UNITED NATIONS
WORLD HEALTH ORGANIZATION
NATIONS UNIES
ORGANIFATION AanlVlix A Dis LA SAN-If:
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PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE 23 juin 1948 DE LA SANTÉ
12.2.5 PROJET DE REGLEMENT FINANCIER
(Note du Seorétariát)
Afin de faciliter l'examen du projet de Règlui nt finan- cier provisoire (Actes off,. 0235, 10, 40) le document de
travail ci -joint a été préparé. Il reproduit le Règlement proposé pour l'Organisation Mondiale de la Santé, en même temps que le Règlement correspondant adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa plus récente session.
Les dispositions. du Règlement des Dations Unes qui Le sont pas reproduites dans le Règlement de l'O.M.S. sont indi ut,s entre parenthèses : ( ). D'autre part, les dispositions Cu.
Règlement de l'O.M.S. qui ne figurent pas dans celui dc: Nation-s Unies sont soulignées.
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Page 2 REGLEMENT FINANCIER PROVISOIRE
DE L'ORGANISATION M.ONDIALE DE LA SANTE
PORTEE.ET. hPPLICATION
Artiele 1
Le lIKTsentrèglemadjpmtalalo titra do 'Règlement financier pro- visoire". Il prendra effet à compter de la date de son approba- tion par l'Assemblée Mondiale de la Santé (ci -après dénommée Assemblée de la. Santé).
Article 2
Le présent règlement régit la gestion financière de l'Organi- cation Mondiale de la Santé.
EXERCICE FINANCIER Article 3
L'exercice financier coïncide avec l'année - civile; il va du 1er janvier au. 31 décembre.
BUDGET Article 4
Le. Directeur général présente à la session annuelle ordinaire de l'Assemblée de la Santé les prévisions de dépenses pour l'exer- cice financier suivant. Il peut également présenter toutes prévi- sions de dépenses supplémentaires qu'il juge nécessaires pour l'exercice courant.
Article 5,
Les prévisions de dépenses' présentées à l'Assemblée de la Santé sont divisées en titres, sections et chapitres et a.àcompagnées ô
(a) D'un état détaillé des dépenses prévus à chacun. des chapitres et à chacun des articles des chapitres;
(b) D'un état des prévisions de recettes diverses et autres reproduites sous des rubriques appropriées;
(c) D'un exposé explicatif pour les dépenses proposées se rapportant â tout nouveau domaine d'activité ou à toute extension d'un domaine d'activité existant;
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(d) D'un état des prévisions de dépenses pour l'exercice courant et des dépenses du dernier exercice financier clos.
((e) D'une annexe explicative contenant les budgets ou les propositions budgétaires des institutions spécialisées ou leur résumé, selon quo le Secrétaire général le jugera utile et opportun)
Article 7
Les prévisions de dépenses sont présentées au (Comité oonsul'batif des güëstions administratives et budgétaires
(del ici .1d s ± -m. 01s »ar "Cemit8 oenaultatif ")) douze semai-
nes au moins avant l'ouverture de la session annuelle de l'As- semblée générale. Le (Comité consultatif) los examine et prépare un rapport à leur sujet. Les prévisions de dépenses sont transmises en même temps que le rapport du (Comité con- sultatif) à tous les Etats Membres oing semaines au moins .avant l'ouverture do la session annuelle ordinaire de
l'Assemblée générale.
Article 8
Les prévisions de dépenses supplémentaires sont présentées au (Comité consultatif) qui les examine et présente un rapport à leur sujet.
Article 9
Les prévisions de dépenses et les rapports du (Comité con- sultatif) sont présentés à l'Assemblée générale et renvoyés à la Commission de l'Assemblée générale' (pour les questions administratives et budgétaires) qui les examine et présente un rapport à l'Assemblée.
Article 10
Toutes les ouvertures de crédits sont votées à la majorité des (deux tiers) de l'Assemblée ( générale) conformément aux dispositions de l'(article 18, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies).
Article 11
L'adoption du budget constitue une autorisation pour le Secrétaire général de prendre des engagements et d'effectuer dos dépenses aux fins pour lesquelles les crédits'ont été votés, jusqu'à concurrence du montant de ces crédits.
Los crédits servent à couvrir los engagements relatifs à des fournitures procurées et à.des services rendus au cours de l'exercice financier auquel les crédits se rapportent.
Le Secrétaire général répartit par écrit les crédits votés par l'Assemblée. générale en utilisant, le cas échéant, toute division nouvelle en sous -rubriques qu'il juge conve- nable et nécessaire, avant d'engager des dépenses imputables sur ces crédits.
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VIRER NTS DE CREDITS Article 11
Le Directeur :énéral peut effectuer aes virements de crédit ne dépassant pas le montant total des crédits ouverts, dans la mesure prévue par les dispositions de la résolution budgétaire adoptée par l'Assemblée de la Santé.
CREDITS DISPONIBLES A L1. FIN DE L'EXERCICE FINANCIER
Article 12
Les crédits resteront disponibles dans la mesure nécessaire pour couvrir les dépensés engagées dont le paiement n'est pas
encore effectué le 31 décembre et qui concernent des fournitures procurées et des services rendus jusqu'à cette date.
Article 13
Le solde des crédits est annulé conformément aux dispositions de l'article 16. Les dépenses engagées dont le paiement n'est pas encore effectué et qui ne concernent pas des fournitures procu- rées ou des services rendus au plus tard le 31 décembre sont impu- tées sur los crédits de l'exercice suivant.
CONSTITUTION DE FONDS Article 14
Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements qui sont effectués conformément aux dispositions de l'article 16, sont couvertes par les contributions des Etats Membres, dont le montant est fixé par lo barème de répartition établi par l'Assemblée de la Santé. En attendant le versement de ces contributions,les dépenses budgétaires pourront étre couvertes par le Fonds de Roulement.
Article 15
L'Assemblée de la Santé fixe le montant du Fonds de Roulement et de ses subdivisions.
Article 16
Des ajustements sont apportés au montant des contributions des Etats Membres à concurrence du montant des crédits votés par l'As-
semblée de la Santé pour l'exercice financier suivant, en fonction s
',(á) des crédits supplémentaires pour lesquels la part de contri- bution de chaque Etat Membre n'a pas été déterminée précé-
demment;
(b) des recettes accessoires prévues Pour l'exercice financier auquel ces crédits se rapportent;
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(c) des revenus divers des années précédentes dont le produit n'a pas encore été pris en compte, et dos déficits dans les revenus dont le produit prévu a été pris en compte par anticipation;
(d) des contributions résultant de l'admission do nouveaux Membres, conformément aux dispositions de l'article 19;
(e) de tous soldes de crédits restant disponibles sur lo der- nier exercice financier clos, et .annulés comme prévu à
l'article 14.
Article 18
Lorsque l'Assemblée générale a adopté 1) budget et fixé le montant du Fonds de roulement et do ses subdivisions, le Secrétaire général doit s
(a) transmettre aux Etats Membres tous 1::s iocü.ents utiles, (b) faire connaître aux Etats Membres l: ï.ontant de leurs
engagements en ce qui concern, leur oontribution annu- elle et leurs avances au Fonds do roulement;
(c) les inviter à remettre le montant da leurs contribu- tions et leurs avances au Fonds de roulement.
Article 19
Les (nouveaux) Membres sont tenus de verser une contribution pour l'année au cours de laquelle (ils sont admis,) ainsi
qu'une avance au Fonds de roulement, suivant des taux qui seront fixés par l'ssemblée générale. -
Article 20
Les contributions annuelles et les avances faites au Fonds de roulement sont calculées et payées dans la monnaie do l'Etat sur le territoire duquel l'Organisation son siège.
Article 21
Les versements effectués par un Etat Membro sont d'abord portés à son crédit au Fonds de roulements puis: viennent en déduction des contributions qui lui incor:bent en vertu de la répartition.
Article 22
(Les Etats non Membres de l'Organisation des Nations Unies, mais qui deviennent parties au Statut de la Cour In- ternationale de Justice,contribuont aux dépenses de la Cour dans la mesure que fixe l'Assemblée Générale. Les soru:iés ainsi reçues sont considérées comme revenus divers).
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DEPOT DE FONDS Article 21
Le Directeur général désigne la banque ou les banques dans lesquelles seront déposés los fonds de l'Organisation.
CONT ROLE INTERIEUR
Article 22 Le Directeur général :
(a) fixe le 'détail des règles et méthodes à observer en ma- tière de finances de manière à assurer une gestion financière efficace et économique;
(b) fait tenir une comptabilité de toutes les acquisitions de capital ainsi que de tcut matériel neuf ou en service;
(c) présente aux commissaires aux comptes, en même temps que la comptabilité proprement dite, un état arrêté au 31 décembre de l'exercice financier en cours, du matériel
existant ainsi que de l'actif at du passif de l'Organisa- tion à cettè même date, et un état des pertes le fonds, réserves et autres avoirs dont .le montant est annulé par application de l'article 25;
(d) prescrit que tout paiement soit effectué sur la base des pièces comptables et autres documents attestant que les
services ou les Marchandises qui font l'objet du paiement ont bien été reçus et n'ont pas été réglés auparavant;
(e) désigne les fonctionnaires autorisés à recevoir des fonds, à engager des dépenses et à effectuer des paie- ments au nom de l'Organisation Mondiale de la Santé;
(f) établit un système de contrôle financier intérieur per-
mettant d'exercer une surveillance permanente ou une revision d'ensemble effective des transactions finan-
cières en vue :
(i) de constater la régularité des opérations d'encais- sement, de sortie et de dépôt des fonds et des autres ressources financières de l'Organisation;
) de' vérifier la conformité de toutes les dépenses avec les ouvertures de crédit et lés autres dispo- sitions financières votées par l'Assemblée;
(iii) de prévenir toute utilisation abusive des ressources de l'Organisation.
Article 23
Aucun contrat, accord ou engagement, de nature quelconque, entraînant pour l'Organisation Mondiale de la Santé dos dépenses excédant 100 dollars des Etats -Unis, ne peut être signé, mis en vigueur ou recevoir son effet sans que :
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(a) des fonds soient réservés pour régler toute dépense dont l'échéance peut survenir au cours de l'exercice financier du fait de ce contrat, de cet accord ou de cet engagement;
(b) le paiement réclamé concerne bien l'Organisation des Nations Unies;
(c) la preuve soit fournie que l'Organisation des Nations Unies est bien lo bénéficiaire des services et que le prix de ceux -ci est juste et raisonnable.
Le Comité des commissaires aux comptes signale à l'attention de l'Assemblée générale tous les cas où à son avis les dépenses ne se justifient pas ou présentent un caractère quelconque d'irrégu- larité.
Article 26
Le Secrétaire général peut accorder à titre gracieux les in- dé_inités qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de l'Organisation.
"les Nations Unies pourvu qu'un état de ces paiements soit pressa- té à l':_ssomblée générale avec la comptabilité annuelle.
Article 27
Le Secrétaire général peut, après une enquête approfondie, passer, par profits et pertes, le montant des pertes de fonds réserves ou autres avoirs, sous réserve des dispositions do l'article 24 (c).
Article 28
Los offres de soumission relatives à l'équipement, au matériel et à tous autres besoins sont provoquées par voie d'annonces, sauf lorsque le Secrétaire général estimo que l'intérêt de l'Or- ganisation des Nations Unies justifie une dérogation à cette règle.
C OMlr1'ABILITE
Article 29
La comptabilité de l'Organisation est tenue dans la monnab de l'Etat (où l'Organisation des Nations Unies a son siège, étant entendu toutefois que la comptabilité locale de chaque bureau annexe reste tenue dans la monnaie du pays où il est situé).
Article 30
Il est établi un livre de caisse unique où sont .inscrites toutes les recettes de l'Organisation. Le livre do caisse com- prend autant de catégories de recettes quo l'on jugera nécessai- res.
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Article 29
Les fonds sont déposés à un ou plusieurs comptes de banque selon les besoins; les comptes séparés ou les fonds 'spéciaux né- cessitant des avoirs distincts sont imputés sur le livre de caisse, conformément aux règles appropriées, concernant l'objet, le but et la spécification desdits comptes et fonds.
Article 30 La comptabilité comprend s
(a) la comptabilité budgétaire faisant ressortir :
(i) les ouvertures de crédit initiales;
(ii) les ouvertures do crédit, après modification, pax virements effectués conformément aux dispositions de l'article li;
(iii) les crédits autres que ceux qui ont été ouverts par l'Assemblée de la Santé, s' il s'en trouve;
(iv) les crédits accordés;
(v) les engagements contractés;
(vi) les dépenses;.
(b) un compte de caisse où sont portées toutes les recettes en espèces et les sommes effectivement décaissées ;.
(c) les comptes distincts du Fonds de roula-lent, de ses. sub- divisions et de tout autre fonds qui pourrait être créé;
(d) un compte de capital faisant apparaftre
(i),lds acquisitions et affectations de capital;
(ii) le matériel et les fournitures achetées, en service et à l'inventaire;
(e) le bilan de chaque fonds, arrêté au 31 décembre de chaque exercice financier.
Article 31.
Le Directeur général soumet la comptabilité aux commissaires aux comptes le 31 mars qui suit la fin de l'exercice financier.
DESIGNATION DE COMGTISSAIRES AUX COMPTES
Article 32
A la session ordinaire u'elle tient cha dési:ne un Comité des commissaires aux com
ue année l'Assemblée es 'ui 'ourra être le Comité des commissaires aux comptes des Nations Unies en vue de recéder à un examen des comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé our l'exercice financier subséquent. Il sera pro- cédé à cette désignation sous réserve des dispositions suivantes s
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((a) En 1947, et par la suite, chaque Anne, l'Assemblée géné- rale nonne, lors de sa session ordinaire, un commissaire aux comptes qui entre en fonction. lo ler juillot do l'an-, née suivante pour une durée de trois ans;
(b) Los commissaires aux comptes on fonctions constituent lo Comité des commissaires aux comptes qui élit son
propre Président et adopte son propre règlement intérieur ;) (c) La Ce:aité, compte tenu des crédits budgét airos ouverts par
l'Assombléc générale pour couvrir Los dépenses afférentes à la vérification dos comptes, et après avoir étudié avec ie Comité consultatif (pour las questions administratives et budgétaires) l'.étendue des vérifications à faire, peut procéder â ces vérifications, compte tenu des dispositions
lu présent règlement, salon los modalités qu'il juge ap- propriéos, en employant, le cas échéant, des experts comp- tables publics de réputation internationale;
(d) (Si un membre du Comité cosse d'occuper dans son pays le poste mentionné au premier paragraphe du présent article,
son successeur au poste susmentionné le remplace dans les fonctions en question);
(e) Le Comité dos corwmissairos aux comptas soumet à l'Assemblée générale son rapport avec les comptes certifiés exacts et les autres déclarations qua le Comité jugo nécessaires, de façon que ce rapport soit à la disposition du (Comité con-
sultatif pour les questions administratives et budgétaires) au plus tard le ler juin qui suit la fin do l'exercice . financier auquel les comptes se rapportent. Le (Comité con- sultatif) présente, s'il y a lieu, à l'Assemblés générale ses observations sur le rapport do vérification des comptes;
(f) Le Comité des commissaires aux comptes procède à la vérifia, cation das comptas on tenant compte des exigences de l'As-
semblée générale telles qua celle_ci los. formule dans ses résolutions.
FONDS FIDUCI.fsIRES ET AUTRES FONDS SPECLAUR Article 35
Des comptes appropriés at distincts sont stblis .?sur les fonds faisant l'objet d'un fidéicomï is st autre fonds spéciaux, en vue de comptabiliser les someics non réclaméoc,, los so e s reçues et en suspens, ainsi que las projets dont l'exécutisn
porte un cycle d'opérations. L'autorité cso pét::nt.; déte=ins l'ob- jot et les spécifications d.. chaque fond, fiï.uciair.a su autre fonds spécial ainsi créé.
' PLACEMENTS Article 36
Le Secrétaire général ost autorisé a i.;lace:_', i: court terme, les fonds qui ne sont pas requis pour dos besoins imm6diats; il fera périodiquement connaître au (Comité consultatif) los place- ments effectués. (Par dérogation à ces dispositions, le `.ccré- taire général est autorisé, après avoir consulté lo C-.mité des
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Article
Lo revenu provenant des placements du Fonds de roulement est comptabilisa; au titre de revenus divers.
Le revenu provenant ales placements de la Caisse de Prévoyance du personnel est -:1aintenu au Fonds de roulement pour être porté ultérieurement e.0 cr' J b de la Caisse des Pensions.
DELEGATION ré' POUVOIRS
Article 36
Le Directeur c.1-tn.1 pain, en. veftu de l'autorité qui lui est dévolue, â titre principal fonctionnaire technique et administra- tif de l'Organisation, déléguer à d'autres fonctionnaires de l'Or- ganisation ceux de ses pouvoirs qu'il estime nécessaires en vue de l'application effective du présent règlement.
Article 37
En cas Ito c:2. e quant aú cens de l'un des articles précités, le Directeur gén.`.eal eoi autorisé à trancher le, question, sous réserve.
de confirmation cL sa c:.`... ision par le Conseil à sa session suivante.
REGLEL NT FINANCIER PROVISOIRE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIE;
POUR 1948
PORTEE ET APPLICATION Article 1
Le présent règlement est (établi conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement intérieur provisoire et) intitulé règlement financier. Il prend effet à compter de la date de son approbation par l'Assemblée générale.
Article 2
Le présent règlement régit la gestion financière de (l'Orga- nisation des Nations Unies y compris la Cour Internationale de Justice Internationale).
Article
(Le présent règlement s'applique A la gestion financière des institutions spécialisées dans la mesure prévue dans les accords conclus entre ces institutions et l'Organisation des Nations Unies).
EXERCICE FINANCIER Article 4
L'exercice financier coincide avec l'année civile; il va du ler janvier au 31 décembre.
BUDGET Article 5
Le Secrétaire général présente à la session annuelle ordi- naire de l'Assemblée générale les prévisions de dépenses pour l'exercice financier suivant. I. peut également présenter toutes prévisions de dépenses supplémentaires qu'il juge né- cessaires pour l'exercice courant.
(Les prévisions da dépenses de la Cour Internationale de Justice sont établies par la Cour, en consultation avec le Secrétaire général et présentées à l'Assemblée générale par ce dernier, en môme temps que los observations qu'il juge opportunes)..
Article 6
Los prévisions de dépenses présentées à l'Assemblée géné- rale sont divisées en titres, sections et chapitres et
accompagnées
(a) d'un état détaillé des dépenses prévues à chacun des chapitres et à chacun des articles des chapitres;
(b) d'un état desprévisions de recettes diverses et autres reproduites sous des rubriques appropriées;
(c) d'un exposé explicatif pour los dépenses proposées se rapportant à tout nouveau domaine d'activité eu à toute extension d'un domaine d'activité existant;
(d) D'un état des prévisions de dépenses pour l'exercice courant et des dépenses du dernier exercice financier clos.
Article 6
Les prévisions de dépenses sont présentées au Conseil Exécutif, ou à ses représentants dûment habilités (ci -après dénommés le
"Conseil ") treize ou quatorze semaines au moins avant l'ouver- ture de la session annuelle do l'Assemblée do la Santé. Le Conseil les examine et prépare un ' rapport à leur sujet. Les prévisions de dépenses sont transmises, en marne temps que le rapport du Conseil, à tous les Etats Membres six semaines au moins avant l'ouverture de la session annuelle ordinaire do l'Assemblée de la Santé.
Ar'.%1C _e 7
Les prévisions de dépendes s:up lémentaires sont présentées au Conseil qui les examine et r.;..s. rte un rapport à leur sujet.
Les prévisions de déperse et les rapports du Conseil sont pré- sentés à l'Assemblée de la Santé et renvoyés à la Commission com- pétente de l'Assemblée de la Santé, qui les examine et présente un rapport à l'Assemblée.
Article 9
Toutes les ouvertures de crédits sont votées à la majorité de l'Assemblée de la Santé pr6vue'en conformité des dispositions de l'article 60 b) de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé.
Article 10
L'adoption du budget constitue une autorisation pour le Direc- teur général de prendre des engagements aux fins pour lesquelles les crédits ont été votés, jusqu'à concurrence du montant de ces crédits. .
Les crédits servent à couvrir les engagements relatifs à des fournitures procurées et à des services rendus au cours de l'exer- cice financier auquel les crédits se rapportent.
Le Directeur général répartit par écrit los crédits votés par l'Assemblée de la Santé en utilisant, le cas échéant, toute divi- sion nouvelle en sous -rubriques qu'il juge convenable et nécessai- re, avant d'engager des dépenses imputables sur cos crédits.
VIREi,IENTS DE CREDITS
Article 12
Le Secrétaire général peut effectuer des virements de cré- dits ne dépassant pas le montant total des crédits ouverts, dans la mesure prévue par les dispositions de la résolution budgé- taire adoptée par l'Assemblée générale.
CREDITS DISPONIBLES A L/. FIN DE L'EXERCICE FINANCIER
Article 13
Les crédits restent disponibles dans la mesure nécessaire pour couvrir les dépenses engagées dont le paiement n'est pas encore effectué le 31 décembre et qui concernent des fournitures procurées et des services rendus jusqu'à cette date.
Article 14
Le solde des crédits est annulé conformément aux disposi- tions de l'article 17. Les dépenses engagées dont le paiement n'est pas encore effectué et qui ne concernent pas des fourni- tures procurées ou des services rendus au plus tard le 31 dé- cembre sont imputées sur las crédits de l'exercice suivant.
CONSTITUTION DE FONDS Article 15
Les dépenses prévues au budget, compte tenu dos ajustements .qui sont effectués conformément aux dispositions de l'article
17 sont couvertes par les contributions des Etats Membres, dont le montant est fixé par le barème de répartition établi par l'Assemblée générale. En attendant le versement de ces contri- butions, les dépenses budgétaires pourront être couvertes par le Fonds de Roulement.
Article 16
L'Assemblée générale fixe le montant du Fonds de roulement et de ses subdivisions.
Article 17
Des ajustements sont apportés au montant des contributions des Etats Membres à concurrence du montant des crédits votés par l'Assemblée générale pour l'exercice financier suivant, en fonction s
(a) des crédits supplémentaires pour lesquels la part de contribution de chaque Etat Membre n'a pas été déter- minée précédemment;
(b) des recettes accessoires prévues pour l'exercice financier auquel ces crédits se rapportent;
(e) des revenus divers des années précédentes dont le prod it n'a pas encore été pris en compte, et des déficits dans les revenus dont le produit prévu a été pris en compte par anticipation;
(d) des contributions résultant de l'admission de nouveaux e_,bres, conformément aux dispositions de l'article 18;
(e) de tous soldes de crédits restant disponibles sur le der- nier exercice financier clos etannulés comme prévu à l'article 13.
Article 17
Lorsque l'Assemblée de la santé a adopté le budget et fixé le montant du Fonds do reulement et de ses subdivisions, le
Directeur général doit g
(a) transmettre aux Etats 'e._ebres tous les documents utiles;
(b) faire connaître aux Etats Membres lo montant de leurs engagements en ce e,ui concerne leur contribution annu- elle at leurs avances au Fonds de roulement;
(c) los inviter à, remettre le montant de leurs contribu- tions et leurs avances au Fonds de roulement.
Article 18
Les Membres sont tenus de verser une contribution pour l'année au cours de laquelle lour participation à l'Organisation devient effective, ainsi qu'une avance au Fonds de roulement, suivant des taux qui seront fixés par l'Assemblée de la Santé.
Article 19
(La rédaction de cot article,qui doit stipuler la monnaie ou les monnaies dans lesquelles les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement seront calculées et payées,a été laissée à la décision de la Première Assemblée Mondiale de la Santé. Cette décision sera prise vraisemblablement après que le lieu du siège aura été fixé).
Article 20
Les versements effectués par un Etat Membre sont d'abord portés à son crédit au Fonds de roulement, puis viennent en déduction des contributions qui lui incombent en vertu de la répartition.
DEPOT DE FONDS Article 23
Le Secrétaire général désigne la banque ou las banques dans lesquelles seront déposés les fonds de l'Organisation.
CONTROLE INTERIEUR Article 24 Le Secrétaire général s
(a) fixe le détail dos règles et méthodes à observer en ma- tière de finances, de manière à assurer une gestion financière efficace et économique;
(b) fait tenir una comptabilité de toutes les acquisitions de capital ainsi que de tout matériel neuf ou en service;
(c) présente aux commissaires aux comptes, en môme temps que la comptabilité proprement dite, un état arrêté au 31 décembre de l'exercice financier en cours, du matériel existant ainsi que de l'actif et du passif de l' Organisa- -fion à cette môme date, et un état des pertes de fonds,
réserves et autres avoirs dont le montant est annulé pax application de l'article 27;
(d) prescrit que tout paiement soit effectué sur la base des pièces comptables et autres documents attestant que les services ou les marchandises qui font l'objet du paiement ont bien été reçus et n'ont pas été réglés auparavant;
(e) désigne les fonctionnaires autorisés à recevoir des fonds, à engager des dépan ses et à effectuer des paie- ments au nom de l'Organisation;
(f) établit un système de contrôle financier intérieur per- mettant d'exercer une surveillance permanente ou une . revision d'ensemble effective des transactions finan-
cières en vue >
(i) de constater la régularité des opérations d'encais-
. serrent, de sortie et de dépôt des fonds et des autres ressources financières de l'Organisation;
(ii) de vérifier la conformité de toutes les dépenses 'avec les ouvertures de crédit et les autres dispo-
sitions financières votées par l'Assemblée générale;
(iii) de prévenir toute utilisation abusive des ressources de l'Organisation.
Article 25
Aucun contrat, accord ou engagement, de nature quelconque, entra-triant pour l'Organisation des dépenses excédant 100 dollars des Etats -Unis, ne peut ôtre signé, mis en vigueur ou recevoir son effet sans que :
(a) des fonds soient réservés pour régler toute dépense dont l'échéance pout survenir au cours de l'exercice financier du fait de ce contrat, de cet accord ou de cet engagement;
(b) le paiement réclamé concerne bien l'Organisation Mondiale de la Santé; et que
(c) la preuve soit fournie que l'Organisation Mondiale de la Santé est bien le bénéficiaire des services et que le prix- de ceux -ci est justa et raisonnable.
Los commissaires aux-comptes signalent à l'attention de l'Assem- blée tous les cas ,oû, à leur avis, les dépenses ne se justifient pas ou présentent un caractère quelconque d'irrégularité.
Article 24
Le Directeur général peut accorder, à titre gracieux, les in-
' demnités qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de l'Organisation Mondiale de la Santé pourvu qu'un état de ces paiements soit pré-
senté à l'Assemblée de la Santé avec la comptabilité annuelle.
Article 25
Le Directeur général peut, après une enquête approfondie, passer, par profits et pertes, le montant des pertes de fonds, réserves ou autres avoirs, sous réserve des dispositions de l'article 22 (c).
Article 26
Les offres de soumission relatives à l'équipement, au matériel et à tous autres besoins -sont provoquées par voie d'annonces, sauf lorsque le Directeur général estime que l'intérêt de l'Orga- nisation Mondiale de la Santé justifie une dérogation à cette
regle.
C OMPI' ABILITE
Article 27
La comptabilité de l'Organisation est tenue dans la ou les monnaies . e fixera le Directeur :énéral sous réserve de con-
firmation par le Conseil.
Article 28
Il est établi un l;.vre de caisse unique où sont inscrites toutes les recettes de l'Organisation. Le livre. de caisse com-
prend autant de catégories de recettes que l'on jugera néces- saires.
Article 31
Los fonds sont déposés à un ou plusieurs comptes de banque selon les besoins; les comptes séparés ou les fonds spéciaux nécessitant des avoirs distincts sont imputés sur le livre de
caisse, conformément aux règles appropriées, concernant l'objet, le but et la spécification desdits comptes et fonds.
Article 32 La comptabilité comprend a
(a) la comptabilité budgétaire faisant ressortir :
(i) les ouvertures de crédit initiales;
(ii) las ouvertures de crédit, après modification, par virements effectués conformément aux dispositions de l'article 12;
crédits autres que ceux qui ont été ouverts par l'Assemblée générale, s'il s'en trouve;
(iv) les crédits accordés;
(V) les engagements contractés;
(vi) les dépenses;
(b) un compte .de caisse où sont portées toutes les recettes en espèces et les sommés effectivement décaissées;
(c) les comptes distincts'du Fonds de roulement, de ses subdivisions et de tout autre fonds qui pourrait être créé;
(d) un compte de capital faisant apparaître s
.(i) les acquisitions et affectations de capital;
(ii) le matériel et les fournitures achetées, en ser- vice et à l'inventaire;
(e) le bilan arrêté au 31 décembre de chaque exercice financier.
Article 33
Lo Secrétaire général soumet la; comptabilité au Comité des commissaires aux comptes le 31 mars qui suit la fin de l'exer- cice financier.
DESIGNATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 34
(Un Comité de trois commissaires dont chacun est le véri- ficateur général des comptes (ou le fonctionnaire possédant un titre équivalent) d'un Et at ::embre, est nommé par l'Assem- blée générale pour constituer un Comité des commissaires aux comptes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui ont donné leur accord.) Les désignations se font do la manière suivante et conformément aux dispositions
(a) Le Comité des commissaires aux comptes, sous réserve des crédits budgétaires ouverts par l'Assemblée du la Santé pour couvrir las dépenses afférentes à la vérification des
comptes, et après ,'âtre consulté avec lo Conseil Exécutif quant à l'étendue dos vérifications à opérer, peut procéder
ces vérifications,. compte tenu des dispositions du présent règlement, selon los modalités qu'il juge appropriées, en employant, le cas échéant, des experts comptables publics de
réputation internationale;
(b) Le Con -mité des commissaires aux comptes soumet à l'Assemblée de la Santé -son rapport`avec les comptes certifiés exacts et les autres états et relevés que le Comité juge nécessaires, de façon que ce rapport soit à la disposition du Conseil Exécutif, au plus tard lo ler juin qui suit la fin .tee l'exer-
cice financier auquel les comptes se rapportent. .Le Conseil Exécutif présente, s'il y a lieu, à l'Lssenblee de la S7.nté,
ses observations sur le rapport de vérification des comptes;
(c) Le Comité das commissaires aux comptes procède à la vérifica- tion des comptes. en tenant compte des demandas de l'Asserblée de la Santé telles que colle -ci les formule dans ses résolu- tions.
FONDS FIDUCLxI.RES ET AUTRES FONDS SPE CL:UX .Article 33
Des comptes appropriés et distincts sont établis pour les fonds faisant l'objet d'un fidéicommis et autres fonds spéciaux., an vue de comptabiliser los sommas non réclamées, les sommes reçues et en sus- pens ainsi que las projets dont l'exécution comporte un cYcle ''opé- rations. L'autorité compétente dóternine l'objet et les spécifica- tions de chaque fonds fiduciaire ou autre fonds spécial ainsi créé.
PLACEMENTSS
Article 34
Le Directeur général est autorisé à placer, à court terme, les fonds qui ne sont pas requis pour des besoins irmé±iats; il fora connaître périodiquement au Conseil les placements effectués.
placements, créé en vertu da relogent provisoire de la Caisse commune des Pensions du personne'_ de l'Organisation des Nations Unies, à faire des placements à long terme pour le compte de la Caisse commune des Pensions (9.a personnel et pour le compte du Fonds de dotation de la Bibliethègue ainsi que pour d'autres fonds spéciaux.)
Article 37 Le revenu provenant Oies
entre dans la comptabilié Le revenu provenant des ce du personnel est (porté
plue sent s du Fonds de roulement au titre de revenus divers.
plE.col s de la Caisse de Prévo an- au cré it do la Caisse des Pensions).
(RESOLUTIC"T" :e-L7 ,w eI::, : T?'RL IN..'NT
DES DEFENSES ti ____'_ve;-S I,TIES )
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(Aucune résolution Y.D,cn ,as imputables sur les fonds de l'Organisation dt..;e Lnles no peut recevoir l'ap- probation d'un Conseil si c;l -ci v, j.7 préalablement
saisi d' un rapport du Secrétaire générai sur les incidences financières de la proposition. et d':ne prévision des dépenses qu'entraînerait l'adoptif%_ d. _.a pro_osition en question.)
le Secrétaire Que les dépenses
sagées ne peuvent pas Ct_re inputéos sur les crédits ouverts, ces - dép.enses ne sont pas. of2ec'_.o6e on-. que l'Assemblée générale ait voté les crédits nécessr, ires, a moi: z que le Secrétaire général. ne certifie qu'il est possible de prendre des disposi- tions en vertu des r6solaticno dv l'Assemblée générale concer- nant les dépenses imp.r.cvu3s ' °r. oxT=,ordinair2s et le Fonds de roulement.)