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Décision 94-D-01 du 05 janvier 1994

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 94-D-01 du 5 janvier 1994 relative à des pratiques constatées

sur le marché de la construction des ports de plaisance

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 22 décembre 1992 sous le numéro F 569 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques constatées sur le marché de la construction des ports de plaisance;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu l'arrêt n° 1356 P de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 12 juillet 1993 cassant et annulant l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 20 février 1992;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier:

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant que, par l'arrêt susvisé, sur le pourvoi formé par la société Entreprise Morillon Corvol Courbot, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 20 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui avait autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux des sociétés Bouygues Off Shore, Campenon Bernard, Dodin Ouest, Entreprise Morillon Corvol Courbot, Sogéa et Jean Spada;

Considérant dès lors que les pièces irrégulièrement saisies dans les locaux des sociétés Bouygues Off Shore, Campenon Bernard, Dodin Ouest, Entreprise Morillon Corvol Courbot, Sogéa et Jean Spada doivent être disjointes ; que les procès-verbaux d'audition se référant, directement ou indirectement, au contenu des pièces irrégulièrement saisies doivent également être écartés ; que les passages du rapport administratif qui sont établis à partir des renseignements tirés de tous ces éléments du dossier ne peuvent davantage être utilisés;

(2)

Considérant que, les seules pièces subsistant au dossier ne contenant pas d'éléments t d'établir la preuve de pratiques anticoncurrentielles, il convient de faire application es dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

écide:

élibéré sur le rapport oral de M. Bernard Thouvenot, par M. Barbeau, président, M. Jenny,

vice-pr embre, désignée en rem e M. Cortesse,

pêché.

Le rapporteur général suppléant Le président Charles Barbeau permettan

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Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

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ésident, et Mme Hagelsteen, m placement d

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Marie Picard

© Conseil de la concurrence

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