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Décision 94-D-50 du 04 octobre 1994

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(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 94-D-50 du 4 octobre 1994

Relative à des pratiques relevées dans le secteur du génie civil.

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 21 septembre 1990 sous le numéro F 351 par laquelle la société anonyme Groupe Foncier Anjou (G.F.A.) a saisi le Conseil de la concurrence, pour son compte et pour celui de la société de droit italien Società italiana per Condotte d'Acqua, de pratiques d'ententes, entre autres celles qui auraient faussé les conditions d'attribution du marché de construction du tunnel de Puymorens, dont le maître d'ouvrage était la Société des Autoroutes du Sud de la France;

Vu la lettre enregistrée le 10 juin 1992 sous le numéro F 512 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques constatées dans le secteur du génie civil;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu l'arrêt n° 662 P de la Cour de Cassation en date du 6 avril 1993 cassant et annulant l'ordonnance du 18 juin 1991 du président du tribunal de grande instance de Nanterre;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant que, par l'arrêt susvisé, sur le pourvoi n° 91-17835 R formé par la société G.T.M.-B.T.P., la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 18 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui avait autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux de plusieurs sociétés du secteur du bâtiment et des travaux publics;

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement saisies dans les locaux de ces sociétés doivent être disjointes ; que les procès-verbaux d'audition et les documents complémentaires recueillis à l'occasion de l'enquête administrative ou de l'instruction par le rapporteur et se référant, directement ou indirectement, au contenu des pièces irrégulièrement saisies doivent également être écartées ; que les passages du rapport administratif qui sont établis à partir de renseignements tirés de tous ces éléments du dossier ne peuvent davantage être utilisés;

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Considérant que les seules pièces subsistant au dossier ne contenant pas d'éléments permettant d'établir la preuve de pratiques anticoncurrentielles, il convient de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide:

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin par M. Barbeau, président, et MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général Le président

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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