• Aucun résultat trouvé

Décision 94-D-15 du 02 mars 1994

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 94-D-15 du 02 mars 1994"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 94-D-15 du 2 mars 1994

relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par le groupement Novoter et la société Géocom

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 20 décembre 1993 sous le numéro F 655 par laquelle M. Eric Ternon, agissant au nom du groupement d'entreprises Novoter et associés et comme mandataire de la société Géocom, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques émanant de la direction générale des impôts, d'Electricité de France, du Centre d'études techniques de l'équipement (C.E.T.E.) et de la société d'économie mixte Icorem et a sollicilité le prononcé de mesures conservatoires;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus ; le représentant du groupement Novoter et de la société Géocom ayant été régulièrement convoqué;

Considérant que la société Géocom et les membres du groupement Novoter, qui ont pour activité la conception et l'élaboration de logiciels de cartographie pour les collectivités territoriales, ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques émanant de la direction générale des impôts, d'Electricité de France, du C.E.T.E. et de la société Icorem, qu'ils estiment anticoncurrentielles;

Considérant que l'auteur de la saisine expose que la direction générale des impôts a, en concluant un protocole national sur l'informatisation du plan cadastral avec les ministères de l'intérieur, de l'agriculture et de l'équipement, l'Association des maires de France, l'assemblée des présidents de conseils généraux, le Conseil national de l'information géographique (C.N.I.G.), l'Institut géographique national, l'Ordre des géomètres-experts, Electricité de France - Gaz de France, France Télécom, La poste, la Lyonnaise des Eaux-Dumez et la Compagnie générale des eaux, organisé une entente anticoncurrentielle avec ces administrations, organismes et entreprises ; qu'il fait valoir qu'en imposant par ce protocole un standard d'échanges des données géographiques numériques (standard D X F), la direction générale des impôts fausse le jeu du marché en obligeant les petites entreprises à acheter un logiciel d'origine américaine pour travailler avec les collectivités publiques ; qu'il soutient qu'en utilisant l'appellation 'Géocom', E.D.F. a fait un usage illicite d'une marque déposée par un membre du groupement, lui causant ainsi un grave préjudice ; qu'en ne précisant pas

(2)

l'origine étrangère des logiciels qui figurent sur leur catalogue, le C.E.T.E. et la société Icorem ont fait de la publicité mensongère;

Considérant qu'accessoirement à sa saisine au fond l'auteur de celle-ci demande au Conseil de la concurrence de prendre certaines mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants' ; qu'aux termes de l'article 53 de la même ordonnance : 'Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques';

Considérant que certaines des pratiques dénoncées se rapportent aux conditions dans lesquelles les administrations, organismes et entreprises ci-dessus mentionnés ont choisi le type de prestations dont ils ont besoin pour utiliser les données cadastrales, en définissant un standard d'échanges de données informatisées ; que ces pratiques n'entrent pas dans le champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, tel qu'il est défini par son article 53 précité, et que, par suite, le Conseil de la concurrence n'a pas compétence pour en connaître;

Considérant que si les agissements imputés à E.D.F., au C.E.T.E. et à la société Icorem peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs devant les juridictions compétentes, ils ne relèvent de l'examen du Conseil de la concurrence que s'ils se rattachent à des pratiques affectant le jeu de la concurrence sur un marché telles qu'elles sont définies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée;

Considérant que la partie saisissante n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les agissements imputés à E.D.F., au C.E.T.E. et à la société Icorem procéderaient d'une entente ou d'un abus de position dominante;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la saisine au fond n'est pas recevable et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande de mesures conservatoires, Décide:

Art. 1er. - La saisine du groupement Novoter et de la société Géocom, enregistrée sous le numéro F 655, est déclarée irrecevable.

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires, enregistrée sous le numéro M 188, est rejetée.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Mathonnière, par MM. Barbeau, président, Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général Le président

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

2

Références

Documents relatifs

a saisi le conseil sur le fondement des articles 7 et 8 en dénonçant comme comportements constitutifs d'ententes et d'abus de position dominante, d'une part ce qu'elle déclare

Considérant que le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux et le conseil des vins du Médoc allèguent que des associations regroupant des opposants à la chasse à la

Considérant que par l'arrêt susvisé, sur le pourvoi formé par les sociétés Trabet, Cochery Bourdin et Chaussé et Société industrielle et routière d'Alsace (S.I.R.A.), la Cour

Considérant que si la société Vérimédia prétend qu'elle a perdu du fait de ces pratiques un montant de commandes de 1,9 million de francs, ses allégations ne sont assorties d'aucun

Considérant que la société Emettel, qui fabrique, installe et entretient des réémetteurs de télévision, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par

Considérant que, par la lettre du 17 mars 1994 susvisée, la société Parc Services a déclaré retirer sa saisine au fond et sa demande de mesures conservatoires;. Considérant qu'il

a adressé, le 3 octobre 1991, la circulaire suivante aux annonceurs concernés du département de l'Aude : 'Nous vous informons que l'Office d'annonces, régisseur exclusif des

Considérant que le responsable de l'auto-école Jund a été à l'initiative de ces réunions et a pris une part prépondérante dans la direction des débats et la définition des