• Aucun résultat trouvé

Décision 94-D-18 du 08 mars 1994

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 94-D-18 du 08 mars 1994"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 94-D-18 du 8 mars 1994

relative à une saisine de M. Alain Fonfrede, boulanger à Romans

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 3 décembre 1993 sous le numéro F 639 par laquelle M. Alain Fonfrede a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'il estime anticoncurrentielles, mises en oeuvre par le syndicat départemental des boulangers de la Drôme;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu les observations présentées par M, Fonfrede et le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, M.

Fonfrede ayant été régulièrement convoqué;

Considérant que M. Fonfrede, boulanger, demeurant à Romans (Drôme), fait valoir, en premier lieu, que les dispositions de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 17 juin 1971 qui imposent, sur demande du syndicat départemental des boulangers de la Drôme, la fermeture des boulangeries un jour par semaine, restreignent le jeu de la concurrence en allant à l'encontre du libre choix pour les entreprises de déterminer leurs jours et heures d'ouverture en fonction de leurs capacités commerciales ; que, de ce fait, elles sont contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant que le requérant soutient, en second lieu, que l'action engagée à son encontre par le syndicat départemental des boulangers de la Drôme devant le tribunal de grande instance de Valence constitue une pratique prohibée par l'article 7 de l'ordonnance précitée;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de se prononcer sur la légalité d'un arrêté préfectoral;

Considérant que le fait d'agir en justice est l'expression d'un droit fondamental, spécialement reconnu par l'article L. 411-11 du code du travail aux syndicats professionnels : que ceux-ci ont en outre pour objet, selon l'article L. 411-1 du même code, 'l'étude et la défense des droits

(2)

ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts' ; que, dès lors, l'action en justice d'une organisation professionnelle ne peut être considérée comme constituant, en elle-même, une action concertée anticoncurrentielle;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par M. Fonfrede n'est pas recevable,

Décide:

Article unique. - La saisine de M. Fonfrede, enregistrée sous le numéro F 639, est déclarée irrecevable.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Mauhonnière par MM. Barbeau, président, Cortesse et Jerny, vice-présidents.

Le rapporteur général Le président

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Considérant que, par la lettre du 17 mars 1994 susvisée, la société Parc Services a déclaré retirer sa saisine au fond et sa demande de mesures conservatoires;. Considérant qu'il

a adressé, le 3 octobre 1991, la circulaire suivante aux annonceurs concernés du département de l'Aude : 'Nous vous informons que l'Office d'annonces, régisseur exclusif des

Considérant que le responsable de l'auto-école Jund a été à l'initiative de ces réunions et a pris une part prépondérante dans la direction des débats et la définition des

Rullier avait été présenté comme le gérant de la société Kangourou Déménagements dans la soumission de cette entreprise au marché du déménagement de la bibliothèque

Considérant que le Syndicat régional de l'hospitalisation privée d'Ile-de-France dénonce des pratiques qu'il estime anticoncurrentielles de la part de la section de la

- que la commission d'appel d'offres ayant demandé aux trois entreprises retenues dans un premier temps de communiquer les sous-détails de prix des postes CC 09, CC 10, CC 18 et

Chevallier, président de la Fédération française de ski, a été invité à participer à la réunion du comité directeur du Syndicat national des téléphériques et téléskis

Considérant qu'il résulte des faits mentionnés au I de la présente décision que l'organisateur du 2e salon international du 4 x 4 qui s'est tenu les 1er et 2 juin 1991 dans la