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Décision 96-D-74 du 26 novembre 1996

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 96-D-74 du 26 novembre 1996

relative à une saisine présentée par M. Huet, exploitant en nom personnel

une entreprise de pompes funèbres, et concernant des pratiques mises en œuvre par la Polyclinique du Parc et la Société des Pompes Funèbres des Régions Libérées

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 26 avril 1993 sous le numéro F. 667, par laquelle M. Huet, exploitant en nom personnel une entreprise de pompes funèbres a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la Polyclinique du Parc et la société des Pompes Funèbres des Régions Libérées ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée, relative à la liberté des prix et à la concurrence, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant que M. Huet dénonce le fait que la Polyclinique du Parc, établissement de soins situé à Charleville-Mézières, aurait passé une convention avec la société des Pompes Funèbres des Régions Libérées, aux termes de laquelle cette entreprise serait immédiatement avisée de tout décès survenant dans cet établissement ; que cet accord aurait pour conséquence de favoriser cette entreprise au détriment des autres entreprises de pompes funèbres, dans la mesure où elle pourrait profiter du fait qu’elle est directement mise en contact avec les familles pour leur proposer diverses prestations de services liées à l’organisation des obsèques ; que M. Huet précise qu’il a porté plainte pour ces mêmes faits auprès du doyen des juges d’instruction de Charleville-Mézières et que celui-ci s’est déclaré incompétent, en l’absence de saisine du Conseil de la concurrence ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 « Le Conseil de la concurrence peut décider, après que l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement, ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces transmises par M. Huet, qui consistent exclusivement en des procès-verbaux d’audition établis par les services de police dans le cadre de la procédure pénale ci-dessus mentionnée, que la Polyclinique du Parc a passé un accord verbal avec la société des Pompes Funèbres des Régions Libérées, pour que la toilette et l’habillage des personnes décédées dans l’établissement et leur transfert à la morgue soient effectués par un

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employé de cette société, moyennant le versement d’une somme de 150 francs par intervention ;

Considérant cependant que, même si la famille des défunts est parfois amenée à rencontrer l’employé de la société des Pompes Funèbres des Régions Libérées, toutes les familles dont le témoignage figure au dossier ont déclaré qu’elles ont pu librement choisir la société de pompes funèbres à laquelle elles souhaitaient confier l’organisation des obsèques ; que le directeur de la clinique a déclaré avoir donné pour consigne à son personnel de remettre aux familles la liste des entreprises agréées de pompes funèbres ; que l’instruction n’a pas permis d’infirmer ces déclarations ; qu’ainsi, le dossier ne contient aucun élément permettant de constater que l’accord dénoncé ait eu pour objet ou ait pu avoir pour effet d’inciter les familles à recourir aux services de la société de pompes funèbres choisie par la polyclinique au détriment des autres entreprises agréées ;

Considérant, en conséquence, que les pièces figurant au dossier ne contiennent pas d’élément permettant d’établir la preuve de pratiques anticoncurrentielles et qu’il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Décide :

Article unique : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Lise Leroy-Gissinger, par M. Barbeau, président, MM.

Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

Marie-Hélène Mathonnière Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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