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Décision 94-D-04 du 08 mars 1994

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 94-D-04 du 8 mars 1994

relative à une saisine de la caisse de secours mutuels des travailleurs indépendants - Mutuelle Action.

Le Conseil de la concurrence (formation plénière),

Vu la lettre enregistrée le 10 janvier 1992 sous le numéro F 474 par laquelle la caisse de secours mutuels des travailleurs indépendants - Mutuelle Action, représentée par son président, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques des caisses primaires d'assurance maladie d'Arras, de Boulogne, de Calais et de Lens relatives à la procédure de délégation de paiement régie par l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 151-1 et L. 322-1;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, la C.S.M.T.I. -Mutuelle Action ayant été régulièrement convoquée;

Considérant que la C.S.M.T.I.-Mutuelle Action a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques des caisses primaires d'assurance maladie du département du Pas-de- Calais, qu'elle estime anticoncurrentielles, en faisant valoir que celles-ci auraient agréé sans limitations plusieurs autres mutuelles pour pratiquer la délégation de paiement, alors qu'elle- même n'aurait bénéficié que d'agréments partiels, limités au remboursement des prestations dispensées par certaines professions médicales ; qu'une telle attitude, alors même que la mutuelle requérante estime satisfaire aux prescriptions de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application, constituerait une violation du principe d'égalité et créerait une situation de concurrence déloyale;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants' ; qu'aux termes de l'article 53 de la même ordonnance, les règles qu'elle définit' s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution ou de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques':

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale la part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie 'est remboursée, soit directement à l'assuré, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été

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dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie';

Considérant que la procédure du tiers délégué constitue une forme particulière de gestion de la dispense d'avance des frais dont le remboursement est garanti par les caisses primaires d'assurance maladie : qu'il incombe à celles-ci, sous le contrôle des autorités de tutelle exercé dans les conditions fixées par l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, d'autoriser la mise en oeuvre, par un organisme de prévoyance tiers, de la procédure de délégation de paiement, dès lors que les conditions légales en sont remplies ; qu'à ce titre, les caisses primaires d'assurance maladie exercent une mission de service public exclusive de toute activité commerciale, économique ou spéculative ; que, dès lors, les pratiques alléguées n'entrent pas dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence;

Considérant enfin qu'il n'appartient qu'aux juridictions compétentes de se prononcer sur le point de savoir si les caisses primaires d'assurance maladie respectent, dans la délivrance des autorisations, la réglementation qui leur est applicable;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par la C.S.M.T.I. - Mutuelle Action n'est pas recevable,

Décide:

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 474 est déclarée irrecevable.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Marie Picard par M. Barbeau, président. MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, MM. Bon, Blaise, Gicquel, Mme Hagelsteen, MM. Marleix. Pichon, Robin, Rocca, Sargos, Sloan et Urbain, membres.

Le rapporteur général Le président

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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