• Aucun résultat trouvé

Décision 96-D-19 du 26 mars 1996

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 96-D-19 du 26 mars 1996"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 96-D-19 du 26 mars 1996

relative à une saisine de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (F.N.S.A.G.A.)

Le Conseil de la concurrence (section III),

Vu la lettre enregistrée le 19 novembre 1991 sous le numéro F 467, par laquelle la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la Chambre nationale des huissiers de justice, la compagnie d'assurances Uni Europe ainsi que le courtier d'assurances Pao Unicam en matière de commercialisation des assurances multirisques des études d'huissiers de justice ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu la lettre de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, enregistrée le 2 février 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant que, par lettre enregistrée le 2 février 1996, la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances a déclaré retirer sa saisine ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se saisir d'office, Décide :

Article unique. - Le dossier enregistré sous le numéro F 467 est classé.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, MM. Robin, Rocca, Sloan et Thiolon, membres.

Le rapporteur général, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Considérant qu’en la matière, il convient d’examiner, au delà de la personnalité juridique, si la continuité économique et fonctionnelle d’une entreprise a été assurée

Considérant que la Société commerciale des Outils Wolf a mis en place des contrats de distribution comportant des clauses de nature anticoncurrentielle ayant pour objet et pouvant

Considérant que les cabinets Pavlovic, Berzine, Bosloup et Ravoux, Archi 3 A, convoqués à la réunion de concertation du 26 avril 1993 et y ayant participé, ont fait connaître

Considérant que la société Intec Innovations estime qu’il résulte des documents précités que l’agrément de la Fédération française de squash n’est accordé

La société Cuir Center France (devenue Cuir Center International et ci-après dénommée Cuir Center) est une société anonyme dont les actionnaires majoritaires sont des actionnaires

Il convient de distinguer le contrat d’entretien normal qui comporte l’organisation de visites périodiques avec nettoyage et graissage des organes mécaniques (une par mois,

Bertrand, Socoser (Biérovin Ets Blancs et Moquet), Café Boucaut, Brûlerie Dareau, Brûlerie du Pilori, Cafés Henry Blanc, Cafés Delché, Ets Roth et Cie Cafés Ras d’Amhara,

Huet dénonce le fait que la Polyclinique du Parc, établissement de soins situé à Charleville-Mézières, aurait passé une convention avec la société des Pompes Funèbres des