• Aucun résultat trouvé

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021"

Copied!
9
0
0

Texte intégral

(1)

Texte de la décision

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° Z 19-14.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [E] [I],

2°/ Mme [G] [Y], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 11] (Suisse),

ont formé le pourvoi n° Z 19-14.013 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile , 1re section), dans le litige les opposant à la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domiciliée en cette qualité pôle fiscal parisien 1, [Adresse 7], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et

(2)

Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur

régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 2018), l'administration fiscale a notifié à M. [I] et son épouse, Mme [Y], (M. et Mme [I]) une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre des années 2007 et 2008.

2. Après rejet de leur contestation, fondée sur la revendication d'une résidence fiscale en Suisse, et mise en demeure par l'administration fiscale, M. et Mme [I] ont déposé deux déclarations d'ISF, l'une faisant état d'un patrimoine nul, et la seconde, portant mention de l'ensemble de leur patrimoine.

3. Après contestation des deux propositions de rectification qui leur ont été notifiées par l'administration fiscale, M. et Mme [I] l'ont assignée en annulation des décisions de rejet de la décharge des impositions.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen

4. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la décision de rejet de l'administration fiscale du 18 juin 2005 opposée à leur demande de décharge des impositions en cause, alors :

« 1°/ qu'un conflit de résidence résulte de ce qu'un contribuable est assujetti à l'impôt dans les deux Etats en vertu de la législation de cet Etat en raison de son domicile ou de sa résidence ; qu'en constatant, d'une part, que M. et Mme [I] avaient fait l'objet, pour les années 2007 et 2008, d'un redressement fiscal, s'agissant de l'ISF, de la part de l'administration fiscale, et d'autre part, que les époux [I] avaient produit une attestation de l'administration fiscale suisse de 2010 dont il ressortait qu'ils étaient soumis à l'impôt d'après la dépense en Suisse depuis 2004, tout en retenant que M. et Mme [I] n'apportaient pas la preuve d'un conflit de résidence justifiant d'appliquer les critères de l'article 4.2. de la convention franco-suisse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4.1. et 4.2. de la convention du 9 septembre 1966 tendant à éviter les doubles impositions ;

2°/ qu'une personne assujettie à l'impôt en Suisse pour y avoir son domicile ou sa résidence est un résident fiscal suisse au sens et pour l'application de la convention du 9 septembre 1966 ; qu'en refusant toutefois à M. et Mme [I] la qualité de résidents suisses au sens et pour l'application de cette convention, après avoir pourtant relevé qu'ils y avaient leur résidence et qu'ils avaient produit une attestation de l'administration fiscale suisse dont il ressortait qu'ils étaient soumis à l'impôt d'après la dépense depuis 2004, ce dont il résultait qu'ils étaient bien des résidents suisses au sens de la convention, au motif impropre que le juge ne serait pas lié par l'appréciation de l'administration suisse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 4.1. de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 tendant à éviter les doubles impositions ; 4°/ que l'existence d'un redressement fiscal émanant de la France à l'encontre d'un contribuable suffit à le regarder comme entrant dans le champ d'application de la convention franco-suisse ; qu'en recherchant si M. et Mme [I] pouvaient être regardés comme ayant leur résidence fiscale en France en faisant application des

dispositions de l'article 4B du code général des impôts, au lieu de faire une application directe de la convention, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 4B du code général des impôts, et par fausse interprétation, les stipulations de l'article 4.1. de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 tendant

(3)

à éviter les doubles impositions. » Réponse de la Cour

Vu les articles 1, 2 et 4 de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales :

5. Selon son article 1er, cette convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

6. L'article 4 de ladite convention définit, en son paragraphe 1, le résident d'un Etat contractant comme toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Son paragraphe 2

détermine les règles permettant de résoudre le cas dans lequel une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants.

7. Pour confirmer le jugement ayant rejeté les demandes de M. et Mme [I], l'arrêt énonce qu'il convient d'abord de déterminer si, au regard du droit interne mais aussi au sens de la convention fiscale précitée, ils ont la qualité de résident français au regard du droit français et celle de résident suisse au regard du droit suisse puis, s'il se révèle qu'ils ont la qualité de résident dans les deux Etats, de résoudre ce conflit en appliquant les critères du paragraphe 2 de l'article 4 de la dite convention.

8. Après avoir relevé que la notion de domicile fiscal en droit français, défini par l'article 4B du code général des impôts, correspond à la notion de résident fiscal au sens du paragraphe 1 de l'article de la convention du 9 septembre 1966 puis retenu que l'établissement de la résidence principale en France n'était pas suffisamment démontré par l'administration fiscale en raison des indices contradictoires établissant à la fois que M. et Mme [I]

étaient personnellement et effectivement présents à titre principal en France mais qu'ils résidaient à titre principal en Suisse, et qu'il en était de même du critère professionnel puisqu'il n'était pas démontré que M. ou Mme [I]

exerçaient une activité professionnelle en France, l'arrêt, analysant les éléments de la cause, retient que le centre des intérêts économiques de M. et Mme [I] se situe en France et en déduit qu'ils doivent donc être considérés comme ayant leur domicile fiscal en France.

9. Enonçant ensuite qu'il appartenait à M. et Mme [I] d'apporter la preuve qu'ils sont, au regard du droit suisse, résidents suisses au sens de la convention précitée, l'arrêt relève qu'ils produisent une attestation de

l'administration des impôts du canton de [Localité 12] du 17 mars 2010 dont il ressort qu'ils étaient soumis à l'impôt d'après la dépense depuis leur arrivée dans le canton le 1er octobre 2004 et pouvaient se prévaloir de la qualité de résidents suisses au sens de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Il relève également qu'il ressort d'une lettre de la même administration du 18 août 2004 que M. et Mme [I] sont assujettis à l'impôt fédéral annuel sur une base de dépenses de 400 000 francs suisses au minimum à partir de la date de leur prise de domicile dans le canton ou au début de leur séjour dans le canton et qu'à partir de cette date, ils ont la qualité de résidents suisses au sens de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. L'arrêt retient toutefois que, s'il ne fait aucun doute que l'administration fiscale suisse considère M. et Mme [I] comme résidents suisses, le juge, qu'il soit suisse ou français, ne saurait pour autant être lié par l'appréciation de

l'administration suisse et conserve son appréciation souveraine sur la qualification de résident suisse au sens de la convention. Relevant ensuite que M. et Mme [I] ne produisent aucun élément permettant d'apprécier si la base d'imposition retenue par les services fiscaux suisses est égale ou supérieure à l'ensemble de leurs revenus et qu'il résulte, au contraire, des éléments recueillis par la direction nationale des vérifications de situations fiscales que cette base d'imposition est très inférieure aux revenus de M. et Mme [I] en 2007 et 2008, l'arrêt en déduit qu'ils n'établissent pas qu'ils étaient résidents suisses au sens de la convention précitée, qu'ils ne rapportent donc pas la preuve de l'existence d'un conflit de résidence justifiant d'appliquer les critères de l'article 4.2 de ladite convention et que c'est ainsi à juste titre que l'administration fiscale française les a considérés comme ayant leur domicile fiscal en France en 2007 et 2008.

(4)

10. En statuant ainsi alors que, tant l'administration fiscale française, par la notification d'une proposition de rectification au titre de l'ISF, que l'administration fiscale suisse, reconnaissaient M. et Mme [I] comme résidents fiscaux, ce dont il résulte l'existence d'un conflit de résidence fiscale commandant qu'il soit fait application de l'article 4, paragraphe 2, de la convention du 9 septembre 1966, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, représentée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et les condamne à payer à M. [I] et Mme [Y], épouse [I], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR débouté les époux [I] de leur demande d'annulation de la décision de rejet de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales du 18 juin 2005 opposée à leur demande de décharge des impositions en cause

AUX MOTIFS QUE sur l'existence ou non d'un conflit de résidence fiscale, la convention du 9 septembre 1966 a été conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; que selon l'article 1er, elle s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats ; que l''article 4 de la convention dispose :« 1. Au sens de la présente Convention,

l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 1. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats

contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. [...] » 6. N est pas considérée comme résident d'un Etat contractant au sens du présent article :a) [...] b) Une personne physique qui n'est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de cet Etat. » ; qu'il résulte de ces

(5)

dispositions, et notamment du paragraphe 1 de l'article 4 qui renvoie expressément au droit interne, qu'il convient d'abord de déterminer si M. et Mme [I] ont la qualité de résident français, au sens de la convention, au regard du droit français, et s'ils ont la qualité de résident suisse au regard du droit suisse. S'ils ont la qualité de résident, au sens de la convention franco-suisse, dans les deux États, il conviendra alors de résoudre ce conflit en appliquant les critères du paragraphe 2 de l'article 4 ; que dès lors, c'est uniquement s'ils sont reconnus résidents à la fois en France et en Suisse que les règles de l'article 4.2 de la convention s'appliquent, et c'est uniquement au regard des législations internes de la France et de la Suisse qu'il convient de déterminer s'ils doivent être ou non considérés comme résident fiscal de ces Etats ; que toutefois, si la notion de résident d'un Etat contractant s'apprécie au regard du droit interne, elle doit également s'apprécier à la lumière de la convention franco-suisse et être

conforme aux dispositions de l'article 4 paragraphes 1 et 6 ; (…) que sur le critère d'ordre économique, le centre des intérêts économiques du contribuable est le lieu où celui-ci a effectué ses principaux investissements, où il

possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens ; qu'il peut s'agir également du lieu où il a le centre de ses activités professionnelles ou encore d'où il tire la majeure partie de ses revenus ; En l'espèce, en 2007 et 2008, M. [I] était le président directeur général de la Compagnie Financière de Castiglione, société de droit

luxembourgeois que les époux [I] contrôlent à 100 % et qui est à la tête du groupe [I] comprenant plus d'une centaine de sociétés dans plusieurs pays ; que pour autant. M. et Mme [I] ne sauraient soutenir que le centre de leurs intérêts économiques ne se situerait qu'au Luxembourg, alors que cette société n'y exerçait aucune activité, n'étant qu'une société de participations financières ; que le groupe avait quatre types d'activité : promotion immobilière de surfaces de ventes commerciales, location de surfaces commerciales, production et vente de vins de Champagne, [Localité 1] et Vallée du Rhône, et énergies nouvelles ; qu'il comprenait 94 filiales françaises dont la Compagnie Financière [I], dont M. [I] était le président du conseil d'administration, et laquelle était elle-même à la tête de 27 filiales françaises. M. [I] était par ailleurs directeur général de la société JMD, dans la branche vins et champagne du groupe ; que M. et Mme [I] détenaient des participations et des comptes courants d'associés dans plusieurs filiales françaises, notamment la SCI Les Séquoias qui était propriétaire du [Adresse 4] et qu'ils

contrôlaient à 100 %, tout comme la SCI Le Camp du Roy ; que les époux [I] avaient par ailleurs quinze comptes bancaires en France. M. [I] était propriétaire en indivision avec sa mère d'une maison à [Localité 8] (83), que les époux [I] n'avaient en revanche aucun patrimoine immobilier ni aucun investissement en Suisse ; qu'ils n'avaient aucun revenu suisse ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le centre des intérêts économiques de M. et Mme [I] se situe en France , qu'en conséquence, ils doivent être considérés comme ayant leur domicile fiscal en France ; que sur la résidence fiscale en Suisse, il appartient à M. et Mme [I] d'apporter la preuve qu'ils sont résidents suisses, au sens de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, au regard du droit suisse ; qu'ils produisent une attestation de l'administration cantonale des impôts du canton de [Localité 12] en date du 17 mars 2010 dont il ressort qu'ils étaient soumis à l'impôt d'après la dépense depuis leur arrivée dans le canton le 1er octobre 2004 et pouvaient se prévaloir de la qualité de résidents suisses au sens de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; qu'il ressort d'un courrier de la même administration en date du 18 août 2004 que les personnes domiciliées dans le canton ou y séjournant plus de 90 Jours consécutifs, qui n'ont pas la nationalité suisse et n'ont jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, peuvent demander de payer, en lieu et place des impôts sur le revenu et la fortune, un impôt spécial déterminé conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (IL) ; que M. et Mme [I], qui avaient l'intention de s'installer en Suisse pour y jouir de leur retraite, sans y exercer aucune activité lucrative, rempliraient les conditions des articles 15 IL et 14 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) ; que l'impôt est fixé sur la base du train de vie, mais ne peut être inférieur à cinq fois à la valeur locative des locaux occupés, ni inférieur aux impôts sur le revenu et la fortune ; que les époux [I] seraient assujettis sur une base de dépense annuelle de 400.000 francs suisses au minimum à partir de la date de leur prise de domicile dans le canton ou au début de leur séjour dans le canton ; qu'à partir de cette date, ils auraient la qualité de résidents suisses au sens de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; que s'il ne fait aucun doute que l'administration fiscale suisse considère M. et Mme [I] comme résidents suisses, le juge, qu'il soit suisse ou

français, ne saurait pour autant être lié par l'appréciation de l'administration suisse et conserve son appréciation souveraine sur la qualification de résident suisse au sens de la convention ; que c'est en vain que la DRFIP invoque le fait qu'une personne imposée en Suisse sur la base d'un forfait déterminé d'après la valeur locative de

l'habitation qu'elle occupe ne peut se voir reconnaître la qualité de résident suisse et invoquer la convention franco-suisse ; que cela résulte certes de l'article 4.6 précité de la convention franco-suisse mais qu'en l'espèce, le

(6)

forfait de l'impôt sur la dépense n'a pas été déterminé sur la valeur locative de la maison de La [Localité 3] et est largement supérieur à cinq fois cette valeur locative ; que toutefois, à la suite d'une divergence d'interprétation de l'article 4.6 de la convention entre la France et la Suisse, les Etats contractants se sont rapprochés et ont convenu d'un accord matérialisé en France par la circulaire du 10 décembre 1972 ; que la France et la Suisse ont donc convenu qu'une personne assujettie à l'impôt à forfait en Suisse a néanmoins la qualité de résident suisse au sens de la convention :- si la base d'imposition fédérale, cantonale ou communale est supérieure à cinq fois la valeur locative de l'habitation du contribuable ou à une fois et demi le prix de la pension qu'il paie, - et si la base

d'imposition cantonale et communale ne s'écarte pas notablement de celle qui est déterminante pour l'impôt pour la défense nationale, ladite base cantonale et communale devant, en tout état de cause, être égale ou supérieure aux éléments du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France ; les époux [I] produisent les décisions de taxation concernant les années 2007 et 2008 dont il ressort que leur base d'imposition était de 405.000 francs suisses {244.757 euros) en 2007 et 414.000 francs suisses {278.788 euros) en 2008 ; qu'en revanche, ils ne produisent aucun élément permettant d'apprécier si cette base d'imposition ne s'écarte pas notablement de celle qui est déterminante pour l'impôt pour la défense nationale, et en tout état de cause si elle est égale ou supérieure à l'ensemble de leurs revenus , qu'au contraire, il ressort des éléments recueillis par la DNVSF que cette base d'imposition est très inférieure aux revenus des époux [I] en 2007 et 2008 ; que dès lors, M.

et Mme [I] n'apportent pas la preuve qu'ils étaient résidents suisses au sens de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; qu'en conséquence, ils n'apportent pas la preuve de l'existence d'un conflit de résidence justifiant d'appliquer les critères de l'article 4.2 de ladite convention ; que c'est donc à juste titre que

l'administration fiscale française les a considérés comme ayant leur domicile fiscal en France en 2007 et 2008 ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE l'article 3. 2 de la convention fiscale franco-suisse du 09 septembre 1966 dispose que : « Pour l'application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat » ; que l'article 4.1 de ladite convention précise que : «Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la

nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants » ; qu'il ressort clairement des dispositions légales susvisées que la notion de résident s'analyse au regard de la définition donnée par le droit interne, les critères retenus par l'article 4.2 de la convention fiscale franco-suisse n'ayant vocation à s'appliquer que lorsqu'est préalablement établie la qualité de résident fiscal dans les deux Etats contractants ; que l'article 4 B du Code général des impôts dispose que : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A :a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; que c'est à l'aune de cette définition que doit être appréciée la réalité du domicile fiscal des demandeurs, et partant qu'il convient de définir les dispositions applicables, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Assemblée, 28 juin 2002), rappelant le principe de subsidiarité des conventions fiscales bilatérales ; que les consorts [I] revendiquent un domicile fiscal en Suisse sur la période de vérification de 2007 et 2008 et produisent à cet effet une attestation émise le 17 mars 2010 par l'administration cantonale des impôts du Canton de [Localité 12], indiquant que Monsieur et Madame [I] sont domiciliés [Localité 2] et qu'ils sont soumis à l'impôt d'après la

(7)

dépense en Suisse depuis leur arrivée dans le Canton le 1er octobre 2004, cette attestation ajoutant qu'ils « peuvent se prévaloir de la qualité de résidents suisses au sens de l'article 4 de la convention du 9 septembre 1966

» ; qu'ils produisent en outre un courrier émis le 02 août 2012 par le Département fédéral des finances suisse, confirmant les termes de l'attestation susvisée, pour les années fiscales 2007 à 2010 ; que l'imposition sur la dépense constitue un mode d'imposition spécifique réservé aux habitants n'exerçant aucune activité lucrative en Suisse, et qui ne prend donc en compte que le train de vie, à l'exception des ressources et biens du contribuable, lesquels peuvent faire l'objet d'une imposition à l'étranger ; que cette imposition ne constitue en conséquence nullement un critère de résidence fiscale, y compris dans l'article 4 1. de la convention fiscale bilatérale franco- suisse, ne faisant aucune référence à ce type d'imposition comme critère de rattachement à un Etat ; que ce critère sera d'autant plus écarté que les époux [I] ne communiquent aucun avis d'imposition, son montant au titre des années 2007 et 2008 demeurant donc inconnu, alors même que la comparaison des montants des dépenses respectives en France et en. Suisse aurait pu permettre de corroborer les dires des parties sur le lieu de résidence principale ; que Monsieur et Madame [I] justifient que leur fille cadette [U] [I] réside à La Croix Lutry en Suisse et produisent une attestation d'inscription à Ecole nationale d'art de Lausanne pour l'année 2006/2007 et 2008/2009

; que [U] était toutefois scolarisée à Lausanne depuis 2002, soit avant le départ de Monsieur et Madame [I] en Suisse, cet élément n'étant donc pas déterminant ; qu'ils produisent au débat un justificatif de souscription de polices d'assurance maladie obligatoire et complémentaire pour eux-mêmes et leur fille [U], valable à compter du 1er janvier 2008 (en remplacement des polices souscrites au 03/10/2006), 13 factures « Pilâtes Institute » au nom de Monsieur [I] pour la période du 06/12/2007 au 23 décembre 2008, les relevés de carte de paiement du magasin

« Gloous » en Suisse, de janvier 2007 à décembre 2008, ainsi que des relevés de carte Maestro attachée au compte bancaire BCV de février 2007 à décembre 2008, révélant des paiements directs réguliers par carte bancaire à partir de la Suisse ; que la DNVSF, ayant fait usage de son droit de communication auprès de multiples organismes publics et privés (commerces, Orange, EDF-GDF, prestataires d'abonnements téléphoniques etc) produit quant à elle une liste de dépenses émises régulièrement depuis la France au cours des années 2007 et 2008, et

notamment des dépenses mensuelles de plantes et jardinerie, des frais de pension d'un cheval, des frais d'entretien de la piscine sise à [Adresse 4], des frais de restauration et réfection de meubles entre mars et août 2008, des frais d'organisation d'un mariage en septembre 2008 à Rilly la Montagne ; des factures mensuelles voire pluri-mensuelles de livraison de boissons à [Localité 10] au cours de la période considérée, des factures

trimestrielles de consommation de gaz du [Adresse 4] de janvier 2007 à novembre 2008 pour des montants particulièrement élevés, révélant une occupation réelle des lieux, des factures de réparation de véhicules ; que par simple analyse des dates de chèques paiement par carte bancaire émis en France pendant cette période, la DNVSF a établi la présence en France de Madame [I] pendant 172 jours en 2007 et 164 jours en 2008 ; qu'il ressort de la comparaison des pièces susvisées que les dépenses réalisées en France excluent une domiciliation principale en Suisse, et ce d'autant plus qu'il sera relevé que [B] [I], fille de Monsieur et Madame [I], est de nationalité suisse (passeport communiqué en annexe de son attestation), réside également à Lutry (attestation pièce n°38), et peut donc être à l'origine des achats listés au terme des factures et relevés susvisés, Monsieur et Madame [I] prenant régulièrement certaines dépenses pour leurs enfants majeurs (frais de mariage, abonnement Noos de [D] [I], abonnement salle de sport de [D] [I]...) ; qu'en conséquence, la circonstance selon laquelle les cartes bancaires objet des relevés d'achat susvisés sont au nom de Monsieur et/ou Madame [I] ne donne en réalité aucune information certaine sur l'identité des bénéficiaires des paiements réalisés par ce moyen ; qu'à cet égard, il convient de préciser qu'il est établi par le registre foncier suisse et l'acte de vente produit au débat que la villa sise à [Localité 2] appartient à [D] et [B] [I] depuis 2002 ; que les factures émises par la clinique Genolier (traitements en janvier et février 2007, janvier 2008 et novembre 2008) correspondent à des traitements dentaires et, par leur ponctualité et leur nature, n'apportent aucune information utile sur la réalité du domicile principal de Monsieur et Madame [I] ; que les factures de livraison de carburants émises en décembre 2007 et novembre 2008 au nom de Monsieur et Madame [I] mentionnent un lieu de livraison distinct de l'adresse des époux [I], à savoir [Localité 2]

;que les justificatifs d'emploi de salariés (deux salariées à domicile) pendant l'intégralité des années 2007 et 2008 à La Croix Lutry ne sont pas déterminants, dès lors que les attestations produites par les époux [I] eux-mêmes établissent également la présence de plusieurs salariés et personnes mandatées pour intervenir au [Adresse 4] à [Localité 10] ; que Monsieur et Madame [I] justifient d'un permis de conduire suisse obtenu courant 2006 et de l'immatriculation de véhicules en Suisse ; que ces démarches ne sont cependant nullement subordonnées à la possession d'une résidence permanente en Suisse au sens du CGI, la simple déclaration d'une adresse en Suisse,

(8)

telle qu'enregistrée par la Commune de Lutry au terme de son attestation produite au débat (attestation au terme de laquelle Monsieur et Madame [I] étaient inscrits parmi les habitants de la Commune du 1er octobre 2004 au 09 décembre 2013, date de leur départ pour GSTAAD en Suisse) permettant de réaliser ces démarches ; qu'en tout état de cause la DNVSF produit des justificatifs d'occupation de l'immeuble sis a [Localité 5] (factures GDF, contrat d'abonnement téléphonique et contrat d'abonnement Canal Plus) qui ne révèlent pas des coûts d'entretien de simple maintien en l'état d'une résidence secondaire ; qu'en réponse. Monsieur et Mme [I] soutiennent que cette résidence est occupée régulièrement par leurs filles alors que les billets de train produits au débat ne révèlent cependant que des trajets ponctuels et de courte durée entre [Localité 6] et [Localité 9] de leur fille [D] seulement (3 jours en juin 2007, un aller-retour le 10 juillet, un aller-retour le 28 août, un aller-retour le 30 août, un aller- retour le 03 septembre, un aller-retour le 06 septembre, un aller-retour le 12 septembre et un aller-retour le 31 octobre 2007 ; qu'aucune preuve de séjour régulier de [B] [I] n'est produite au débat ; que les attestations des salariés, employés en qualité de femme de ménage, gardiens au [Adresse 4] et des personnes mandatées pour intervenir sur ce domaine soutenant que Monsieur et Madame [I] résident en Suisse depuis plus de 10 ans ne peuvent qu'être entachées d'impartialité compte tenu des liens de subordination ou économiques les liant ; que l'attestation du maire de Rilly la Montage n'est corroborée par aucune élément objectif (radiation des listes électorales notamment) ; que la preuve d'un lieu de séjour principal en Suisse n'est donc pas rapportée ; (…) que le centre des intérêts économiques du contribuable est le lieu où il possède la majorité de ses biens, d'où il

administre lesdits biens et d'où il gère ses affaires ; qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, Monsieur et Madame [I] détiennent de nombreuses participations dans des sociétés ayant leur siège social en France et notamment à Coimontreuil ; qu'ils disposaient au cours de la période considérée de 15 comptes bancaires en France et, via les sociétés civiles immobilières dans lesquelles ils possèdent l'essentiel des parts sociales, de multiples immeubles situés en France, dont le [Adresse 4], propriété de la SCI Les Séquoias ; que Monsieur et Madame [I] étaient également, au cours des années 2007 et 2008, propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 8] ; qu'ils n'établissent nullement disposer d'intérêts économiques en Suisse, n'étant pas propriétaires de la villa sise à [Localité 2] et n'y exerçant aucune activité professionnelle ni lucrative ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments susvisés que Monsieur et Madame [I] échouent dans la preuve d'un domicile fiscal en Suisse ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de faire application de la convention fiscale franco-belge, retenant comme critère de choix de l'Etat de rattachement fiscal le centre des intérêts vitaux en cas de double domicile fiscal ; qu'au surplus, les éléments ci-avant rappelés ne permettraient pas davantage de faire la preuve de ce que les intérêts vitaux de Monsieur et Madame [I] se situent en Suisse, leur résidence principale étant basée en France, leur fille [D] résidant en France (alors que leur fille cadette étudiait déjà en Suisse avant leurs séjours en Suisse en octobre 2004) ; que le mariage de leur enfant a été célébré en septembre 2007 à [Localité 10], élément symboliquement révélateur du centre de leurs intérêts et de la localisation de leur cercle relationnel (liste des factures communiquées à l'administration fiscale) ;

1- ALORS QU' un conflit de résidence résulte de ce qu'un contribuable est assujetti à l'impôt dans les deux Etats en vertu de la législation de cet Etat en raison de son domicile ou de sa résidence ; qu'en constatant, d'une part, que les époux [I] avaient fait l'objet, pour les années 2007 et 2008, d'un redressement fiscal s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune de la part de la DNSVF (arrêt, p.12), et d'autre part, que les époux [I] avaient produit une attestation de l'administration fiscale suisse de 2010 dont il ressortait qu'ils étaient soumis à l'impôt d'après la dépense en Suisse depuis 2004 (arrêt, p.11), tout en retenant que les époux [I] n'apportaient pas la preuve d'un conflit de résidence justifiant d'appliquer les critères de l'article 4.2. de la convention franco-suisse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 4.1. et 4.2. de la

convention du 9 septembre 1966 tendant à éviter les doubles impositions ;

2- ALORS QU'une personne assujettie à l'impôt en Suisse pour y avoir son domicile ou sa résidence est un résident fiscal suisse au sens et pour l'application de la convention du 9 septembre 1966 ; qu'en refusant toutefois aux époux [I] la qualité de résidents au sens et pour l'application de cette convention, après avoir pourtant relevé qu'ils y avaient leur résidence et qu'ils avaient produit une attestation de l'administration fiscale suisse dont il ressortait qu'ils étaient soumis à l'impôt d'après la dépense depuis 2004, ce dont il résultait qu'ils étaient bien des résidents suisses au sens de la convention, au motif impropre que le juge ne serait pas lié par l'appréciation de

l'administration suisse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a

(9)

violé l'article 4.1. de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 tendant à éviter les doubles impositions ; 3- ALORS QUE la circulaire du 10 décembre 1972 vise à éclaircir les conditions d'application de l'article 4.6. de la convention franco-suisse excluant de la qualité de résident suisse les contribuables assujettis à l'impôt, en Suisse, sur la base d'un forfait déterminé d'après la valeur locative de l'habitation occupée ; qu'en se fondant, pour rejeter la qualification de résidents suisses, sur les dispositions de la circulaire du 10 décembre 1972, après avoir pourtant jugé que la DRFIP invoquait vainement l'article 4.6. de la convention dès lors que l'imposition en Suisse des époux [I] était calculée sur la dépense et n'était pas déterminée sur la valeur locative de leur maison, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de la circulaire du 10 décembre 1972 ;

4- ALORS QUE l'existence d'un redressement fiscal émanant de la France à l'encontre d'un contribuable suffit à le regarder comme entrant dans le champ d'application de la convention franco-suisse ; qu'en recherchant si les époux [I] pouvaient être regardés comme ayant leur résidence fiscale en France en faisant application des

dispositions de l'article 4B du code général des impôts, au lieu de faire une application directe de la convention, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 4B du code général des impôts, et par fausse interprétation, les stipulations de l'article 4.1. de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 tendant à éviter les doubles impositions ;

5- ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour apprécier le critère d'ordre personnel tenant à la localisation du foyer, sur le nombre de jours de présence en France de Mme [I] retenus par l'administration fiscale sans répondre au moyen, opérant, tiré de ce que la méthode utilisée par l'administration pour retenir ces durées était viciée (concl., p.36/37), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violé ;

6- ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant qu'il existait un faisceau d'indices établissant que les époux [I] étaient personnellement et effectivement présents à titre principal en France, mais également un faisceau d'indices établissant qu'ils résidaient au contraire à titre principal en Suisse, la cour d'appel, qui a entaché son arrêt de contradiction de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violé ;

7- ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le critère du centre des intérêts économiques suppose de prendre en

considération le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements et d'où ils tirent la majeure partie de leurs revenus ; qu'en excluant que le centre des intérêts économiques des exposants pût être fixé au Luxembourg, tout en relevant que M. [I] était directeur général de la Compagnie Financière de Castiglione que les époux [I] contrôlaient à 100% et qui était à la tête du groupe [I] comprenant plus d'une centaine de sociétés dans plusieurs pays, ce dont il résultait que les revenus des époux [I] provenaient pour l'essentiel du Luxembourg, au motif, impropre, qu'il ne s'agissait que d'une société de participation dont les filiales se trouvaient en nombre en France, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation l'article 4B du code général des impôts ;

8- ALORS, SUBSIDIAIREMENT, le critère du centre des intérêts économiques suppose de prendre en considération le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements et d'où ils tirent la majeure partie de leurs revenus ; qu'en prenant en considération, pour apprécier ce critère, la seule existence de comptes bancaires en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4B du code général des impôts ; 9- ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le critère du centre des intérêts économiques suppose de prendre en considération le lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements et d'où ils tirent la majeure partie de leurs revenus ; qu'en prenant en considération, pour apprécier ce critère, la propriété par M. [I] d'une propriété en indivision avec sa mère en France, et via des SCI, de multiples immeubles situés en France, sans rechercher si ces biens étaient productifs de revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4B du code général des impôts.

Références

Documents relatifs

mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale …

642-18 du code de commerce ; que par ordonnance du 7 mai 2019, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Lafayette 06 a autorisé la vente de gré à gré au profit de

déficitaire, dans le cadre d'une procédure de conciliation ; qu'il rappelait n'avoir poursuivi aucun intérêt personnel, la société Technomag ne délivrant pas de dividendes et

le 18 décembre 1990, relatif aux obligations litigieuses s'est expressément imputé au mandat de gestion du 22 décembre 1989, qui faisait devoir à la banque de gérer sans exception ni

travail, de la délégation UNEDIC AGS, prendrait place au rang IV de l'état de collocation de la vente de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaires des sociétés SCANDALE

l’ordonnance alors, selon le moyen, qu’une copie du procès-verbal et de l’inventaire doit, à peine de nullité, être remis à l’occupant des lieux ou à son représentant et

soit les quatre derniers postes, correspond à des postes de « dé- commissionnements » qui n’avaient pas été invoqués auparavant mais qui s’inscrivent dans

1°/ que la rupture d'une autorisation de découvert à durée déterminée n'est soumise à aucun préavis ; qu'en imputant à faute à la banque d'avoir rompu le 24 novembre 2008