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Avis 94-A-10 du 02 mars 1994

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Avis n° 94-A-10 du 2 mars 1994

relatif à des questions posées par la Fédération française d'escrime Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 24 novembre 1993 sous le numéro A 125, par laquelle le président de la Fédération française d'escrime (F.F.E.) a saisi le Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 d'une demande d'avis relative aux modalités d'attribution d'emplacements réservés à la vente d'articles de sport dans l'enceinte des compétitions organisées tant par la fédération que par les associations sportives affiliées;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;

Emet les observations suivantes:

La F.F.E. et les associations sportives affiliées autorisent des fabricants et des distributeurs de chaussures ou d'autres articles de sport à présenter et à commercialiser leurs produits dans l'enceinte de stades et d'immeubles dans lesquels sont organisées des manifestations sportives dont elles ont la responsabilité. La fédération demande au conseil si elle est dans l'obligation d'ouvrir ces enceintes à ces activités commerciales, alors même qu'elle n'a pas vocation à faire du commerce.

Parallèlement à la présente demande d'avis et par lettre enregistrée le 29 novembre 1993, le ministre de l'économie a saisi le conseil sur le fondement de l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de faits concernant l'attribution par la F.F.E. et par les associations affiliées d'emplacements réservés à la commercialisation de ces mêmes produits lors de manifestations sportives.

Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence n'a pas à donner d'avis sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en ce qui concerne des pratiques dont il est par ailleurs saisi sur le fondement de l'article 11 de cette même ordonnance.

Délibéré sur le rapport oral de M. Henri Courivaud par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant Le président

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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