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Décision 94-D-17 du 08 mars 1994

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 94-D-17 du 8 mars 1994 relative à une saisine du syndicat régional de l'hospitalisation privée d'Ile-de-France

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 24 juillet 1992 sous le numéro F 647 par laquelle le Syndicat régional de l'hospitalisation privée d'Ile-de-France a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'il estime anticoncurrentielles, mises en oeuvre par la section de la région parisienne de la Mutualité de la fonction publique;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu les observations présentées par le Syndicat régional de l'hospitalisation privée d'Ile-de- France et par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général le commissaire du Gouvernement et le représentant du syndicat régional de l'hospitalisation privée d'Ile-de-France entendus;

Considérant que le Syndicat régional de l'hospitalisation privée d'Ile-de-France dénonce des pratiques qu'il estime anticoncurrentielles de la part de la section de la région parisienne de la Mutualité de la fonction publique ; qu'il fait valoir que cette dernière se livre à des pratiques de dénigrement et de désinformation à l'égard des cliniques privées, susceptibles de fausser le jeu de la concurrence entre établissements hospitaliers;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la section de la région parisienne de la Mutualité de la fonction publique a informé ses adhérents, dans son bulletin n° 12 de mai 1991, qu'elle dénonçait les contrats qui la liaient à 36 cliniques privées de la région d'Ile-de- France ; que le syndicat régional de l'hospitalisation privée d'Ile-de-France fait valoir que cette dénonciation est rédigée en des termes qui laissent croire que les cliniques en question n'ont pas respecté leurs engagements et que les conditions de remboursement seraient meilleures si les malades choisissaient des hôpitaux publics:

(2)

Considérant que si ce comportement peut engager la responsabilité de son auteur devant les juridictions compétentes, il ne relève de l'examen du Conseil de la concurrence que s'il se rattache à des pratiques affectant le jeu de la concurrence sur un marché telles qu'elles sont définies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée;

Considérant que la partie saisissante n'apporte aucun élément de nature à établir que les agissements imputés à la section de la région parisienne de la mutualité de la fonction publique procéderaient d'une entente, ou seraient constitutifs d'un abus de position dominante ou de dépendance économique;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine n'est pas recevable, Décide:

Article unique. - La saisine présentée par le Syndicat régional de l'hospitalisation privée d'Ile- de-France, enregistrée sous le numéro F 647, est déclarée irrecevable.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Mathonnière par MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général Le président

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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