme pendant la

période 28 38 27 4420 2421

Réexamens en cours à la fin de la période 49 48 61 53 58

Le point 3.2. donne des détails sur l'issue de ces réexamens.

19 Les enquêtes/procédures ouvertes pour plusieurs pays sont comptabilisées séparément par pays

20 Les enquêtes menées et conclues en vertu des dispositions spécifiques du règlement instituant les mesures initiales ne sont pas comptablisées, car leur ouverture n'a fait l'objet d'aucune publication

3. APERÇU DES ACTIVITES EN 2001 3.1. Nouvelles enquêtes

3.1.1. Ouvertures

En 2001, 33 enquêtes, dont six enquêtes antisubventions, ont été ouvertes. Elles portaient sur 10 produits et 19 pays différents. Les détails de ces enquêtes sont donnés à l'annexe A. Le pays le plus visé est l'Inde, avec 8 enquêtes, suivi de l'Indonésie, concernée par 3 enquêtes. Quant aux produits, le secteur le plus touché est la sidérurgie.

Comme en 2000 (31 ouvertures), le nombre de nouvelles enquêtes confirme un retour à la situation normale des années quatre-vingt-dix.

Au cours de la période de cinq ans allant de 1997 à 2001, 224 enquêtes ont été ouvertes concernant des importations en provenance de 40 pays. Elles ont essentiellement concerné les secteurs de la sidérurgie avec 16 enquêtes, des produits chimiques et industries connexes avec 5 enquêtes et des produits textiles et industries connexes avec 5 enquêtes également. L'annexe B (A) donne la ventilation des enquêtes par secteur.

Les pays les plus visés sur la période comprise entre 1997 et 2001 sont l'Inde avec 31 enquêtes, la République populaire de Chine avec 25 enquêtes, la Corée avec 22 enquêtes et Taïwan avec 17 enquêtes. L'annexe B (B) donne la ventilation par pays d'exportation des enquêtes ouvertes au cours des cinq dernières années.

Le tableau ci-dessous donne la liste, par ordre alphabétique, des affaires ouvertes en 2001 en précisant le nom du plaignant. Pour plus d'informations, voir le Journal officiel dont les références sont mentionnées à l'annexe A.

Produit/type d'enquête21 Origine Plaignant Accessoires de tuyauterie, en fer

ou en acier

Rép. tchèque, Rép. de Corée, Malaisie, Russie, Slovaquie

Comité de défense de

l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'UE

Acide sulfanilique Rép. pop. de Chine, Inde

Sorochimie Chimie Fine

Acide sulfanilique (AS) Inde Sorochimie Chimie Fine Disques compacts pour

l'enregistrement

Taïwan Comité des fabricants de CD-R (CECMA)

Disques magnétiques (AD + AS) Inde Comité des fabricants européens de disquettes (Diskma)

Fils continus texturés de

polyesters Inde Comité international de la

rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) Fils continus texturés de

polyesters (AS) Inde, Indonésie Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS)

21 Aucune mention = enquête antidumping; AS = enquête antisubventions, AD + AS = enquêtes antidumping et antisubventions parallèles

Produit/type d'enquête Origine Plaignant Fils de filaments d'acétate de

cellulose

Lituanie, États-Unis

Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) Mécanismes pour reliure à

anneaux (AD + AS)

Inde, Indonésie Producteurs

communautaires: Koloman Handler AG & Krause Ringbuchtechnik GmbH Noirs de carbone de grade

caoutchouc

Égypte, Russie Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC)

Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés (rouleaux laminés à chaud)

Égypte, Hongrie, Iran, Libye, Slovaquie, Turquie

Confédération européenne des industries sidérurgiques (Eurofer)

Tubes et tuyaux soudés, en fer

ou en acier non allié Rép. Tchèque, Pologne, Thaïlande, Turquie, Ukraine

Comité de défense de l'industrie des tubes en acier soudés de l'UE

3.1.2. Mesures provisoires

En 2001, des droits provisoires ont été institués dans 18 procédures concernant des importations en provenance de 16 pays. Comme l'indique le tableau 1 (voir le point 2.1), ce chiffre était de 48 en 2000 et de 17 in en 1999.

Le tableau ci-dessous donne la liste, par ordre alphabétique, des affaires dans lesquelles des droits provisoires ont été institués en 2001 en précisant la ou les mesure(s) instituée(s). Pour plus d'informations, voir le Journal officiel dont les références sont mentionnées à l'annexe C.

Produit Origine Type22 et niveau des mesures

Câbles en acier Rép. tchèque

Russie Thaïlande Turquie

AD: 47,1-66,0 % + EN AD: 35,8-50,7 % AD: 30,5-42,8 % AD: 19,2-32,1 % + EN Disques compacts pour

l'enregistrement Taïwan AD: 18,8-39,5 %

Ferromolybdène Rép. pop. de Chine AD: 3,6-26,3 % Feuilles en polyéthylène

téréphtalate (PET)

Inde

Rép. de Corée

AD: 3,6-66,8 % AD: 3,5-12,4 % Lampes fluorescentes

compactes à ballast électronique intégré

Rép. pop. de Chine AD: 0,0-74,4 %

Oxydes de zinc Rép. pop. de Chine AD: 16,9-33,5 %

Urée Belarus

Bulgarie Croatie Estonie Libye Lituanie Roumanie Ukraine

AD: 5,46 euros/tonne AD: 18,80 euros/tonne AD: 12,18 euros/tonne AD: 17,67 euros/tonne AD: 8,87 euros/tonne AD: 6,89 euros/tonne AD: 4,12-8,42 euros/tonne AD: 6,25-13,90 euros/tonne

22 AD = droit antidumping, DC = droit compensateur, EN = engagement

3.1.3. Mesures définitives 3.1.3.1. Aperçu

En 2001, des droits définitifs ont été institués dans 12 procédures concernant 10 pays et 6 produits. La République populaire de Chine et la Russie ont chacune été concernées par deux enquêtes contre une pour la Pologne, l'Ukraine, la République tchèque, la Thaïlande, la Turquie, l'Inde, la Corée et le Japon.

Le tableau ci-dessous donne la liste, par ordre alphabétique, des affaires dans lesquelles des droits définitifs ont été institués en 2001 en précisant la ou les mesure(s) instituée(s). Pour plus d'informations, voir le Journal officiel dont les références sont mentionnées à l'annexe D où figurent également des données sur les volumes d'importation et de consommation.

Produit Origine Type23 et niveau des

mesures

Câbles en acier Rép. tchèque

Russie Thaïlande Turquie

AD: 30,7- 7,1 % + EN AD: 36,1-50,7 % + EN AD: 24,8-42,8 % + EN AD: 17,8-31,0 % + EN Feuilles en polyéthylène

téréphtalate (PET)

Inde

Rép. de Corée

AD: 0,0-62,6 % + EN AD: 0,0-13,4 % Feuilles et bandes minces en

aluminium

Rép. pop. de Chine Russie

AD: 15 %

AD: 14,9 % + EN Lampes fluorescentes

compactes à ballast électronique intégré

Rép. pop. de Chine AD: 0,0-66,1 %

Moyeux de bicyclettes à pignons internes

Japon AD: 11,3 %

Nitrate d'ammonium Pologne

Ukraine AD: 20,65-26,91 euros/tonne AD: 33,25 euros/tonne

23 AD = droit antidumping, DC = droit compensateur, EN = engagement

3.1.3.2. Aperçu de certaines affaires (par ordre chronologique)

1. Feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et de Russie

La consommation communautaire totale de feuilles et bandes minces en aluminium (communément appelées papier d'aluminium à usage domestique) était de 86 117 tonnes (soit 191 millions d'euros) pendant la période d'enquête. Quant à la valeur totale des importations originaires des pays concernés, elle s'élevait à 35 millions d'euros.

L'affaire n'était pas simple puisqu'après neuf mois d'enquête, la Commission n'était toujours pas prête à prendre une décision. En effet, il fallait pour ce faire approfondir l'examen de certains aspects du dumping et du lien de causalité. Le Conseil a finalement institué des mesures antidumping définitives le 17 mai 2001.

Les droits institués à l'encontre des deux pays concernés étaient très proches, à savoir 15,0 % pour la Chine et 14,9 % pour la Russie, mais reposaient sur des bases différentes. En effet, en application de la «règle du droit moindre»24, le droit applicable à la Chine était fondé sur la marge de préjudice, tandis que le droit applicable à la Russie l'était sur la marge de dumping constatée. Lorsqu'il a été informé des conclusions de l'enquête, le producteur-exportateur russe a proposé de relever ses prix à l'exportation à un niveau éliminant le dumping et a offert un engagement à cet effet. Cet engagement ayant été accepté par la Commission, aucun droit n'a donc été institué sur les feuilles et bandes minces en aluminium produites par cet exportateur.

Il y a lieu de noter que c'était la première fois qu'un producteur russe se voyait accorder le traitement réservé aux sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché, ce qui signifie que les coûts et prix intérieurs ont été utilisés pour établir la valeur normale. La demande introduite à cet effet par le producteur chinois a été rejetée au motif qu'il n'opérait pas dans les conditions d'une économie de marché. La valeur normale de cet exportateur a dû être établie sur la base des prix observés dans un pays analogue, en l'occurrence les États-Unis.

L'enquête a également révélé la coïncidence de deux éléments (entre 1996 et 1999).

Ainsi, les importations en provenance des deux pays concernés ont vu leur part de marché progresser de 18 points de pourcentage (de 1 à 19 %), alors que celle de la Communauté reculait de 17 points de pourcentage.

Cette évolution se reflétait clairement dans la situation de l'industrie communautaire dont la production et les ventes avaient baissé de 8 % et qui souffrait d'une forte dépression des prix (14 %) provoquant des pertes de 7 %. Il ne faisait donc aucun doute que les producteurs communautaires subissaient un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping.

Aucune raison impérieuse ne justifiant la non-adoption de mesures à l'encontre des importations en question, le Conseil a accepté la proposition de la Commission visant

24 En vertu de cette règle, le taux de droit doit correspondre à la marge de dumping ou de préjudice, selon celle qui est la moins élevée

à instituer des droits antidumping définitifs, tandis que cette dernière accueillait favorablement l'engagement de prix offert par le seul exportateur russe.

2. Lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de la République populaire de Chine

Le 19 juillet 2001, le Conseil a institué des mesures antidumping définitives au niveau des marges de dumping constatées, sauf pour un producteur-exportateur (Philips & Yaming) dont la marge de préjudice était inférieure. Les taux de droit s'échelonnaient de 0 à 59,5 %. Quant au droit à l'échelle nationale, il était de 66,1 %.

L'affaire présentait un intérêt économique plutôt moyen. En effet, pendant la période d'enquête, la consommation communautaire totale représentait quelque 555 millions d'euros (pour 123 millions d'unités), alors que la valeur totale des importations originaires de Chine atteignait 69 millions d'euros. Cette procédure se distinguait toutefois par plusieurs aspects particulièrement intéressants.

Premièrement, même si la Chine n'était pas membre de l'OMC, les marges de dumping ont été recalculées au stade définitif de manière à tenir compte des conclusions du groupe spécial de l'OMC et des recommandations de l'organe d'appel dans l'affaire «linge de lit en coton» opposant l'Inde à la Communauté. Ces recommandations ne permettent plus de recourir à la pratique dite de la «réduction à zéro» pour calculer les marges moyennes de dumping par type de produit. En conséquence, les marges de dumping sur la base desquelles les droits ont été fixés ont diminué de 1 à 2 points de pourcentage.

Deuxièmement, le choix du Mexique en tant que pays analogue approprié a été contesté parce que la société mexicaine disposée à coopérer était liée au plaignant.

La Commission a tenté d'éviter de recourir au Mexique, mais le règlement de base ne lui laissait pas d'autre choix, aucune des autres sociétés contactées à travers le monde ne souhaitant coopérer. Il n'y avait donc pas d'autre alternative.

Troisièmement, l'affaire a été controversée parce que plusieurs parties estimaient que des droits antidumping seraient contraires à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. Elles faisaient valoir que tout droit institué sur les importations entraînerait une hausse des prix des lampes à faible consommation d'énergie, ce qui serait en contradiction avec la politique d'encouragement des économies d'énergie de la Communauté. La question a été examinée avec une attention toute particulière. Il est ressorti de l'enquête que les prix des lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré ne devaient pas augmenter de manière significative à la suite de l'institution de mesures. En effet, pour certains producteurs-exportateurs chinois (dont le plus gros exportateur), les droits étaient faibles voire nuls. Par ailleurs, les importateurs réalisaient des marges bénéficiaires considérables et il était possible de s'approvisionner dans d'autres pays tiers non soumis à des droits antidumping. Il a également été conclu que les mesures n'étaient pas en contradiction avec les politiques communautaires d'économie d'énergie et que l'industrie communautaire n'avait pas à faire les frais des politiques énergétique et environnementale de la Communauté en subissant les effets de pratiques commerciales déloyales.

3. Moyeux à pignons internes originaires du Japon

Le Conseil a institué des mesures antidumping définitives le 26 octobre 2001. La procédure avait été ouverte en juillet 2000 à la suite d'une plainte déposée par SRAM Deutschland GmbH (SRAM) qui représentait une proportion majeure de la production communautaire de moyeux à pignons internes.

L'affaire était assez particulière en ce sens qu'elle ne concernait que deux parties, une société communautaire, pouvant être qualifiée de petite à moyenne entreprise, produisant (quasi exclusivement) des moyeux de bicyclettes à pignons internes et un producteur japonais d'envergure mondiale (Shimano) qui ne commercialisait pas uniquement des moyeux à pignons internes, mais aussi divers autres accessoires et parties de bicyclettes.

Dumping

La marge de dumping a été fixée à 36,6 % pour le seul producteur-exportateur au Japon.

Préjudice et lien de causalité

L'enquête a déterminé qu'il y avait eu blocage des prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête et que ces prix avaient été sous-cotés par les importations de produits japonais faisant l'objet d'un dumping. Élément intéressant, les comparaisons entre les prix catalogue faisaient état de légères différences, tandis que les comparaisons entre les prix effectivement pratiqués et vérifiés tant pour SRAM que pour Shimano (compte tenu des rabais, etc.) révélaient une sous-cotation nettement plus élevée.

Les importations communautaires en provenance du Japon avaient sensiblement progressé sur quelques années, tandis que les principaux indicateurs de préjudice (rentabilité, part de marché, etc.) de l'industrie communautaire accusaient une tendance négative.

Cette évolution s'est particulièrement marquée entre 1998 et la période d'enquête, lorsque les importations de produits japonais ont augmenté de 43 %, alors que la consommation communautaire reculait de 1 %. Parallèlement, l'industrie communautaire a subi une pression sur les prix qui a entraîné des pertes financières.

Intérêt de la Communauté

Un autre aspect intéressant de l'affaire est que les services de la Commission ont reçu de nombreuses contributions de la part de producteurs de bicyclettes, d'importateurs et de magasins spécialisés qui protestaient contre un droit éventuel. La Commission a procédé à des enquêtes sur place auprès des sociétés (nettement moins nombreuses) disposées à coopérer. En réalité, il s'est avéré, après vérification, que le droit aurait un effet maximum, à savoir une hausse des coûts des fabricants communautaires de bicyclettes de l'ordre de 0,5 %, nettement moins marqué que ces sociétés ne l'avaient

Un autre aspect intéressant de l'affaire est que les services de la Commission ont reçu de nombreuses contributions de la part de producteurs de bicyclettes, d'importateurs et de magasins spécialisés qui protestaient contre un droit éventuel. La Commission a procédé à des enquêtes sur place auprès des sociétés (nettement moins nombreuses) disposées à coopérer. En réalité, il s'est avéré, après vérification, que le droit aurait un effet maximum, à savoir une hausse des coûts des fabricants communautaires de bicyclettes de l'ordre de 0,5 %, nettement moins marqué que ces sociétés ne l'avaient

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