• Aucun résultat trouvé

Décision 94-MC-03 du 30 mars 1994

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 94-MC-03 du 30 mars 1994"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 94-MC-03 du 30 mars 1994

relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la société Emettel contre les pratiques mises en œuvre

par la société Télé Diffusion de France

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 2 février 1994 sous le numéro M 120, par laquelle la société Emettel a sollicité du Conseil de la concurrence le prononcé de mesures conservatoires en application de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Vu la lettre enregistrée le 21 février 1994 sous le numéro F 660, par laquelle la société Emettel a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société Télé Diffusion de France qu'elle estime anticoncurrentielles;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication;

Vu le décret n° 87-433 du 4 juin 1987 portant approbation des statuts de la société visée à l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifié;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement, ainsi que par les sociétés Emettel et Télé Diffusion de France (T.D.F.);

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement les représentants des sociétés Emettel et Télé Diffusion de France entendus;

(2)

Considérant que la société Emettel, qui fabrique, installe et entretient des réémetteurs de télévision, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la société T.D.F., qui serait en position dominante sur le marché de la diffusion des chaînes de télévision publiques et privées et qui entraverait l'accès d'autres intervenants sur le marché de la diffusion des chaînes privées de télévision ; qu'en particulier elle fait valoir que, notamment sur le département de la Côte-d'or, le Conseil général n'accorde de subvention aux communes pour la mise en place des réémetteurs permanent la diffusion des chaînes privées de télévision que si elle est assurée sous le contrôle et avec l'aval de T.D.F. ; qu'elle indique que dans ce cadre elle a été écartée d'un marché relatif à des travaux sur l'émetteur de télévision pour la réception des chaînes M 6 et Arte lancé par T.D.F. pour le compte de la commune de Verrey- sous-Salmaise ; qu'elle demande à titre conservatoire, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qu'une mesure soit ordonnée pour assurer la 'régularité' dudit marché;

Considérant que si la saisine de la société Emettel a été présentée par le directeur commercial de l'entreprise, celui-ci a produit le 16 mars 1994 un mandat en date du 4 février 1994, aux termes duquel le gérant de la société Emettel lui donne tout pouvoir pour représenter cette société dans les actions introduites devant le conseil ; qu'en vertu de ce mandat le Conseil de la concurrence a été régulièrement saisi et que, dès lors, la fin de non-receveur dont excipe la société T.D.F. doit être écartée;

Considérant qu'aux termes de la loi du 30 décembre 1986 relative à la liberté de communication et de ses statuts approuvés par décret du 4 juin 1987, modifié par décret du 10 février 1989, T.D.F. a pour objet 'd'assurer la diffusion et la transmission vers la France et l'étranger, par tous procédés de télécommunication, des programmes des sociétés nationales du secteur public de la communication audiovisuelle...' ; qu'elle assure en outre une fonction de référence technique à l'égard des collectivités publiques pour ce qui concerne les moyens de transmission et de diffusion de toutes les chaînes de télévision, qu'elles soient publiques ou privées ; qu'elle occupe donc une position prépondérante dans le domaine de la diffusion par émetteurs de terre, équipements pour l'installation desquels elle exerce fréquemment les fonctions de maître d’œuvre.

Considérant qu'il n'est pas exclu, sous réserve de l'instruction au fond du dossier, que les agissements de la société T.D.F. soient susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Mais considérant qu'en l'espèce le Conseil de la concurrence n'est compétent ni pour se prononcer sur la décision par laquelle une collectivité locale choisit d'attribuer une subvention ou un marché ni, par conséquent, sur une demande de mesure conservatoire visant à assurer la 'régularité' de la procédure d'attribution d'un marché public ; qu'il y a donc lieu, au vu des éléments qui précèdent, de rejeter la demande de mesure conservatoire,

2

(3)

Décide:

Article unique. - La demande de mesure conservatoire enregistrée sous le numéro M 120 est rejetée.

Délibéré sur le rapport oral de Mlle Valérie Michel, par MM. Barbeau, président, Jenny et Cortesse, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant Le président

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

3

Références

Documents relatifs

Considérant que si la société Vérimédia prétend qu'elle a perdu du fait de ces pratiques un montant de commandes de 1,9 million de francs, ses allégations ne sont assorties d'aucun

a adressé, le 3 octobre 1991, la circulaire suivante aux annonceurs concernés du département de l'Aude : 'Nous vous informons que l'Office d'annonces, régisseur exclusif des

Considérant que le responsable de l'auto-école Jund a été à l'initiative de ces réunions et a pris une part prépondérante dans la direction des débats et la définition des

Rullier avait été présenté comme le gérant de la société Kangourou Déménagements dans la soumission de cette entreprise au marché du déménagement de la bibliothèque

Considérant que le Syndicat régional de l'hospitalisation privée d'Ile-de-France dénonce des pratiques qu'il estime anticoncurrentielles de la part de la section de la

de lui fournir du verre brut de type RWB 46 et la décision prise, le 22 février 1994, par cette entreprise installée au Royaume-Uni d'approvisionner le marché national en verre

Considérant que la société Magnetti Marelli Distribution a résilié le contrat de concession, signé le 19 février 1992 avec la société S.T.E.A., à compter du 2 février 1995 ;

On observe que plus l'utilisateur est éloigné de Sobéa, moins la baisse de prix est forte : les entreprises situées à Gaillac (Ubaldi, Dias), à une distance d'environ 23